Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada / Conseil national mixte

Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle,


Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation. La directive le remplaçant est disponible à cette adresse : http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_119/oshd-dsst/oshd-dsst_f.asp

Cette Directive a été élaborée de concert avec les représentants de l'employeur et des agents négociateurs membres du Conseil national mixte. Ses dispositions font partie des conventions collectives des parties concernées en vertu du Règlement du Conseil national mixte. Les dispositions s'appliquent aussi aux personnes qui ne sont pas assujetties aux conventions collectives tel qu'il est indiqué dans la directive ou selon la politique de l'employeur.

Pour de plus amples renseignements sur le Conseil national mixte, veuillez consulter le site Web : http://www.njc-cnm.gc.ca.

Nota : Veuillez prendre note que vous devez avoir la capacité d'accès à Internet pour accéder le site mentionné ci-haut.

Table des matières

Généralités

Convention collective
Procédure de règlement des griefs
Entrée en vigueur
Objet et portée
Champ d'application
Définitions

Exigences

1. Obligations des ministères en général
2. Obligations des employés en général
3. Vêtements protecteurs
4. Vêtements isolés
5. Nombre
6. Vestiaire collectif

L'équipement de protection individuelle

7. Protection de la tête
8. Protection des yeux et du visage
9. Protection des pieds et des jambes
10. Chaussures prêtées
11. Chaussures à des fins particulières
12. Indemnité pour chaussures de sécurité
13. Protection de la peau
14. Protection des voies respiratoires
15. Dispositifs antichute et dispositifs protecteurs de soutien
16. Risques de noyade
17. Vêtements amples
18. Dangers de la circulation
19. Règlement des différends portant sur le terme « personne qualifiée »

Appendice A - Dangers au travail

 


Généralités

Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM) et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 7.0 du Règlement du Conseil national mixte. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement de griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'applique.

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Objet et portée

La présente Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle a pour objet de protéger les employés contre les blessures et la maladie. Cette directive porte sur tous les systèmes, procédures, vêtements et équipements de sécurité conçus pour assurer la sécurité et la santé de tous les employés.

Champ d'application

La présente directive s'applique à tous les ministères et aux autres éléments de la fonction publique, définis à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Définitions

Dans la présente directive :

dispositif antichute (fall protection system) ¾ désigne le matériel, l'équipement, les méthodes et les dispositifs visant à protéger les employés contre les blessures dues à une chute;

responsable (person in charge) ¾ désigne une personne qualifiée, nommée par la direction pour assurer la sécurité et la bonne marche d'une opération ou du travail d'employés;

équipement de protection individuelle (personal protective equipment) ¾ désigne le matériel, l'équipement, les systèmes, les dispositifs et les vêtements conçus pour assurer la protection contre les blessures ou la maladie;

personne qualifiée (qualified person) ¾ désigne toute personne possédant les connaissances, la formation et l'expérience voulues pour accomplir comme il convient et en toute sécurité un travail donné (voir alinéa 50);

dispositif protecteur de soutien (safety restraining device) ¾ désigne une ceinture de sécurité, un harnais, un siège, un câble, une ceinture, une courroie ou un cordage de sécurité utilisé par un employé pour se protéger contre une chute, et comprend les garnitures, les attaches et les accessoires qui s'y rattachent.

Exigences

1. Obligations des ministères en général

1.1 Si un risque professionnel (voir l'appendice A) ne peut être éliminé ou maintenu dans des limites sûres à sa source ou le long du trajet de l'employé et si le port ou l'utilisation par un employé d'un équipement de protection individuelle peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité, les ministères doivent s'assurer que tous les employés exposés à un tel risque portent ou utilisent cet équipement conformément à la présente directive.

1.2 L'équipement de protection individuelle ne doit pas, dans la mesure du possible, accroître la charge thermique totale. Lorsque l'équipement de protection individuelle accroît la charge thermique totale, des périodes de repos doivent être prévues à intervalles réguliers et l'employeur doit s'assurer que les employés prennent ces périodes de repos.

