La présente directive est considérée comme
faisant partie intégrante des conventions collectives conclues
entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte
(CNM). Les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter
facilement.
Dans les cas d'allégations selon lesquelles le
contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal
appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous
les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, sera celle
décrite à l'article 7.0 du Règlement du Conseil national
mixte. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la
procédure de règlement des griefs du ministère concerné qui
s'appliquera.
La présente directive est entrée en vigueur le 1
avril 1995.
La présente directive s'applique à tous les
ministères et autres éléments de la fonction publique mentionnés
à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
Dans la présente directive :
appareil de manutention des
matériaux (materials handling equipment) désigne
un appareil, une machine, y compris sa structure de soutien et
son matériel accessoire, ou un dispositif mécanique utilisé pour
transporter, lever, déplacer ou placer des matériaux, des
marchandises, des articles, des personnes ou des choses et
comprend les grues, les derricks, les pylônes de chargement, les
chariots de manutention à moteur, les chariots à bras, les
convoyeurs, les treuils, les engins de terrassement, les câbles,
les chaînes, les élingues, les quais, les rampes, les étagères
d'entreposage, les conteneurs, les palettes et plateaux sur
patins, et autres appareils du même genre, mais ne comprend pas
les appareils de levage visés par la directive de sécurité
concernant les appareils de levage dans la fonction publique ni
les outils visés par la directive de sécurité et de santé sur les
outils et équipement;
charge de service maximale
admissible (maximum safe working load), en ce qui
concerne un appareil de manutention des matériaux, un plancher,
un quai ou toute autre construction utilisée pour la manutention
des matériaux, désigne la moindre des deux charges
suivantes :
- la charge maximale que l'appareil ou la construction peut
manutentionner ou supporter en toute sécurité, ou
- la charge maximale que, selon le fabricant, l'appareil ou la
construction peut manutentionner ou supporter en toute
sécurité;
chariot à conducteur porté ou
accompagnant (motorized hand-rider truck) désigne
un appareil automoteur de manutention des matériaux conçu pour
être commandé par un conducteur accompagnant ou porté;
code uniforme de signalisation
(standard code of signals) désigne un code de
signaux :
- adopté par un ministère à l'intention de tous les signaleurs
pour diriger le déplacement ou le fonctionnement en toute
sécurité des appareils de manutention des matériaux; et
- conforme au code de signalisation recommandé par le
National Safety Council ou l'American National
Standards Institute;
conducteur (operator)
désigne :
- une personne qualifiée qui commande le fonctionnement d'un
appareil automoteur ou manuel de manutention des matériaux;
ou
- un fonctionnaire qui reçoit d'une personne qualifiée les
instructions et la formation voulues pour faire fonctionner un
appareil de manutention des matériaux conformément aux
paragraphes 10.24.1 ou 10.24.2;
personne qualifiée (qualified
person) désigne une personne possédant les connaissances, la
formation et l'expérience voulues pour accomplir un travail donné
comme il convient et en toute sécurité;
responsable (person in
charge) désigne une personne qualifiée nommée par la
direction pour assurer la qualité et la bonne marche d'une
opération ou du travail d'autres fonctionnaires;
signaleur (signaller)
désigne une personne qualifiée chargée par un ministère de
diriger le déplacement ou le fonctionnement en toute sécurité des
appareils de manutention des matériaux au moyen de signaux
visuels ou sonores;
zone de manutention des matériaux
(materials handling area) désigne une zone à l'intérieur
de laquelle les choses suivantes peuvent constituer un danger
pour quiconque s'y trouverait :
- des appareils automoteurs de manutention des matériaux;
ou
- d'autres appareils de manutention des matériaux munis de
longues flèches pivotantes ou autres.
10.1 Application spécifique et exclusions
10.1.1 Sous réserve du paragraphe 10.5.4, la
présente partie ne s'applique pas ni n'est liée
- à l'utilisation et à la conduite des véhicules à moteur sur
les voies publiques;
- aux règlements sur les appareils de levage visés par la Loi
sur la marine marchande du Canada et servant au chargement et au
déchargement des navires.
10.2 Obligations générales des ministères
10.2.1 Les ministères doivent s'assurer que tous
les appareils de manutention des matériaux, quais, planchers et
autres constructions et systèmes qui fonctionnent pour
manutentionner des matériaux ou qui servent à cette fin :
- conviennent aux fins pour lesquelles ils sont utilisés et
sont sans danger;
- sont maintenus en bon état de fonctionnement;
- répondent aux exigences de la présente norme; et
- pour ce qui est des appareils automoteurs de manutention des
matériaux, sont démarrés d'après des procédures et des mesures de
sécurité précises pour empêcher que l'appareil ne bouge
accidentellement au cours du démarrage.
10.3 Obligations générales des fonctionnaires
10.3.1 Le conducteur doit faire fonctionner tout
appareil de manutention des matériaux qui lui est confié selon
les instructions et la formation qu'il a reçues comme le stipule
l'article 10.24.
10.3.2 Il est interdit à un fonctionnaire de
faire fonctionner ou d'utiliser un appareil de manutention des
matériaux dont un protecteur ou un dispositif de sécurité a été
enlevé ou rendu inutile, à moins que ce ne soit conformément à la
Directive sur les outils et équipement.
10.3.3 Il est interdit à un fonctionnaire
d'empêcher qu'un appareil de manutention des matériaux fonctionne
en toute sécurité.
10.3.4 Il est interdit à un fonctionnaire
d'enlever ou de rendre inutile un protecteur ou un autre
dispositif de sécurité dont un appareil de manutention des
matériaux est muni, à moins que ce ne soit avec l'autorisation
expresse du responsable.
10.3.5 Il est interdit à un fonctionnaire de
mettre en marche l'unité motrice d'un appareil de manutention des
matériaux avant que tous les mécanismes d'embrayage aient été
ramenés au point mort, que tous les freins aient été serrés et
que le conducteur se soit assuré que le démarrage de l'unité
motrice ne fera courir de risques à personne.
10.4 Conception et construction - généralités
10.4.1 Les appareils de manutention des matériaux
doivent être, dans la mesure où cela peut se faire, conçus et
construits de façon à faire le travail sans danger, même dans les
conditions les plus difficiles, et qu'en cas de rupture
quelconque d'une pièce de l'appareil, ladite rupture ne contribue
pas à faire perdre au conducteur le contrôle de son appareil ou à
créer une situation dangereuse.
