Son Excellence la très honorable Adrienne Clarkson, C.C., C.M.M., C.D.
Gouverneure générale du Canada
Madame la Gouverneure générale,
J'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence le Rapport sur l'application de la Loi sur les prestations
de retraite supplémentaires pour l'exercice clos le 31 mars 2003.
Je vous prie d'agréer, Madame la Gouverneure générale, l'expression de ma très haute considération.
Le président du Conseil du Trésor,
La version papier a été signée par le président du Conseil du Trésor,
Reg Alcock
Le présent rapport est le 33e rapport annuel sur l'application de la Loi sur les prestations de
retraite supplémentaires (la Loi) qui est entrée en vigueur le 1er avril 1970.
Prestations supplémentaires
La Loi prévoit l'indexation (prestations supplémentaires) des pensions ou des allocations qui sont versées
en vertu des lois ou des règlements énumérés à l'appendice, au 31 mars 2003.
La Loi initiale de 1970 prévoyait des augmentations des pensions d'au plus 2 p. 100 par année, calculées
à partir de 1952 jusqu'à l'année de la retraite. Les augmentations étaient payables lorsque la personne atteignait
l'âge de 60 ans, ou plus tôt selon des conditions particulières.
Le 1er janvier 1974, le plafond de 2 p. 100 a été aboli et une augmentation annuelle des pensions, liée
à la hausse réelle du coût de la vie, a été accordée. Cette augmentation est payable en janvier de chaque année.
Elle est fondée sur le pourcentage de la hausse selon la moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la
période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédent par rapport à la moyenne de l'IPC pour la période de 12
mois se terminant le 30 septembre de l'année précédente.
La Loi a été modifiée en 1975 pour permettre le paiement d'intérêts sur le remboursement des
cotisations au taux de 4 p. 100 composé annuellement.
Depuis 1982, la Loi exige que l'augmentation versée au regard de la première année suivant celle de la
retraite soit calculée au prorata selon le nombre de mois complets écoulés depuis la retraite.
En 1983 et 1984, les augmentations ont été limitées à 6,5 p. 100 et à 5,5 p. 100 respectivement, conformément
aux modifications de la Loi adoptées en 1983.
En 1992, la Loi a été modifiée en raison de changements apportés aux statuts régissant quatre régimes
de pension du secteur public fédéral, à savoir : la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP); la Loi
sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC); la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie
royale du Canada (LPRGRC) et la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (LARP). Les
modifications signifiaient que la Loi ne portait pas sur les pensions payables en vertu de ces statuts. Ainsi,
les augmentations de ces pensions relèvent maintenant de chacun de ces statuts et sont déterminées de la même façon
qu'elles l'étaient en vertu de la Loi. Les modifications de la Loi concernant les prestations versées
aux termes de la LPFP, de la LPRFC et de la LPRGRC ont été apportées rétroactivement au 1er avril 1991 et
celles qui concernent la LARP sont entrées en vigueur le 1er janvier 1992. On traite davantage de ces
modifications dans la section, Capitalisation.
L'augmentation qui est devenue payable en janvier 2003 était de 1,6 p. 100.
Capitalisation
La Loi établit le Compte de prestations de retraite supplémentaires le (Compte) auquel sont portées les
cotisations des participants aux régimes qui n'ont pas encore pris leur retraite, sauf le gouverneur général. Le
gouvernement verse un montant égal à ces cotisations.
Entre le 1er avril 1970 et le 31 décembre 1976, le taux de cotisation des participants était de 0,5 p.
100 du salaire. Depuis le 1er janvier 1977, ce taux est passé à 1 p. 100.
Le Compte reçoit de l'intérêt à la fin de chaque trimestre. Cet intérêt est calculé une fois par mois sur le
solde minimal à un taux représentatif du rendement des obligations en circulation du gouvernement du Canada à échéance
de cinq ans, moins 1/8 de 1 p. 100.
