Taux de cotisation en vertu de la LPFP
Quel est le taux de cotisation pour le service courant?
En raison de l'intégration du régime de pension de retraite de la fonction publique avec le RPC/RRQ, les employés cotisent effectivement au Régime de la
fonction publique selon deux taux :
- 4 p. 100 du traitement à concurrence du maximum assujetti au RPC/RRQ
- 7,5 p. 100 du traitement supérieur au maximum assujetti au RPC/RRQ.
Fondamentalement, le RPC/RRQ s'applique au traitement annuel moyen, qui pour 2000 est évalué à 37 600 $. En 2000, par conséquent, vous
cotiserez au régime de la fonction publique aux taux de 4 p.100 de votre traitement inférieur à 37 600 $ et de 7,5 p. 100 de votre traitement
supérieur à 37 600 $. Votre taux de cotisation couvre à la fois la pension de base et l'indexation.
Parfois, des fonctionnaires reçoivent d'autres paiements, par exemple des indemnités, en plus du traitement de base. Certaines de ces indemnités
sont considérées comme traitement cotisable, et d'autres non. Votre bureau des services de rémunération vous indiquera si vous devez cotiser au
régime pour ces indemnités.
Les cotisations aux termes de la LPFP pour le service courant et, dans certains cas, pour le service antérieur accompagné d'option sont déductibles
aux fins de l'impôt sur le revenu. Veuillez vous adresser à votre bureau de l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour tous renseignements relatifs
à la possibilité de déduire de telles cotisations aux fins de l'impôt sur le revenu.
Quels sont les effets des dernières modifications
apportées à la LPFP sur les taux de cotisation?
Les modifications apportées en 1999 à la LPFP ont affecté les taux de cotisation de la façon suivante :
- Les cotisations des employés au régime de pension de la fonction publique seront bloquées aux taux de 1999 déjà
mentionnés pendant au moins quatre ans, soit de 2000 à 2003.
- En 2004, le Conseil du Trésor examinera les taux de cotisation et les rajustera au besoin.
- Si des augmentations des taux de cotisation des employés sont jugées nécessaires après 2003, l'augmentation ne dépassera pas 0,4
p. 100 (c'est-à-dire quatre dixièmes de 1 p. 100) du traitement au cours d'une année.
- De toute façon, les taux de cotisation des employés n'augmenteront pas au point où les employés assumeront plus de 40 p. 100 des
coûts du service courant dans le cadre du régime de pension de la fonction publique. (Une part de 40 p. 100 des coûts constitue la moyenne
antérieure pour les participants au régime.)
- À partir de 2000, les taux de cotisation au RPC/RRQ seront établis indépendamment des taux de cotisation des employés au régime
de pension de la fonction publique. Ce changement élimine effectivement le plafond de 7,5 p. 100 qui s'appliquait à vos cotisations totales. Les autres
augmentations prévues des taux de cotisation au RPC/RRQ vous toucheront donc ainsi que les autres participants au régime de la fonction publique de la
même façon que tous les autres Canadiens. Les taux de cotisation au RPC/RRQ devraient se stabiliser après 2003.
Pour une comparaison de vos taux de cotisation de 2000 à 2003, voir le tableau III ci-après.
Tableau III - Taux de cotisation du RPFP et du RPC/RRQ, 2000-2003
Taux de cotisation |
Année |
Cotisations RPFP des employés sur les gains supérieurs au
maximum du RPC/RRQ |
Cotisations RPFP des employés sur les gains inférieurs au
maximum du RPC/RRQ |
Cotisations au RPC/RRQ des employés sur les gains à
concurrence du maximum du RPC/RRQ |
2000 |
7,5%
|
4%
|
3,9%
|
2001 |
7,5%
|
4%
|
4,3%
|
2002 |
7,5%
|
4%
|
4,7%
|
2003 |
7,5%
|
4%
|
4,95%
|
Nota 1. En 2000, le traitement maximal aux fins du RPC/RRQ est de 37 600 $. Le maximum peut varier d'une année à l'autre.
2. En 2003, en raison de l'augmentation des taux de cotisation au RPC/RRQ, un fonctionnaire gagnant 30 000 $ par année paiera environ 265 $
par année de plus que ses cotisations totales de 1999. Pour un employé gagnant 40 000 $ ou plus environ, l'augmentation des cotisations totales
représentera 425 $ par année en 2003.
Existe-t-il une durée maximale de cotisation?
Oui, la durée maximale de cotisation au taux maximum est de 35 ans, y compris tout service accompagné d'option porté à votre crédit.
En outre, si vous avez reçu ou êtes admissible à certaines prestations dans le cadre d'autres régimes du gouvernement fédéral, par
exemple le régime de pension des Forces canadiennes ou celui de la Gendarmerie royale du Canada, vous cessez de cotiser au taux ordinaire (intégré) au
présent régime lorsque le total de vos périodes de service atteint 35 ans. Toutefois, même après avoir terminé vos 35 ans de
service, vous continuez à verser 1 p. 100 de votre traitement pour l'indexation des prestations pendant tout le temps que vous êtes employé.
De plus, vous devez cesser de cotiser au régime le 1er janvier qui suit votre
69e anniversaire. Le traitement que vous toucherez et le
service que vous accumulerez après cette date n'entreront pas dans le calcul de votre pension.
Cotisations pendant les périodes de congé non payé
Dois-je cotiser pendant les périodes de congé non payé?
D'ordinaire, à votre retour au travail, les cotisations pour votre période de congé sont retenues sur le traitement en versements égaux
pendant une période qui est deux fois plus longue que la durée de votre absence.
Vous pouvez toutefois acquitter le montant total en une somme globale dans les 30 jours suivant votre retour au travail.
Toutefois, si vous êtes en congé prolongé pour service auprès d'un syndicat de fonctionnaires, d'un gouvernement étranger ou d'un
organisme international, vous devez verser à l'avance les cotisations - soit chaque année, chaque semestre ou chaque trimestre, au Secteur des
pensions de retraite dont l'adresse est mentionnée à l'Annexe A. Si votre congé non payé est compris dans l'une de ces catégories,
veuillez demander des précisions à votre bureau des services de rémunération au sujet des montants à payer et du mode de versement.
