Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada / Conseil national mixte

Chapitre 2-10 - Directive sur la manutention des matériaux,


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Titre : 

Chapitre 2-10* - Directive sur la manutention des matériaux
Manuel du Conseil du Trésor - Sécurité et santé au travail

Auteur/Information :  

Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Téléphone : (613) 957-2400

Dernière révision : 8 mai 1995

Médias substituts : Cette publication est disponible sur médias substituts.




Cette Directive a été élaborée de concert avec les représentants de l'employeur et des agents négociateurs membres du Conseil national mixte. Ses dispositions font partie des conventions collectives des parties concernées en vertu du Règlement du Conseil national mixte. Les dispositions s'appliquent aussi aux personnes qui ne sont pas assujetties aux conventions collectives tel qu'il est indiqué dans la directive ou selon la politique de l'employeur.

Pour de plus amples renseignements sur le Conseil national mixte, veuillez consulter le site Web : http://www.njc-cnm.gc.ca.

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Table des matières

Généralités

Convention collective

Procédure de règlement de griefs

Date d'entrée en vigueur

Application

Définitions

Exigences


Généralités

Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM). Les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.

Procédure de règlement de griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 7.0 du Règlement du Conseil national mixte. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère concerné qui s'appliquera.

Date d'entrée en vigueur

La présente directive est entrée en vigueur le 1 avril 1995.

Application

La présente directive s'applique à tous les ministères et autres éléments de la fonction publique mentionnés à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Définitions

Dans la présente directive :

appareil de manutention des matériaux (materials handling equipment) désigne un appareil, une machine, y compris sa structure de soutien et son matériel accessoire, ou un dispositif mécanique utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des matériaux, des marchandises, des articles, des personnes ou des choses et comprend les grues, les derricks, les pylônes de chargement, les chariots de manutention à moteur, les chariots à bras, les convoyeurs, les treuils, les engins de terrassement, les câbles, les chaînes, les élingues, les quais, les rampes, les étagères d'entreposage, les conteneurs, les palettes et plateaux sur patins, et autres appareils du même genre, mais ne comprend pas les appareils de levage visés par la directive de sécurité concernant les appareils de levage dans la fonction publique ni les outils visés par la directive de sécurité et de santé sur les outils et équipement;

charge de service maximale admissible (maximum safe working load), en ce qui concerne un appareil de manutention des matériaux, un plancher, un quai ou toute autre construction utilisée pour la manutention des matériaux, désigne la moindre des deux charges suivantes :

  1. la charge maximale que l'appareil ou la construction peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, ou
  2. la charge maximale que, selon le fabricant, l'appareil ou la construction peut manutentionner ou supporter en toute sécurité;

chariot à conducteur porté ou accompagnant (motorized hand-rider truck) désigne un appareil automoteur de manutention des matériaux conçu pour être commandé par un conducteur accompagnant ou porté;

code uniforme de signalisation (standard code of signals) désigne un code de signaux :

  1. adopté par un ministère à l'intention de tous les signaleurs pour diriger le déplacement ou le fonctionnement en toute sécurité des appareils de manutention des matériaux; et
  2. conforme au code de signalisation recommandé par le National Safety Council ou l'American National Standards Institute;

conducteur (operator) désigne :

  1. une personne qualifiée qui commande le fonctionnement d'un appareil automoteur ou manuel de manutention des matériaux; ou
  2. un fonctionnaire qui reçoit d'une personne qualifiée les instructions et la formation voulues pour faire fonctionner un appareil de manutention des matériaux conformément aux paragraphes 10.24.1 ou 10.24.2;

personne qualifiée (qualified person) désigne une personne possédant les connaissances, la formation et l'expérience voulues pour accomplir un travail donné comme il convient et en toute sécurité;

responsable (person in charge) désigne une personne qualifiée nommée par la direction pour assurer la qualité et la bonne marche d'une opération ou du travail d'autres fonctionnaires;

signaleur (signaller) désigne une personne qualifiée chargée par un ministère de diriger le déplacement ou le fonctionnement en toute sécurité des appareils de manutention des matériaux au moyen de signaux visuels ou sonores;

zone de manutention des matériaux (materials handling area) désigne une zone à l'intérieur de laquelle les choses suivantes peuvent constituer un danger pour quiconque s'y trouverait :

  1. des appareils automoteurs de manutention des matériaux; ou
  2. d'autres appareils de manutention des matériaux munis de longues flèches pivotantes ou autres.

Exigences

10.1 Application spécifique et exclusions

10.1.1 Sous réserve du paragraphe 10.5.4, la présente partie ne s'applique pas ni n'est liée

  1. à l'utilisation et à la conduite des véhicules à moteur sur les voies publiques;
  2. aux règlements sur les appareils de levage visés par la Loi sur la marine marchande du Canada et servant au chargement et au déchargement des navires.

10.2 Obligations générales des ministères

10.2.1 Les ministères doivent s'assurer que tous les appareils de manutention des matériaux, quais, planchers et autres constructions et systèmes qui fonctionnent pour manutentionner des matériaux ou qui servent à cette fin :

  1. conviennent aux fins pour lesquelles ils sont utilisés et sont sans danger;
  2. sont maintenus en bon état de fonctionnement;
  3. répondent aux exigences de la présente norme; et
  4. pour ce qui est des appareils automoteurs de manutention des matériaux, sont démarrés d'après des procédures et des mesures de sécurité précises pour empêcher que l'appareil ne bouge accidentellement au cours du démarrage.

10.3 Obligations générales des fonctionnaires

10.3.1 Le conducteur doit faire fonctionner tout appareil de manutention des matériaux qui lui est confié selon les instructions et la formation qu'il a reçues comme le stipule l'article 10.24.

10.3.2 Il est interdit à un fonctionnaire de faire fonctionner ou d'utiliser un appareil de manutention des matériaux dont un protecteur ou un dispositif de sécurité a été enlevé ou rendu inutile, à moins que ce ne soit conformément à la Directive sur les outils et équipement.

10.3.3 Il est interdit à un fonctionnaire d'empêcher qu'un appareil de manutention des matériaux fonctionne en toute sécurité.

10.3.4 Il est interdit à un fonctionnaire d'enlever ou de rendre inutile un protecteur ou un autre dispositif de sécurité dont un appareil de manutention des matériaux est muni, à moins que ce ne soit avec l'autorisation expresse du responsable.

