Les services de protection des biens de l'État contre les incendies, sont
assurés par Travail Canada par l'entremise du Commissaire aux incendies du
Canada, au nom du Conseil du Trésor, l'employeur. Cependant, les services de
protection contre les incendies du ministère de la Défense nationale sont
assurés par le Commandant des pompiers des Forces canadiennes.
Le Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail, qui est
conforme aux articles 125 et 126 de la partie II du Code canadien du travail,
prescrit les normes minimales d'hygiène et de sécurité comprenant certaines
normes de protection contre les incendies. Le Règlement reprend les normes
énoncées dans les parties 3 à 9 du Code national du bâtiment,
normes considérées essentielles à la santé et à la sécurité des
employés, ainsi que les normes énoncées dans les parties 6 et 7 du Code
national de prévention des incendies. En cas d'incompatibilité entre ces
codes et ces normes et les dispositions du Code canadien du travail
relatives à la santé et à la sécurité, ce sont les dispositions du Code
canadien du travail qui prévaudront.
La politique relative à la protection contre les incendies, ainsi qu'aux
enquêtes et aux rapports connexes, comprend des dispositions impératives pour
les enquêtes et les rapports sur les incendies. Ces dispositions décrivent le
rôle et la responsabilité des ministères en matière d'enquêtes et de
rapports sur l'endommagement par le feu des biens de l'État. Par ailleurs, ces
dispositions font référence aux normes de protection contre les incendies qui
sont en vigueur dans le cadre des politiques du Conseil du Trésor relatives à
la santé et à la sécurité du personnel au travail. Il s'agit de dispositions
non contraignantes pour les lois provinciales ou autres.
L'objet de la présente politique est de protéger les employés et les biens
de l'État contre les risques d'incendie.
Le gouvernement a pour politique d'assurer des services de protection contre
les incendies, d'enquêter sur les causes et les circonstances de tout incendie,
d'appliquer des mesures de prévention et de tenir à jour des registres
appropriés pour évaluer l'efficacité de la gestion des risques d'incendie.
La présente politique s'applique:
-
aux ministères et aux établissements
publics mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des
finances publiques, (sauf au ministère de la Défense nationale, pour
ce qui est des questions autres que la tenue des registres), à toutes les
directions et divisions de la fonction publique du Canada, y compris les
commissions établies en vertu de la Loi sur les enquêtes, que le
gouverneur en conseil désigne comme ministère, et aux autres secteurs de
la fonction publique définis dans la partie I de l'annexe I de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique (appelés
«ministères» dans cette politique);
-
aux biens mobiliers et immobiliers gérés et
contrôlés par un ministère y compris les biens loués (appelés «biens
de l'État»).
1. Les ministères doivent se conformer:
-
aux normes de protection contre les incendies
émises dans le cadre des politiques du Conseil du Trésor relatives à la
santé et de sécurité du personnel au travail, et aux dispositions
régissant les enquêtes et les rapports sur les incendies, dispositions qui
se trouvent à l'appendice A du présent chapitre;
-
au Code national de prévention des
incendies du Canada, 1985, et à ses amendements périodiques; et
-
au Code national du bâtiment du Canada,
1985, et à ses amendements périodiques.
2. Les ministères qui songent à acquérir ou à louer un immeuble ou à en
concevoir, construire ou modifier un, doivent faire examiner les plans, les
schémas et les spécifications par Travail Canada pour vérifier leur
conformité aux normes et aux codes de prévention des incendies.
Il incombe à Travail Canada et au Bureau du Commissaire aux incendies du
Canada de fournir des services de protection contre les incendies. Le
Commissaire aux incendies du Canada «Le Commissaire» est considéré comme le
spécialiste de la protection contre les incendies. Il est chargé de la gestion
et de l'application de la politique et des normes du Conseil du Trésor et des
codes et règlements relatifs à la protection contre les incendies se trouvant
dans le Code canadien du travail. Par ailleurs, le Commissaire tient à
jour des registres où sont consignées les pertes de biens subies par l'État
à cause des incendies et il prépare un rapport annuel sur la question.
Les services de protection contre les incendies fournis par Travail Canada
par l'entremise du Commissaire sont les suivants: inspections, enquêtes et
rapports, avis donnés au Conseil du Trésor au sujet de la protection contre
les incendies; aide et conseils donnés aux ministères relativement à la
gestion des risques d'incendie, liaison avec les services d'incendie, les corps
de police et la magistrature pour promouvoir les mesures de protection contre
les incendies et la tenue d'enquêtes sur les incendies; et examen des plans
ayant trait à la conception et à la construction des bâtiments pour s'assurer
de leur conformité aux normes de protection contre les incendies. Le
Commissaire aux incendies donne aussi des directives concernant les matériaux,
les systèmes et les méthodes de conception et de construction qui ne figurent
pas dans les codes et les normes. Il intervient dans les cas où il n'existe pas
de méthodes d'essai officiellement reconnues. Par ailleurs, il enregistre les
demandes de services de protection contre les incendies provenant des
ministères et il fait rapport sur ces demandes.