Quelle est ma cotisation pour les périodes de congé non payé?
Si vous vous absentez en congé autorisé non payé pendant une période inférieure à trois mois, vous continuez à cotiser
à taux simple (dans ce cas, seul l'employé cotise), et cette période de service figure à votre crédit. Pour les périodes
dépassant trois mois, vous cotisez à taux simple pendant les trois premiers mois de la période de congé et aux taux simple ou double (la part
de l'employé et celle de l'employeur) pour le reste du congé, selon le genre de congé. Pour ces périodes plus longues, vous pouvez choisir de
ne pas cotiser après les trois premiers mois, et dans ce cas, cette période de service ne vous sera pas créditée. Vous devez effectuer ce choix
dans la période de trois mois suivant le début du congé et se terminant dans les trois mois suivant le retour au travail. Si vous choisissez de ne pas
cotiser durant le congé non payé, vous pouvez ultérieurement décider de faire compter cette période à votre crédit, mais
le coût de ce service n'est pas le même. Consultez votre bureau des services de rémunération pour tout renseignement supplémentaire.
Y a-t-il des limites au nombre de crédits de congé
non payé qui peuvent entrer dans le calcul de la pension?
Oui. À compter du 1er janvier 1996, depuis que les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu applicables aux régimes de
pension agréés sont entrées en vigueur, la LPFP limite le nombre de crédits de congé non payé ouvrant droit à pension, mis
à part les congés de maladie non payés, à tout au plus cinq ans dans une carrière. Le gouvernement suivra de près tout
congé non payé que vous prendrez à compter du 1er janvier 1996 afin que vous ne dépassiez pas la limite de cinq ans.
Les congés parentaux non payés échappent toutefois à la règle qui limite à cinq ans les périodes de congé non
payé. Les cotisants ont droit de faire compter à leur crédit, outre les cinq années de congé non payé visées par le
régime, jusqu'à trois années de plus pour congés parentaux non payés. Seul le congé parental non payé pris au cours de
l'année qui suit la naissance ou l'adoption de l'enfant peut entrer dans le calcul de cette prolongation de trois ans.
Il existe une autre exception à cette règle de cinq ans dans les cas de « prêts de service » lorsque les services d'un employé de
la fonction publique sont prêtés à un autre employeur aux termes d'une entente formelle entre les deux employeurs. Par exemple, la restriction visant
le nombre de crédits de congé non payé ne s'applique pas dans les cas où un employé est prêté à un organisme
international ou à un agent négociateur comme représentant des employés de la fonction publique et qu'il est payé à temps
complet. Si vous considérez la possibilité de travailler avec un autre employeur, vous devriez consulter un agent en rémunération afin de
déterminer la période de congé non payé admissible dans votre situation particulière.
Service courant et service accompagné d'option
Le service ouvrant droit à pension peut être soit votre service courant, soit votre service accompagné d'option.
Le service courant est celui pour lequel vous cotisez au régime de pension quotidiennement pendant votre emploi.
Le service accompagné d'option porte sur toute période d'emploi, dans la fonction publique ou ailleurs, qui est antérieure au début de vos
cotisations au régime de pensions.
Il comprend également le service militaire et certains genres de service civil durant la guerre. Comme le terme « option » l'indique, vous devez
faire un choix spécial pour faire compter ces périodes de service dans le calcul de votre pension.
Quand puis-je commencer à accumuler des droits à pension
dans le cadre du service courant?
Si vous occupez un emploi dans la fonction publique et que vous travaillez en moyenne au moins 12 heures par semaine, vous commencez à accumuler des droits
à pension à votre crédit dès votre nomination. Dans certains cas toutefois, vous devez faire jusqu'à six mois continus de service avant
de pouvoir commencer à cotiser. Au moment de votre retraite, toutes les années de service pour lesquelles vous avez cotisé figurent à vos
crédits de service ouvrant droit à pension.
Le terme « fonction publique » s'applique aux employés des ministères fédéraux et comprend, en outre, les employés qui
travaillent pour les organisations suivantes :
- le Sénat, la Chambre des communes ou la Bibliothèque du Parlement;
- certains organismes et sociétés désignés comme faisant partie de la fonction publique aux fins de la pension;
- certains organismes qui relèvent de la LPFP aux termes de leurs lois constituantes.
Ne cotisent pas à la Caisse de retraite de la fonction publique les employés qui :
- travaillent à temps partiel moins de 12 heures par semaine en moyenne;
- travaillent à temps partiel dans la fonction publique depuis le 3 juillet 1994 et ont choisi dans les délais prescrits de ne pas cotiser;
- sont recrutés sur place à l'extérieur du Canada;
- relèvent de quelque autre régime de pension du gouvernement canadien (notamment les régimes de pension prévus par la Loi sur la
pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada);
- sont recrutés pour un emploi intermittent;
- sont saisonniers ou sont engagés pour une période de six mois ou moins, jusqu'à ce qu'ils aient effectué une période de six mois
de service sans interruption sensible.
Certains employés tels que les employés de session et de certaines commissions doivent répondre à des conditions particulières et
être expressément désignés à titre de cotisants.
Comment puis-je profiter au maximum
de mon régime de pension?
Toutes les prestations de retraite payables en vertu du régime sont fonction directe du service et des traitements. À mesure qu'augmente le nombre
d'années de service ouvrant droit à pension qui figure à votre crédit et que vous atteignez des niveaux plus élevés de
traitement, les prestations que vous-même et les personnes à votre charge pouvez recevoir croissent en conséquence. Il en est de même
après que vous avez cessé de cotiser au taux complet après 35 ans de service ouvrant droit à pension. Quoique vos cotisations soient alors
ramenées à 1 p. 100, le traitement que vous recevez entre dans le calcul de votre traitement annuel moyen pour la pension, si cet apport vous avantage.
Il est important que vous connaissiez les façons d'augmenter le service ouvrant droit à pension qui figure à votre crédit et ce qu'il vous
en coûtera.