1.3 Pour déterminer les besoins en matière d'équipement de protection individuelle, les ministères doivent consulter les comités de sécurité et de santé au travail, conformément à la Directive sur les comités et les représentants.

1.4 Les ministères doivent nommer une personne qualifiée qui s'assurera que l'équipement de protection individuelle soit porté de manière sûre et appropriée, et qu'il est raisonnablement confortable.

1.5 Les ministères doivent nommer une personne qualifiée qui apprendra aux employés concernés :

  1. comment utiliser ou porter l'équipement de protection individuelle de manière appropriée et sûre, et comment en prendre soin; et
  2. comment réagir de manière appropriée dans les situations d'urgence.

1.6 Tous les ministères doivent s'assurer que tout équipement de protection individuelle que portent ou utilisent les employés :

  1. soit conçu pour protéger l'employé contre les dangers pour lesquels il est fourni; et
  2. ne constitue pas en lui-même un risque au travail.

1.7 Les ministères doivent s'assurer que tout l'équipement de protection individuelle :

  1. soit entreposé, maintenu, inspecté et vérifié par une personne qualifiée afin de s'assurer qu'il soit en bon état et entièrement utilisable en tout temps;
  2. soit conservé par une personne qualifiée dans un état approprié de propreté et d'hygiène, lorsque cela est nécessaire pour prévenir un danger pour la santé;
  3. soit marqué ou étiqueté comme équipement non sûr et mis hors service lorsque l'équipement est défectueux et que son utilisation peut être dangereuse; et
  4. soit réparé, s'il est défectueux, par une personne qualifiée, afin de s'assurer que l'équipement soit dans un état sûr et entièrement utilisable; sinon, on doit le mettre hors service de manière permanente.

1.8 Les ministères doivent tenir un registre de tout l'équipement de protection individuelle fourni aux employés, pour la durée de vie de l'équipement en question et permettre d'y avoir accès. Le registre doit contenir les renseignements suivants :

  1. une description de l'équipement et la date d'achat ou d'acquisition;
  2. la date et le résultat de chacune des inspections et vérifications de l'équipement; et
  3. la date et la nature de tout travail d'entretien ou de réparation de l'équipement effectués depuis son achat ou son acquisition.

2. Obligations des employés en général

2.1 Il est interdit à un employé d'entreprendre une tâche ou de pénétrer dans un lieu de travail lorsque, pour ce faire, le port ou l'utilisation de tout genre d'équipement de protection individuelle est prescrit par la présente directive, à moins :

  1. qu'il ne porte ou n'utilise un équipement de protection individuelle de la manière énoncée dans la présente directive;
  2. qu'il n'ait reçu les normes et une formation concernant le fonctionnement et l'utilisation appropriés et sûrs de cet équipement de protection individuelle conformément au paragraphe 1.5; et
  3. qu'il n'ait inspecté cet équipement de protection individuelle pour s'assurer qu'il le protégera contre les risques professionnels.

2.2 Tous les employés qui sont d'avis qu'un équipement de protection individuelle est défectueux ou ne les protège plus convenablement contre les risques professionnels doivent immédiatement en faire rapport au responsable.

3. Vêtements protecteurs

3.1 On doit fournir aux fonctionnaires des vêtements protecteurs qui assureront leur sécurité pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions avec un risque minimal de lésion corporelle ou de maladie et on doit fournir des vêtements protecteurs aux fonctionnaires lorsque cela est nécessaire aux fins de :

  1. la sécurité au travail;
  2. la santé au travail; ou
  3. la propreté au travail.