Avant le 1er janvier 1974, toutes les prestations de retraite supplémentaires étaient imputées au
Compte. Depuis, toutefois, les prestations à l'égard d'un ancien cotisant sont imputées au Compte seulement jusqu'à
ce que la somme totale de ses prestations égale le total des montants portés au crédit du Compte à son égard. Tout
excédent de prestations est imputé au Trésor.
Les modifications de 1992, mentionnées à la section précédente, visaient d'abord le virement des portions
pertinentes du Compte aux comptes de pension de retraite établis en vertu de la LPFP, de la LPRFC, de la LPRGRC et de
la LARP. Ces virements ont eu pour effet de réduire considérablement l'importance du Compte.
Opérations se rapportant au Compte et statistiques sur les participants
Pendant l'année, les cotisations des participants et du gouvernement ainsi que les intérêts portés au crédit du
Compte se sont élevés à 7,5 millions de dollars. Le total des paiements aux termes de la Loi s'est chiffré
à 28,3 millions de dollars, dont 119 337 dollars ont été imputés au Compte, et l'excédent, c'est-à-dire 28,2
millions de dollars, a été imputé au Trésor conformément au paragraphe 8(2) de la Loi. Le solde du Compte
à la clôture de l'exercice était de 90,1 millions de dollars.
Tous les détails sur les mouvements du Compte effectués au cours de l'exercice figurent aux tableaux 1 et 2.
Le tableau 3 présente un état comparatif des rentrées et paiements inscrits au Compte depuis la date d'entrée en
vigueur de la Loi.
Au 31 mars 2003, le nombre de cotisants au Compte était de 1 042 et celui des prestataires était de 2 252.
Appendice
La Loi sur les prestations de retraite supplémentaires s'applique aux pensions ou allocations versées en
vertu des lois ou des règlements suivants :
1. Loi sur le gouverneur général
2. Partie VI de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, S.R.C. (1970), ch. M-10
3. Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs
4. Loi sur les juges
5. Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
6. Loi sur la pension du service civil
7. Loi sur la continuation de la pension des services de défense, S.R.C. (1970), ch. D-3
8. Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, parties II et III, S.R.C.
(1970), ch. R-10
9. Loi sur la monnaie, l'Hôtel des monnaies et le fonds des changes, paragraphe 15(2)
10. Loi sur les allocations aux anciens combattants, paragraphe 25(10)
11. Règlement de pension pour les agents des rentes
12. Règlement de pension de la Société canadienne des télécommunications transmarines
13. Règlement de pension des Arsenaux canadiens
14. Règlement de pension des pilotes de Sydney
15. Règlement de pension du Conseil des ports nationaux
16. Règlement de pension de la Commission canadienne du blé
17. Règlement de pension de l'Administration de pilotage de l'Atlantique
18. Règlement de pension de l'Énergie atomique du Canada, Limitée
Tableau 1
Compte de prestations de retraite supplémentaires (en milliers de dollars)
|
|
Solde au 31 mars 2002
|
82 763
|
Rentrées
|
|
Cotisations
|
|
- Participants
|
1 771
|
- Gouvernement
|
1 736
|
Intérêts
|
3 982
|
Total
|
7 489
|
Paiements
|
|
Prestations
|
28 342
|
Moins le montant imputé au Trésor conformément
au paragraphe 8(2) de la Loi
|
28 223
|
- Paiements nets
|
119
|
Solde au 31 mars 2003
|
90 133
|
|
Nota :
Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
Tableau 2
Compte de prestations de retraite supplémentaires
Détails des rentrées et des paiements en 2002-2003 (en milliers de dollars)
|
|
Juges
|
Parlement
|
Autres
|
Total
|
Solde au 31 mars 2002
|
82 241
|
76
|
446
|
82 763
|
Rentrées
|
|
|
|
|
Cotisations
|
|
|
|
|
- Participants
|
1 755
|
|
15
|
1 771
|
- Gouvernement
|
1 721
|
|
16
|
1 736
|
Intérêts
|
3 958
|
4
|
21
|
3 982
|
|
|
Total
|
7 434
|
4
|
52
|
7 489
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
|
|
|
|
Prestations1
|
|
80
|
40
|
119
|
Remboursement de cotisations
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
80
|
40
|
119
|
Augmentation (Diminution)
|
7 434
|
(76)
|
12
|
7 370
|
|
|
|
|
|
Solde au 31 mars 2003
|
89 675
|
-
|
458
|
90 133
|
|
1. Outre ces imputations au Compte, un montant de 28 223 255 $ a été imputé au Trésor conformément au
paragraphe 8(2) de la Loi.