Chaque année d'emploi continu dans la fonction publique au cours de laquelle vous cotisez régulièrement représente une année de
service ouvrant droit à pension. Si, en outre, vous comptiez une ou plusieurs périodes d'emploi, soit dans la fonction publique, soit avec un autre
employeur, avant de cotiser aux termes de la Loi, il peut être possible de les faire compter comme service ouvrant droit à pension accompagné
d'option.
De telles périodes de service antérieur, si elles sont admissibles en vertu de la Loi, sont considérées comme service accompagné
d'option. Comme le terme « option » l'indique, ce sont des périodes de service qui peuvent faire l'objet d'un choix spécial, afin de les faire
compter comme périodes de service ouvrant droit à pension. Vous pouvez faire un choix à n'importe quel moment pendant que vous êtes
employé dans la fonction publique et que vous cotisez à la Caisse de pension de retraite. Le coût et les autres exigences peuvent toutefois varier
selon le moment où vous faites votre choix.
Les avantages de l'option relative au service antérieur incluent :
- une période accrue de service, ce qui augmentera votre pension;
- une augmentation de la protection pour vos bénéficiaires;
- la possibilité d'avoir 35 ans de service plus tôt;
- la possibilité de faire avancer la date de la retraite.
Les principales catégories de service accompagné d'option, la façon d'établir le coût pour chaque catégorie et les conditions
à satisfaire sont expliquées dans les sections suivantes de la présente brochure.
Catégories de service accompagné d'option
Il y a plusieurs catégories de service antérieur pour lesquelles vous pouvez demander que la période soit portée à votre
crédit. Ces catégories sont expliquées plus en détail ci-dessous.
Service antérieur dans la fonction publique
Vous pouvez faire compter pratiquement tout service antérieur à temps plein dans la fonction publique, notamment les périodes de congé non
payé pendant le service ouvrant droit à pension, périodes pour lesquelles vous aviez décidé de ne pas cotiser.
Vous pouvez en outre choisir de faire compter le service à temps partiel après le 31 décembre 1980, pourvu que vous ayez été
embauché pour travailler en moyenne au moins 12 heures par semaine.
Service dans les Forces canadiennes ou dans la Gendarmerie royale du Canada
Vous pouvez choisir de faire compter le service effectué dans le cadre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur
la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, sous réserve des dispositions énoncées ci-dessous.
Service en tant que parlementaire
Vous pouvez faire compter le service effectué pendant que vous étiez assujetti à la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires. Les conditions pour tenir compte de ce genre de service sont également expliquées ci-dessous.
Emploi ouvrant droit à pension - hors de la fonction publique
Si vous avez déjà travaillé pour un employeur qui avait un régime de pension approuvé ou un régime de pension qui peut
être approuvé en vertu de la LPFP, vous pouvez être admissible à faire compter toute fraction de cette période d'emploi pendant laquelle
vous étiez assujetti à ce régime de pension ou à un régime de pension qui peut être approuvé aux termes de la LPFP.
Cependant, le régime de pension doit aussi avoir été agréé aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu pendant le
service. Pour que cette période d'emploi ouvre droit à pension, il faut qu'elle soit immédiatement antérieure à votre entrée dans
la fonction publique. S'il y a un intervalle de plus de six mois mais inférieur à deux ans, un examen particulier doit établir si ce service peut
être considéré.
Autres catégories de service accompagné d'option
Quelques autres genres de service antérieur, notamment le service en temps de guerre, peuvent faire l'objet d'une option. Si vous voulez savoir si une
période de service antérieur est accompagnée d'option, vous devriez consulter votre bureau des services de rémunération.
Calcul du service accompagné d'option
Combien dois-je payer pour ce service accompagné d'option?
En principe, la formule utilisée pour établir le coût d'une période de service accompagné d'option est la même que celle qu'on
applique au service courant ordinaire. On considère que vous avez touché un certain traitement pendant chaque année de service accompagné
d'option, et un taux de cotisation précis est prescrit pour chaque année. Le taux de cotisation peut être simple ou double, si le genre de service vous
oblige à verser à la fois la cotisation de l'employé et celle de l'employeur. Le coût définitif global comprend habituellement un
intérêt simple de 4 p. 100, calculé à compter du milieu de chaque année financière de service accompagné d'option jusqu'au
premier jour du mois où vous faites votre choix.
En outre, le coût de toute option pour un service effectué après le 1er avril 1970 comprend des cotisations relativement à
l'indexation des prestations à un taux simple ou double, selon le genre de service.
Options ordinaires
Les paragraphes suivants s'appliquent si vous faites votre choix dans un délai d'un an suivant la date où l'on vous a informé que vous étiez
cotisant. C'est ce qu'on appelle une option ordinaire.
Service antérieur dans la fonction publique
- Pour toute partie de votre service dans la fonction publique antérieure au 1er janvier 1966, les taux de cotisation sont de 6,5 p. 100 pour les
hommes et de 5 p. 100 pour les femmes.
- Pour la partie de votre service comprise entre le 1er janvier 1966 et le 31 mars 1970, le taux est de 6,5 p. 100 pour les hommes et les femmes, mais
rajusté pour tenir compte des taux de cotisation du RPC/RRQ qui s'appliquent pendant ces années.
- Pour le service effectué du 1er avril 1970 au 31 décembre 1976, le taux est de 7 p. 100, mais rajusté pour tenir compte des
cotisations du RPC/RRQ versées pendant ces années.
- Pour la partie du service effectué entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1999, le taux est de 7,5 p. 100 du traitement, moins les
cotisations du RPC/RRQ qui auraient dû être versées.
- Quant au service effectué après le 31 décembre 1999, le taux est de 4 p. 100 du traitement inférieur au plafond salarial prévu
par le RPC/RRQ et de 7,5 p. 100 de votre traitement supérieur à ce plafond. En 2000, le traitement maximum couvert par le RPC/RRQ est de 37 600 $.
Pour chaque année de service accompagné d'option, le calcul s'appuie sur votre taux de traitement à la date la plus récente où vous
êtes devenu cotisant, pourvu que vous ayez choisi votre option dans un délai d'un an après la date où on vous a informé du début
de vos cotisations en vertu de la LPFP. De plus, on ajoute un intérêt simple de 4 p. 100, calculé à partir du milieu de chaque année
financière pour le service accompagné d'option jusqu'au premier jour du mois pendant lequel vous exercez l'option.