3.2 On doit prendre des mesures spéciales lorsque :

3.3 Les vêtements protecteurs doivent être :

3.4 Les vêtements protecteurs sont entretenus et nettoyés par l'employeur. Cependant, dans les cas exceptionnels, lorsque les vêtements protecteurs sont fournis à titre personnel et portés hors du lieu de travail, à la demande du ou de la fonctionnaire, ces derniers sont responsables de leur entretien et de leur nettoyage.

4. Vêtements isolés

4.1 Des vêtements isolants doivent être fournis si le travail doit être effectué dans des conditions atmosphériques dangereuses :

  1. lorsque les vêtements extérieurs personnels normalement portés en cas de travail à l'extérieur ne suffisent pas à protéger le fonctionnaire contre les lésions corporelles dans ce milieu de travail particulier; ou
  2. que les vêtements isolants personnels du fonctionnaire risquent d'être endommagés ou salis.

4.2 Des vêtements isolants destinés à prévenir l'hypothermie doivent être fournis aux fonctionnaires qui, en raison de leurs fonctions, risquent souvent de se trouver immergés dans l'eau froide.

5. Nombre

5.1 Le nombre de chaque article à fournir initialement aux fonctionnaires doit être fixé en fonction de la fréquence prévue de changement, des conditions d'usure et de la durée utile prévue de chaque article.

6. Vestiaire collectif

6.1 Les ministères peuvent fournir dans un vestiaire collectif des vêtements protecteurs lorsque :

  1. ces vêtements ne sont pas utilisés assez souvent pour qu'il y ait lieu d'en fournir à chacun;
  2. ces fonctionnaires portent ces vêtements par-dessus leurs vêtements personnels; et
  3. ces vêtements ne seront pas portés à même la peau.

6.2 Il doit y avoir assez de vêtements dans le vestiaire collectif pour qu'ils soient disponibles dans toutes les tailles et qu'on puisse les nettoyer à tour de rôle.

6.3 On doit procéder régulièrement au nettoyage et à l'entretien des vêtements.

L'équipement de protection individuelle

7. Protection de la tête

7.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3 un employé doit porter un casque protecteur, les ministères doivent fournir des casques protecteurs de type industriel conformes à la norme CAN/CSA Z941.1-92 Casques de sécurité pour l'industrie, et ses modifications .

7.2 Dans le cas où, conformément au paragraphe 1.1, l'employé doit porter un dispositif protecteur de la tête autre qu'un casque protecteur de type industriel, ce casque protecteur doit protéger de façon appropriée l'employé contre les dangers possibles.

8. Protection des yeux et du visage

8.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, un dispositif protecteur des yeux ou du visage est requis, les ministères doivent fournir :

  1. un dispositif protecteur des yeux ou du visage;
  2. des lentilles de sécurité prescrites par ordonnance :

(i) si en raison de la nature du travail, des lentilles de sécurité prescrites sont installées dans des montures spéciales comme des lunettes à coque ou dans d'autres dispositifs de sécurité qui ne sont normalement pas portés à l'extérieur du travail, ou

(ii) s'il est peu commode de porter des lunettes protectrices par-dessus des verres en raison de la distorsion qui en résulterait.

conformes à la norme CAN/CSA Z94.3-92, Protecteurs oculaires et faciaux pour l'industrie, et ses modifications.

8.2 Le port des lentilles cornéennes ne remplace pas l'utilisation requise de dispositifs de protection oculaire, et les personnes qui portent des lentilles cornéennes doivent utiliser les mêmes dispositifs de protection oculaire que ce qui est requis des autres employés exécutant les mêmes tâches.

8.3 Le port des lentilles cornéennes est déconseillé pour les personnes qui sont régulièrement exposées à des vapeurs irritantes, à une chaleur intense, à des éclaboussements de liquide, à des métaux en fusion ou à d'autres milieux similaires, et lorsque le travail nécessite le port régulier d'un masque respiratoire.