Nota :
Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
Tableau 3
Compte de prestations de retraite supplémentaires
Statistiques comparatives du 1er avril 1970 au 31 mars 2003 (en milliers de dollars)
|
Exercices
|
Cotisations
participants
|
Contisations gouvernement
|
Autres
rentrées
|
Intérêt
|
Rentrées
totales
|
1er avril 1970-
31 mars 1993
|
1 731 128
|
1 478 374
|
256 508
|
3 379 474
|
6 845 483
|
1993-94
|
1 393
|
1 265
|
-
|
1 762
|
4 420
|
1994-95
|
1 239
|
1 304
|
-
|
3 848
|
6 391
|
1995-96
|
1 365
|
1 364
|
-
|
3 487
|
6 216
|
1996-97
|
1 408
|
1 406
|
-
|
2 980
|
5 794
|
1997-98
|
1 451
|
6 713
|
-
|
2 187
|
10 350
|
1998-99
|
1 703
|
1 704
|
-
|
3 502
|
6 909
|
1999-00
|
1 727
|
1 722
|
-
|
3 546
|
6 995
|
2000-01
|
1 959
|
1 770
|
-
|
4 062
|
7 791
|
2001-02 |
1 313
|
1 312
|
-
|
3 932
|
6 558
|
2002-03 |
1 771
|
1 736
|
-
|
3 982
|
7 489
|
|
|
Totals
|
1 746 457
|
1 498 670
|
256 508
|
3 412 762
|
6 914 397
|
|
|
Tableau 3 (suite)
Compte de prestations de retraite supplémentaires
Statistiques comparatives du 1er avril 1970 au 31 mars 2003 (en milliers de dollars)
|
Exercices
|
Prestations
|
Remb. de
cotisations
|
Virements
|
Imputations
au compte
|
Aug. (Dim.) annuelles nettes
|
1er avril 1970-
31 mars 1993
|
9 583 734
|
198 253
|
5 957 7541
|
873 170
|
32 599
|
1993-94
|
48 580
|
-
|
-
|
66
|
4 354
|
1994-95
|
48 357
|
-
|
-
|
46
|
6 345
|
1995-96
|
44 422
|
-
|
-
|
37
|
6 179
|
1996-97
|
42 997
|
8
|
-
|
1 688
|
4 107
|
1997-98
|
47 050
|
12
|
-
|
66
|
10 284
|
1998-99
|
40 568
|
-
|
-
|
45
|
6 864
|
1999-00
|
38 712
|
-
|
-
|
39
|
6 956
|
2000-01
|
37 721
|
4
|
-
|
9 229
|
(1 438)
|
2001-02 |
27 230
|
5
|
-
|
35
|
6 523
|
2002-03 |
28 342
|
-
|
-
|
119
|
7 370
|
|
|
|
Totals
|
9 987 7132
|
198 282
|
5 957 754
|
884 540
|
|
|
1. Comprend un montant de 5 939 714 viré aux comptes de pension de retraite respectifs établis en vertu
de la LPFP, de la LPRFC, de la LPRGRC et de la LARP, comme il été indiqué précédement dans le présent rapport.
2. Y compris les imputation s de 1973-1974 à 2002-2003 au Trésor conformément au paragraphe 8(2) de la
Loi qui s'élèvent à environ 9,3 milliards de dollars.
Nota :
Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
|