Service ouvrant droit à pension dans les Forces canadiennes et dans la Gendarmerie royale du Canada
Le coût à acquitter pour le service de cette nature dépend de votre statut aux termes de la loi à laquelle vous étiez assujetti, par
exemple, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, la Loi
sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada.
Si vous êtes admissible à une pension aux termes d'une de ces lois, vous pouvez renoncer à la pension qui vous revient en vertu de l'autre loi et
choisir de combiner votre période de service antérieur à celle effectuée en vertu de la LPFP, de sorte que toute votre période de
service est assujettie aux termes de la LPFP. Toutefois, vous devez faire ce choix avant de quitter la fonction publique. Vous devez en outre passer un examen
médical, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous.
Vous devez également rembourser au régime précédent toute la pension que vous pourriez avoir reçue dans un délai d'un an
après être devenu cotisant au régime de pension aux termes de la LPFP. En outre, vous devez continuer à payer les montants qu'il vous reste
à verser en vertu de l'autre régime.
Nota : Certaines personnes sont admissibles à des pensions selon les lois susmentionnées même si elles n'ont pas
cotisé. Si tel est votre cas et que vous renoncez à votre pension, vous devez, en plus de rembourser toutes les prestations déjà
reçues, cotiser afin que le service soit compté en vertu de la LPFP. Le coût se fonde sur votre taux de traitement à la date la plus
récente où vous avez commencé à cotiser selon la LPFP. Les intérêts s'ajoutent à partir du début du service
jusqu'à la date où vous avez fait votre choix en vertu de la LPFP.
Dans le calcul du coût, on se sert des taux de cotisation applicables au service antérieur dans la fonction publique. Veuillez consulter la page 34 de la
présente brochure.
Si vous n'êtes pas admissible à une pension ou à une prestation semblable selon l'une de ces lois, vous pouvez néanmoins faire compter votre
service en vertu de la LPFP. Le coût du service peut varier selon que vous avez reçu ou non une somme globale en vertu de l'autre loi.
Si vous êtes dans l'une de ces catégories, vous devez demander des renseignements supplémentaires à votre bureau des services de
rémunération.
Service en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Le coût du calcul du service antérieur dans le cadre de ce régime varie selon que vous êtes ou non devenu admissible à une pension ou
à une allocation de départ (paiement d'une somme globale) en cessant d'être assujetti au régime.
Si vous êtes admissible à une pension, vous pouvez choisir de transférer votre service antérieur pour qu'il soit crédité en
vertu de la LPFP à tout moment avant de quitter la fonction publique. Pour ce faire, vous devez renoncer à la pension et rembourser, avec un
intérêt de 4 p. 100 par année, toute pension que vous avez reçue dans un délai d'un an après la date où vous avez
commencé à cotiser selon la LPFP. Vous devez également continuer à payer les montants qu'il vous reste à verser selon le régime
de retraite des parlementaires et passer un examen médical.
Si vous avez reçu une somme globale selon le régime de retraite des parlementaires, vous devez cotiser en vertu de la LPFP au taux simple, sur la base du
traitement que vous touchiez à la date la plus récente à laquelle vous avez commencé à cotiser, aux termes de la LPFP. Dans ce cas, vous
devez faire votre choix dans un délai d'un an après avoir commencé à cotiser selon la LPFP, et acquitter les intérêts.
Emploi ouvrant droit à pension à l'extérieur de la fonction publique
Pendant une période de service ouvrant droit à pension chez un employeur précédent à l'extérieur de la fonction publique, on
considère que vous avez reçu un traitement égal à celui que vous touchiez à la date du début de vos cotisations selon la LPFP,
pourvu que vous ayez fait votre choix dans un délai d'un an après être devenu cotisant. Vous devrez payer des cotisations à deux fois le taux
ordinaire, c'est-à-dire :
- 13 p. 100 pour les hommes et 10 p. 100 pour les femmes, pour tout service antérieur au 1er janvier 1966;
- (6,5 p. 100 moins le taux du RPC/RRQ) fois deux pour les hommes et les femmes, pour tout service entre le 1er janvier 1966 et le 31 mars 1970;
- (7 p. 100 moins le taux du RPC/RRQ) fois deux pour tout service entre le 1er avril 1970 et le 31 décembre 1976;
- (7,5 p. 100 moins le taux du RPC/RRQ) fois deux pour tout service entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1999;
- 8 p. 100 de votre traitement à concurrence du maximum du RPC/RRQ et 15 p. 100 du traitement supérieur au maximum du RPC/RRQ pour le service
après le 31 décembre 1999. En 2000, le traitement maximum dans le cadre du RPC/RRQ est de 37 600 $.
Dans certains cas, les cotisations versées à un régime enregistré d'épargne-retraite ou un régime de pension
agréé peuvent être transférées directement à la Caisse de retraite de la fonction publique et ce, sans retenues à la source
pour l'impôt sur le revenu. Cette possibilité mérite d'être examinée, car les cotisations ainsi transférées diminuent
d'autant le coût de votre option.
Nota : N'oubliez pas que vous devez d'abord renoncer à toute pension qui vous revient pour un service auprès d'un autre
employeur, si ce dernier en a acquitté le coût total ou partiel, avant de faire compter ce service aux termes de la LPFP. Souvenez-vous aussi que si vous
quittez la fonction publique volontairement après moins de deux ans d'emploi continu, vous n'avez droit qu'au remboursement de vos cotisations avec les
intérêts.
Par conséquent, si vous avez l'intention de quitter votre emploi durant cette période, vous devez examiner soigneusement s'il est dans votre
intérêt de renoncer à la pension qui vous revient selon un régime extérieur. Cette disposition ne s'applique pas si votre
départ de la fonction publique n'est pas volontaire. Vous devez, bien entendu, vous assurer que vous pouvez faire compter le service en question selon la LPFP
avant de renoncer à vos droits aux termes de l'autre régime. Vérifiez auprès de votre bureau des services de
rémunération.