10.4.2 Tout appareil de manutention des matériaux
mû à l'électricité doit être d'une construction et d'une
conception telles que le conducteur ou tout autre fonctionnaire
qui y prendrait place soit protégé contre les décharges
électriques ou toute blessure causée par l'électricité, par des
protecteurs, des écrans ou des panneaux solides.
10.4.3 Toutes les vitres et tous les autres
matériaux transparents utilisés pour les portes, fenêtres ou
toute autre partie d'un appareil de manutention des matériaux
doivent être en verre de sécurité qui ne volera pas en éclats
coupants ou en morceaux dangereux sous l'effet d'un choc.
10.4.4 Dans la mesure où cela peut se faire, le
compartiment ou le poste du conducteur d'un appareil de
manutention des matériaux doit être suffisamment réglable ou
avoir des dimensions suffisantes pour que le conducteur puisse y
prendre place convenablement et en toute sécurité, et être conçu
pour réduire les risques de blessures musculaires.
10.4.5 Lorsque le poste du conducteur et la
position du passager d'un appareil de manutention des matériaux
conçu à cet effet sont munis de sièges, ces derniers doivent,
dans la mesure du possible, être confortables, bien conçus et
bien construits, placés à un endroit sûr et solidement fixés.
Lorsque les appareils de manutention des matériaux sont munis de
sièges, des dispositifs de retenue latéraux adéquats doivent être
fournis.
10.5 Protection contre la chute d'objets
10.5.1 Lorsqu'un appareil automoteur de
manutention des matériaux est utilisé dans des circonstances
telles que le conducteur porté par l'appareil risque d'être
frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, le
ministère doit s'assurer que ces appareils sont munis d'une
structure de protection qui soit assez bien conçue et
suffisamment solide pour empêcher, dans toutes les conditions
prévisibles, que l'objet ou la charge ne pénètre dans l'espace
réservé au conducteur.
10.5.2 Le présent article ne s'applique pas à un
appareil automoteur à conducteur accompagnant à moins que ce
dernier risque d'être frappé par un objet qui tombe ou par une
charge en mouvement.
10.5.3 Toute structure de protection doit
être :
- construite d'un matériau incombustible ou ignifuge; et
- conçue pour permettre une évacuation rapide de l'appareil
automoteur de manutention des matériaux en cas d'urgence.
10.5.4 Lorsqu'il y a une probabilité que des
matériaux, des marchandises ou des objets se déplacent et mettent
la sécurité des fonctionnaires en danger dans tout véhicule à
moteur acheté après le 1er avril 1995 et dont le poids
à vide est inférieur à 4 500 kg, les ministères doivent s'assurer
qu'une cloison ou un autre dispositif de protection efficace soit
installé pour protéger les fonctionnaires.
10.5.5 Lorsque, au cours du chargement ou du
déchargement d'un appareil automoteur de manutention des
matériaux, la charge doit passer au-dessus du compartiment ou du
poste du conducteur, il est interdit à ce dernier d'occuper le
compartiment ou le poste du conducteur de cet appareil à moins
que ce dernier ne soit équipé de la structure de protection visée
au paragraphe 10.5.3.
10.5.6 Lorsqu'on utilise un appareil non
automoteur de manutention des matériaux, le ministère doit
s'assurer que les matériaux soient chargés de façon sécuritaire
pour éviter que la charge se déplace et tombe de l'appareil.
10.6 Protection contre le capotage
10.6.1 Si l'appareil automoteur de manutention
des matériaux est susceptible de capoter en cours d'utilisation,
il doit être muni de barres protectrices qui satisfont aux
exigences de la norme B352-M1980 de l'ACNOR, Structures de
protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de
construction, de terrassement, forestiers, industriels et
miniers, et les modifications qui y sont apportées à l'occasion,
pour éviter au conducteur d'être emprisonné ou écrasé sous
l'appareil automoteur de manutention des matériaux lors d'un
capotage.
10.6.2 Tous les appareils automoteurs de
manutention des matériaux utilisés dans les circonstances
décrites au paragraphe 10.6.1 doivent être équipés :
- de ceintures de sécurité; et
- de dispositifs de retenue empêchant la batterie de se
déplacer lors d'un capotage.
10.7 Ceintures de sécurité
10.7.1 Tout appareil automoteur de manutention
des matériaux utilisé dans des conditions où l'utilisation de
ceintures ou de baudriers de sécurité pourrait contribuer à la
sécurité du conducteur ou des passagers doit être muni d'une
telle ceinture ou d'un tel baudrier de sécurité.
10.8 Réservoirs de carburant
10.8.1 Lorsque l'appareil automoteur de
manutention des matériaux est équipé d'un réservoir de carburant,
d'une bouteille de gaz comprimé ou d'autres contenants similaires
ou ensembles connexes renfermant des substances dangereuses, le
réservoir, la bouteille ou le contenant doivent :
- être placés ou protégés de façon à ne constituer aucun
risque, en aucune circonstance, pour la santé et la sécurité du
conducteur de l'appareil;
- être raccordés à des tuyaux de trop-plein et d'aération
placés de façon que le carburant et les vapeurs qui s'en
échapperaient ne puissent :
-
- s'enflammer au contact des tuyaux d'échappement brûlants ou
d'autres pièces chaudes ou qui projettent des étincelles, ou
- compromettre la sécurité ou la santé de tout fonctionnaire
qui doit conduire l'appareil ou monter à son bord; et
- porter sur le bouchon ou le couvercle de remplissage une
indication quant à leur contenu.
10.8.2 L'installation, l'utilisation et
l'entretien des appareils automoteurs de manutention du matériel
alimentés au propane doivent être conformes à la norme
CAN/CGA-B149.2-M91, Code d'installation du propane, publiée par
l'Association canadienne du gaz, et aux modifications qui y sont
apportées à l'occasion.
10.9 Protection contre les intempéries
10.9.1 Les appareils automoteurs de manutention
des matériaux qui sont régulièrement utilisés à l'extérieur
doivent être dotés d'un toit ou d'une autre structure qui
protégera le conducteur contre tous les genres d'intempéries
pouvant constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité. Pour
ce qui est des dangers que représente l'exposition aux rayons
ultraviolets (RUV) du soleil, voir l'article 14.6 de la Directive
sur l'équipement de protection individuelle.