10.3.5 Il est interdit à un fonctionnaire de mettre en marche l'unité motrice d'un appareil de manutention des matériaux avant que tous les mécanismes d'embrayage aient été ramenés au point mort, que tous les freins aient été serrés et que le conducteur se soit assuré que le démarrage de l'unité motrice ne fera courir de risques à personne.

10.4 Conception et construction - généralités

10.4.1 Les appareils de manutention des matériaux doivent être, dans la mesure où cela peut se faire, conçus et construits de façon à faire le travail sans danger, même dans les conditions les plus difficiles, et qu'en cas de rupture quelconque d'une pièce de l'appareil, ladite rupture ne contribue pas à faire perdre au conducteur le contrôle de son appareil ou à créer une situation dangereuse.

10.4.2 Tout appareil de manutention des matériaux mû à l'électricité doit être d'une construction et d'une conception telles que le conducteur ou tout autre fonctionnaire qui y prendrait place soit protégé contre les décharges électriques ou toute blessure causée par l'électricité, par des protecteurs, des écrans ou des panneaux solides.

10.4.3 Toutes les vitres et tous les autres matériaux transparents utilisés pour les portes, fenêtres ou toute autre partie d'un appareil de manutention des matériaux doivent être en verre de sécurité qui ne volera pas en éclats coupants ou en morceaux dangereux sous l'effet d'un choc.

10.4.4 Dans la mesure où cela peut se faire, le compartiment ou le poste du conducteur d'un appareil de manutention des matériaux doit être suffisamment réglable ou avoir des dimensions suffisantes pour que le conducteur puisse y prendre place convenablement et en toute sécurité, et être conçu pour réduire les risques de blessures musculaires.

10.4.5 Lorsque le poste du conducteur et la position du passager d'un appareil de manutention des matériaux conçu à cet effet sont munis de sièges, ces derniers doivent, dans la mesure du possible, être confortables, bien conçus et bien construits, placés à un endroit sûr et solidement fixés. Lorsque les appareils de manutention des matériaux sont munis de sièges, des dispositifs de retenue latéraux adéquats doivent être fournis.

10.5 Protection contre la chute d'objets

10.5.1 Lorsqu'un appareil automoteur de manutention des matériaux est utilisé dans des circonstances telles que le conducteur porté par l'appareil risque d'être frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, le ministère doit s'assurer que ces appareils sont munis d'une structure de protection qui soit assez bien conçue et suffisamment solide pour empêcher, dans toutes les conditions prévisibles, que l'objet ou la charge ne pénètre dans l'espace réservé au conducteur.

10.5.2 Le présent article ne s'applique pas à un appareil automoteur à conducteur accompagnant à moins que ce dernier risque d'être frappé par un objet qui tombe ou par une charge en mouvement.

10.5.3 Toute structure de protection doit être :

  1. construite d'un matériau incombustible ou ignifuge; et
  2. conçue pour permettre une évacuation rapide de l'appareil automoteur de manutention des matériaux en cas d'urgence.

10.5.4 Lorsqu'il y a une probabilité que des matériaux, des marchandises ou des objets se déplacent et mettent la sécurité des fonctionnaires en danger dans tout véhicule à moteur acheté après le 1er avril 1995 et dont le poids à vide est inférieur à 4 500 kg, les ministères doivent s'assurer qu'une cloison ou un autre dispositif de protection efficace soit installé pour protéger les fonctionnaires.

10.5.5 Lorsque, au cours du chargement ou du déchargement d'un appareil automoteur de manutention des matériaux, la charge doit passer au-dessus du compartiment ou du poste du conducteur, il est interdit à ce dernier d'occuper le compartiment ou le poste du conducteur de cet appareil à moins que ce dernier ne soit équipé de la structure de protection visée au paragraphe 10.5.3.

10.5.6 Lorsqu'on utilise un appareil non automoteur de manutention des matériaux, le ministère doit s'assurer que les matériaux soient chargés de façon sécuritaire pour éviter que la charge se déplace et tombe de l'appareil.

10.6 Protection contre le capotage

10.6.1 Si l'appareil automoteur de manutention des matériaux est susceptible de capoter en cours d'utilisation, il doit être muni de barres protectrices qui satisfont aux exigences de la norme B352-M1980 de l'ACNOR, Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, et les modifications qui y sont apportées à l'occasion, pour éviter au conducteur d'être emprisonné ou écrasé sous l'appareil automoteur de manutention des matériaux lors d'un capotage.

10.6.2 Tous les appareils automoteurs de manutention des matériaux utilisés dans les circonstances décrites au paragraphe 10.6.1 doivent être équipés :

  1. de ceintures de sécurité; et
  2. de dispositifs de retenue empêchant la batterie de se déplacer lors d'un capotage.

10.7 Ceintures de sécurité

10.7.1 Tout appareil automoteur de manutention des matériaux utilisé dans des conditions où l'utilisation de ceintures ou de baudriers de sécurité pourrait contribuer à la sécurité du conducteur ou des passagers doit être muni d'une telle ceinture ou d'un tel baudrier de sécurité.

10.8 Réservoirs de carburant

10.8.1 Lorsque l'appareil automoteur de manutention des matériaux est équipé d'un réservoir de carburant, d'une bouteille de gaz comprimé ou d'autres contenants similaires ou ensembles connexes renfermant des substances dangereuses, le réservoir, la bouteille ou le contenant doivent :

  1. être placés ou protégés de façon à ne constituer aucun risque, en aucune circonstance, pour la santé et la sécurité du conducteur de l'appareil;
  2. être raccordés à des tuyaux de trop-plein et d'aération placés de façon que le carburant et les vapeurs qui s'en échapperaient ne puissent :
  3.  
    1. s'enflammer au contact des tuyaux d'échappement brûlants ou d'autres pièces chaudes ou qui projettent des étincelles, ou
    2. compromettre la sécurité ou la santé de tout fonctionnaire qui doit conduire l'appareil ou monter à son bord; et
  4. porter sur le bouchon ou le couvercle de remplissage une indication quant à leur contenu.