Options tardives
Si vous ne faites pas votre choix dans un délai d'un an après être devenu cotisant aux termes de la LPFP, vous pouvez néanmoins le faire de
façon tardive. Les taux de cotisation utilisés pour déterminer le coût demeurent les mêmes, mais le taux de traitement utilisé est
le traitement versé au moment de l'option. Dans de nombreux cas, ce coût pourrait être considérablement plus élevé.
Le coût plus élevé reflète la valeur supplémentaire des avantages que vous pouvez vous attendre à recevoir par suite des
augmentations de traitement. Comme il est indiqué plus loin dans cette brochure, une option tardive peut être acceptée seulement si vous avez subi un
examen médical. Vous devez transmettre la demande au bureau concerné dans le mois suivant la date de signature du formulaire d'option.
Options pour les périodes de congé non payé
Le coût d'une option pour les périodes de congé autorisé non payé que vous aviez décidé de ne pas faire compter lors de
votre retour au travail est fondé sur votre traitement au moment de l'option. Le taux appliqué peut être simple ou double selon le genre de
congé. L'intérêt est ajouté de la même manière que pour tout autre service accompagné d'option, soit un intérêt
simple de 4 p. 100 à partir de la date du service jusqu'au mois où l'option est exercée.
Examens médicaux
À quelques exceptions près, si vous choisissez de faire compter votre service antérieur, vous êtes tenu de subir un examen médical. Si
vous faite une option tardive, vous devez passer un tel examen. Si vous échouez, l'option est annulée.
Pour une option ordinaire (c.-à-d. dans un délai d'un an après être devenu cotisant aux termes de la LPFP), un examen médical peut ne
pas être nécessaire. Dans certaines circonstances, l'option peut rester en vigueur, même si l'intéressé ne passe pas l'examen
médical. Vérifiez auprès de votre bureau des services de rémunération pour ces circonstances exceptionnelles.
Si, en tant qu'ancien membre des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada ou en tant que parlementaire, vous choisissez de renoncer à la pension
qui vous revient selon la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou
la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires afin de faire compter votre service aux termes de la LPFP, vous devez subir un examen
médical.
Vous devez passer l'examen dans les 90 jours qui précèdent la date à laquelle vous exercez l'option ou au cours des six mois qui la suivent.
Estimations du coût
Avant de faire votre choix, vous devriez obtenir une estimation du coût de votre service antérieur. À cette fin, vous devez communiquer avec votre
bureau des services de rémunération peu après le début de vos cotisations.
On vous donnera les renseignements nécessaires, ainsi qu'une estimation du coût bien avant la date d'expiration. Toutefois, si cette date approche et que
votre estimation tarde à vous parvenir pour une raison quelconque, vous devrez envisager la possibilité de faire votre choix sans estimation. En effet, la
LPFP n'exige pas une estimation, de sorte que la non-réception de l'estimation n'influe pas sur la date d'expiration d'une option ordinaire.
Comment choisir une option?
Pour choisir une option ordinaire, vous devez remplir un formulaire spécial et le faire parvenir, avant la date d'expiration de l'option ordinaire, à
l'adresse indiquée. S'il y a lieu, on commencera à effectuer des retenues, puis on adressera l'option au Secteur des pensions de retraite, Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada, à des fins de vérification.
Si vous choisissez une option tardive, vous devez remplir le formulaire d'option et l'expédier au cours du mois qui suit la date à laquelle vous avez
signé le document.
Pour une option ordinaire ou pour une option tardive, vous devez remplir le formulaire pendant que vous travaillez encore comme cotisant en vertu de la LPFP. Tout choix
non envoyé dans les délais prescrits est considéré comme nul.
Comment dois-je payer pour une option?
Vous pouvez acquitter les paiements à l'égard du service antérieur en une somme globale ou par versements. Comme la méthode des versements
échelonnés est plus coûteuse que celle de la somme globale, vous devriez comparer les deux avant de prendre une décision. Le coût plus
élevé de la méthode des versements échelonnés est imputable à l'inclusion, dans le versement mensuel, de frais d'assurance-vie et
d'intérêt sur le solde à payer. Ainsi, si vous venez à décéder, ni votre succession ni votre survivant n'ont à faire de
paiements subséquents étant donné que le coût de ce service est considéré comme payé au complet selon cette
méthode.
Cas spéciaux et paiements pour le service antérieur accompagné d'option
En règle générale, un intérêt supplémentaire est imputé sur tout versement échu. Par conséquent, si, pour
une raison quelconque vous ne pouvez effectuer de versements au moyen de retenues sur le salaire, vous devriez faire vos versements à la date prévue. Si vous
passez d'un ministère à un autre, assurez-vous que l'on continue à effectuer vos retenues. Si vous prenez votre retraite avec une pension, avant
d'avoir effectué tous vos versements au titre du service antérieur, votre pension sera calculée de façon à inclure tout votre service
ayant fait l'objet d'une option, mais les versements non encore payés seront retenus de vos prestations à tous les mois. Si, au moment de quitter la fonction
publique, vous choisissez une pension à jouissance différée commençant à 60 ans, il vous incombe d'effectuer vos versements
régulièrement entre le moment de votre départ et le moment où vos prestations commencent.
Si vous avez l'intention de vous prévaloir de l'option de la valeur de transfert, vous devez régler le reste des coûts de tout service ayant fait
l'objet d'une option que vous voulez faire entrer dans le calcul de la pension avant de faire valoir votre droit d'option de la valeur de transfert.
Puis-je révoquer une option?
Vous pouvez seulement révoquer une option dans certaines conditions inhabituelles. Par conséquent, vous devez examiner avec soin toute option
envisagée. Même si une révocation est accordée, il peut y avoir des frais pour la période pendant laquelle l'assurance liée
à l'option était en vigueur. Habituellement, si une personne révoque une option et décide plus tard de faire compter
l'intégralité ou une partie du service couvert par l'option révoquée, le second choix est considéré comme une option tardive.
Quelques généralités au sujet des options
Une option peut porter sur la totalité ou sur une partie d'une période de service antérieur. Si elle ne porte que sur une partie de ce service, ce
doit habituellement être la partie la plus récente. Veuillez consulter votre bureau des services de rémunération pour de plus amples
renseignements sur les exceptions à cette règle. Vous pouvez prolonger votre option de faire compter des périodes supplémentaires de service
sans être pénalisé en présentant une nouvelle option dans le délai requis d'un an.