8.4 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, il est nécessaire d'assurer la protection des yeux contre les rayons ultraviolets (UV) associés à la lumière solaire, les ministères doivent fournir des lunettes conformes aux normes suivantes :

  1. ANSI Z87.1-89; et
  2. ANSI Z80.3 lorsqu'il est nécessaire de pouvoir distinguer les feux de circulation.

9. Protection des pieds et des jambes

9.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, un employé doit porter des chaussures protectrices ou des chaussures spéciales, ces chaussures doivent être conformes à la norme CAN/CSA Z195-M92, Chaussures de protection.

9.2 On doit fournir des chaussures de sécurité aux fonctionnaires, lorsque cela est nécessaire pour assurer :

10. Chaussures prêtées

10.1 Les ministères peuvent prêter gratuitement des chaussures à une personne.

11. Chaussures à des fins particulières

11.1 Les ministères doivent fournir des chaussures à des fins particulières :

11.2 Les lieux de travail et les facteurs environnementaux qui peuvent nécessiter l'usage de chaussures de type spécialisé et les caractéristiques de ces chaussures sont les suivants :

12. Indemnité pour chaussures de sécurité

12.1 Les ministères qui ne fournissent pas de chaussures de sécurité gratuitement à leurs fonctionnaires doivent verser à ceux-ci une indemnité à cet effet sur présentation d'une preuve d'achat d'une paire de chaussures de sécurité répondant aux normes de l'Association canadienne de normalisation.

12.2 L'indemnité sera payée chaque fois que l'employé présente une preuve d'achat.

  1. À compter du 1er janvier 2005, l'indemnité sera de 43,43 $. (révisé le 29 novembre 2004)
  2. l'indemnité est basée sur la différence du prix au détail moyen (en 1997) entre les chaussures de travail ordinaires et les chaussures de sécurité répondant à la norme de la CSA. Elle est rajustée le 1er janvier de chaque année conformément à l'Indice des prix à la consommation (IPC), Composantes principales, sous-groupes et agrégats spéciaux (habillement et chaussures) publié chaque année par Statistique Canada à la fin d'octobre de l'année civile.

12.3 On pourra verser cette indemnité aux fonctionnaires qui doivent porter des chaussures de sécurité d'une manière peu fréquente, périodique ou intermittente, dans l'exercice de leurs fonctions habituelles.

12.4 Il est entendu que la fréquence de remplacement de ces chaussures sera dictée par la nature du travail; par conséquent, celles-ci pourront être remplacées plus d'une fois par année. S'il est plus rentable de faire réparer les chaussures de sécurité, le ministère doit payer les réparations.

12.5 Dans le cas où, conformément au paragraphe 1.1, un employé doit porter des dispositifs protecteurs des jambes ou des pieds autres que des chaussures protectrices ou des chaussures protectrices spéciales, ces dispositifs doivent être conformes à la norme appropriée de l'Association canadienne de normalisation.

12.6 Dans une zone de travaux de fabrication, de traitement, d'entretien, de réparation ou d'entreposage, il est interdit à un employé de porter :

  1. des chaussures de toile, de tissu, de caoutchouc souple, ou d'une autre matière légère qui assure une protection insuffisante contre les chocs ou les perforations; ou
  2. des sandales ou autres chaussures à bout ouvert.

13. Protection de la peau

13.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, l'utilisation d'équipement de protection individuelle et/ou l'application d'une crème pour se protéger la peau est nécessaire :

  1. cet équipement de protection individuelle et/ou cette crème protectrice doit protéger convenablement la peau de l'employé tout le temps que celle-ci est exposé à un danger; et
  2. si cet équipement de protection individuelle n'est pas du type jetable après usage, les ministères doivent s'assurer qu'il est maintenu dans un état approprié de propreté et d'hygiène.