10.8.2 L'installation, l'utilisation et l'entretien des appareils automoteurs de manutention du matériel alimentés au propane doivent être conformes à la norme CAN/CGA-B149.2-M91, Code d'installation du propane, publiée par l'Association canadienne du gaz, et aux modifications qui y sont apportées à l'occasion.

10.9 Protection contre les intempéries

10.9.1 Les appareils automoteurs de manutention des matériaux qui sont régulièrement utilisés à l'extérieur doivent être dotés d'un toit ou d'une autre structure qui protégera le conducteur contre tous les genres d'intempéries pouvant constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité. Pour ce qui est des dangers que représente l'exposition aux rayons ultraviolets (RUV) du soleil, voir l'article 14.6 de la Directive sur l'équipement de protection individuelle.

10.9.2 Pour réduire l'inconfort causé par la chaleur, le compartiment ou la position du conducteur des appareils automoteurs de manutention des matériaux doit être protégé, dans la mesure du possible, de la chaleur produite par l'appareil au moyen d'une barrière isolante ou d'un autre dispositif convenable.

10.10 Vibration

10.10.1 Tout appareil automoteur de manutention des matériaux doit être conçu et construit de façon que le conducteur ou tout fonctionnaire qui doit y prendre place ne risque pas d'être blessé ou de perdre la maîtrise de l'appareil à cause de vibrations, de soubresauts ou d'autres mouvement irréguliers.

10.11 Commandes

10.11.1 La disposition et le conception des instruments et des commandes ainsi que la disposition générale et la conception de la cabine ou de la position de tout appareil automoteur de manutention des matériaux doivent :

  1. ne pas nuire au conducteur ou l'empêcher de faire fonctionner l'appareil; et
  2. dans la mesure du possible, aider le conducteur à mieux percevoir, comprendre et traiter l'information nécessaire pour faire fonctionner l'appareil en toute sécurité.

10.12 Extincteurs

10.12.1 Les appareils automoteurs de manutention des matériaux doivent être équipés d'un extincteur d'incendie à poudre chimique.

10.12.2 L'extincteur mentionné au paragraphe 10.12.1 doit :

  1. avoir une classification minimale de 5BC telle que définie dans le Code national de prévention des incendies;
  2. satisfaire aux exigences de l'article 6.2 du Code national de prévention des incendies; et
  3. être placé de façon à être facilement accessible au conducteur de l'appareil automoteur de manutention des matériaux quand il occupe le poste de conducteur.

10.12.3 Le présent article ne s'applique pas aux appareils automoteurs de manutention des matériaux qui sont utilisés exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment doté des extincteurs appropriés tels que prescrits par la partie VI du Code national de prévention des incendies.

10.13 Moyens d'accès et de sortie

10.13.1 Tout appareil automoteur de manutention des matériaux doit être muni d'un moyen sûr d'accès et de sortie

  1. pour la cabine ou le poste du conducteur; et
  2. pour tout autre endroit de l'appareil auquel un fonctionnaire doit avoir régulièrement accès.

10.13.2 Le moyen sûr dont il est question au paragraphe 10.13.1 doit être conçu en tenant compte des dimensions du corps d'un fonctionnaire portant de l'équipement de protection individuelle et de façon à ce que le fonctionnaire n'ait pas à sauter de l'appareil.

10.14 Éclairage

10.14.1 Les appareils automoteurs de manutention des matériaux conduits par un fonctionnaire la nuit ou en n'importe quelle circonstance où le niveau d'éclairement dans la zone d'utilisation de l'appareil est inférieur à 10 lux doivent être :

  1. munis à l'avant et à l'arrière de feux d'avertissement visibles à une distance d'au moins 100 m; et
  2. munis d'un système d'éclairage qui assure que l'on puisse manoeuvrer l'appareil en toute sécurité, quelles que soient les conditions d'utilisation; et
  3. munis d'un dispositif d'éclairage de la cabine du conducteur et des instruments adéquat pour les conditions d'utilisation décrites dans le présent article.

10.14.2 Il est interdit de faire fonctionner un appareil automoteur de manutention des matériaux la nuit sur un chemin emprunté par d'autres véhicules à moins que l'appareil en question ne soit muni d'un dispositif d'éclairage conforme aux dispositions des lois de la province ou du territoire dans lequel l'appareil est en service.

10.15 Véhicules lents

10.15.1 Les appareils automoteurs circulant à une vitesse inférieure de plus de 30 km/h à celle qui est indiquée pour la route ou la zone en question doivent être équipés du panneau avertisseur de véhicule lent prescrit par les lois de la province ou du territoire dans lequel l'appareil est en service.

10.15.2 Lorsque les lois de la province ou du territoire dans lequel l'appareil est en service n'exigent pas qu'un véhicule lent soit muni d'un panneau avertisseur de cette nature, cet appareil automoteur doit être équipé d'un panneau avertisseur conforme aux exigences des lois d'une province ou d'un territoire adjacent.

10.16 Mécanismes de commande

10.16.1 Tous les appareils de manutention des matériaux doivent être munis de mécanismes de freinage et de direction et autres mécanismes de commande qui :

  1. permettent de commander et d'arrêter en toute sécurité le mouvement de l'appareil et de tout treuil, outil ou autre pièce mobile dudit appareil; et
  2. qui répondent rapidement et de façon sûre à un effort modéré de la part du fonctionnaire qui les actionne.

10.16.2 Il faut que les appareils de manutention des matériaux qui comportent une partie mobile ayant une limite de course ou de vitesse de fonctionnement à des fins de sécurité soient munis d'une commande automatique pour cette partie lorsque la chose est possible, afin d'empêcher qu'elle ne dépasse sa limite de course ou de vitesse, selon le cas.

10.16.3 Tous les appareils automoteurs de manutention des matériaux équipés d'un moteur à combustion interne doivent être munis d'un mécanisme mécanique de démarrage.

10.17 Avertisseurs

10.17.1 Un appareil automoteur de manutention des matériaux utilisé dans une zone occupée par des fonctionnaires et qui se déplace :

  1. en marche avant à des vitesses supérieures à 8 km/h doit être muni d'un klaxon ou d'un autre avertisseur sonore du même genre; et
  2. en marche arrière, doit être muni d'un klaxon ou d'un autre avertisseur sonore du même genre qui est actionné automatiquement lorsque le conducteur passe en marche arrière.

