a) Les ministères consentent des prêts, pour une foule de
raisons et suivant toutes sortes de conditions, à une grande
variété de récipiendaires : des sociétés d'État, des
gouvernements nationaux comme ceux des pays en voie de
développement, des administrations provinciales et territoriales,
des organismes internationaux, des entreprises privées, des
fonctionnaires fédéraux, des groupes de citoyens et des
particuliers. En général, le classement de prêts dans le domaine
nonbudgétaire suppose qu'on est passablement certain de leur
remboursement. Lorsqu'on ne peut établir d'échéancier fixe de
remboursement ou lorsque celuici est conditionnel à un événement
futur quelconque, on ne devrait pas consentir un prêt, mais
recourir plutôt à une autre forme d'aide financière, telle une
contribution remboursable, une subvention ou une contribution
pure et simple. Les ministères doivent déterminer le mécanisme le
mieux approprié à chaque cas.
b) Bien que certaines lois de crédits et d'autres lois nomment
spécifiquement les récipiendaires de prêts et en établissent le
montant, d'autres lois ne font que définir les catégories de
récipiendaires admissibles et n'établissent aucun montant fixe.
Les ministères doivent alors établir et documenter les politiques
et les critères relatifs au choix des récipiendaires, au calcul
du montant et à la négociation des conditions, qui doivent
souvent être approuvées par le gouverneur en conseil. Si la loi
habilitante ne précise pas les conditions d'un prêt, il faudra
les faire approuver par le gouverneur en conseil.
c) Les prêts et les avances non budgétaires sont considérés
comme des éléments d'actif plutôt que comme des dépenses; ils
n'influent donc pas sur le déficit, sauf s'ils font l'objet d'une
écriture de redressement des comptes en fin d'exercice, d'une
remise de dette ou d'une radiation à titre de créance
irrécouvrable. Si un prêt a déjà fait l'objet d'une écriture de
redressement en fin d'exercice, toute remise ou radiation
ultérieure n'a aucune répercussion sur le déficit, même si elle
augmente les dépenses brutes pour l'exercice en cause.
d) Lorsque des prêts sont consentis, les registres comptables
du ministère doivent indiquer en tout temps le solde net dû au
gouvernement par chaque récipiendaire, y compris un échéancier de
remboursement et toute disposition pertinente relative à
l'intérêt. Lorsque les conditions prévoient un remboursement à
des intervalles de plus de trois mois, il faudrait rédiger et
envoyer des demandes de versement ou d'acompte avant la date
d'échéance de façon à recevoir les versements à ladite date ou
avant. Les demandes de paiement de l'intérêt échu sur les prêts
devraient aussi être envoyées avant la date d'échéance lorsque
cet intérêt est payable à des intervalles de plus de trois
mois.
e) À moins que l'entente de prêt stipule autre chose ou
prévoit la remise conditionnelle ou le report de l'intérêt, le
montant de tout remboursement doit être appliqué d'abord à la
somme globale de l'intérêt échu au moment du versement de chaque
acompte provisionnel et ensuite au principal.
f) La recouvrabilité d'un prêt doit être réévaluée dès le
premier défaut de paiement du débiteur ou lorsque le ministère a
de sérieuses raisons de douter de la capacité du débiteur de
rembourser le prêt, puis périodiquement par la suite. En outre,
en fin d'exercice, tous les prêts doivent être réexaminés pour
déterminer s'il y a lieu de faire une écriture de redressement
(voir chapitre 46 du volume «Fonction de contrôleur» du Manuel
du Conseil du Trésor). Les mesures de radiation seront prises
en dernier recours seulement, lorsqu'on aura essayé toutes les
mesures de recouvrement décrites à la chapitre 35 du volume
«Fonction de contrôleur», du Manuel du Conseil du
Trésor.
a) Une garantie d'emprunt n'est pas un prêt en soi, mais une
garantie donnée à un prêteur (une banque ou une autre institution
financière qui accorde une marge de crédit ou prête des fonds à
un tiers) que le gouvernement remboursera le montant garanti, aux
termes d'une entente, si l'emprunteur manque à ses obligations.
La garantie réduit le risque du prêteur et devrait permettre à
l'emprunteur soit d'obtenir un prêt à un taux d'intérêt inférieur
soit d'obtenir un prêt qu'il n'aurait pu avoir autrement.
b) Il faut obtenir l'approbation du ministre des Finances
avant d'engager tout élément de passif éventuel de l'État, tel
que les garanties d'emprunts. Il faut aussi obtenir
l'autorisation du Parlement pour garantir un emprunt. Tout
programme de garantie d'emprunt, comme le Programme canadien des
prêts aux étudiants, doit s'appuyer sur une loi habilitante
distincte. Toutefois, aux termes de l'article 29(2) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, des garanties
d'emprunts spécifiques peuvent être autorisées par une la Loi
de crédits lorsque ces garanties peuvent être inscrites
séparément dans le Budget des dépenses.
c) Aux termes de l'article 29(1) de la Loi sur la gestion
des finances publiques, tout paiement effectué pour honorer
une garantie d'emprunt, que cette garantie ait été autorisée par
une loi habilitante particulière ou par une Loi de
crédits, constitue une dépense législative budgétaire. Du
point de vue de la gestion de la trésorerie, il importe de voir à
ce que le prêteur informe le ministère sans délai de toute
possibilité de défaut de paiement. Le ministère pourra alors
commencer à prendre les dispositions voulues pour recouvrer le
prêt dans toute la mesure du possible.
d) Une fois que l'emprunteur a manqué à ses obligations et que
le gouvernement a honoré la garantie en payant le prêteur, tous
les droits et intérêts de ce dernier eu égard au prêt en question
reviennent à l'État. Sous réserve de dispositions contraires dans
l'accord de garantie ou dans la loi pertinente, le solde du prêt
et les intérêts courus à son égard sont désormais payables au
ministère concerné et doivent être consignés à ce titre dans les
comptes dudit ministère. Ce dernier doit alors prendre les
mesures de recouvrement appropriées énoncées à la chapitre 35 du
volume «Fonction de contrôleur» du Manuel du Conseil du
Trésor. Advenant que le solde du prêt s'avère par la suite
irrécouvrable, il faudra voir à le faire radier conformément au
Règlement sur la radiation des dettes.
Pour tout renseignement concernant cette politique, veuillez
vous adresser à l'administration centrale de votre ministère. En
ce qui concerne l'interprétation de la politique,
l'administration centrale doit s'adresser au :
Secteur de la gestion des finances et des marchés
Direction du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
L'Esplanade Laurier
300, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 9577233
Télécopieur : (613) 9529613
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