La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des
conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du
Conseil national mixte (CNM) et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter
facilement.
Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente
directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement
des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite
à l'article 7.0 du Règlement du Conseil national mixte. Pour les
fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement de griefs du
ministère ou de l'organisme concerné qui s'applique.
La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 1997.
La présente Directive sur l'équipement et les vêtements de protection
individuelle a pour objet de protéger les employés contre les blessures et la
maladie. Cette directive porte sur tous les systèmes, procédures, vêtements
et équipements de sécurité conçus pour assurer la sécurité et la santé de
tous les employés.
La présente directive s'applique à tous les ministères et aux autres
éléments de la fonction publique, définis à la partie I de
l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique.
Dans la présente directive :
dispositif antichute (fall protection system) ¾
désigne le matériel, l'équipement, les méthodes et les dispositifs visant à
protéger les employés contre les blessures dues à une chute;
responsable (person in charge) ¾ désigne une
personne qualifiée, nommée par la direction pour assurer la sécurité et la
bonne marche d'une opération ou du travail d'employés;
équipement de protection individuelle (personal
protective equipment) ¾ désigne le matériel, l'équipement, les
systèmes, les dispositifs et les vêtements conçus pour assurer la protection
contre les blessures ou la maladie;
personne qualifiée (qualified person) ¾ désigne
toute personne possédant les connaissances, la formation et l'expérience
voulues pour accomplir comme il convient et en toute sécurité un travail
donné (voir alinéa 50);
dispositif protecteur de soutien (safety restraining
device) ¾ désigne une ceinture de sécurité, un harnais, un siège, un
câble, une ceinture, une courroie ou un cordage de sécurité utilisé par un
employé pour se protéger contre une chute, et comprend les garnitures, les
attaches et les accessoires qui s'y rattachent.
1.1 Si un risque professionnel (voir l'appendice A) ne peut être
éliminé ou maintenu dans des limites sûres à sa source ou le long du trajet
de l'employé et si le port ou l'utilisation par un employé d'un équipement de
protection individuelle peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité,
les ministères doivent s'assurer que tous les employés exposés à un tel
risque portent ou utilisent cet équipement conformément à la présente
directive.
1.2 L'équipement de protection individuelle ne doit pas, dans la mesure du
possible, accroître la charge thermique totale. Lorsque l'équipement de
protection individuelle accroît la charge thermique totale, des périodes de
repos doivent être prévues à intervalles réguliers et l'employeur doit
s'assurer que les employés prennent ces périodes de repos.
1.3 Pour déterminer les besoins en matière d'équipement de protection
individuelle, les ministères doivent consulter les comités de sécurité et de
santé au travail, conformément à la Directive sur les comités et les
représentants.
1.4 Les ministères doivent nommer une personne qualifiée qui s'assurera que
l'équipement de protection individuelle soit porté de manière sûre et
appropriée, et qu'il est raisonnablement confortable.
1.5 Les ministères doivent nommer une personne qualifiée qui apprendra aux
employés concernés :
- comment utiliser ou porter l'équipement de protection individuelle de
manière appropriée et sûre, et comment en prendre soin; et
- comment réagir de manière appropriée dans les situations d'urgence.
1.6 Tous les ministères doivent s'assurer que tout équipement de protection
individuelle que portent ou utilisent les employés :
- soit conçu pour protéger l'employé contre les dangers pour lesquels
il est fourni; et
- ne constitue pas en lui-même un risque au travail.
1.7 Les ministères doivent s'assurer que tout l'équipement de protection
individuelle :
- soit entreposé, maintenu, inspecté et vérifié par une personne
qualifiée afin de s'assurer qu'il soit en bon état et entièrement
utilisable en tout temps;
- soit conservé par une personne qualifiée dans un état approprié de
propreté et d'hygiène, lorsque cela est nécessaire pour prévenir un
danger pour la santé;
- soit marqué ou étiqueté comme équipement non sûr et mis hors
service lorsque l'équipement est défectueux et que son utilisation peut
être dangereuse; et
- soit réparé, s'il est défectueux, par une personne qualifiée, afin
de s'assurer que l'équipement soit dans un état sûr et entièrement
utilisable; sinon, on doit le mettre hors service de manière permanente.
