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8. Exigences connexes liées à la fonction de contrôleur *
11. Demandes de renseignements
Appendice B - Modalités
d'application pour les recouvrements
Le présent document renferme le texte complet de la politique révisée le 1 juillet 2002. Il remplace la version antérieure du 31 octobre 1995.
Les créances constituent un actif important du gouvernement qui exige une gestion prudente. Dans l'ensemble du gouvernement, ces créances représentent des milliards de dollars et un large éventail de transactions qui touchent les Canadiens chaque jour. Étant donné cette envergure, une saine gestion des créances est importante pour le gouvernement, qui souhaite atteindre l'objectif qu'il s'est fixé en matière de gestion financière responsable.
La présente politique définit le cadre assurant une gestion efficace de cet actif. La politique précise les principaux rôles et les principales responsabilités, qui sont résumés ci-après.
Conseil du Trésor – La Loi sur la gestion des finances publiques stipule le pouvoir légal du Conseil du Trésor d'agir au sujet des questions se rapportant aux « créances de toutes provenances ». Les autorités sont précisées à l'article 10 de la politique. Conformément aux responsabilités du Conseil du Trésor, le Secrétariat a pour tâche de contrôler l'efficacité de cette politique. L'article 9 de cette politique décrit ces responsabilités.
Ministres – De façon générale, une gestion efficace des créances constitue un élément primordial de la responsabilité ministérielle et elle vise à assurer une saine gestion financière des ministères et des organismes. Plus particulièrement, en ce qui a trait à la perception des créances, la Loi sur la gestion des finances publiques prévoit un rôle important pour les ministres par l'entremise de leur pouvoir à acquiescer à des demandes de compensation aux fins du recouvrement de dettes dues à l'État. L'appendice B.2.4 décrit en détail ces responsabilités.
Sous-ministres (et leurs fonctionnaires délégués) – Dans l'optique de la responsabilité ministérielle précisée ci-dessus, l'article 6 de la politique précise les exigences obligatoires dont les ministères ont la responsabilité. L'article 6.2 porte sur les autres exigences dont les ministères et les sociétés d'État mandataires doivent tenir compte. Les sous-ministres doivent respecter les modalités d'application stipulées à l'article 7. Si on a recours à d'autres modalités, on doit justifier celles-ci et décrire les motifs de cette façon de procéder.
Pour bien des programmes, les créances constituent un élément inhérent de la prestation des programmes. Tant que le gouvernement prélève des impôts et fournit des produits, des services et des programmes d'aide financière, il devra gérer un portefeuille de créances.
La stratégie du gouvernement en ce qui concerne la gestion des créances consiste à maintenir la gestion horizontale des connaissances et de l'information afin d'assurer des résultats optimaux. Pour assurer la gestion des créances, en vertu de cette stratégie, le gouvernement est perçu comme une entité à part entière et les ministères doivent prendre la responsabilité globale de la gestion d'ensemble de cet actif, en plus des responsabilités qui leur sont dévolues en ce qui concerne les créances relevant de leur mandat.
L'adoption d'une méthode de gestion horizontale favorise une utilisation efficace de l'information et des ressources entre les ministères et les organismes. À cet égard, on incite tous les ministères et les organismes à mettre en commun les biens de la technologie de l'information, les installations de perception, les méthodes et les procédés, dans le but de rehausser la gestion du portefeuille global des créances, ainsi que l'efficacité de leurs activités respectives de perception.
Veiller à ce que tous les comptes débiteurs du gouvernement soient gérés de façon équitable, efficiente et efficace afin de les recouvrer et de réduire au minimum le risque de perte.