10.17.2 Si l'avertisseur sonore dont il est question dans le présent article n'est pas suffisamment puissant pour être entendu clairement au-dessus du bruit de l'appareil automoteur de manutention des matériaux et des bruits environnants, ou qu'il ne donne pas d'avertissement adéquat, l'appareil doit avoir d'autres dispositifs d'avertissement appropriés.

10.18 Rétroviseurs

10.18.1 Lorsqu'un appareil automoteur de manutention des matériaux ne peut être conduit en toute sécurité à moins que le conducteur n'ait une vue dégagée de la zone qui se trouve derrière le véhicule ou l'appareil, ledit véhicule ou appareil doit être muni d'un nombre suffisant de rétroviseurs pour que le conducteur puisse voir clairement en arrière.

10.19 Véhicules industriels guidés

10.19.1 Aux termes de la présente directive, les véhicules industriels guidés sont considérés comme des appareils de manutention des matériaux. Les normes de conception, de construction, d'utilisation et d'entretien des véhicules industriels guidés doivent satisfaire aux exigences de la norme ASME/ANSI B56.5-1988, Safety Standard for Guided Industrial Vehicles, publiée par l'American Society of Mechanical Engineers, et les modifications qui y sont apportées à l'occasion.

10.20 Convoyeurs

10.20.1 Les normes de conception, de construction, d'utilisation et d'entretien des convoyeurs, des blondins et des autres appareils semblables de manutention des matériaux doivent satisfaire aux exigences de la norme ASME B20.1-1990, Safety Standard for Conveyors and Related Equipment, publiée par l'American Society of Mechanical Engineers, et les modifications qui y sont apportées à l'occasion.

10.21 Inspection, vérification et entretien

10.21.1 Avant qu'un appareil de manutention des matériaux soit mis en service pour la première fois, le ministère doit :

  1. charger une personne qualifiée de rédiger des instructions relatives à l'inspection, à la vérification et à l'entretien de l'appareil de manutention des matériaux; et
  2. charger une personne qualifiée d'inspecter, de vérifier et de faire l'entretien de l'appareil de manutention des matériaux conformément aux instructions mentionnées à l'alinéa 10.21.1a) et, le cas échéant, aux manuels d'utilisation et d'entretien de l'appareil, afin de constater s'il est en état de fonctionner sans danger.

10.21.2 En plus des exigences de l'alinéa 10.21.1a), la personne qualifiée doit préciser la nature et la fréquence des inspections, vérifications et interventions d'entretien subséquentes qui permettront de continuer à utiliser l'appareil en toute sécurité.

10.21.3 Une personne qualifiée doit :

  1. se conformer aux instructions mentionnées dans la présente section; et
  2. remplir et signer un rapport d'inspection, de vérification, ou d'entretien à chaque fois qu'elle effectue l'une de ces opérations.

10.21.4 Le rapport mentionné à l'alinéa 10.21.3b) doit :

  1. indiquer la date de l'inspection, de la vérification, ou de l'entretien effectué par la personne qualifiée;
  2. identifier les appareils de manutention des matériaux qui ont été inspectés, vérifiés, ou entretenus; et
  3. contenir les remarques de la personne qualifiée qui a effectué l'inspection, la vérification, ou l'entretien relativement à la sécurité de l'appareil de manutention des matériaux.

10.21.5 Le ministère doit garder dans la zone d'utilisation de l'appareil de manutention des matériaux un exemplaire :

  1. des instructions mentionnées aux paragraphes 10.21.1 et 10.21.2, aussi longtemps que l'appareil est en service;
  2. pour ce qui est des appareils automoteurs de manutention des matériaux, du rapport mentionné au paragraphe 10.21.4, aussi longtemps que l'appareil est en service; et
  3. dans les autres cas, du rapport mentionné au paragraphe 10.21.4 pendant un an à partir de la date de signature du rapport.

10.21.6 Les renseignements exigés en vertu du paragraphe 10.21.5 doivent être mis à la disposition du comité ou, le cas échéant, du représentant de santé et sécurité.

10.22 Grues mobiles

10.22.1 Les grues mobiles doivent être inspectées, vérifiées et entretenues conformément aux exigences de l'article 5 de la norme ACNOR Z150-1974, Code de sécurité pour les grues mobiles, et les modifications qui y sont apportées à l'occasion.

10.23 Roues à jantes démontables

10.23.1 Chaque ministère dont les fonctionnaires sont appelés à entretenir ou à réparer des appareils automoteurs de manutention des matériaux équipés de roues à jantes démontables doit établir des pratiques écrites pour l'entretien et la réparation de ces roues.

10.23.2 Lesdites pratiques doivent porter sur la formation, l'inspection, l'installation, le stockage et la compatibilité des pièces de rechange, la réparation, le montage et le démontage des roues à jantes démontables.

10.23.3 Le ministère doit garder dans la zone d'utilisation de l'appareil automoteur de manutention des matériaux équipé de roues à jantes démontables un exemplaire des pratiques mentionnées au paragraphe 10.23.1 aussi longtemps que l'appareil est en service.

10.24 Instruction et formation

10.24.1 Sous réserve du paragraphe 10.24.2, tous les ministères doivent s'assurer que chaque conducteur d'un appareil de manutention des matériaux a reçu l'instruction, suivi la formation et été mis à l'épreuve sur les pratiques relatives :

  1. à l'inspection de l'appareil;
  2. au remplissage du réservoir de carburant des appareils automoteurs de manutention des matériaux; et
  3. à l'utilisation et à l'usage indiqués et sécuritaires de l'appareil dans la zone d'utilisation de ce dernier.

10.24.2 Le paragraphe 10.24.1 ne s'applique pas aux conducteurs qui, sous la surveillance directe d'une personne qualifiée pouvant intervenir en cas d'urgence, sont en train de recevoir les instructions et la formation relatives à l'appareil de manutention des matériaux, mentionnées au paragraphe 10.24.1.

10.24.3 Le conducteur de tout appareil de manutention des matériaux doit avoir facilement accès à tous les manuels d'utilisation et à toutes les normes de sécurité du ministère qui lui permettront d'utiliser et d'entretenir un appareil de manutention des matériaux en toute sécurité et comme il convient.

10.24.4 Chaque ministère doit conserver un registre de l'instruction et de la formation reçues en vertu du paragraphe 10.24.1 aussi longtemps que le conducteur demeure à l'emploi du ministère.