13.2 Pour ce qui est des dangers que présente une exposition aux rayons ultraviolets du soleil :

  1. l'exposition aux rayons ultraviolets doit être réduite au minimum; et si elle ne peut être évitée, les employés doivent se protéger la peau contre les effets nocifs de ces rayons;
  2. les ministères, en collaboration avec les comités locaux de sécurité et de santé au travail, doivent examiner attentivement les diverses situations où les employés doivent travailler à l'extérieur, et prendre toutes les mesures pratiques et raisonnables visant à réduire l'exposition aux rayons nocifs du soleil;
  3. si, après des consultations, on détermine qu'il existe des risques éventuels pour la santé, les ministères doivent fournir un écran solaire qui protège contre un large spectre de rayons et dont le facteur de protection solaire (FPS) est d'au moins 15 afin d'assurer une protection contre les rayons UVA et UVB.

14. Protection des voies respiratoires

14.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, un employé doit porter un appareil de protection des voies respiratoires, celui-ci doit être d'un type approuvé pour l'usage auquel il est destiné et figurer dans la liste de matériel autorisé publiée par l'Institut national pour la santé et l'hygiène professionnelles (INSHP) et ses modifications.

14.2 Les appareils de protection respiratoire mentionnés au paragraphe 14.1 doivent être choisis, ajustés, entretenus et utilisés conformément à la norme CAN/CSA Z94.4-93 Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires, et ses modifications, et les utilisateurs de ces appareils doivent recevoir la formation prévue dans cette norme.

14.3 Dans le cas où de l'air est fourni à un appareil de protection des voies respiratoires désigné au paragraphe 14.1 :

  1. l'air doit être conforme à la norme CAN3-Z180.1-M85 Air comprimé respirable : Production et distribution et ses modifications de l'Association canadienne de normalisation; et
  2. le système qui fournit l'air doit être construit, vérifié, utilisé et maintenu conformément à la norme mentionnée au paragraphe 14.3 a).

15. Dispositifs antichute et dispositifs protecteurs de soutien

15.1 Lorsque l'employé se voit demander ou permettre de travailler debout ou appuyé sur :

  1. une charpente qui n'est pas entourée ou munie d'un dispositif de protection et qui est située :
  2. i) à plus de 2,4 m directement au-dessus de la surface permanente et sûre la plus proche,

    ii) au-dessus d'une machine en marche, d'un dispositif, d'une charpente ou d'un obstacle qui pourrait blesser l'employé s'il y touchait, ou

    iii) au-dessus de tout réservoir, fosse ou cuve dont l'ouverture supérieure est béante;

  3. un échafaudage ou une charpente surélevée du même genre à plus de 6 m au-dessus d'une surface permanente sûre d'où peut tomber l'employé si la charpente verse ou cède; ou
  4. toute échelle à une hauteur de plus de 2,4 m directement au-dessus de la surface permanente sûre la plus proche si, étant donné la nature du travail, l'employé ne peut se cramponner d'une main à l'échelle;

le ministère doit fournir un dispositif antichute, veiller à ce qu'il soit utilisé et s'assurer que les employés portent des dispositifs protecteurs de soutien.

15.2 Tous les dispositifs antichute et tous les dispositifs protecteurs de soutien qu'utilisent les employés doivent être, en tout temps et dans toutes les conditions de leur utilisation normale, suffisamment résistants pour porter, sans se rompre ni perdre leur intégrité, la charge maximale à laquelle ils seront soumis et, quoi qu'il en soit, ils doivent être conformes aux normes suivantes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) :

  1. CSA Z259.1-95, Ceintures de sécurité et cordons d'assujettissement, et ses modifications;
  2. CSA Z259.2-M1979, Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d'assurance, et ses modifications.

15.3 L'ancrage d'un système de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.

15.4 Un dispositif antichute qui arrête la chute d'un employé doit empêcher que celui-ci :

  1. soit soumis à une force d'arrêt maximal supérieure à 8 kN; et
  2. ne tombe en chute libre sur plus de 1,2 m.

15.5 Avant l'installation ou l'enlèvement d'un dispositif antichute, les ministères doivent :

  1. préparer des instructions écrites pour l'installation ou l'enlèvement sûr dudit dispositif; et
  2. conserver une copie des instructions, facilement accessible aux employés concernés.