La politique du gouvernement consiste à :
a) éviter, si possible, de créer des comptes débiteurs;b) n'accorder du crédit que s'il s'agit d'un besoin opérationnel;
c) reconnaître rapidement les comptes débiteurs et prendre des mesures de recouvrement vigoureuses;
d) assurer un traitement équitable des débiteurs;
e) exiger de l'intérêt sur les comptes en souffrance;
f) faire en sorte que les ministères s'échangent, lorsque autorisé, l'information et les ressources pour repérer et recouvrer les créances envers la Couronne; et
g) maximiser les recouvrements par la compensation sur d'autres dettes du gouvernement envers un débiteur.
La présente politique vise tous les organismes qui sont considérés comme étant des ministères aux termes de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Aux fins des points 6.2 et 7.2 du présent document, la présente politique s'applique aussi aux sociétés d'État mandataires.
Pour éviter la divulgation inutile des trois éléments d'information susmentionnés, seuls les renseignements requis pour répondre à l'objet de la demande seront fournis. Par conséquent, si les demandes portent sur des tentatives visant à retracer une personne, seuls les deux premiers éléments d'information seront fournis. Lorsqu'une demande concerne le recours à une compensation, les trois éléments d'information susmentionnés seront peut-être requis et, dans la mesure du possible, devront être fournis à l'auteur de la demande.
Les institutions fédérales assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels ou à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques doivent également respecter leurs obligations en vertu de ces lois. Veuillez vous reporter à l'Appendice B.7 sur les modalités d'application concernant l'échange de renseignements personnels.
Obligations des ministères :
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada surveillera l'efficacité de la présente politique en prenant note des rapports ministériels de vérification interne et d'évaluation des programmes et en procédant à des examens, s'ils sont justifiés. La Politique sera révisée d'ici cinq ans.
La présente politique est établie en vertu de l'alinéa 7(1)(c) et du paragraphe 9(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Nota :
Cette section portant sur les références fait partie intégrante de la présente politique. Outre les exigences dont il est question dans la politique sur la gestion des comptes débiteurs, voici d'autres lois, règlements, politiques et publications auxquels il faut se conformer dans la gestion des comptes débiteurs.
Loi sur la gestion des finances publiques
http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11/index.html
Loi sur la protection des renseignements personnels
http://lois.justice.gc.ca/fr/P-21/85551.html
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
http://lois.justice.gc.ca/fr/P-8.6/85366.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/fin/common/c_regs_f.asp
Règlement sur la réception et le dépôt des fonds publics (1997) – pris conformément à l'article 17 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (1996) – pris conformément au paragraphe 155.1(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Règlement sur la radiation des créances (1994) – pris conformément au paragraphe 25(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Règlement sur la garantie à l'égard des dettes dues à sa Majesté (1987) – pris conformément à l'article 156 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
http://www.tbs-sct.gc.ca/common/policies-politiques_f.asp
Politique sur la comptabilisation des rentrées de fonds
Politique sur les dépôts
Politique d'évaluation
Politique sur les intérêts sur les comptes échus
Politique de vérification interne
Politique sur les prêts
Politique sur les provisions pour évaluation de l'actif et du passif
Politique sur la classification et le codage des opérations financières
Politique sur les rapports financiers
Politique sur les systèmes et contrôles financiers
Politique sur les recouvrements des montants dus à la Couronne (des employés)
Politique sur les règlements interministériels
Politique sur la suppression des dettes dues à la Couronne (en cours de révision)
Politique sur la protection des renseignements personnels et des données (qui englobe la Politique sur l'utilisation du numéro d'assurance sociale et la Politique sur le couplage des données)
Politique gouvernementale en matière de sécurité
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/fin/common/c_main_f.asp
Plan comptable
Manuel de la comptabilité
Circulaire du CT 1989-2, « Politique concernant le règlement sur la garantie à l'égard des dettes dues à Sa Majesté »
Circulaire du CT 1987-18, « Politique concernant l'acceptation des cartes de crédit aux fins du paiement de biens et services fournis par le gouvernement »
Manuel des procédures des comptes publics de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
http://publiservice.tpsgc.gc.ca/rg/text/oldrg-f.html
Directives du receveur général et autres bulletins
http://publiservice.tpsgc.gc.ca/rg/text/recgen-f.html
Guide à l'intention des praticiens en matière de gestion des comptes créditeurs au gouvernement fédéral
Veuillez adresser les demandes de renseignements relatives à la présente politique à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de la politique, les agents de l'administration centrale des ministères devraient communiquer avec le :
Dans le présent appendice, on définit les genres de créances gérées par les ministères qui devraient peut-être être reconnues et administrées dans le système ministériel de gestion des comptes débiteurs. Ce ne sont pas toutes ces créances qui figureront dans les états financiers consolidés du gouvernement même s'il est possible qu'elles soient inscrites dans les rapports ministériels. Par exemple, les créances entre ministères du gouvernement fédéral et certains débours effectués en vertu d'accords de contribution remboursable pourraient ne pas figurer dans les états financiers du gouvernement. En ce qui concerne les contributions remboursables, il se peut que le montant déboursé ne donne pas lieu à un compte débiteur si la condition régissant le remboursement n'est pas respectée.