10.25 Qualifications

10.25.1 Les ministères doivent exiger que les conducteurs d'appareils de manutention des matériaux :

  1. soient des personnes qualifiées; et
  2. si une loi de la province ou du territoire d'utilisation de l'appareil l'exige, qu'ils soient détenteurs d'un permis de conducteur émis par la province ou par le territoire.

10.26 Signaux

10.26.1 À moins que rien ne gêne ou n'obstrue la vue du conducteur dans la zone d'utilisation et d'exploitation de l'appareil de manutention des matériaux, le ministère doit désigner un signaleur pour diriger le conducteur.

10.26.2 Sous réserve du paragraphe 10.26.3, chaque ministère qui utilise ou qui se propose d'utiliser des signaux pour diriger les manoeuvres des appareils automoteurs de manutention des matériaux doit établir un code de signalisation unique devant être utilisé par tous les signaleurs du ministère.

10.26.3 Le code de signalisation unique mentionné au paragraphe 10.26.2 doit être conservé dans les dossiers du ministère; il doit être accessible aux signaleurs, aux conducteurs ou à toute autre personne qui est tenue de comprendre de tels signaux et leur être remis sur demande; ces fonctionnaires doivent avoir reçu les instructions et la formation voulues pour se servir du code et leurs connaissances du code doivent avoir été mises à l'épreuve.

10.26.4 Le signaleur doit être dans une position sûre par rapport à l'appareil automoteur de manutention des matériaux et à sa charge pour donner les signaux prévus par le code.

10.26.5 Le conducteur d'un appareil de manutention des matériaux doit obéir à tout signal d'arrêt donné par toute personne autorisée par le ministère à entrer dans la zone d'utilisation.

10.26.6 Il est interdit d'affecter un signaleur à d'autres tâches pendant que l'appareil automoteur de manutention des matériaux qu'il est chargé de diriger est en mouvement.

10.26.7 Lorsque la sécurité d'une personne risque d'être mise en danger par le mouvement inattendu d'un appareil automoteur de manutention des matériaux dirigé par un signaleur, ce dernier ne doit pas donner le signal de mise en mouvement tant que ladite personne n'a pas été mise en garde ou protégée comme il convient.

10.26.8 Lorsque le conducteur d'un appareil automoteur de manutention des matériaux ne comprend pas clairement un signal, il doit considérer ce signal comme un signal d'arrêt.

10.26.9 Sous réserve du paragraphe 10.26.10, lorsqu'il n'est pas possible pour le signaleur d'utiliser des signaux visuels, le ministère doit fournir au signaleur et au conducteur un téléphone, une radio ou un autre dispositif de signalisation.

10.26.10 Il est interdit d'utiliser un poste émetteur de radio pour la transmission des signaux dans la zone d'utilisation d'un appareil de manutention des matériaux :

  1. lorsque l'utilisation d'un tel appareil risque de déclencher un dispositif électrique d'allumage des explosifs sur les lieux, et
  2. avant que le responsable s'assure qu'aucun autre dispositif émetteur ne risque de nuire à la bonne transmission des signaux.

10.26.11 Lorsqu'un fonctionnaire découvre qu'un poste émetteur de radio servant à transmettre les signaux comporte un défaut qui peut en rendre l'utilisation dangereuse, il doit en faire rapport au responsable le plus tôt possible.

10.26.12 Lorsque le dispositif de signalisation n'est pas fiable ou ne fonctionne pas bien et que les manoeuvres de l'appareil automoteur de manutention des matériaux ne peuvent pas être dirigées en toute sécurité par un autre moyen de signalisation, on doit suspendre l'utilisation de l'appareil jusqu'à ce que ledit dispositif de signalisation soit remplacé ou réparé, mis à l'épreuve et trouvé en bon état de fonctionnement par une personne qualifiée.

10.27 Quais et rampes

10.27.1 Tous les quais, toutes les plates-formes et toutes les rampes utilisés pour le chargement et le déchargement doivent être :

  1. suffisamment résistants pour supporter, sans défaillance, la charge maximale qui leur est imposée;
  2. dépourvus, à la surface, de toute irrégularité qui pourrait nuire à la conduite sûre et au contrôle de l'appareil de manutention des matériaux; et
  3. munis, de tous les côtés qui ne servent pas au chargement ou au déchargement, de garde-corps, de butoirs ou de bordures saillantes d'une hauteur et d'une résistance suffisantes pour empêcher l'appareil de manutention des matériaux de passer par-dessus bord.

10.27.2 Le ministère doit s'assurer que toutes les rampes et tous les plateaux de quais amovibles sont :

  1. marqués clairement ou munis d'une plaque pour indiquer leur charge maximale admissible; et
  2. munis de dispositifs permettant de les fixer solidement et fermement en place, sauf s'ils ont été conçus de manière à ne pas pouvoir glisser, bouger ou se déplacer sous le poids du fardeau qu'ils doivent supporter.

10.27.3 Des niveleurs de quai doivent être construits de façon à éviter les blessures qui pourraient être causées par leur déplacement, et la circulation croisée sur les niveleurs de quai doit être limitée à la partie du niveleur où il n'y a pas de danger de renversement de l'appareil de manutention des matériaux.

10.27.4 Il est interdit à un fonctionnaire, ou à un ministère de permettre à un fonctionnaire, de conduire un appareil de manutention des matériaux sur une rampe dont l'angle de déclivité est supérieur à :

  1. l'angle de déclivité admissible recommandé pour l'appareil de manutention des matériaux, chargé ou à vide, selon le cas; ou
  2. un angle de déclivité qui, de l'avis d'une personne qualifiée, est admissible compte tenu de l'état de fonctionnement de l'appareil automoteur de manutention des matériaux, de sa charge et de sa traction.

10.28 Réparations

10.28.1 Tout appareil de manutention des matériaux qui pourrait représenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes à cause d'une défectuosité doit être retiré du service jusqu'à ce qu'il ait été réparé ou modifié par une personne qualifiée.

10.28.2 Sous réserve du présent article, toute réparation, modification ou remplacement d'une pièce quelconque d'un appareil de manutention des matériaux ne doit pas altérer le coefficient de sécurité de l'appareil ou de la pièce.