10.9.2 Pour réduire l'inconfort causé par la
chaleur, le compartiment ou la position du conducteur des
appareils automoteurs de manutention des matériaux doit être
protégé, dans la mesure du possible, de la chaleur produite par
l'appareil au moyen d'une barrière isolante ou d'un autre
dispositif convenable.
10.10 Vibration
10.10.1 Tout appareil automoteur de manutention
des matériaux doit être conçu et construit de façon que le
conducteur ou tout fonctionnaire qui doit y prendre place ne
risque pas d'être blessé ou de perdre la maîtrise de l'appareil à
cause de vibrations, de soubresauts ou d'autres mouvement
irréguliers.
10.11 Commandes
10.11.1 La disposition et le conception des
instruments et des commandes ainsi que la disposition générale et
la conception de la cabine ou de la position de tout appareil
automoteur de manutention des matériaux doivent :
- ne pas nuire au conducteur ou l'empêcher de faire fonctionner
l'appareil; et
- dans la mesure du possible, aider le conducteur à mieux
percevoir, comprendre et traiter l'information nécessaire pour
faire fonctionner l'appareil en toute sécurité.
10.12 Extincteurs
10.12.1 Les appareils automoteurs de manutention
des matériaux doivent être équipés d'un extincteur d'incendie à
poudre chimique.
10.12.2 L'extincteur mentionné au
paragraphe 10.12.1 doit :
- avoir une classification minimale de 5BC telle que définie
dans le Code national de prévention des incendies;
- satisfaire aux exigences de l'article 6.2 du Code national de
prévention des incendies; et
- être placé de façon à être facilement accessible au
conducteur de l'appareil automoteur de manutention des matériaux
quand il occupe le poste de conducteur.
10.12.3 Le présent article ne s'applique pas aux
appareils automoteurs de manutention des matériaux qui sont
utilisés exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment doté des
extincteurs appropriés tels que prescrits par la partie VI du
Code national de prévention des incendies.
10.13 Moyens d'accès et de sortie
10.13.1 Tout appareil automoteur de manutention
des matériaux doit être muni d'un moyen sûr d'accès et de
sortie
- pour la cabine ou le poste du conducteur; et
- pour tout autre endroit de l'appareil auquel un fonctionnaire
doit avoir régulièrement accès.
10.13.2 Le moyen sûr dont il est question au
paragraphe 10.13.1 doit être conçu en tenant compte des
dimensions du corps d'un fonctionnaire portant de l'équipement de
protection individuelle et de façon à ce que le fonctionnaire
n'ait pas à sauter de l'appareil.
10.14 Éclairage
10.14.1 Les appareils automoteurs de manutention
des matériaux conduits par un fonctionnaire la nuit ou en
n'importe quelle circonstance où le niveau d'éclairement dans la
zone d'utilisation de l'appareil est inférieur à 10 lux doivent
être :
- munis à l'avant et à l'arrière de feux d'avertissement
visibles à une distance d'au moins 100 m; et
- munis d'un système d'éclairage qui assure que l'on puisse
manoeuvrer l'appareil en toute sécurité, quelles que soient les
conditions d'utilisation; et
- munis d'un dispositif d'éclairage de la cabine du conducteur
et des instruments adéquat pour les conditions d'utilisation
décrites dans le présent article.
10.14.2 Il est interdit de faire fonctionner un
appareil automoteur de manutention des matériaux la nuit sur un
chemin emprunté par d'autres véhicules à moins que l'appareil en
question ne soit muni d'un dispositif d'éclairage conforme aux
dispositions des lois de la province ou du territoire dans lequel
l'appareil est en service.
10.15 Véhicules lents
10.15.1 Les appareils automoteurs circulant à une
vitesse inférieure de plus de 30 km/h à celle qui est indiquée
pour la route ou la zone en question doivent être équipés du
panneau avertisseur de véhicule lent prescrit par les lois de la
province ou du territoire dans lequel l'appareil est en
service.
10.15.2 Lorsque les lois de la province ou du
territoire dans lequel l'appareil est en service n'exigent pas
qu'un véhicule lent soit muni d'un panneau avertisseur de cette
nature, cet appareil automoteur doit être équipé d'un panneau
avertisseur conforme aux exigences des lois d'une province ou
d'un territoire adjacent.
10.16 Mécanismes de commande
10.16.1 Tous les appareils de manutention des
matériaux doivent être munis de mécanismes de freinage et de
direction et autres mécanismes de commande qui :
- permettent de commander et d'arrêter en toute sécurité le
mouvement de l'appareil et de tout treuil, outil ou autre pièce
mobile dudit appareil; et
- qui répondent rapidement et de façon sûre à un effort modéré
de la part du fonctionnaire qui les actionne.
10.16.2 Il faut que les appareils de manutention
des matériaux qui comportent une partie mobile ayant une limite
de course ou de vitesse de fonctionnement à des fins de sécurité
soient munis d'une commande automatique pour cette partie lorsque
la chose est possible, afin d'empêcher qu'elle ne dépasse sa
limite de course ou de vitesse, selon le cas.
10.16.3 Tous les appareils automoteurs de
manutention des matériaux équipés d'un moteur à combustion
interne doivent être munis d'un mécanisme mécanique de
démarrage.
10.17 Avertisseurs
10.17.1 Un appareil automoteur de manutention des
matériaux utilisé dans une zone occupée par des fonctionnaires et
qui se déplace :
- en marche avant à des vitesses supérieures à 8 km/h doit être
muni d'un klaxon ou d'un autre avertisseur sonore du même genre;
et
- en marche arrière, doit être muni d'un klaxon ou d'un autre
avertisseur sonore du même genre qui est actionné automatiquement
lorsque le conducteur passe en marche arrière.
10.17.2 Si l'avertisseur sonore dont il est
question dans le présent article n'est pas suffisamment puissant
pour être entendu clairement au-dessus du bruit de l'appareil
automoteur de manutention des matériaux et des bruits
environnants, ou qu'il ne donne pas d'avertissement adéquat,
l'appareil doit avoir d'autres dispositifs d'avertissement
appropriés.
10.18 Rétroviseurs
10.18.1 Lorsqu'un appareil automoteur de
manutention des matériaux ne peut être conduit en toute sécurité
à moins que le conducteur n'ait une vue dégagée de la zone qui se
trouve derrière le véhicule ou l'appareil, ledit véhicule ou
appareil doit être muni d'un nombre suffisant de rétroviseurs
pour que le conducteur puisse voir clairement en arrière.
