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Notes au Rapport sur les acquisitions de 20021. ObjectifLe Rapport annuel sur les acquisitions a pour objet de dresser un bilan de base des achats du gouvernement du Canada. Il se fonde sur le cadre de la politique gouvernementale en vigueur en 2002. Il importe toutefois de noter qu'aucune législation n'exige la production d'un tel rapport. Il complète l'information que l'on trouve dans les statistiques sur les contrats au site Web de Contrats Canada à l'adresse suivante : http://www.contractscanada.gc.ca/. On peut trouver de plus amples renseignements sur les activités de passation de marchés des ministères qui achètent beaucoup, dans les rapports publics et les rapports au Parlement, plus précisément dans le Rapport annuel sur les plans et les priorités et les Rapports ministériels sur le rendement. Les vérifications ministérielles internes sur la passation des marchés sont versées au site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/database/aevepp_f.asp. L'information sur la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones se retrouve sur le site web du Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada : http://www.ainc-inac.gc.ca/saea-psab/index_f.html. Le Rapport sur les acquisitions est tiré des données fournies par les entités comptables qui sont mentionnées ci-dessous. Étant donné que les données ne sont pas vérifiées, nous ne donnons aucune garantie ou autre assurance légale, expresse ou implicite, quant à la véracité, l'exactitude ou l'intégralité de cette information. Toute personne qui utilise ces renseignements, à quelque fin que ce soit, le fait à ses propres risques et l'État n'assumera aucune responsabilité quelle qu'elle soit. Le présent rapport traite des acquisitions du gouvernement pour la période de janvier à décembre 2002 inclusivement. 2. Structure de la politique des acquisitionsVoici les principaux éléments de la structure de la politique des acquisitions publiques en vigueur en 2002 qui s'appliquent au Rapport préliminaire sur les acquisitions : 2.1 L'objectif des marchés publics est de permettre l'acquisition de biens et de services et l'exécution de travaux de construction, d'une manière qui contribue à accroître l'accès, la concurrence et l'équité, qui soit plus rentable ou, le cas échéant, la plus conforme aux intérêts de l'État et du peuple canadien. 2.2 Les marchés publics doivent être organisés de façon à : (a) résister à l'examen du public au chapitre de la prudence et de l'intégrité, faciliter l'accès, encourager la concurrence et constituer une dépense judicieuse des fonds publics; (b) donner la primauté aux besoins opérationnels; (c) favoriser le développement industriel et régional à long terme et les autres objectifs nationaux pertinents, y compris les objectifs de développement économique autochtone; (d) être conformes aux obligations de l'État aux termes de l'Accord de libre-échange nord-américain, de l'Accord relatif aux marchés publics - Organisation mondiale du commerce, et de l'Accord sur le commerce intérieur. 2.3 L'Annexe A de la Politique du Conseil du Trésor sur les marchés définit un marché concurrentiel comme étant un marché soumis à un processus d'appel d'offres qui contribue à accroître l'accès, la concurrence et l'équité et qui donne à un nombre raisonnable et représentatif de fournisseurs l'occasion de présenter des soumissions grâce aux moyens suivants : SOIT (A) en donnant un avis public, selon la méthode de l'invitation électronique à soumissionner, et peut-être aussi d'autres méthodes habituelles d'invitation à soumissionner, d'un appel d'offres concernant un marché proposé ou de l'intention du gouvernement d'adjuger un marché à un entrepreneur présélectionné (un marché prescrit annoncé au moyen d'un préavis d'adjudication de contrat - PAC), selon les motifs d'appel d'offres limité prévus par les accords commerciaux, ou selon les exceptions prévus par l'article 6 du Règlement sur les marchés de l'État (RMÉ) et 1. dans le cas d'un appel d'offres, quand l'offre la plus basse ou ayant la meilleure valeur, tel que prévu par les critères d'évaluation de l'appel d'offres et tel que déterminé par l'autorité contractante, est acceptée; 2. dans le cas d'une seule offre, quand la valeur de l'offre faite, conformément aux critères impératifs prévus par l'appel d'offres, à la Couronne est juste, tel que déterminé par l'autorité contractante; ou 3. dans le cas d'un PAC, quand personne ne manifeste d'intérêt pour le marché proposé ou ne conteste son adjudication au cours de la période prescrite d'au moins 15 jours civils. OU (B) en donnant un avis public, selon les méthodes habituelles d'invitation à soumissionner (comme une liste de fournisseurs, etc.) et d'une manière conforme aux pratiques commerciales généralement reconnues, d'un appel d'offres concernant un marché proposé, et 1. dans le cas d'un appel d'offres, quand au moins deux soumissions ont été reçues, la soumission la plus basse ou la soumission ayant la meilleure valeur, tel que prévu par les critères d'évaluation de l'appel d'offres et tel que déterminé par l'autorité contractante, est acceptée; ou 2. dans le cas où une seule soumission, d'une manière conforme aux critères prévus par l'appel d'offres, a été reçue et ayant une juste valeur pour la Couronne, tel que déterminé par l'autorité contractante, a été obtenue. 2.4 L'article 6 du Règlement sur les marchés de l'État précise qu'une autorité contractante peut conclure un marché sans lancer d'appel d'offres dans les cas suivants : (a) les cas d'extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l'intérêt public; (b) les cas où le montant estimatif de la dépense ne dépasse pas selon le cas (i) 25 000 $, (ii) 100 000 $, s'il s'agit d'un marché portant sur la prestation de services d'ingénieurs ou d'architectes ou d'autres services nécessaires à la planification, à la conception, à la préparation où à la surveillance de la construction, de la réparation, de la rénovation ou de la restauration d'un ouvrage, ou (iii) 100 000 $, s'il s'agit d'un marché que doit conclure le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada responsable de l'Agence canadienne de développement international et qui porte sur la prestations de services d'ingénieurs ou d'architectes ou d'autres services nécessaires à la planification, à la conception, à la préparation ou à la surveillance d'un programme ou projet d'aide au développement international; (c) les cas où la nature du marché est telle qu'un appel d'offres ne servirait pas l'intérêt public; ou (d) les cas où le marché ne peut être exécuté que par une seule personne. 