10.28.3 Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d'une pièce quelconque d'un appareil de manutention des matériaux, on utilise une pièce d'une qualité ou d'une résistance inférieure à la qualité ou à la résistance de la pièce originale, le ministère doit restreindre les conditions de charge et de service de l'appareil en question de façon à conserver le coefficient initial de sécurité de l'appareil ou de la pièce.

10.28.4 Une personne qualifiée doit établir et signer un rapport daté de toutes les réparations et modifications et de toute restriction aux conditions d'utilisation imposée en vertu du paragraphe 10.28.3 tant que le matériel de manutention est en usage.

10.29 Transport et mise des fonctionnaires à des postes de travail

10.29.1 Il est interdit de se servir d'un appareil de manutention des matériaux pour le transport des fonctionnaires, sauf si l'appareil est spécialement conçu à cette fin.

10.29.2 Il est interdit de se servir d'un appareil automoteur de manutention des matériaux pour soulever ou mettre un fonctionnaire à un poste de travail à moins que ledit appareil ne soit équipé d'une plate-forme, d'une benne ou d'une nacelle spécialement conçue à cette fin et que le conducteur n'ait reçu les instructions et la formation voulues et subi les examens nécessaires conformément à l'article 10.24.

10.29.3 Tout appareil automoteur de manutention des matériaux qui sert de façon régulière au transport des fonctionnaires d'un endroit à l'autre doit être équipé :

  1. d'un frein de stationnement mécanique; et
  2. d'un système de freinage hydraulique ou pneumatique.

10.30 Chargement, déchargement et entretien de l'appareil en mouvement

10.30.1 Il est interdit de charger des matériaux, des marchandises ou des objets sur un appareil de manutention des matériaux en mouvement, ou d'en décharger, sauf si l'appareil a été spécialement conçu à cet effet.

10.30.2 Sauf en cas d'urgence, il est interdit à un fonctionnaire de monter à bord ou de descendre d'un appareil de manutention des matériaux en mouvement.

10.30.3 Sous réserve du paragraphe 10.30.4, il est interdit d'effectuer des travaux de réparation, d'entretien ou de nettoyage sur un appareil de manutention des matériaux lorsque ce dernier est en usage.

10.30.4 Sous réserve de l'article 10.28, on peut effectuer des travaux de réparation, d'entretien ou de nettoyage sur des pièces fixes d'un appareil de manutention des matériaux quand ce dernier est en usage, si lesdites pièces sont isolées ou protégées de telle sorte que le fonctionnement de l'appareil ne compromet pas la sécurité du fonctionnaire qui effectue ce travail.

10.31 Mise en place et fixation de la charge

10.31.1 Lorsque l'appareil de manutention des matériaux se déplace avec une charge soulevée ou suspendue, le conducteur doit s'assurer que la charge est transportée aussi près du sol ou du plancher que les conditions le permettent, et la charge ne doit en aucun cas être transportée à un niveau plus élevé que le point où l'appareil et sa charge deviennent instables.

10.31.2 Aucun conducteur ne doit conduire ni recevoir l'autorisation de conduire un appareil de manutention des matériaux à moins que la charge transportée ne soit fixée de manière à ne pas pouvoir glisser ou bouger de façon dangereuse.

10.32 Outils

10.32.1 Lorsqu'un appareil de manutention des matériaux transporte des outils, des coffres à outils ou des pièces de rechange, ces derniers doivent être remisés solidement dans un endroit sûr.

10.33 Ordre et propreté

10.33.1 Le plancher, la cabine et toutes les autres parties occupées des appareils de manutention des matériaux doivent être exempts de graisse, d'huile, de matériaux, d'outils ou d'appareils qui pourraient faire glisser ou trébucher un fonctionnaire, présenter un risque d'incendie ou nuire de quelque autre façon au fonctionnement en toute sécurité de l'appareil.

10.34 Stationnement

10.34.1 Il est interdit de stationner un appareil de manutention des matériaux dans les passages, les allées, les entrées ou à tout autre endroit où il peut nuire à la circulation en toute sécurité des personnes, des matériaux, des marchandises ou des objets.

10.34.2 Lorsque l'appareil de manutention des matériaux doit entrer dans un véhicule autre qu'un wagon de chemin de fer, ou en sortir, pour charger des matériaux, des marchandises ou des objets dans ledit véhicule, ou l'en décharger, ce véhicule doit être immobilisé et assujetti contre les mouvements accidentels par des dispositifs autres que le circuit de freinage du véhicule.

10.34.3 Lorsque l'appareil de manutention des matériaux doit entrer dans un wagon de chemin de fer, ou en sortir, pour y charger des matériaux, des marchandises ou des objets ou pour l'en décharger, ledit wagon doit être immobilisé.

10.34.4 Tout appareil automoteur de manutention des matériaux laissé sans surveillance doit être immobilisé contre les mouvements accidentels en serrant le frein de stationnement ou un autre dispositif semblable, et les fourches, le godet, la lame ou les autres pièces semblables doivent être abaissés ou solidement supportés.

10.34.5 Sous réserve du paragraphe 10.34.6, le moteur de tout appareil automoteur de manutention des matériaux conduit par un fonctionnaire doit être coupé lorsque l'appareil est laissé sans surveillance.

10.34.6 Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible d'arrêter le moteur d'un appareil automoteur de manutention des matériaux laissé sans surveillance, le conducteur doit stationner l'appareil de la façon indiquée au paragraphe 10.34.4.

10.34.7 Il est interdit à un conducteur de grue, de treuil ou de tout autre appareil semblable de manutention des matériaux de laisser un tel appareil sans surveillance dans une position qui n'est pas sa position de stabilité maximale, à moins de prendre d'autres mesures qui sont aussi sûres et qui sont approuvées par le responsable pour empêcher l'appareil de basculer ou de se déplacer accidentellement.

10.35 Secteur de manutention des matériaux

10.35.1 Il faut placer des panneaux d'avertissement appropriés aux approches d'une zone de manutention des matériaux, ou faire surveiller lesdites approches par un signaleur au cours des manoeuvres.

10.35.2 Il est interdit à toute personne de pénétrer dans une zone de manutention des matériaux au cours des manoeuvres à moins que cette personne :

  1. ne soit un fonctionnaire dont la présence dans ladite zone de manutention des matériaux est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des manoeuvres; ou
  2. n'ait été autorisée par le ministère à se trouver dans la zone de manutention au cours des manoeuvres.