10.19 Véhicules industriels guidés
10.19.1 Aux termes de la présente directive, les
véhicules industriels guidés sont considérés comme des appareils
de manutention des matériaux. Les normes de conception, de
construction, d'utilisation et d'entretien des véhicules
industriels guidés doivent satisfaire aux exigences de la norme
ASME/ANSI B56.5-1988, Safety Standard for Guided Industrial
Vehicles, publiée par l'American Society of Mechanical
Engineers, et les modifications qui y sont apportées à
l'occasion.
10.20 Convoyeurs
10.20.1 Les normes de conception, de
construction, d'utilisation et d'entretien des convoyeurs, des
blondins et des autres appareils semblables de manutention des
matériaux doivent satisfaire aux exigences de la norme ASME
B20.1-1990, Safety Standard for Conveyors and Related
Equipment, publiée par l'American Society of Mechanical
Engineers, et les modifications qui y sont apportées à
l'occasion.
10.21 Inspection, vérification et entretien
10.21.1 Avant qu'un appareil de manutention des
matériaux soit mis en service pour la première fois, le ministère
doit :
- charger une personne qualifiée de rédiger des instructions
relatives à l'inspection, à la vérification et à l'entretien de
l'appareil de manutention des matériaux; et
- charger une personne qualifiée d'inspecter, de vérifier et de
faire l'entretien de l'appareil de manutention des matériaux
conformément aux instructions mentionnées à l'alinéa 10.21.1a)
et, le cas échéant, aux manuels d'utilisation et d'entretien de
l'appareil, afin de constater s'il est en état de fonctionner
sans danger.
10.21.2 En plus des exigences de l'alinéa
10.21.1a), la personne qualifiée doit préciser la nature et la
fréquence des inspections, vérifications et interventions
d'entretien subséquentes qui permettront de continuer à utiliser
l'appareil en toute sécurité.
10.21.3 Une personne qualifiée doit :
- se conformer aux instructions mentionnées dans la présente
section; et
- remplir et signer un rapport d'inspection, de vérification,
ou d'entretien à chaque fois qu'elle effectue l'une de ces
opérations.
10.21.4 Le rapport mentionné à l'alinéa 10.21.3b)
doit :
- indiquer la date de l'inspection, de la vérification, ou de
l'entretien effectué par la personne qualifiée;
- identifier les appareils de manutention des matériaux qui ont
été inspectés, vérifiés, ou entretenus; et
- contenir les remarques de la personne qualifiée qui a
effectué l'inspection, la vérification, ou l'entretien
relativement à la sécurité de l'appareil de manutention des
matériaux.
10.21.5 Le ministère doit garder dans la zone
d'utilisation de l'appareil de manutention des matériaux un
exemplaire :
- des instructions mentionnées aux paragraphes 10.21.1 et
10.21.2, aussi longtemps que l'appareil est en service;
- pour ce qui est des appareils automoteurs de manutention des
matériaux, du rapport mentionné au paragraphe 10.21.4, aussi
longtemps que l'appareil est en service; et
- dans les autres cas, du rapport mentionné au
paragraphe 10.21.4 pendant un an à partir de la date de signature
du rapport.
10.21.6 Les renseignements exigés en vertu du
paragraphe 10.21.5 doivent être mis à la disposition du comité
ou, le cas échéant, du représentant de santé et sécurité.
10.22 Grues mobiles
10.22.1 Les grues mobiles doivent être
inspectées, vérifiées et entretenues conformément aux exigences
de l'article 5 de la norme ACNOR Z150-1974, Code de sécurité pour
les grues mobiles, et les modifications qui y sont apportées à
l'occasion.
10.23 Roues à jantes démontables
10.23.1 Chaque ministère dont les fonctionnaires
sont appelés à entretenir ou à réparer des appareils automoteurs
de manutention des matériaux équipés de roues à jantes
démontables doit établir des pratiques écrites pour l'entretien
et la réparation de ces roues.
10.23.2 Lesdites pratiques doivent porter sur la
formation, l'inspection, l'installation, le stockage et la
compatibilité des pièces de rechange, la réparation, le montage
et le démontage des roues à jantes démontables.
10.23.3 Le ministère doit garder dans la zone
d'utilisation de l'appareil automoteur de manutention des
matériaux équipé de roues à jantes démontables un exemplaire des
pratiques mentionnées au paragraphe 10.23.1 aussi longtemps que
l'appareil est en service.
10.24 Instruction et formation
10.24.1 Sous réserve du paragraphe 10.24.2, tous
les ministères doivent s'assurer que chaque conducteur d'un
appareil de manutention des matériaux a reçu l'instruction, suivi
la formation et été mis à l'épreuve sur les pratiques
relatives :
- à l'inspection de l'appareil;
- au remplissage du réservoir de carburant des appareils
automoteurs de manutention des matériaux; et
- à l'utilisation et à l'usage indiqués et sécuritaires de
l'appareil dans la zone d'utilisation de ce dernier.
10.24.2 Le paragraphe 10.24.1 ne s'applique pas
aux conducteurs qui, sous la surveillance directe d'une personne
qualifiée pouvant intervenir en cas d'urgence, sont en train de
recevoir les instructions et la formation relatives à l'appareil
de manutention des matériaux, mentionnées au
paragraphe 10.24.1.
10.24.3 Le conducteur de tout appareil de
manutention des matériaux doit avoir facilement accès à tous les
manuels d'utilisation et à toutes les normes de sécurité du
ministère qui lui permettront d'utiliser et d'entretenir un
appareil de manutention des matériaux en toute sécurité et comme
il convient.
10.24.4 Chaque ministère doit conserver un
registre de l'instruction et de la formation reçues en vertu du
paragraphe 10.24.1 aussi longtemps que le conducteur demeure à
l'emploi du ministère.
10.25 Qualifications
10.25.1 Les ministères doivent exiger que les
conducteurs d'appareils de manutention des matériaux :
- soient des personnes qualifiées; et
- si une loi de la province ou du territoire d'utilisation de
l'appareil l'exige, qu'ils soient détenteurs d'un permis de
conducteur émis par la province ou par le territoire.