Les administrateurs généraux des ministères et les chefs des organismes
auxquels la loi donne le pouvoir de contrôler et d'administrer des biens
mobiliers ou immobiliers, y compris des biens loués à bail, répondent de la
protection de ces biens. Les employeurs, au sens de la partie II du Code
canadien du travail, répondent de la santé et de la sécurité des
employés au travail. De plus, les employeurs doivent se conformer aux
politiques du Conseil du Trésor dans le domaine de la protection contre les
incendies et ils doivent collaborer avec Travail Canada dans ce domaine.
Le Conseil du Trésor approuve et diffuse les politiques et les normes
relatives à la protection contre les incendies pouvant être requises pour
compléter le Code canadien du travail.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor évaluera l'efficacité de la présente
politique en aidant les ministères à gérer les risques d'incendie auxquels
ils sont exposés. La rétroaction concernant l'application et l'efficacité de
la présente politique proviendra principalement des rapports annuels sur les
pertes dues aux incendies, des activités de surveillance des ministères, des
vérifications internes, des évaluations de programmes et des données
disponibles dans d'autres rapports et d'autres établissements publics.
L'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
La présente politique annule les sections relatives aux risques d'incendie
qui se trouvent aux chapitres 530, 531 et 532 du Manuel de la politique
administrative, et dans la circulaire 1987-33 du Conseil du Trésor.
Les demandes de renseignements portant sur les services de protection contre
les incendies doivent être adressées au Bureau du Commissaire aux incendies,
Programme des opérations, Travail Canada.
1. Définitions
Biens de l'État (Government property) -
s'entend des biens mobiliers et immobiliers contrôlés et administrés par un
ministère, y compris les biens loués à bail.
Blessures par incendie (Fire injury) -
s'entend de blessures subies par une personne sur les lieux d'un incendie et
nécessitant un traitement médical. L'expression comprend toute blessure
accidentelle subie alors que la personne cherchait à éteindre le feu,
participait à des opérations de sauvetage ou tentait de s'enfuir.
Décès par incendie (Fire death) -
s'entend du décès d'une personne sur les lieux d'un incendie ou par suite d'un
incendie dans les circonstances suivantes: la personne cherchait à éteindre le
feu, participait à des opérations de sauvetage ou tentait de s'enfuir.
Enquêteur compétent (Qualified fire
investigator) - s'entend d'une personne possédant les aptitudes, les
connaissances et l'expérience nécessaires pour effectuer des enquêtes
efficaces sur les incendies. Tout enquêteur doit être diplômé aux niveaux I,
II et III de l'École canadienne d'enquête sur les incendies ou avoir une
formation équivalente.
Incendie (Fire) - s'entend de
toute combustion destructive et non contrôlée, notamment d'une explosion de
solides, de liquides ou de gaz combustibles. Aux termes de cette définition, il
ne faut signaler que les incendies pouvant blesser ou tuer des personnes et
pouvant endommager ou détruire des biens dont la valeur monétaire peut être
estimée. La définition de l'incendie exclut les éléments suivants, sauf
s'ils ont pour effet d'enflammer des biens ou s'ils sont eux-mêmes le résultat
d'un incendie:
-
foudre ou décharge électrique;
-
explosion de chaudières à vapeur, de
réservoirs d'eau chaude ou d'autres cuves sous pression, en raison d'une
pression interne (non d'une combustion interne);
-
explosion de munitions ou d'autres matières
détonantes;
-
sinistres impliquant des navires, des
aéronefs ou d'autres véhicules;
-
feux de forêt;
-
incendies d'herbes, de broussailles ou
d'ordures, sauf s'il s'agit de récoltes;
-
conditions de surchauffe (chaleur sans
combustion auto-entretenue).
Protection contre les incendies (Fire
protection) - s'entend de la protection de la vie et de la sécurité des
personnes et de la sauvegarde des biens contre l'incendie. Cette définition
comprend tout ce qui se rapporte à la prévention, à la détection, à la
limitation des conséquences, à l'extinction de l'incendie et à
l'avertissement des personnes en cas d'incendie.
1. Ministères
Les ministères doivent:
a) dans les 12 heures qui suivent un incendie, informer le Commissaire aux
incendies du Canada, par l'entremise du bureau régional ou du bureau de
district pertinent de Travail Canada, de tout incendie:
-
ayant causé la mort ou des blessures;
-
d'origine suspecte;
-
ayant causé une perte égale ou supérieure
à 250 000 $;
-
ayant causé l'interruption de services
fédéraux essentiels;
-
ayant nécessité des mesures immédiates
pour empêcher sa répétition;
-
s'étant déclaré dans un édifice de
prestige ou du patrimoine;
b) dans les 14 jours qui suivent un incendie ou une alarme, en se servant du
formule du rapport conforme aux exigences éditoriales de Travail Canada:
-
procéder à un examen préliminaire de
l'incendie et soumettre un rapport au bureau régional ou au bureau de
district pertinent de Travail Canada;
-
soumettre un rapport pour toute blessure ou
décès résultant d'un incendie;
-
soumettre des rapports traitant des enquêtes
formelles effectuées à la suite de l'examen préliminaire;
-
étudier et enregistrer les alarmes données
par les avertisseurs d'incendie déclenchés sans raison.