1.8 Les ministères doivent tenir un registre de tout l'équipement de
protection individuelle fourni aux employés, pour la durée de vie de
l'équipement en question et permettre d'y avoir accès. Le registre doit
contenir les renseignements suivants :
- une description de l'équipement et la date d'achat ou d'acquisition;
- la date et le résultat de chacune des inspections et vérifications de
l'équipement; et
- la date et la nature de tout travail d'entretien ou de réparation de
l'équipement effectués depuis son achat ou son acquisition.
2.1 Il est interdit à un employé d'entreprendre une tâche ou de pénétrer
dans un lieu de travail lorsque, pour ce faire, le port ou l'utilisation de tout
genre d'équipement de protection individuelle est prescrit par la présente
directive, à moins :
- qu'il ne porte ou n'utilise un équipement de protection individuelle de
la manière énoncée dans la présente directive;
- qu'il n'ait reçu les normes et une formation concernant le
fonctionnement et l'utilisation appropriés et sûrs de cet équipement de
protection individuelle conformément au paragraphe 1.5; et
- qu'il n'ait inspecté cet équipement de protection individuelle pour
s'assurer qu'il le protégera contre les risques professionnels.
2.2 Tous les employés qui sont d'avis qu'un équipement de protection
individuelle est défectueux ou ne les protège plus convenablement contre les
risques professionnels doivent immédiatement en faire rapport au responsable.
3.1 On doit fournir aux fonctionnaires des vêtements protecteurs qui
assureront leur sécurité pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions avec un
risque minimal de lésion corporelle ou de maladie et on doit fournir des
vêtements protecteurs aux fonctionnaires lorsque cela est nécessaire aux fins
de :
- la sécurité au travail;
- la santé au travail; ou
- la propreté au travail.
3.2 On doit prendre des mesures spéciales lorsque :
- il faut prévenir la contamination ou la dissémination de maladies et
protéger le fonctionnaire contre les risques de maladie qu'il peut
contracter dans l'exercice de ses fonctions;
- la nature des fonctions exercées par le fonctionnaire est telle que ses
vêtements personnels, sa peau ou ses cheveux risquent de subir des
dommages considérables ou permanents, ou
- le milieu de travail oblige le fonctionnaire à salir considérablement
des vêtements personnels. p. ex., des salopettes dans le cas des
mécaniciens, des sarraus de laboratoire.
3.3 Les vêtements protecteurs doivent être :
- fournis gratuitement aux fonctionnaires;
- remplacés gratuitement lorsqu'ils ne sont plus utilisables;
- habituellement portés par-dessus les vêtements personnels; et
- appropriés au sexe du fonctionnaire.
3.4 Les vêtements protecteurs sont entretenus et nettoyés par l'employeur.
Cependant, dans les cas exceptionnels, lorsque les vêtements protecteurs sont
fournis à titre personnel et portés hors du lieu de travail, à la demande du
ou de la fonctionnaire, ces derniers sont responsables de leur entretien et de
leur nettoyage.
4.1 Des vêtements isolants doivent être fournis si le travail doit être
effectué dans des conditions atmosphériques dangereuses :
- lorsque les vêtements extérieurs personnels normalement portés en cas
de travail à l'extérieur ne suffisent pas à protéger le fonctionnaire
contre les lésions corporelles dans ce milieu de travail particulier; ou
- que les vêtements isolants personnels du fonctionnaire risquent d'être
endommagés ou salis.
4.2 Des vêtements isolants destinés à prévenir l'hypothermie doivent
être fournis aux fonctionnaires qui, en raison de leurs fonctions, risquent
souvent de se trouver immergés dans l'eau froide.
5.1 Le nombre de chaque article à fournir initialement aux fonctionnaires
doit être fixé en fonction de la fréquence prévue de changement, des
conditions d'usure et de la durée utile prévue de chaque article.
6.1 Les ministères peuvent fournir dans un vestiaire collectif des
vêtements protecteurs lorsque :
- ces vêtements ne sont pas utilisés assez souvent pour qu'il y ait lieu
d'en fournir à chacun;
- ces fonctionnaires portent ces vêtements par-dessus leurs vêtements
personnels; et
- ces vêtements ne seront pas portés à même la peau.