10.26 Signaux
10.26.1 À moins que rien ne gêne ou n'obstrue la
vue du conducteur dans la zone d'utilisation et d'exploitation de
l'appareil de manutention des matériaux, le ministère doit
désigner un signaleur pour diriger le conducteur.
10.26.2 Sous réserve du paragraphe 10.26.3,
chaque ministère qui utilise ou qui se propose d'utiliser des
signaux pour diriger les manoeuvres des appareils automoteurs de
manutention des matériaux doit établir un code de signalisation
unique devant être utilisé par tous les signaleurs du
ministère.
10.26.3 Le code de signalisation unique mentionné
au paragraphe 10.26.2 doit être conservé dans les dossiers du
ministère; il doit être accessible aux signaleurs, aux
conducteurs ou à toute autre personne qui est tenue de comprendre
de tels signaux et leur être remis sur demande; ces
fonctionnaires doivent avoir reçu les instructions et la
formation voulues pour se servir du code et leurs connaissances
du code doivent avoir été mises à l'épreuve.
10.26.4 Le signaleur doit être dans une position
sûre par rapport à l'appareil automoteur de manutention des
matériaux et à sa charge pour donner les signaux prévus par le
code.
10.26.5 Le conducteur d'un appareil de
manutention des matériaux doit obéir à tout signal d'arrêt donné
par toute personne autorisée par le ministère à entrer dans la
zone d'utilisation.
10.26.6 Il est interdit d'affecter un signaleur à
d'autres tâches pendant que l'appareil automoteur de manutention
des matériaux qu'il est chargé de diriger est en mouvement.
10.26.7 Lorsque la sécurité d'une personne risque
d'être mise en danger par le mouvement inattendu d'un appareil
automoteur de manutention des matériaux dirigé par un signaleur,
ce dernier ne doit pas donner le signal de mise en mouvement tant
que ladite personne n'a pas été mise en garde ou protégée comme
il convient.
10.26.8 Lorsque le conducteur d'un appareil
automoteur de manutention des matériaux ne comprend pas
clairement un signal, il doit considérer ce signal comme un
signal d'arrêt.
10.26.9 Sous réserve du paragraphe 10.26.10,
lorsqu'il n'est pas possible pour le signaleur d'utiliser des
signaux visuels, le ministère doit fournir au signaleur et au
conducteur un téléphone, une radio ou un autre dispositif de
signalisation.
10.26.10 Il est interdit d'utiliser un poste
émetteur de radio pour la transmission des signaux dans la zone
d'utilisation d'un appareil de manutention des matériaux :
- lorsque l'utilisation d'un tel appareil risque de déclencher
un dispositif électrique d'allumage des explosifs sur les lieux,
et
- avant que le responsable s'assure qu'aucun autre dispositif
émetteur ne risque de nuire à la bonne transmission des
signaux.
10.26.11 Lorsqu'un fonctionnaire découvre qu'un
poste émetteur de radio servant à transmettre les signaux
comporte un défaut qui peut en rendre l'utilisation dangereuse,
il doit en faire rapport au responsable le plus tôt possible.
10.26.12 Lorsque le dispositif de signalisation
n'est pas fiable ou ne fonctionne pas bien et que les manoeuvres
de l'appareil automoteur de manutention des matériaux ne peuvent
pas être dirigées en toute sécurité par un autre moyen de
signalisation, on doit suspendre l'utilisation de l'appareil
jusqu'à ce que ledit dispositif de signalisation soit remplacé ou
réparé, mis à l'épreuve et trouvé en bon état de fonctionnement
par une personne qualifiée.
10.27 Quais et rampes
10.27.1 Tous les quais, toutes les plates-formes
et toutes les rampes utilisés pour le chargement et le
déchargement doivent être :
- suffisamment résistants pour supporter, sans défaillance, la
charge maximale qui leur est imposée;
- dépourvus, à la surface, de toute irrégularité qui pourrait
nuire à la conduite sûre et au contrôle de l'appareil de
manutention des matériaux; et
- munis, de tous les côtés qui ne servent pas au chargement ou
au déchargement, de garde-corps, de butoirs ou de bordures
saillantes d'une hauteur et d'une résistance suffisantes pour
empêcher l'appareil de manutention des matériaux de passer
par-dessus bord.
10.27.2 Le ministère doit s'assurer que toutes
les rampes et tous les plateaux de quais amovibles sont :
- marqués clairement ou munis d'une plaque pour indiquer leur
charge maximale admissible; et
- munis de dispositifs permettant de les fixer solidement et
fermement en place, sauf s'ils ont été conçus de manière à ne pas
pouvoir glisser, bouger ou se déplacer sous le poids du fardeau
qu'ils doivent supporter.
10.27.3 Des niveleurs de quai doivent être
construits de façon à éviter les blessures qui pourraient être
causées par leur déplacement, et la circulation croisée sur les
niveleurs de quai doit être limitée à la partie du niveleur où il
n'y a pas de danger de renversement de l'appareil de manutention
des matériaux.
10.27.4 Il est interdit à un fonctionnaire, ou à
un ministère de permettre à un fonctionnaire, de conduire un
appareil de manutention des matériaux sur une rampe dont l'angle
de déclivité est supérieur à :
- l'angle de déclivité admissible recommandé pour l'appareil de
manutention des matériaux, chargé ou à vide, selon le cas;
ou
- un angle de déclivité qui, de l'avis d'une personne
qualifiée, est admissible compte tenu de l'état de fonctionnement
de l'appareil automoteur de manutention des matériaux, de sa
charge et de sa traction.
10.28 Réparations
10.28.1 Tout appareil de manutention des
matériaux qui pourrait représenter un danger pour la santé ou la
sécurité des personnes à cause d'une défectuosité doit être
retiré du service jusqu'à ce qu'il ait été réparé ou modifié par
une personne qualifiée.
10.28.2 Sous réserve du présent article, toute
réparation, modification ou remplacement d'une pièce quelconque
d'un appareil de manutention des matériaux ne doit pas altérer le
coefficient de sécurité de l'appareil ou de la pièce.
10.28.3 Si, au cours de la réparation, de la
modification ou du remplacement d'une pièce quelconque d'un
appareil de manutention des matériaux, on utilise une pièce d'une
qualité ou d'une résistance inférieure à la qualité ou à la
résistance de la pièce originale, le ministère doit restreindre
les conditions de charge et de service de l'appareil en question
de façon à conserver le coefficient initial de sécurité de
l'appareil ou de la pièce.