Vous ne pouvez pas faire de choix à l'égard d'un service qui est fondé en totalité ou en partie sur les cotisations de l'employeur et qui
est compté à des fins de pension dans un régime d'un autre employeur, à moins que vous ne perdiez ou ne révoquiez la prestation ou la
pension vous revenant en vertu de cet autre régime.
En vertu des règles de la Loi de l'impôt sur le revenu qui s'appliquent aux régimes de pension agréés, un régime peut
ne pas reconnaître les périodes antérieures de service accompagné d'option effectué après le 31 décembre 1989 aux fins de
la pension, sauf si les représentants de l'Agence des douanes et du revenu du Canada attestent un facteur d'équivalence pour services passés (FESP)
applicable à ce service.
Si vous n'avez pas la marge nécessaire dans votre régime enregistré d'épargne-retraite pour permettre d'appliquer un FESP, votre choix sera
déclaré nul, et tous les versements que vous avez faits au titre du service accompagné d'option vous seront remboursés. Comme un choix peut
avoir des répercussions fiscales, vous pourriez avoir avantage à consulter votre bureau de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. C'est pourquoi vous
devriez déterminer dans quelle mesure l'option choisie dans votre cas particulier serait déductible du revenu imposable.
Accords de transfert de pension
La LPFP permet de conclure des accords pour assurer la transférabilité des prestations accumulées et du service entre le gouvernement du Canada et
des employeurs admissibles. Les modifications apportées en 1996 à la LPFP établissent de nouvelles règles en ce qui concerne les accords de
transfert de pension.
Accords de transfert selon les anciennes règles
Les accords actuels négociés selon les anciennes règles ne demeureront en vigueur que jusqu'au 15 octobre 2000. Le gouvernement du Canada a
négocié plus de 300 accords du genre avec d'autres ordres de gouvernement, des universités, des organismes de soins de santé et des employeurs
du secteur privé.
Les employeurs qui ne désirent pas que les accords qu'ils ont conclus soient annulés doivent les renégocier selon les nouvelles règles avant
cette date.
Les anciens accords, que l'on appelle accords réciproques de transfert, prévoyaient le transfert des cotisations des employés et de l'employeur,
ainsi que les intérêts. Les personnes demandant un transfert en vertu des anciens accords sont assujetties aux exigences suivantes en matière
d'admissibilité, notamment :
- Règle générale, elles doivent entrer au service de leur nouvel employeur dans les six mois suivant leur départ de l'autre
employeur.
- Elles ne doivent recevoir du régime antérieur ni montant à titre de remboursement des cotisations, ni quelque autre forme de prestation
relative à leur service ouvrant droit à pension.
- Elles doivent passer un examen médical.
- Elles doivent déposer leur demande de transfert dans un délai d'un an suivant la date à laquelle elles ont commencé à cotiser au
régime de pension de la fonction publique ou la date de conclusion de l'accord, la plus récente étant retenue.
Accords de transfert selon les nouvelles règles
Les accords négociés selon les nouvelles règles sont tout simplement appelés accords de transfert de pension (ATP). Les nouveaux ATP
prévoient le transfert de la valeur actuarielle des prestations accumulées.
Les nouvelles règles comportent aussi plusieurs changements en ce qui concerne l'admissibilité, notamment les suivants :
- Aucune limite ne s'applique plus aux interruptions de service entre employeurs.
- Ordinairement, le régime de pension dans lequel le transfert doit être effectué doit compter au moins 10 participants.
- L'exigence de passer un examen médical est moins rigoureuse.
Renseignements supplémentaires
Pour de plus amples renseignements au sujet des anciens ou nouveaux accords de transfert et leurs exigences en matière d'admissibilité, veuillez
communiquer avec le Secteur des pensions de retraite. (Veuillez consulter l'Annexe A pour obtenir l'adresse et le numéro de téléphone.)
Nota : Veuillez consulter l'Annexe B de la présente brochure pour obtenir la liste des accords de transfert de pension.
Suite aux modifications apportées en 1999 à la LPFP, un nouveau mécanisme de capitalisation du régime de pension entrera en vigueur le
1er avril 2000.
Capitalisation avant le 1er avril 2000
Jusqu'à présent, les cotisations de l'employeur et des employés au régime de pension de la fonction publique étaient placées
dans un Compte de pension de retraite dans les Comptes publics du Canada. Depuis 1969, la totalité du solde du Compte de pension de retraite porte des
intérêts comme si les fonds avaient été investis dans des obligations à long terme du gouvernement du Canada. Aucun montant n'a jamais
été investi dans d'autres instruments sur les marchés financiers (par exemple des actions).
Les cotisations effectuées avant le 1er avril 2000 demeureront dans cet ancien Compte de pension de retraite et elles continueront de porter des
intérêts comme si elles avaient été investies dans des obligations du gouvernement du Canada. Les prestations des participants au régime
pour le service antérieur à avril 2000 continueront d'être imputées sur cet ancien compte.
Une disposition permet aussi l'investissement des cotisations effectuées durant le service antérieur au 1er avril 2000. Le ministre des
Finances a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser cet investissement.
Capitalisation après le 1er avril 2000
À compter du 1er avril 2000, les cotisations des employés et de l'employeur au régime de pensions de la fonction publique seront
déposées dans la nouvelle Caisse de retraite de la fonction publique. Un Office d'investissement des régimes de pension du secteur public,
indépendant du gouvernement et des participants au régime, investira ces cotisations sur divers marchés financiers. On prévoit qu'à long
terme ces investissements des cotisations sur les marchés permettront d'obtenir des rendements plus élevés.
Partage des coûts
L'employeur et les employés ont toujours partagé les coûts du service courant dans le cadre du régime de pension de la fonction publique.
Historiquement, le gouvernement a toujours assumé une part plus grande des coûts, soit environ 60 p. 100 en moyenne. Depuis 1988, en raison de
l'intégration stricte des cotisations des employés avec le RPC/RRQ, le ratio de partage des coûts entre le gouvernement et les participants au
régime s'est graduellement élargi, passant de 60/40 à plus de 70/30 en 1999. Autrement dit, le gouvernement assume actuellement plus de 70 p. 100 des
coûts du service courant.