6.2 Il doit y avoir assez de vêtements dans le vestiaire collectif pour
qu'ils soient disponibles dans toutes les tailles et qu'on puisse les nettoyer
à tour de rôle.
6.3 On doit procéder régulièrement au nettoyage et à l'entretien des
vêtements.
7.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3 un employé
doit porter un casque protecteur, les ministères doivent fournir des casques
protecteurs de type industriel conformes à la norme CAN/CSA Z941.1-92
Casques de sécurité pour l'industrie, et ses modifications .
7.2 Dans le cas où, conformément au paragraphe 1.1, l'employé doit porter
un dispositif protecteur de la tête autre qu'un casque protecteur de type
industriel, ce casque protecteur doit protéger de façon appropriée l'employé
contre les dangers possibles.
8.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, un dispositif
protecteur des yeux ou du visage est requis, les ministères doivent
fournir :
- un dispositif protecteur des yeux ou du visage;
- des lentilles de sécurité prescrites par ordonnance :
(i) si en raison de la nature du travail, des lentilles de sécurité
prescrites sont installées dans des montures spéciales comme des lunettes à
coque ou dans d'autres dispositifs de sécurité qui ne sont normalement pas
portés à l'extérieur du travail, ou
(ii) s'il est peu commode de porter des lunettes protectrices par-dessus
des verres en raison de la distorsion qui en résulterait.
conformes à la norme CAN/CSA Z94.3-92, Protecteurs oculaires et faciaux
pour l'industrie, et ses modifications.
8.2 Le port des lentilles cornéennes ne remplace pas l'utilisation requise
de dispositifs de protection oculaire, et les personnes qui portent des
lentilles cornéennes doivent utiliser les mêmes dispositifs de protection
oculaire que ce qui est requis des autres employés exécutant les mêmes
tâches.
8.3 Le port des lentilles cornéennes est déconseillé pour les personnes
qui sont régulièrement exposées à des vapeurs irritantes, à une chaleur
intense, à des éclaboussements de liquide, à des métaux en fusion ou à
d'autres milieux similaires, et lorsque le travail nécessite le port régulier
d'un masque respiratoire.
8.4 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, il est
nécessaire d'assurer la protection des yeux contre les rayons ultraviolets (UV)
associés à la lumière solaire, les ministères doivent fournir des lunettes
conformes aux normes suivantes :
- ANSI Z87.1-89; et
- ANSI Z80.3 lorsqu'il est nécessaire de pouvoir distinguer les feux de
circulation.
9.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, un
employé doit porter des chaussures protectrices ou des chaussures spéciales,
ces chaussures doivent être conformes à la norme CAN/CSA Z195-M92,
Chaussures de protection.
9.2 On doit fournir des chaussures de sécurité aux fonctionnaires, lorsque
cela est nécessaire pour assurer :
- la sécurité au travail,
- la santé au travail, ou
- la propreté au travail.
10.1 Les ministères peuvent prêter gratuitement des chaussures à une
personne.
11.1 Les ministères doivent fournir des chaussures à des fins
particulières :
- conçues et fabriquées pour répondre aux exigences particulières du
travail du porteur ou à la nature exceptionnelle de l'environnement; ou
- munies de dispositifs protecteurs spéciaux additionnels ou différents
de ceux des chaussures de sécurité régulières.
11.2 Les lieux de travail et les facteurs environnementaux qui peuvent
nécessiter l'usage de chaussures de type spécialisé et les caractéristiques
de ces chaussures sont les suivants :
- liquides dangereux : des chaussures imperméables ou spécialement
traitées pour protéger les pieds du contact avec des liquides dangereux
ou corrosifs ou de toute autre matière dangereuse, ou contre leur
immersion dans un liquide;
- risque d'explosion ou de choc électrique : des chaussures faites
de matériel n'émettant pas d'étincelles (à l'exception du sous-bout en
acier) ou de matériel non conductif et portées dans un milieu contenant
des matières explosives ou chargé d'électricité;
- risques physiques : des chaussures conçues pour protéger contre
un degré nocif de tension physique pouvant résulter d'activités peu
communes comme l'alpinisme, l'abattage du bois, le ski, l'escalade de
poteaux, l'équitation, l'utilisation de tronçonneuses, etc.;
- températures extrêmes : chaussures pourvues d'un isolant contre
le froid extrême.