10.28.4 Une personne qualifiée doit établir et
signer un rapport daté de toutes les réparations et modifications
et de toute restriction aux conditions d'utilisation imposée en
vertu du paragraphe 10.28.3 tant que le matériel de manutention
est en usage.
10.29 Transport et mise des fonctionnaires à des postes de
travail
10.29.1 Il est interdit de se servir d'un
appareil de manutention des matériaux pour le transport des
fonctionnaires, sauf si l'appareil est spécialement conçu à cette
fin.
10.29.2 Il est interdit de se servir d'un
appareil automoteur de manutention des matériaux pour soulever ou
mettre un fonctionnaire à un poste de travail à moins que ledit
appareil ne soit équipé d'une plate-forme, d'une benne ou d'une
nacelle spécialement conçue à cette fin et que le conducteur
n'ait reçu les instructions et la formation voulues et subi les
examens nécessaires conformément à l'article 10.24.
10.29.3 Tout appareil automoteur de manutention
des matériaux qui sert de façon régulière au transport des
fonctionnaires d'un endroit à l'autre doit être équipé :
- d'un frein de stationnement mécanique; et
- d'un système de freinage hydraulique ou pneumatique.
10.30 Chargement, déchargement et entretien de l'appareil en
mouvement
10.30.1 Il est interdit de charger des matériaux,
des marchandises ou des objets sur un appareil de manutention des
matériaux en mouvement, ou d'en décharger, sauf si l'appareil a
été spécialement conçu à cet effet.
10.30.2 Sauf en cas d'urgence, il est interdit à
un fonctionnaire de monter à bord ou de descendre d'un appareil
de manutention des matériaux en mouvement.
10.30.3 Sous réserve du paragraphe 10.30.4, il
est interdit d'effectuer des travaux de réparation, d'entretien
ou de nettoyage sur un appareil de manutention des matériaux
lorsque ce dernier est en usage.
10.30.4 Sous réserve de l'article 10.28, on peut
effectuer des travaux de réparation, d'entretien ou de nettoyage
sur des pièces fixes d'un appareil de manutention des matériaux
quand ce dernier est en usage, si lesdites pièces sont isolées ou
protégées de telle sorte que le fonctionnement de l'appareil ne
compromet pas la sécurité du fonctionnaire qui effectue ce
travail.
10.31 Mise en place et fixation de la charge
10.31.1 Lorsque l'appareil de manutention des
matériaux se déplace avec une charge soulevée ou suspendue, le
conducteur doit s'assurer que la charge est transportée aussi
près du sol ou du plancher que les conditions le permettent, et
la charge ne doit en aucun cas être transportée à un niveau plus
élevé que le point où l'appareil et sa charge deviennent
instables.
10.31.2 Aucun conducteur ne doit conduire ni
recevoir l'autorisation de conduire un appareil de manutention
des matériaux à moins que la charge transportée ne soit fixée de
manière à ne pas pouvoir glisser ou bouger de façon
dangereuse.
10.32 Outils
10.32.1 Lorsqu'un appareil de manutention des
matériaux transporte des outils, des coffres à outils ou des
pièces de rechange, ces derniers doivent être remisés solidement
dans un endroit sûr.
10.33 Ordre et propreté
10.33.1 Le plancher, la cabine et toutes les
autres parties occupées des appareils de manutention des
matériaux doivent être exempts de graisse, d'huile, de matériaux,
d'outils ou d'appareils qui pourraient faire glisser ou trébucher
un fonctionnaire, présenter un risque d'incendie ou nuire de
quelque autre façon au fonctionnement en toute sécurité de
l'appareil.
10.34 Stationnement
10.34.1 Il est interdit de stationner un appareil
de manutention des matériaux dans les passages, les allées, les
entrées ou à tout autre endroit où il peut nuire à la circulation
en toute sécurité des personnes, des matériaux, des marchandises
ou des objets.
10.34.2 Lorsque l'appareil de manutention des
matériaux doit entrer dans un véhicule autre qu'un wagon de
chemin de fer, ou en sortir, pour charger des matériaux, des
marchandises ou des objets dans ledit véhicule, ou l'en
décharger, ce véhicule doit être immobilisé et assujetti contre
les mouvements accidentels par des dispositifs autres que le
circuit de freinage du véhicule.
10.34.3 Lorsque l'appareil de manutention des
matériaux doit entrer dans un wagon de chemin de fer, ou en
sortir, pour y charger des matériaux, des marchandises ou des
objets ou pour l'en décharger, ledit wagon doit être
immobilisé.
10.34.4 Tout appareil automoteur de manutention
des matériaux laissé sans surveillance doit être immobilisé
contre les mouvements accidentels en serrant le frein de
stationnement ou un autre dispositif semblable, et les fourches,
le godet, la lame ou les autres pièces semblables doivent être
abaissés ou solidement supportés.
10.34.5 Sous réserve du paragraphe 10.34.6, le
moteur de tout appareil automoteur de manutention des matériaux
conduit par un fonctionnaire doit être coupé lorsque l'appareil
est laissé sans surveillance.
10.34.6 Lorsqu'il n'est pas raisonnablement
possible d'arrêter le moteur d'un appareil automoteur de
manutention des matériaux laissé sans surveillance, le conducteur
doit stationner l'appareil de la façon indiquée au
paragraphe 10.34.4.
10.34.7 Il est interdit à un conducteur de grue,
de treuil ou de tout autre appareil semblable de manutention des
matériaux de laisser un tel appareil sans surveillance dans une
position qui n'est pas sa position de stabilité maximale, à moins
de prendre d'autres mesures qui sont aussi sûres et qui sont
approuvées par le responsable pour empêcher l'appareil de
basculer ou de se déplacer accidentellement.
10.35 Secteur de manutention des matériaux
10.35.1 Il faut placer des panneaux
d'avertissement appropriés aux approches d'une zone de
manutention des matériaux, ou faire surveiller lesdites approches
par un signaleur au cours des manoeuvres.
10.35.2 Il est interdit à toute personne de
pénétrer dans une zone de manutention des matériaux au cours des
manoeuvres à moins que cette personne :
- ne soit un fonctionnaire dont la présence dans ladite zone de
manutention des matériaux est essentielle à la conduite, à la
surveillance ou à la sécurité des manoeuvres; ou
- n'ait été autorisée par le ministère à se trouver dans la
zone de manutention au cours des manoeuvres.
