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Appendice A - Demandes
-Façon de remplir les formules de demandes
La Loi sur l'indemnisation des employés de l'État et le Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation prévoient l'indemnisation des fonctionnaires fédéraux victimes d'un accident du travail ou atteints d'une maladie professionnelle. Le présent chapitre énonce les dispositions de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État; les dispositions du Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation se trouvent au chapitre 4-1.
La Loi sur l'indemnisation des employés de l'État et son règlement d'application.
L'application de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État relève de la direction de la prévention des accidents et de l'indemnisation de Travail Canada. En 1918, année où la loi a été votée, le gouvernement du Canada a pris des dispositions pour que les commissions provinciales des accidents du travail veillent au traitement des employés blessés et qu'elles étudient et règlent les demandes de prestations en son nom. Ces dispositions sont toujours en vigueur aujourd'hui. La responsabilité des bureaux régionaux de Travail Canada est de recevoir des demandes de prestations et de les transmettre aux autorités provinciales compétentes, d'en tenir des registres comptables et statistiques et enfin de faire fonction, pour ce qui est de l'interprétation et de l'application de la loi, d'expert-conseil auprès des employés, des syndicats et des employeurs.
La Loi concernant l'indemnisation des employés de l'État prévoit le dédommagement par des indemnisations de tous les fonctionnaires fédéraux, qui ont été victimes d'accidents du travail, notamment les employés en poste à l'étranger et les employés recrutés sur place hors du Canada qui sont blessés à l'occasion de leur travail et ne sont protégés par aucune loi locale. Les maladies professionnelles sont traitées de la même façon que les accidents du travail.
Entrent dans les prestations :
La Loi sur l'indemnisation des employés de l'État accorde aussi des prestations aux employés en poste à l'étranger, à l'exclusion des employés recrutés sur place, qui sont rendus invalides à cause d'une maladie si celle-ci:
Étant donné que l'étude et le règlement des demandes de prestations relèvent des commissions provinciales des accidents du travail, les prestations peuvent varier d'une province à l'autre.
Dans le cas des employés engagés sur place, la rémunération est déterminée par Travail Canada, suite à l'approbation du Conseil du Trésor.
Le gouvernement fédéral assume la totalité du coût des prestations; les employés ne versent aucune cotisation directe.
Les prestations d'accident du travail ne sont pas imposables.
Il incombe aux employeurs de veiller à ce que les employés connaissent leurs droits en ce qui concerne l'indemnisation pour accident du travail. Les agents du personnel doivent s'assurer que tous les accidents de travail ou les maladies professionnelles qui font perdre du temps ou nécessitent des soins médicaux sont déclarés au bureau régional concerné de Travail Canada dans les trois jours qui suivent l'accident ou la manifestation de la maladie afin qu'il puisse vérifier si les demandes sont exactes et complètes, les signer et les transmettre aux responsables de l'indemnisation pour accident du travail de la province intéressée. Si vous désirez des précisions sur les codes de profession à inscrire sur la formule intitulée «Avis d'accident et demande de prestations», veuillez consulter l'appendice A qui suit le présent chapitre.
Les agents du personnel sont aussi chargés de formuler, à l'intention des employés, des instructions sur la façon de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles à l'employeur. Il faut tenir un registre des accidents exigeant les premiers soins, mais non le recours à un médecin. Toutefois, s'il y a lieu de consulter un médecin par la suite, il faut signaler l'accident aux bureaux régionaux de Travail Canada.
Pour éviter les paiements en double, il est extrêmement important que les agents du personnel indiquent sur le premier rapport de l'accident si l'intéressé a droit au congé d'accident du travail que prévoient la plupart des conventions collectives ainsi que le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique.
(Voir également le chapitre 4-3 du présent volume.)
Puisqu'il existe dix commissions provinciales des accidents du travail, les accidents doivent être déclarés sur la formule de la province habituelle d'emploi de l'intéressé.
On peut obtenir les formules de rapport de chacune des commissions des accidents du travail.
Travail Canada publie deux brochures d'information. Tous les employés devraient recevoir la brochure intitulée «Si vous avez un accident»; les responsables de la déclaration des accidents devraient tous avoir en main la brochure intitulée «Guide de l'employeur».
Le présent chapitre remplace le chapitre 5-1 du volume 16 du MGP.
Les demandes de renseignements sur la déclaration des accidents et sur l'étude des demandes de prestations doivent être adressées aux bureaux régionaux de Travail Canada.
Les autres demandes de renseignements doivent être adressées au :
En vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, il faut normaliser la façon d'indiquer l'occupation des employés blessés au travail sur les formules de demandes d'indemnité adressées à la commission des accidents du travail d'une province.
Selon cette loi, la formule du gouvernement provincial intitulée «Avis d'accident et demande de prestations» doit être remplie chaque fois qu'un employé subit un accident ou souffre d'une maladie professionnelle. Elle doit être adressée, avec la documentation justificative, au bureau régional concerné de Travail Canada dans les trois jours ouvrables qui suivent l'accident ou la manifestation de la maladie. Le bureau régional qui traite la demande consigne certains renseignements comptables et statistiques, et c'est à ce stage que les données sur les accidents du travail doivent être obtenues.
Les ministères et organismes doivent s'assurer que le code professionnel de l'employé est inscrit sur chaque formule intitulée «Avis d'accident et demande de prestations». Le code d'occupation de l'employé est celui du groupe et du sous-groupe professionnels mentionné à la section 9-3 du Guide d'entrée - -Paye du gouvernement du Canada. La page A-2 contient quelques exemples.
Groupe professionnel |
Sous-groupe professionnel |
Code de classification de l.employé |
Génie et arpentage |
Génie |
EN ENG |
Achat et approvisionnement |
- |
PG |
Manoeuvre et homme de métier |
Menuiserie |
GL WOW |
Réparation des navires |
Menuiserie |
SR WOW |
Les questions ou demandes de renseignements supplémentaires concernant
l'utilisation des codes doivent être adressées au bureau régional concerné
de Travail Canada.