12.1 Les ministères qui ne fournissent pas de chaussures de sécurité
gratuitement à leurs fonctionnaires doivent verser à ceux-ci une indemnité à
cet effet sur présentation d'une preuve d'achat d'une paire de chaussures de
sécurité répondant aux normes de l'Association canadienne de normalisation.
12.2 L'indemnité sera payée chaque fois que l'employé présente une preuve
d'achat.
- À compter du 1er janvier 2005, l'indemnité sera de 43,43 $.
(révisé le 29 novembre 2004)
- l'indemnité est basée sur la différence du prix au détail moyen (en
1997) entre les chaussures de travail ordinaires et les chaussures de
sécurité répondant à la norme de la CSA. Elle est rajustée le 1er janvier
de chaque année conformément à l'Indice des prix à la consommation
(IPC), Composantes principales, sous-groupes et agrégats spéciaux
(habillement et chaussures) publié chaque année par Statistique Canada à
la fin d'octobre de l'année civile.
12.3 On pourra verser cette indemnité aux fonctionnaires qui doivent porter
des chaussures de sécurité d'une manière peu fréquente, périodique ou
intermittente, dans l'exercice de leurs fonctions habituelles.
12.4 Il est entendu que la fréquence de remplacement de ces chaussures sera
dictée par la nature du travail; par conséquent, celles-ci pourront être
remplacées plus d'une fois par année. S'il est plus rentable de faire réparer
les chaussures de sécurité, le ministère doit payer les réparations.
12.5 Dans le cas où, conformément au paragraphe 1.1, un employé doit
porter des dispositifs protecteurs des jambes ou des pieds autres que des
chaussures protectrices ou des chaussures protectrices spéciales, ces
dispositifs doivent être conformes à la norme appropriée de l'Association
canadienne de normalisation.
12.6 Dans une zone de travaux de fabrication, de traitement, d'entretien, de
réparation ou d'entreposage, il est interdit à un employé de porter :
- des chaussures de toile, de tissu, de caoutchouc souple, ou d'une autre
matière légère qui assure une protection insuffisante contre les chocs
ou les perforations; ou
- des sandales ou autres chaussures à bout ouvert.
13.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, l'utilisation
d'équipement de protection individuelle et/ou l'application d'une crème pour
se protéger la peau est nécessaire :
- cet équipement de protection individuelle et/ou cette crème
protectrice doit protéger convenablement la peau de l'employé tout le
temps que celle-ci est exposé à un danger; et
- si cet équipement de protection individuelle n'est pas du type jetable
après usage, les ministères doivent s'assurer qu'il est maintenu dans un
état approprié de propreté et d'hygiène.
13.2 Pour ce qui est des dangers que présente une exposition aux rayons
ultraviolets du soleil :
- l'exposition aux rayons ultraviolets doit être réduite au minimum; et
si elle ne peut être évitée, les employés doivent se protéger la peau
contre les effets nocifs de ces rayons;
- les ministères, en collaboration avec les comités locaux de sécurité
et de santé au travail, doivent examiner attentivement les diverses
situations où les employés doivent travailler à l'extérieur, et
prendre toutes les mesures pratiques et raisonnables visant à réduire
l'exposition aux rayons nocifs du soleil;
- si, après des consultations, on détermine qu'il existe des risques
éventuels pour la santé, les ministères doivent fournir un écran
solaire qui protège contre un large spectre de rayons et dont le facteur
de protection solaire (FPS) est d'au moins 15 afin d'assurer une
protection contre les rayons UVA et UVB.
14.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, un
employé doit porter un appareil de protection des voies respiratoires, celui-ci
doit être d'un type approuvé pour l'usage auquel il est destiné et figurer
dans la liste de matériel autorisé publiée par l'Institut national pour la
santé et l'hygiène professionnelles (INSHP) et ses modifications.
14.2 Les appareils de protection respiratoire mentionnés au
paragraphe 14.1 doivent être choisis, ajustés, entretenus et utilisés
conformément à la norme CAN/CSA Z94.4-93 Choix, entretien et utilisation
des appareils respiratoires, et ses modifications, et les utilisateurs de
ces appareils doivent recevoir la formation prévue dans cette norme.