10.35.3 Lorsqu'une personne autre que celles dont il est question au paragraphe 10.35.2 pénètre dans une zone de manutention au cours des manoeuvres, le responsable doit immédiatement faire cesser toutes les manoeuvres se déroulant à proximité de la personne en question jusqu'à ce qu'elle ait quitté la zone.

10.36 Zones dangereuses

10.36.1 Sous réserve des paragraphes 10.36.2 et 10.36.3, il est interdit d'utiliser ou de faire fonctionner un appareil de manutention des matériaux dans une zone où il pourrait toucher un câble électrique, un pipeline ou tout ce qui pourrait constituer un danger connu du ministère, à moins que l'utilisateur ou le conducteur n'ait été :

  1. averti de la présence du danger;
  2. informé de l'emplacement du danger; et
  3. informé de l'espace libre de sécurité à maintenir par rapport au danger.

10.36.2 Sauf pour ce qui est des travaux effectués en vertu des dispositions de la Directive sur l'électricité, toutes les parties d'un appareil de manutention des matériaux doivent être maintenues à une distance minimale d'un câble électrique sous tension établie en fonction du tableau A ci-après.


Tableau A

Distance minimale d'un câble électrique sous tension

Colonne 1 - Tension du câble

Colonne 2 - Distance minimale

750 à 150 000 volts

150 001 à 250 000 volts

250 001 volts et plus

3 mètres

4,5 mètres

6 mètres


10.36.3 Lorsque le ministère est incapable de déterminer avec certitude raisonnable l'emplacement précis d'un câble électrique ou d'un pipeline transportant une substance dangereuse, le câble électrique doit être mis hors tension ou l'écoulement de la substance doit être suspendu et le pipeline vidé avant de débuter toute manoeuvre impliquant l'usage d'un appareil de manutention des matériaux à l'intérieur de la zone où il pourrait entrer en contact avec le câble ou le pipeline.

10.37 Déchargement arrière

10.37.1 Lorsqu'on décharge un appareil automoteur de manutention des matériaux à benne arrière basculante à proximité d'une brusque dénivellation de terrain assez prononcée pour faire basculer l'appareil, il faut :

  1. utiliser un bloc d'arrêt suffisamment gros pour retenir l'appareil, ou
  2. poster un signaleur qui donnera des instructions au conducteur de l'appareil

pour éviter que l'appareil automoteur de manutention des matériaux ne bascule dans le vide en faisant marche arrière.

10.38 Remplissage du réservoir de carburant

10.38.1 Le remplissage du réservoir de carburant des appareils automoteurs de manutention des matériaux doit se faire conformément aux instructions données aux termes de l'alinéa 10.24.1b), dans un endroit où les vapeurs du carburant peuvent se dissiper rapidement.

10.39 Câbles, chaînes et élingues

10.39.1 Chaque ministère est tenu, pour ce qui est de la conception, de l'utilisation, de la construction et de l'entretien des câbles, des élingues ou des chaînes, y compris leurs accessoires et leurs attaches, d'adopter et de mettre en vigueur les recommandations contenues dans le chapitre 10 de l'Accident Prevention Manual for Business and Industry, 10th Edition, publié en 1992 par le National Safety Council of the United States, et les modifications qui y sont apportées à l'occasion.

10.39.2 Le paragraphe 10.39.1 ne s'applique pas aux câbles, élingues ou chaînes, ou à leurs accessoires et attaches, qui satisfont aux exigences du Règlement sur l'outillage de chargement, pris en application de la Loi sur la marine marchande du Canada.

10.40 Charge de travail admissible

10.40.1 La charge de travail admissible qu'un appareil de manutention des matériaux et ses éléments peuvent soulever ou transporter en toute sécurité, quelles que soient les conditions d'utilisation, doit être clairement marquée sur une plaque ou un diagramme facile à lire et visible du poste de l'usager ou du conducteur.

10.40.2 Il est interdit d'utiliser ou de faire fonctionner un appareil de manutention des matériaux avec une charge excédant la charge de travail admissible.

10.41 Allées et passages

10.41.1 Lorsqu'une allée, un passage ou toute autre voie de circulation :

  1. est la voie de circulation principale des piétons et des appareils automoteurs de manutention des matériaux, et
  2. a plus de 15 m de longueur,

le ministère doit aménager, le long d'un côté de l'allée, du passage ou de toute autre voie de circulation, un passage clairement indiqué d'au moins 750 mm de largeur et réservé à l'usage exclusif des piétons.

10.41.2 Le paragraphe 10.41.1 ne s'applique pas si un signaleur ou des feux de circulation ont été prévus dans le but de contrôler la circulation et de protéger les piétons.

10.41.3 Lorsqu'une allée, un passage ou une autre voie de circulation qui est une voie de circulation principale croise une autre voie, des panneaux d'avertissement portant les mots «DANGEROUS INTERSECTION -- CROISEMENT DANGEREUX» en lettres d'au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant, doivent être placés le long des approches du croisement.

10.41.4 Tous les croisements sans visibilité doivent être munis de miroirs de façon que le conducteur d'un appareil de manutention des matériaux puisse voir un piéton, un véhicule ou un autre appareil automoteur de manutention des matériaux qui s'approche du croisement.

10.42 Espaces libres

10.42.1 Sous réserve du paragraphe 10.42.3, toute voie habituellement parcourue par les appareils de manutention des matériaux doit avoir une hauteur libre et un jeu latéral :

  1. dans le cas de la hauteur libre, d'au moins 150 mm au-dessus
  2.  
    1. de la partie de l'appareil de manutention des matériaux ou de sa charge qui est la plus élevée lorsque l'appareil est dans sa position de fonctionnement la plus élevée au point de passage, et
    2. du sommet de la tête ou, le cas échéant, du sommet du protecteur de tête du conducteur ou de tout autre fonctionnaire qui doit monter à bord de l'appareil et qui occupe, au point de passage, la position normale la plus élevée, et
  3. dans le cas du jeu latéral, suffisant pour permettre au conducteur de manoeuvrer l'appareil de manutention des matériaux et sa charge en toute sécurité, sans jamais être inférieur à 150 mm de chaque côté, mesurés à la partie la plus protubérante de l'appareil ou de sa charge, lorsque l'appareil est conduit normalement.