En vertu des modifications apportées en 1999 à la LPFP, le Conseil du Trésor est autorisé à fixer les taux de cotisation du
régime de pension de la fonction publique après 2003. Deux restrictions importantes s'appliquent :
- Aucune augmentation des taux de cotisation des employés ne peut dépasser 0,4 p. 100 (c'est-à-dire quatre dixièmes d'un pour cent) du
traitement d'un participant au régime au cours d'une année.
- Les taux de cotisation des employés n'augmenteront pas au point où les employés devront assumer plus de 40 p. 100 des coûts du service
courant.
De 2000 à 2003, les taux de cotisation des employés demeureront bloqués à leurs niveaux de 1999. Pendant ce temps, le gouvernement versera
la différence entre les coûts du service courant du régime de pension et les cotisations des employés. Au cours de l'an 2000, le gouvernement
continuera à assumer pas moins de 70 p. 100 des coûts du service courant.
Gestion des déficits et des excédents
En tant que répondant du régime de pension de retraite de la fonction publique, le gouvernement fédéral a toujours assumé la
responsabilité de l'excédent du coût des prestations sur les cotisations versées par les employés et le gouvernement pendant la
carrière des employés. Ainsi, le gouvernement a comblé les déficits qui se sont produits lorsqu'il y avait écart entre la situation
actuelle et les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les cotisations qu'il devait verser. Par exemple, si le taux d'intérêt
effectivement obtenu était inférieur au taux prévu, le gouvernement fédéral versait des montants additionnels pour assurer la pleine
capitalisation des prestations. En vertu des modifications apportées en 1999 à la LPFP, le gouvernement continuera d'être le seul répondant du
régime de pension de retraite de la fonction publique. En conséquence, il continuera aussi d'assumer l'entière responsabilité des déficits de la
nouvelle Caisse de retraite de la fonction publique qui pourraient survenir.
Des excédents peuvent se produire lorsque certains facteurs tels que le rendement des investissements et le taux d'inflation produisent de meilleurs
résultats que ceux anticipés par les actuaires du régime de pension. Les modifications apportées à la LPFP en 1999 prévoient des
mécanismes pour gérer les excédents. Si des excédents se produisent à l'avenir, la nouvelle législation permettra d'accorder des
« congés » de contribution à l'employeur ou aux deux parties, employeur et employés, et aussi de retirer des montants de la nouvelle
Caisse de retraite de la fonction publique. Ces mécanismes sont les mêmes que ceux utilisés dans les autres régimes de pension, tant dans le
secteur public que privé. À l'avenir, si des excédents surviennent, les ministres du Conseil du Trésor décideront des mécanismes
les plus appropriés à utiliser selon les circonstances qui prévaudront à ce moment-là. La législation prévoit
également des mécanismes pour gérer les excédents qui existent au Compte de pension de retraite en permettant de porter au débit du
compte les excédents sur une période pouvant aller jusqu'à 15 ans.
Étant donné que les excédents sont déterminés en se fondant sur une estimation actuarielle modeste des charges futures liées
aux principaux facteurs qui influent sur ces charges, l'application de mécanismes pour gérer des excédents occasionnels ne met pas en péril les
prestations à venir des participants.
1. Mon agent des services de rémunération
|
|
2. Mon conseiller financier
|
|
3. Secteur des pensions de retraite
|
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Boîte postale 5010
Pensions de retraite, Regroupement des pensions et Services à la clientèle
Shediac (Nouveau-Brunswick)
E4P 9B4
1-800-561-7935 |
4. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
|
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca
http://www.tbs-sct.gc.ca |
5. Régime de pensions du Canada et Sécurité de la vieillesse |
Développement des ressources humaines Canada
Programme de la sécurité du revenu
1-800-277-9915
ATME : 1-800-255-4786 |
6. Bureau du Régime de rentes du Québec
|
Case postale 5200
Québec (Québec) G1K 7S9
1-800-463-5185 ATME : 1-800-603-3540
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/ |
Agence des douanes et du revenu du Canada |
Consultez les pages des services gouvernementaux de votre annuaire téléphonique local. |
Liste des employeurs
|
Nom de l'employeur
|
Entrée en vigueur
|
1 |
Ville de Saint‑Hubert |
le 8 juillet 1999
|
2 |
Alliance de la fonction publique du Canada |
le 19 juillet 1999
|
3
|
Ville de Fredericton
|
le 20 décembre 1999
|
4
|
Journal de Montréal
|
le 21 décembre 1999
|
5
|
Syndicat des employés et employées de la fonction publique de
l'Ontario
|
le 19 janvier 2000
|
6
|
Province de Nouvelle-Écosse
|
le 1er juin 2000
|
7
|
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
|
le 26 juillet 2000
|
8
|
Les Commissions de pêcheries suivantes :
- Commission des pêcheries des Grands Lacs
- Inter-American Tropical Tuna Commission
- International Pacific Fisheries Commission
- International Pacific Halibut Commission
- Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest
- Pacific Salmon Commission
|
le 15 octobre 2000
|
9
|
Province du Manitoba (la Régie de retraite de la fonction publique)
|
le 15 septembre 2000
|
10
|
la Société canadienne d'hypothèque et de logement
|
le 20 décembre 2000
|
11
|
la Métropolitaine, compagnie d'assurance-vie
|
le 3 mars, 2001
|
12
|
The Co-operative Superannuation Society
|
le 3 mars 2001
|
13
|
Régime des Bénéfices Autochtone, le Comité de retraite du
|
le 10 mai 2001
|
14
|
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
