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Cotisations syndicales - Mise en oeuvre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)


11 mars 2005

La présente vise à vous informer des nouvelles exigences, à partir de la date d'entrée en vigueur de la LRTFP, relativement à la retenue et à la remise des cotisations syndicales lorsqu'un agent négociateur conteste l'exclusion d'un poste. Nous désirons noter que la date prévue pour l'entrée en vigueur de la LRTPF est le 1er avril 2005.

Le paragraphe 76. (1) de la LRTFP stipule que, si un avis d'opposition est déposé auprès de la Commission, le montant des cotisations syndicales du titulaire du poste qui fait l'objet de l'opposition doit être conservé dans un compte d'attente. Ainsi, lorsque qu'un ministère est informé qu'il y a un avis d'objection à l'exclusion d'un poste, il doit immédiatement prendre des mesures, conformément aux procédures de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) qui s'appliquent aux données d'entrée de paye, pour cerner les employés visés dans le système de paye et veiller à ce que les cotisations syndicales soient versées dans le compte d'attente approprié. Il y a lieu de noter que le code d'exclusion de situation collective (ESC) sera utilisé à cette fin.

Le paragraphe 76. (2) prévoit que le montant des cotisations syndicales conservées dans le compte d'attente pour un employé doit être remis à l'employé lorsque la Commission statue que le poste est un poste de direction ou de confiance ou si l'opposition est retirée par l'agent négociateur. Par conséquent, en l'occurrence, les ministères doivent modifier le code d'ESC et prendre immédiatement des mesures pour interrompre les retenues de cotisations syndicales et remettre à l'employé visé les montants conservés dans le compte d'attente, conformément aux procédures de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) qui s'appliquent aux données d'entrée de paye.

Le paragraphe 76. (3) prévoit que le montant conservé dans le compte d'attente sera remis à l'agent négociateur lorsque la Commission rend une ordonnance de rejet de la demande d'exclusion d'un poste. Par conséquent, lorsque les ministères sont informés que la Commission a rejeté une telle demande, ils doivent immédiatement changer le code d'ESC de l'employé et demander que les cotisations syndicales conservées dans le compte d'attente pour ce poste soient remises à l'agent négociateur approprié, conformément aux procédures de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) qui s'appliquent aux données d'entrée de paye.

Note :

Une lettre type sur les avantages sociaux sera publiée dans un avenir rapproché. Les ministères pourront utiliser cet outil pour informer les employés au sujet de leurs cotisations syndicales.

Les gestionnaires ministériels de la rémunération et des relations de travail doivent adresser toute question aux responsables des services ministériels qui, au besoin, communiqueront avec la Section de l'administration de la paye.