Ces créances comprennent notamment :
Les ministères utiliseront la méthode de recouvrement qui est appropriée et efficiente selon chaque cas. Les mesures de recouvrement seront habituellement fondées sur les méthodes et sur l'information donnée ci-après.
Les ministères peuvent se servir d'une autorisation volontaire du débiteur de déduire le montant de la créance d'un paiement que la Couronne doit à un débiteur. Pour les transactions volontaires, il n'est pas nécessaire d'obtenir les approbations ministérielles requises avant de traiter une compensation. Il faudrait faire parvenir les cessions volontaires à la Couronne des paiements dus au débiteur par une tierce partie au conseiller juridique du ministère qui les vérifiera.
Les ministères peuvent percevoir un compte en acceptant un paiement qui représente la valeur actuelle d'un remboursement établi selon un calendrier ou une somme due à une date ultérieure comme faisant partie d'un paiement en entier. Pour calculer le montant d'un paiement de la valeur nette actuelle, les ministères doivent déterminer et appliquer un taux d'escompte approprié. Ce taux d'escompte doit correspondre à peu près au coût d'emprunt du gouvernement fédéral et aux facteurs de risque liés au compte. Le Règlement sur la radiation des créances donne l'autorisation de radier le solde qui reste après avoir accepté un paiement comme règlement complet de la créance.
La politique portant sur le Règlement sur les garanties à l'égard des dettes dues à sa Majesté vise à encourager les ministères à obtenir une garantie afin de protéger le paiement des sommes dues à la Couronne. Ni le règlement ni la politique n'oblige un débiteur à présenter une forme de garantie. Lorsqu'ils exigent un montant à verser à la Couronne, les ministères doivent décider s'ils exigent une garantie afin de faciliter le recouvrement de la créance, et ce en vertu d'un programme établi.
Les ministères devraient évaluer le moment approprié dans leur processus de recouvrement pour réaliser les garanties offertes à la Couronne.
Le paragraphe 155(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques prévoit l'autorisation générale pour la compensation des paiements aux fins de recouvrement de la créance lorsque la législation propre à chaque programme n'a pas préséance sur cette autorisation générale.
Avant d'amorcer une mesure de compensation, il faudrait tout mettre en œuvre pour aviser le débiteur que cette mesure est envisagée. Si un ministère décide de poursuivre une mesure de compensation contre un débiteur qui a déjà établi des modalités de paiement satisfaisantes, le débiteur devrait en être avisé lorsqu'il négocie les modalités de paiements avec le ministère.
Les ministères doivent obtenir l'assentiment du ministre responsable (ou son délégué) du ministère payeur pour la compensation, sauf dans les cas de compensation pour recouvrer les excédents de salaire, de traitements, d'avances de voyage en souffrance et d'allocations de travail des fonctionnaires fédéraux. Le ministère responsable de recouvrer la créance et le ministère responsable de faire le paiement devraient s'entendre sur le taux de recouvrement. Les compensations sur les paiements contractuels devraient normalement correspondre à la totalité du montant.