|
le 11mai 2001
|
15
|
Ville de Saint John
|
le 16 mai 2001
|
16
|
Société de transport de la Communauté urbaine de Québec
|
le 5 juin 2001
|
17
|
Province de la Colombie-Britannique (Board of Trustees for the
British Columbia Public Service Pension Plan)
|
le 14 juin 2001
|
18
|
Province de la Colombie-Britannique (Board of Trustees for the
British Columbia Municipal Pension Plan)
|
le 14 juin 2001
|
19
|
Province de la Colombie-Britannique (Board of Trustees for the
British Columbia Teachers' Pension Plan)
|
le 14 juin 2001
|
20
|
Province de la Colombie-Britannique (Board of Trustees for the
British Columbia College Pension Plan)
|
le 14 juin 2001
|
21
|
Province de Terre-neuve et Labrador
|
le 23 juin 2001
|
22
|
Province de l'Ontario (la Commission de Régime de retraite de
l'Ontario)
|
le 2 juillet 2001
|
23
|
Province de l'Île-du-Prince-Édouard
|
le 2 juillet 2001
|
24
|
Territoires du Nord-Ouest (Participating Employers under the Northern
Employees Benefits Services Pension Plan)
|
le 2 juillet 2001
|
25
|
L'Université de Moncton (personnel de soutien, techniciens,
personnel administratif ou professionnel)
|
le 5 juillet 2001
|
26
|
L'Université de Moncton (professeurs, professeures et bibliothécaires)
|
le 5 juillet 2001
|
27
|
Province du Manitoba (participating municipalities under the Manitoba
Municipal Employees Pension Plan)
|
le 10 juillet 2001
|
28
|
Montréal Nord, Ville de
|
le 19 juillet 2001
|
29
|
la Société Radio-Canada
|
le 29 juillet 2001
|
30
|
Halifax Regional Municipality
|
le 29 juillet 2001
|
31
|
Les Collèges d'art appliqués et technologie de l'Ontario
|
le 7 août 2001
|
32
|
Province du Manitoba (Participating Employers under the Healthcare
Employees Pension Plan)
|
le 3 octobre 2001
|
33
|
l'Université Laval (le Comité de retraite du Régime de retraite
des employés et employées de l'Université Laval)
|
le 3 octobre 2001
|
34
|
l'Université Laval (le Comité de retraite du Régime de retraite
des professeurs et professeures de l'Université Laval)
|
le 3 octobre 2001
|
35
|
University of Western Ontario
|
le 22 novembre 2001
|
36
|
Association des universités et collèges du Canada
|
le 29 novembre 2001
|
37
|
Société canadienne des postes
|
le 7 janvier 2002
|
38
|
Communauté urbaine de Montréal (employés syndiqués)
|
le 7 janvier 2002
|
39
|
Communauté urbaine de Montréal (les cadres)
|
le 7 janvier 2002
|
40
|
Province de Québec (RRE, RRF, RREGOP, RRCE) des enseignants, des
fonctionnaires, employés du gouvernement et des organismes
publics et certains enseignants.
|
le 1er février 2002
|
41
|
Province de Québec (RREP) régime de retraite du personnel
d'encadrement
|
le 1er février 2002
|
42
|
Ontario Power Generation Inc.
|
le 24 février 2002
|
43
|
Province de la Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board)
|
le 24 février 2002
|
44
|
Concacan Inc. (Conférence des évêques catholiques du Canada)
|
le 7 mars 2002
|
45
|
Banque du Canada
|
le 19 mars 2002
|
46
|
Province du Nouveau-Brunswick (Loi sur la pension de retraite dans
les services publics/N.-B.)
|
le 3 juin 2002
|
47
|
Province du Manitoba (Manitoba Teachers' Society)
|
le 25 juin 2002
|
48
|
Province de l'Ontario (des employeurs participants au Régime de
retraite des employés municipaux de l'Ontario – RREMO)
|
le 18 juillet 2002
|
49
|
Fédération canadienne des enseignantes et enseignants
|
le 18 juillet 2002
|
50
|
Hydro-Québec
|
le 15 août 2002
|
51
|
Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier
d'Ottawa
|
le 1er octobre 2002
|
52
|
Province de Québec (RRAPSC) – Services correctionnels
|
le 4 novembre 2002
|
53
|
L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada
|
le 9 décembre 2002
|
54
|
La Commission de la sécurité et de l'assurance contre les accidents
du travail (Ontario)
|
le 3 février 2003
|
55
|
la Ville de Gatineau; s'applique aux participants des régimes de
retraite des groupes d'employés identifiés ci-dessous :
- les fonctionnaires, policiers et pompiers de la Ville de Hull
- les employés manuels de la Ville de Hull
|
le 16 juillet 2003
|
56
|
Aéroports de Montréal
|
le 22 juillet 2003
|
57
|
la Première nation des Abegweit
|
le 5 août 2003
|
58
|
Ville de Montréal (Arrondissement Montréal); s'applique aux
participants des régimes de retraite des groupes d'employés identifiés
ci-dessous :
- les cadres
- les contremaîtres
- les employés manuels
- les fonctionnaires
- les professionnels
- les pompiers
|
le 8 septembre 2003
|
59
|
Université du Québec
|
le 2 octobre 2003
|
60
|
Queen's University (signé le 15 octobre 2003)
|
Annulé à compter du 15 mai 2005
|
61
|
Archdiocese of Vancouver
|
le 15 octobre 2003
|
62
|
l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
|
le 15 octobre 2003
|
63
|
l'Institut National d'Optique
|
le 27 novembre 2003
|
64
|
l'Université Mount Allison
|
le 10 février 2004
|
65
|
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé
|
le 3 mars 2004
|
66
|
l'Université de Prince Edward Island
|
le 9 mars 2004
|
67
|
Banque National du Canada
|
le 26 octobre 2004
|
68
|
NAV CANADA
|
le 27 octobre 2004
|
69
|
Le Comité de retraite du Mouvement Desjardins
|
le 17 décembre 2004
|
70
|
Régime de Retraite des employés syndiqués du Fonds de solidarité
FTQ
|
le 13 mai 2005
|
71
|
Régime supplémentaire de rentes des fonctionnaires et employés de
la Ville de Gatineau (Secteur Gatineau)
|
le 30 mai 2005
|
72
|
Régime de Retraite des employés et employées de la Ville de
Sherbrooke
|
le 29 juillet 2005
|
73
|
The Pension Plan for Employees of Council of Atlantic Premiers and
Participation Employers'
|
le 14 octobre 2005
|
74
|
MDS Nordion Division of MDS (Canada) Inc.
|
le 22 décembre 2005
|
|