3. Entités comptablesLes entités comptables ciblées dans le rapport sont les autorités contractantes, telles qu'elles sont définies dans le Règlement sur les marchés de l'État et la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) : A. Le « ministre compétent », selon la définition suivante de cette expression aux alinéas (a), (a.1) ou (b) de l'article 2 de la LGFP : (a) dans le cas d'un ministère mentionné à l'Annexe A, le ministre chargé de son administration; (a.1) dans le cas d'un secteur de l'administration publique fédérale, mentionné à la colonne I de l'Annexe I.1, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe; (b) dans le cas d'une commission visée par la Loi sur les enquêtes, le ministre chargé de son administration par le décret du gouverneur en conseil. B. Un établissement public : une entité mentionnée à l'Annexe II de la LGFP; C. La Commission de la capitale nationale (désignée à l'Annexe III). Conformément au paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Règlement concernant les marchés de l'État ne s'applique pas à l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Toutefois, l'Agence a volontairement fourni des données sur ses achats pour l'année 2002. 4. Exclusions en vertu du Règlement sur les marchés de l'ÉtatLe Règlement sur les marchés de l'État s'applique à tous les marchés, sauf les suivants : (a) les marchés conclus par l'Office national du film; (b) les marchés de construction conclus en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants; (c) les marchés conclus en vertu de la Loi sur les Indiens qui engagent l'argent des Indiens au sens de cette loi; (d) sous réserve de l'article 4, les marchés de services de conseillers juridiques conclus par le ministre de la Justice ou sous son autorité; (e) les marchés portant sur l'aménagement de bureaux ou de locaux d'habitation qui font partie d'opérations autorisées en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux ou ses règlements d'application; et (f) les ententes conclues en vertu du Programme Échanges Canada. En plus, le Conseil du Trésor (CT) a donné l'approbation d'exempter de l'obligation de présenter des rapports au CT le Service canadien du renseignement de sécurité. 5. Définition des termesLa Politique sur la passation des marchés de l'État comprend une série de définitions qui servent de fondement aux diverses catégories trouvées dans le rapport. Préavis d'adjudication de contrat (PAC) - Un PAC permet aux ministères et aux organismes d'afficher un avis pendant au moins quinze jours civils, pour faire savoir à la collectivité des fournisseurs qu'ils ont l'intention d'attribuer un marché pour un bien, un service ou des travaux de construction à un entrepreneur sélectionné d'avance. Si aucun autre fournisseur ne soumet pendant la période d'affichage de quinze jours civils un énoncé de capacités répondant aux exigences précisées dans le PAC, les exigences de la politique en matière de concurrence sont satisfaites. Une fois les fournisseurs qui n'ont pas été retenus informés par écrit que leur énoncé de capacités ne répondait pas aux exigences précisées dans le PAC, le marché peut être octroyé en tenant compte de la délégation du Conseil du Trésor en matière d'appels d'offres électronique. Si d'autres fournisseurs soumettent des énoncés de capacités pendant la période d'affichage de quinze jours civils et qu'ils satisfont aux exigences précisées dans le PAC, le ministère ou l'organisme doit enclencher le processus d'appel d'offres complet soit en ayant recours au service des appels d'offres électronique du gouvernement ou au moyen traditionnel, afin d'adjuger le marché. Soumission électronique - une méthode de passation de marchés qui favorise la transparence au processus de passation de marchés et l'accès des fournisseurs à ce processus et permet à l'État d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix, en utilisant : (a) un avis public émis selon un service d'information électronique approuvé des possibilités d'acquisitions (p. ex., MERX); (b) un avis public émis selon un service d'information électronique des acquisitions prescrites proposées au moyen d'un Préavis d'adjudication de contrat (PAC); (c) un avis public émis dans la publication « Marchés publics »; ou (d) toute autre méthode d'acquisition approuvée par le Conseil du Trésor. Marché concurrentiel - une méthode d'acquisition qui consiste à donner un avis public, selon les procédures d'appel d'offres traditionnelles et d'une manière conforme aux pratiques commerciales généralement reconnues, d'un appel d'offres concernant un marché proposé. 6. ModificationsEn 2002, la valeur totale des modifications positives (c.-à-d. celles qui donnent lieu à une augmentation de la valeur du marché) était de 3 263,1 millions de dollars. La valeur totale des modifications négatives (c.-à-d. celles qui donnent lieu à une diminution de la valeur du marché) était de 262,4 millions de dollars. La valeur totale des modifications nettes était de 3 000,7 millions de dollars. 7. Cartes d'achatLes données ci-dessus ne comprennent pas les transactions effectuées à l'aide des cartes d'achat. Ces cartes sont en général utilisées uniquement pour les achats de faible valeur. En 2002, il y a eu approximativement 1,6 millions de transactions de cartes d'achat, représentant environ 559,6 millions de dollars. 8. Autres postes exclusLes données ne comprennent pas les dépenses effectuées pour les voyages, les chambres d'hôtel, les réceptions et la petite caisse.
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