14.3 Dans le cas où de l'air est fourni à un appareil de protection des
voies respiratoires désigné au paragraphe 14.1 :
- l'air doit être conforme à la norme CAN3-Z180.1-M85 Air comprimé
respirable : Production et distribution et ses modifications de
l'Association canadienne de normalisation; et
- le système qui fournit l'air doit être construit, vérifié, utilisé
et maintenu conformément à la norme mentionnée au paragraphe 14.3
a).
15.1 Lorsque l'employé se voit demander ou permettre de travailler debout ou
appuyé sur :
- une charpente qui n'est pas entourée ou munie d'un dispositif de
protection et qui est située :
-
i) à plus de 2,4 m directement au-dessus de la surface permanente
et sûre la plus proche,
ii) au-dessus d'une machine en marche, d'un dispositif, d'une charpente
ou d'un obstacle qui pourrait blesser l'employé s'il y touchait, ou
iii) au-dessus de tout réservoir, fosse ou cuve dont l'ouverture
supérieure est béante;
- un échafaudage ou une charpente surélevée du même genre à plus de
6 m au-dessus d'une surface permanente sûre d'où peut tomber
l'employé si la charpente verse ou cède; ou
- toute échelle à une hauteur de plus de 2,4 m directement
au-dessus de la surface permanente sûre la plus proche si, étant donné
la nature du travail, l'employé ne peut se cramponner d'une main à
l'échelle;
le ministère doit fournir un dispositif antichute, veiller à ce qu'il soit
utilisé et s'assurer que les employés portent des dispositifs protecteurs de
soutien.
15.2 Tous les dispositifs antichute et tous les dispositifs protecteurs de
soutien qu'utilisent les employés doivent être, en tout temps et dans toutes
les conditions de leur utilisation normale, suffisamment résistants pour
porter, sans se rompre ni perdre leur intégrité, la charge maximale à
laquelle ils seront soumis et, quoi qu'il en soit, ils doivent être conformes
aux normes suivantes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) :
- CSA Z259.1-95, Ceintures de sécurité et cordons d'assujettissement,
et ses modifications;
- CSA Z259.2-M1979, Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes
d'assurance, et ses modifications.
15.3 L'ancrage d'un système de protection contre les chutes doit pouvoir
résister à une force de 17,8 kN.
15.4 Un dispositif antichute qui arrête la chute d'un employé doit
empêcher que celui-ci :
- soit soumis à une force d'arrêt maximal supérieure à 8 kN; et
- ne tombe en chute libre sur plus de 1,2 m.
15.5 Avant l'installation ou l'enlèvement d'un dispositif antichute, les
ministères doivent :
- préparer des instructions écrites pour l'installation ou l'enlèvement
sûr dudit dispositif; et
- conserver une copie des instructions, facilement accessible aux
employés concernés.
15.6 Toute échelle sur laquelle un employé travaille, tel qu'il en est fait
mention à l'alinéa 15.1 c) doit être fixée de façon à ne pas pouvoir être
déplacée par accident ou par inadvertance.
15.7 Le nettoyage des fenêtres à tout étage au-dessus du rez-de-chaussée
d'un bâtiment doit se faire conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-Z91-M90,
CSA Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres,
et ses modifications.
16.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, il y a
un risque de noyade en un lieu de travail quelconque, les ministères doivent
s'assurer que :
- des instructions écrites portant sur :
-
i) les mesures d'urgence à suivre,
ii) les responsabilités de toutes les personnes en cause, et
iii) l'endroit où se trouve tout le matériel d'urgence
soient accessibles et expliquées à tous les employés sur le lieu de
travail;
- chaque employé exposé au danger recoive une veste de sauvetage ou un
dispositif flottant conforme à la norme de l'Office des normes
générales du Canada (ONGC) CAN/CGSB-65.7-M88, Gilets de sauvetage à
matériau insubmersible, et ses modifications, ou à la norme 65.11-M88,
Norme : Vêtements de flottaison individuels, et ses modifications,
ou s'assurer que l'employé soit protégé par un filet de sécurité ou
qu'il porte un dispositif antichute;
- l'équipement d'urgence approprié, y compris une embarcation flottante
motorisée conforme aux exigences de la Publication de Transports
Canada no 1332, Normes de construction des petits bateaux, soit
fourni et prêt à être utilisé;
- une personne qualifiée soit disponible pour utiliser tout l'équipement
d'urgence.