10.35.3 Lorsqu'une personne autre que celles dont
il est question au paragraphe 10.35.2 pénètre dans une zone de
manutention au cours des manoeuvres, le responsable doit
immédiatement faire cesser toutes les manoeuvres se déroulant à
proximité de la personne en question jusqu'à ce qu'elle ait
quitté la zone.
10.36 Zones dangereuses
10.36.1 Sous réserve des paragraphes 10.36.2 et
10.36.3, il est interdit d'utiliser ou de faire fonctionner un
appareil de manutention des matériaux dans une zone où il
pourrait toucher un câble électrique, un pipeline ou tout ce qui
pourrait constituer un danger connu du ministère, à moins que
l'utilisateur ou le conducteur n'ait été :
- averti de la présence du danger;
- informé de l'emplacement du danger; et
- informé de l'espace libre de sécurité à maintenir par rapport
au danger.
10.36.2 Sauf pour ce qui est des travaux
effectués en vertu des dispositions de la Directive sur
l'électricité, toutes les parties d'un appareil de manutention
des matériaux doivent être maintenues à une distance minimale
d'un câble électrique sous tension établie en fonction du
tableau A ci-après.
Tableau A
Distance minimale d'un câble électrique sous
tension
|
Colonne 1 - Tension du câble
|
Colonne 2 - Distance minimale
|
750 à 150 000 volts
150 001 à 250 000 volts
250 001 volts et plus
|
3 mètres
4,5 mètres
6 mètres
|
10.36.3 Lorsque le ministère est incapable de
déterminer avec certitude raisonnable l'emplacement précis d'un
câble électrique ou d'un pipeline transportant une substance
dangereuse, le câble électrique doit être mis hors tension ou
l'écoulement de la substance doit être suspendu et le pipeline
vidé avant de débuter toute manoeuvre impliquant l'usage d'un
appareil de manutention des matériaux à l'intérieur de la zone où
il pourrait entrer en contact avec le câble ou le pipeline.
10.37 Déchargement arrière
10.37.1 Lorsqu'on décharge un appareil automoteur
de manutention des matériaux à benne arrière basculante à
proximité d'une brusque dénivellation de terrain assez prononcée
pour faire basculer l'appareil, il faut :
- utiliser un bloc d'arrêt suffisamment gros pour retenir
l'appareil, ou
- poster un signaleur qui donnera des instructions au
conducteur de l'appareil
pour éviter que l'appareil automoteur de
manutention des matériaux ne bascule dans le vide en faisant
marche arrière.
10.38 Remplissage du réservoir de carburant
10.38.1 Le remplissage du réservoir de carburant
des appareils automoteurs de manutention des matériaux doit se
faire conformément aux instructions données aux termes de
l'alinéa 10.24.1b), dans un endroit où les vapeurs du carburant
peuvent se dissiper rapidement.
10.39 Câbles, chaînes et élingues
10.39.1 Chaque ministère est tenu, pour ce qui
est de la conception, de l'utilisation, de la construction et de
l'entretien des câbles, des élingues ou des chaînes, y compris
leurs accessoires et leurs attaches, d'adopter et de mettre en
vigueur les recommandations contenues dans le chapitre 10 de
l'Accident Prevention Manual for Business and Industry, 10th
Edition, publié en 1992 par le National Safety Council of
the United States, et les modifications qui y sont apportées
à l'occasion.
10.39.2 Le paragraphe 10.39.1 ne s'applique pas
aux câbles, élingues ou chaînes, ou à leurs accessoires et
attaches, qui satisfont aux exigences du Règlement sur
l'outillage de chargement, pris en application de la Loi sur la
marine marchande du Canada.
10.40 Charge de travail admissible
10.40.1 La charge de travail admissible qu'un
appareil de manutention des matériaux et ses éléments peuvent
soulever ou transporter en toute sécurité, quelles que soient les
conditions d'utilisation, doit être clairement marquée sur une
plaque ou un diagramme facile à lire et visible du poste de
l'usager ou du conducteur.
10.40.2 Il est interdit d'utiliser ou de faire
fonctionner un appareil de manutention des matériaux avec une
charge excédant la charge de travail admissible.
10.41 Allées et passages
10.41.1 Lorsqu'une allée, un passage ou toute
autre voie de circulation :
- est la voie de circulation principale des piétons et des
appareils automoteurs de manutention des matériaux, et
- a plus de 15 m de longueur,
le ministère doit aménager, le long d'un côté de
l'allée, du passage ou de toute autre voie de circulation, un
passage clairement indiqué d'au moins 750 mm de largeur et
réservé à l'usage exclusif des piétons.
10.41.2 Le paragraphe 10.41.1 ne s'applique pas
si un signaleur ou des feux de circulation ont été prévus dans le
but de contrôler la circulation et de protéger les piétons.
10.41.3 Lorsqu'une allée, un passage ou une autre
voie de circulation qui est une voie de circulation principale
croise une autre voie, des panneaux d'avertissement portant les
mots «DANGEROUS INTERSECTION -- CROISEMENT DANGEREUX» en lettres
d'au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant, doivent être
placés le long des approches du croisement.
10.41.4 Tous les croisements sans visibilité
doivent être munis de miroirs de façon que le conducteur d'un
appareil de manutention des matériaux puisse voir un piéton, un
véhicule ou un autre appareil automoteur de manutention des
matériaux qui s'approche du croisement.
10.42 Espaces libres
10.42.1 Sous réserve du paragraphe 10.42.3, toute
voie habituellement parcourue par les appareils de manutention
des matériaux doit avoir une hauteur libre et un jeu
latéral :
- dans le cas de la hauteur libre, d'au moins 150 mm
au-dessus
-
- de la partie de l'appareil de manutention des matériaux ou de
sa charge qui est la plus élevée lorsque l'appareil est dans sa
position de fonctionnement la plus élevée au point de passage,
et
- du sommet de la tête ou, le cas échéant, du sommet du
protecteur de tête du conducteur ou de tout autre fonctionnaire
qui doit monter à bord de l'appareil et qui occupe, au point de
passage, la position normale la plus élevée, et
- dans le cas du jeu latéral, suffisant pour permettre au
conducteur de manoeuvrer l'appareil de manutention des matériaux
et sa charge en toute sécurité, sans jamais être inférieur à
150 mm de chaque côté, mesurés à la partie la plus protubérante
de l'appareil ou de sa charge, lorsque l'appareil est conduit
normalement.