10.42.2 Si la hauteur libre mesurée conformément aux sous-alinéas 10.42.1a)(i) et (ii) est inférieure à 300 mm :

  1. la partie supérieure du cadre de la porte ou de l'objet qui restreint l'espace libre doit être marquée d'une couleur ou d'une indication distinctive; et
  2. la hauteur en mètres du passage doit être indiquée près du haut du passage en lettres d'au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant.

10.42.3 Le sous-alinéa 10.42.1a)(i) et le paragraphe 10.42.2 ne s'appliquent ni :

  1. à un appareil de manutention des matériaux dont le parcours est réglé au moyen de rails ou de guides fixes; ni
  2. à la partie du parcours d'un appareil de manutention des matériaux qui est à l'intérieur d'un wagon de chemin de fer, d'un camion ou d'une semi-remorque ou à la porte y donnant directement accès; ni
  3. à une charge plus large que celle qui est transportée normalement par l'appareil de manutention des matériaux, si cette charge est transportée peu fréquemment et que des précautions particulières sont prises afin de prévenir tout contact avec des objets qui seraient de nature à restreindre le mouvement de l'appareil.

10.43 Manutention manuelle

10.43.1 Si, à cause du poids, des dimensions, de la forme, de la toxicité ou d'autres caractéristiques, la manutention manuelle d'une matière, d'une marchandise ou d'un autre objet peut être dangereuse pour la santé ou la sécurité du fonctionnaire, le ministère doit donner des instructions à l'effet que cette matière, cette marchandise ou cet objet ne soit pas manutentionné manuellement.

10.43.2 Aux fins du paragraphe 10.43.1, le ministère doit prendre en considération la fréquence et la durée des manoeuvres de levage ainsi que la distance et le terrain sur lesquels un objet doit être transporté ou soulevé avant de décider si le fait de manutentionner manuellement le matériel, la marchandise ou l'objet peut être dangereux pour la santé ou la sécurité du fonctionnaire.

10.43.3 Il est interdit à un ministère de demander à un fonctionnaire dont la tâche principale ne comprend pas de soulever ou de transporter des objets, de soulever ou de transporter manuellement du matériel, des marchandises ou des objets de plus de 20 kg.

10.43.4 Lorsqu'un fonctionnaire doit soulever ou transporter manuellement des charges excédant 10 kg, le ministère doit lui donner les instructions et la formation voulues :

  1. sur la façon de soulever et de transporter ces charges en toute sécurité et en réduisant au minimum les efforts physiques requis; et
  2. sur des méthodes de travail qui tiennent compte de sa condition physique et de la nature du travail.

10.43.5 Lorsqu'un fonctionnaire qui travaille dans le milieu des soins de la santé doit soulever ou transporter des personnes, le ministère doit lui donner les instructions et la formation voulues :

  1. sur la façon de soulever et de transporter les personnes en toute sécurité, tout en réduisant au minimum l'effort physique requis;
  2. sur des méthodes de travail qui tiennent compte de la condition physique du fonctionnaire et de la nature du travail; et
  3. sur d'autres moyens ou méthodes de soulever ou de transporter les personnes.

10.43.6 Lorsqu'un fonctionnaire doit soulever ou transporter manuellement des charges excédant 45 kg, ou soulever ou transporter des personnes, les instructions qui lui sont communiquées conformément aux paragraphes 10.43.4 et 10.43.5 doivent être :

  1. formulées par écrit;
  2. accessibles sur-le-champ à tout fonctionnaire auquel elles s'appliquent;
  3. conservées par le ministère pendant deux ans après qu'elles ont cessé d'être applicables; et
  4. passées en revue avec le fonctionnaire à chaque année.

10.44 Entreposage des matériaux

10.44.1 Tous les matériaux, toutes les marchandises ou toutes les choses doivent être entreposés et placés de façon que les fonctionnaires n'aient pas à les soulever d'une manière qui pourrait les amener à s'étirer ou à fournir un effort excessif.

10.44.2 Tous les matériaux, toutes les marchandises ou toutes les choses doivent être entreposés et placés de façon à ne pas dépasser la capacité de portance maximale admissible du plancher ou des autres structures de soutien, et à respecter la Directive sur les substances dangereuses et le Code national de prévention des incendies.

10.44.3 Il est interdit d'entreposer ou de placer des matériaux, des marchandises ou des objets d'une façon qui peut :

  1. créer une situation dangereuse en réduisant ou en entravant la diffusion de la lumière en-dessous des niveaux requis par la Directive sur les niveaux d'éclairage;
  2. obstruer complètement ou partiellement les passages, les voies de circulation ou les sorties;
  3. nuire au fonctionnement ou à l'usage en toute sécurité des appareils de manutention des matériaux;
  4. empêcher d'atteindre, d'utiliser et de faire fonctionner rapidement le matériel de lutte contre les incendies;
  5. nuire au bon fonctionnement des dispositifs fixes de protection contre les incendies;
  6. compromettre la sécurité ou la santé des fonctionnaires; ou
  7. dissimuler tout panneau ou symbole d'avertissement.

10.45 Règlement des différends portant sur l'expression «personne qualifiée»

10.45.1 Lorsque l'expression «personne qualifiée» fait l'objet d'un litige aux fins de l'application des normes de sécurité et de santé au travail, la procédure qui s'applique est la suivante :

  1. Le fonctionnaire doit porter la question directement à l'attention du responsable.
  2. Le responsable examine les qualifications du fonctionnaire et détermine s'il peut être considéré comme personne qualifiée.
  3. Si le fonctionnaire n'est pas satisfait de la décision, la question doit être renvoyée au comité de sécurité et de santé du lieu de travail.
  4. Le comité de sécurité et de santé étudie la question et présente les recommandations appropriées au responsable.
  5. Si le comité de sécurité et de santé ne se juge pas assez compétent pour trancher la question, il recommande un tiers acceptable au responsable.
  6. Le responsable doit, conformément à l'alinéa d) ou e), examiner les recommandations, prendre une décision finale ainsi que les mesures appropriées.

Le fonctionnaire qui n'est pas d'accord avec la décision finale peut présenter un grief en vertu de la procédure de règlement des griefs du CNM.

Gouvernement du Canada