16.2 Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée,
un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux
échelons sous la surface de l'eau doit être installée sur le devant de la
structure, à tous les 60 mètres.
16.3 Lorsqu'une chute dans l'eau glacée peut provoquer une hypothermie, un
vêtement de protection étanche approprié doit être fourni aux employés
ainsi exposés.
17.1 Les ministères doivent s'assurer que, dans le cas où un employé porte
des vêtements amples, les cheveux longs, des pendentifs, des bagues ou d'autres
bijoux qui peuvent s'emmêler dans une machine ou dans toute partie rotative ou
mobile de cette machine ou dont la partie métallique peut entrer en contact
avec de l'équipement électrique sous tension, l'employé ne pénètre pas ni
ne soit autorisé à pénétrer dans un lieu de travail où toute machine ou
tout équipement de ce genre fonctionne, à moins que ses vêtements, ses
cheveux, ses pendentifs, ses bagues ou ses autres bijoux ne soient attachés,
ajustés, couverts ou retenus de quelque autre façon pour empêcher un tel
emmêlement ou contact.
18.1 Les ministères doivent s'assurer que l'employé qui est désigné pour
donner des signaux de circulation ou pour diriger la circulation ou qui est
exposé de quelque autre façon aux dangers de la circulation au cours de son
travail :
- porte un gilet de signalisation ou un autre vêtement du même genre; ou
- soit protégé par des barrières de signalisation.
18.2 Les ministères doivent s'assurer que le gilet et les barrières de
signalisation dont il est fait mention au paragraphe 18.1 soient facilement
visibles ou reconnaissables en tout temps et dans tous les cas où l'employé
est exposé à des véhicules en mouvement.
19.1 Lorsqu'il existe un litige relativement au terme « personne
qualifiée » aux fins des normes de sécurité et de la santé au travail,
la procédure suivante doit être appliquée :
- L'employé doit porter la question directement à l'attention du
responsable.
- Le responsable doit examiner les qualités de l'employé et déterminer
s'il peut être considéré comme « personne qualifiée ».
- Si l'employé n'est pas satisfait de la décision, la question doit
être renvoyée au Comité de sécurité et de santé de son lieu de
travail.
- Le Comité de sécurité et de santé doit étudier la question et faire
les recommandations appropriées au responsable.
- Si le Comité de sécurité et de santé ne se juge pas assez compétent
pour trancher la question, il doit recommander un tiers acceptable au
responsable.
- Le responsable doit, conformément à l'alinéa d) ou e), examiner
les recommandations, prendre une décision finale ainsi que les mesures
appropriées.
19.2 Si l'employé n'est pas d'accord avec la décision finale rendue, il
pourra présenter un grief en vertu de la procédure de règlement des griefs du
CNM.
Voici quelques exemples seulement des dangers au travail à l'égard desquels
un employé peut avoir besoin, pour sa santé et sa sécurité, d'un équipement
de protection individuelle.
- animaux (oiseaux, reptiles, etc.)
- boîtes, caisses et paquets lourds
- réservoirs, caissons, excavations
- espaces clos
- immeubles et charpentes
- substances dangereuses
- machines à transmission mécanique
- appareils électriques
- incendies
- verre
- outils à main et à moteur
- dispositifs de nettoyage sous haute pression
- dispositifs de levage
- machines
- installations de métallurgie
- installations de minéralurgie
- fabriques de pâte à papier
- végétation (plantes, arbres, etc.)
- usines de transformation des plastiques
- déchets et débris
- vapeur
- industries textiles
- industries du bois
Chimiques :
- acides
- caustiques
- liquides
- gaz
- poussières
- fumées
- buées
- vapeurs
Physiques :
- rayons ionisants et non ionisants
- bruit
- vibration
- mesures d'hygiène
- ventilation
- écarts extrêmes de température et de pression
Biologiques :
- insectes
- mites
- moisissures
- levures
- champignons
- virus
- bactéries
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