10.42.2 Si la hauteur libre mesurée conformément
aux sous-alinéas 10.42.1a)(i) et (ii) est inférieure à
300 mm :
- la partie supérieure du cadre de la porte ou de l'objet qui
restreint l'espace libre doit être marquée d'une couleur ou d'une
indication distinctive; et
- la hauteur en mètres du passage doit être indiquée près du
haut du passage en lettres d'au moins 50 mm de hauteur sur fond
contrastant.
10.42.3 Le sous-alinéa 10.42.1a)(i) et le
paragraphe 10.42.2 ne s'appliquent ni :
- à un appareil de manutention des matériaux dont le parcours
est réglé au moyen de rails ou de guides fixes; ni
- à la partie du parcours d'un appareil de manutention des
matériaux qui est à l'intérieur d'un wagon de chemin de fer, d'un
camion ou d'une semi-remorque ou à la porte y donnant directement
accès; ni
- à une charge plus large que celle qui est transportée
normalement par l'appareil de manutention des matériaux, si cette
charge est transportée peu fréquemment et que des précautions
particulières sont prises afin de prévenir tout contact avec des
objets qui seraient de nature à restreindre le mouvement de
l'appareil.
10.43 Manutention manuelle
10.43.1 Si, à cause du poids, des dimensions, de
la forme, de la toxicité ou d'autres caractéristiques, la
manutention manuelle d'une matière, d'une marchandise ou d'un
autre objet peut être dangereuse pour la santé ou la sécurité du
fonctionnaire, le ministère doit donner des instructions à
l'effet que cette matière, cette marchandise ou cet objet ne soit
pas manutentionné manuellement.
10.43.2 Aux fins du paragraphe 10.43.1, le
ministère doit prendre en considération la fréquence et la durée
des manoeuvres de levage ainsi que la distance et le terrain sur
lesquels un objet doit être transporté ou soulevé avant de
décider si le fait de manutentionner manuellement le matériel, la
marchandise ou l'objet peut être dangereux pour la santé ou la
sécurité du fonctionnaire.
10.43.3 Il est interdit à un ministère de
demander à un fonctionnaire dont la tâche principale ne comprend
pas de soulever ou de transporter des objets, de soulever ou de
transporter manuellement du matériel, des marchandises ou des
objets de plus de 20 kg.
10.43.4 Lorsqu'un fonctionnaire doit soulever ou
transporter manuellement des charges excédant 10 kg, le ministère
doit lui donner les instructions et la formation voulues :
- sur la façon de soulever et de transporter ces charges en
toute sécurité et en réduisant au minimum les efforts physiques
requis; et
- sur des méthodes de travail qui tiennent compte de sa
condition physique et de la nature du travail.
10.43.5 Lorsqu'un fonctionnaire qui travaille
dans le milieu des soins de la santé doit soulever ou transporter
des personnes, le ministère doit lui donner les instructions et
la formation voulues :
- sur la façon de soulever et de transporter les personnes en
toute sécurité, tout en réduisant au minimum l'effort physique
requis;
- sur des méthodes de travail qui tiennent compte de la
condition physique du fonctionnaire et de la nature du travail;
et
- sur d'autres moyens ou méthodes de soulever ou de transporter
les personnes.
10.43.6 Lorsqu'un fonctionnaire doit soulever ou
transporter manuellement des charges excédant 45 kg, ou soulever
ou transporter des personnes, les instructions qui lui sont
communiquées conformément aux paragraphes 10.43.4 et 10.43.5
doivent être :
- formulées par écrit;
- accessibles sur-le-champ à tout fonctionnaire auquel elles
s'appliquent;
- conservées par le ministère pendant deux ans après qu'elles
ont cessé d'être applicables; et
- passées en revue avec le fonctionnaire à chaque année.
10.44 Entreposage des matériaux
10.44.1 Tous les matériaux, toutes les
marchandises ou toutes les choses doivent être entreposés et
placés de façon que les fonctionnaires n'aient pas à les soulever
d'une manière qui pourrait les amener à s'étirer ou à fournir un
effort excessif.
10.44.2 Tous les matériaux, toutes les
marchandises ou toutes les choses doivent être entreposés et
placés de façon à ne pas dépasser la capacité de portance
maximale admissible du plancher ou des autres structures de
soutien, et à respecter la Directive sur les substances
dangereuses et le Code national de prévention des incendies.
10.44.3 Il est interdit d'entreposer ou de placer
des matériaux, des marchandises ou des objets d'une façon qui
peut :
- créer une situation dangereuse en réduisant ou en entravant
la diffusion de la lumière en-dessous des niveaux requis par la
Directive sur les niveaux d'éclairage;
- obstruer complètement ou partiellement les passages, les
voies de circulation ou les sorties;
- nuire au fonctionnement ou à l'usage en toute sécurité des
appareils de manutention des matériaux;
- empêcher d'atteindre, d'utiliser et de faire fonctionner
rapidement le matériel de lutte contre les incendies;
- nuire au bon fonctionnement des dispositifs fixes de
protection contre les incendies;
- compromettre la sécurité ou la santé des fonctionnaires;
ou
- dissimuler tout panneau ou symbole d'avertissement.
10.45 Règlement des différends portant sur l'expression
«personne qualifiée»
10.45.1 Lorsque l'expression «personne qualifiée»
fait l'objet d'un litige aux fins de l'application des normes de
sécurité et de santé au travail, la procédure qui s'applique est
la suivante :
- Le fonctionnaire doit porter la question directement à
l'attention du responsable.
- Le responsable examine les qualifications du fonctionnaire et
détermine s'il peut être considéré comme personne qualifiée.
- Si le fonctionnaire n'est pas satisfait de la décision, la
question doit être renvoyée au comité de sécurité et de santé du
lieu de travail.
- Le comité de sécurité et de santé étudie la question et
présente les recommandations appropriées au responsable.
- Si le comité de sécurité et de santé ne se juge pas assez
compétent pour trancher la question, il recommande un tiers
acceptable au responsable.
- Le responsable doit, conformément à l'alinéa d) ou e),
examiner les recommandations, prendre une décision finale ainsi
que les mesures appropriées.
Le fonctionnaire qui n'est pas d'accord avec la
décision finale peut présenter un grief en vertu de la procédure
de règlement des griefs du CNM.
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