Les ministères devraient éviter de causer des difficultés inutiles quand ils prennent des mesures de compensation sur les paiements gouvernementaux.
Voici les modalités d'application dans le cas d'un recours à des agences de recouvrement du secteur privé et du paiement de leurs frais :
Un règlement à l'amiable consiste à accepter le remboursement partiel d'une créance comme entièrement satisfaisant et à libérer le débiteur de son obligation de rembourser le solde impayé. C'est le ministre de la Justice qui a le pouvoir d'accepter un règlement à l'amiable, et ce habituellement sur l'avis et la recommandation du ministre approprié.
On envisage normalement les règlements à l'amiable dans un processus qui est rattaché à un litige. La condition essentielle pour accepter un règlement à l'amiable repose sur la détermination que les frais de poursuites judiciaires seraient plus élevés que la somme en jeu, ou que le débiteur est en instance de faillite et que le règlement excéderait ce que les ministères recevraient si le débiteur déclarait faillite. Il peut être déterminé qu'un règlement à l'amiable devrait être accepté avant ou après le début des poursuites judiciaires.
Dans le cas des règlements fondés sur des raisons de compassion ou d'intérêt public, il faut une autorisation de remise ou de renonciation. Les ministères doivent radier la différence entre la créance initiale et le montant du règlement du compromis d'après le Règlement sur la radiation de créances et la Politique sur la suppression des dettes à la Couronne.
Il faut faire une distinction entre la saisie-arrêt administrative amorcée par les ministères sous l'autorité de la loi visant un programme et les procédures de saisie-arrêt visées par les lois provinciales. Dans le premier cas, le ministère de la Justice Canada ne joue aucun rôle, sauf dans les cas où les ministères le jugent approprié. Dans le dernier cas, il faut consulter le conseiller juridique du ministère.
À moins qu'une loi ministérielle ne prévoie une autorisation précise, tous les cas comportant des poursuites judiciaires doivent être soumis au ministère de la Justice Canada.
Il conviendrait de consulter les services juridiques ministériels afin de déterminer toute aide qu'ils pourraient offrir dans le recouvrement des créances de la Couronne.
À moins que le délai de prescription pour le recouvrement des créances soit précisé dans la loi visant un programme, la loi provinciale visée peut s'appliquer aux créances fédérales. Étant donné que le recouvrement (y compris la compensation) des créances de la Couronne n'est pas toujours assujetti à une loi provinciale, il faudrait consulter le conseiller juridique du ministère pour confirmer le délai de prescription applicable.
Voici les autorisations au titre de l'échange d'information pour repérer les débiteurs afin de recouvrer les montants dus à la Couronne :
Les politiques du CT relativement à l'administration de la Loi sur la protection des renseignements personnels, y compris la Politique sur la protection des renseignements personnels, qui englobe la Politique sur le couplage des données et la Politique sur l'utilisation du numéro d'assurance sociale, doivent être respectées.
Pour assurer l'observation des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les parties doivent établir des ententes bilatérales qui régissent l'échange de renseignements personnels prévu à l'article 6.2 de la présente politique concernant les exigences de la politique sur la communication de renseignements sur le débiteur. Le but de ces ententes est d'établir les paramètres de l'échange de renseignements prévu, conformément aux articles 4 à 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui portent sur la collecte, l'usage, la communication, la conservation, l'élimination et la protection des renseignements personnels.
(1) Le montant remboursable d'une contribution remboursable sans condition sera reconnu au moment où l'accord sera signé. Les paiements dus dans le cadre d'une contribution remboursable avec conditions seront reconnus une fois les conditions respectées. [Retour]
(2) Le paiement de ces comptes est conforme à la Politique sur les règlements interministériels. [Retour]