c) collaborer avec les enquêteurs autorisés et les aider à s'acquitter des
fonctions découlant de la présente politique;
d) appliquer les recommandations résultant des enquêtes sur les incendies;
e) estimer les pertes dues aux incendies, comme suit:
-
les pertes de biens qu'il n'est pas
nécessaire de remplacer doivent être calculées selon la valeur comptable
amortie;
-
les pertes de biens de toute nature
évaluées à 1 000 $ ou moins et qu'il faut remplacer, doivent être
calculées directement en fonction du coût de remplacement;
-
les pertes de biens de toute nature
évaluées à plus de 1 000 $ et qu'il faut remplacer, doivent être
calculées selon la valeur marchande du bien au moment de la perte. Cette
valeur ne doit pas dépasser ce qu'il en coûterait pour réparer ou
remplacer le bien par des matériaux du même genre et ayant la même
qualité;
-
le montant de la perte doit comprendre les
frais indirects comme le coût du nettoyage et de la récupération, du
remplacement des dossiers, de l'utilisation d'autres locaux, etc., mais non
les pertes d'utilisation et d'occupation ni les pertes causées par
l'interruption des activités;
-
les pertes de biens personnels qui se
trouvent dans des locaux de l'État ne seront incluses que si l'État
dédommage ces pertes.
f) consulter le Commissaire aux incendies relativement à la nécessité
d'inspecter un édifice endommagé par le feu.
2. Ministère de la Défense nationale
Le ministère de la Défense nationale doit soumettre un rapport annuel sur
le nombre total d'incendies, de décès, de blessures et sur le montant total
des pertes, pour que ce rapport soit inclus dans le document intitulé: «Les
pertes dues à l'incendie de biens immobiliers de l'administration fédérale».
L'évaluation des pertes devra être faite conformément à la clause 1.1(e)
ci-haut.
3. Bureau du Commissaire aux incendies du Canada
Le Commissaire aux incendies ou son mandataire est chargé de
l'administration et de l'application des présentes dispositions. Le Commissaire
aux incendies peut s'entendre avec d'autres autorités pour ce qui est des
enquêtes et des rapports sur les biens détruits par le feu. Les fonctions du
Commissaire aux incendies sont les suivantes:
a) enquêter ou faire enquêter, par des enquêteurs compétents, sur la
cause, l'origine et les circonstances de tout incendie;
b) examiner et traiter tous les rapports d'incendie;
c) surveiller l'application des recommandations faites dans des documents
comme les rapports d'enquête et les rapports du coroner et notifier les
ministères; signaler au Conseil du Trésor, en y ajoutant les commentaires du
ministère concerné, les cas d'insoumission considérés comme contraires à la
politique ou aux normes du Conseil du Trésor portant sur la protection contre
les incendies;
d) évaluer et appliquer les critères de qualification des enquêteurs et
décider quand il faut faire une enquête officielle sur un incendie;
e) mettre en corrélation et diffuser les statistiques nationales et
fédérales relatives aux pertes causées par les incendies;
f) soumettre au Conseil du Trésor, dans les 90 jours faisant suite à la fin
de l'exercice financier, un rapport global sur les pertes dues à l'incendie
de biens immobiliers de l'administration fédérale, indiquant:
-
les grandes tendances décelables en ce qui
concerne les pertes dues aux incendies;
-
les mesures de prévention des incendies qui
sont recommandées pour minimiser les pertes à l'avenir;
-
le nombre total d'incendies, de décès et de
blessures, ainsi que la valeur totale des pertes;
-
les pertes importantes, en précisant
brièvement les emplacements, la description des biens, les dates et les
causes des incendies et les pertes estimées.
Voici une liste des normes en vigueur dans le cadre des politiques du Conseil
du Trésor portant sur la santé et la sécurité du personnel au travail.
Ces normes sont des chapitres du volume «Sécurité et Santé au travail»
du Manuel du Conseil du Trésor :
-
Norme pour le plan d'évacuation d'urgence et
de l'organisation des secours en cas d'incendie (chapitre 3-1)
-
Norme sur la prévention des incendies :
Conception et construction
(chapitre 3-2)
-
Norme sur la protection contre l'incendie du
matériel de traitement électronique de l'informatique (chapitre 3-3)
-
Normes pour les réseaux avertisseurs
d'incendie
(chapitre 3-5)
-
Norme des inspections contre les incendies
(chapitre 3-5)
-
Normes sur la protection contre l'incendie
pour les établissements de détention (chapitre 3-6)
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