15.6 Toute échelle sur laquelle un employé travaille, tel qu'il en est fait mention à l'alinéa 15.1 c) doit être fixée de façon à ne pas pouvoir être déplacée par accident ou par inadvertance.

15.7 Le nettoyage des fenêtres à tout étage au-dessus du rez-de-chaussée d'un bâtiment doit se faire conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-Z91-M90, CSA Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres, et ses modifications.

16. Risques de noyade

16.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, il y a un risque de noyade en un lieu de travail quelconque, les ministères doivent s'assurer que :

  1. des instructions écrites portant sur :
  2. i) les mesures d'urgence à suivre,

    ii) les responsabilités de toutes les personnes en cause, et

    iii) l'endroit où se trouve tout le matériel d'urgence

    soient accessibles et expliquées à tous les employés sur le lieu de travail;

  3. chaque employé exposé au danger recoive une veste de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à la norme de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) CAN/CGSB-65.7-M88, Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, et ses modifications, ou à la norme 65.11-M88, Norme : Vêtements de flottaison individuels, et ses modifications, ou s'assurer que l'employé soit protégé par un filet de sécurité ou qu'il porte un dispositif antichute;
  4. l'équipement d'urgence approprié, y compris une embarcation flottante motorisée conforme aux exigences de la Publication de Transports Canada no 1332, Normes de construction des petits bateaux, soit fourni et prêt à être utilisé;
  5. une personne qualifiée soit disponible pour utiliser tout l'équipement d'urgence.

16.2 Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons sous la surface de l'eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous les 60 mètres.

16.3 Lorsqu'une chute dans l'eau glacée peut provoquer une hypothermie, un vêtement de protection étanche approprié doit être fourni aux employés ainsi exposés.

17. Vêtements amples

17.1 Les ministères doivent s'assurer que, dans le cas où un employé porte des vêtements amples, les cheveux longs, des pendentifs, des bagues ou d'autres bijoux qui peuvent s'emmêler dans une machine ou dans toute partie rotative ou mobile de cette machine ou dont la partie métallique peut entrer en contact avec de l'équipement électrique sous tension, l'employé ne pénètre pas ni ne soit autorisé à pénétrer dans un lieu de travail où toute machine ou tout équipement de ce genre fonctionne, à moins que ses vêtements, ses cheveux, ses pendentifs, ses bagues ou ses autres bijoux ne soient attachés, ajustés, couverts ou retenus de quelque autre façon pour empêcher un tel emmêlement ou contact.

18. Dangers de la circulation

18.1 Les ministères doivent s'assurer que l'employé qui est désigné pour donner des signaux de circulation ou pour diriger la circulation ou qui est exposé de quelque autre façon aux dangers de la circulation au cours de son travail :

  1. porte un gilet de signalisation ou un autre vêtement du même genre; ou
  2. soit protégé par des barrières de signalisation.

18.2 Les ministères doivent s'assurer que le gilet et les barrières de signalisation dont il est fait mention au paragraphe 18.1 soient facilement visibles ou reconnaissables en tout temps et dans tous les cas où l'employé est exposé à des véhicules en mouvement.

19. Règlement des différends portant sur le terme « personne qualifiée »

19.1 Lorsqu'il existe un litige relativement au terme « personne qualifiée » aux fins des normes de sécurité et de la santé au travail, la procédure suivante doit être appliquée :

  1. L'employé doit porter la question directement à l'attention du responsable.
  2. Le responsable doit examiner les qualités de l'employé et déterminer s'il peut être considéré comme « personne qualifiée ».
  3. Si l'employé n'est pas satisfait de la décision, la question doit être renvoyée au Comité de sécurité et de santé de son lieu de travail.
  4. Le Comité de sécurité et de santé doit étudier la question et faire les recommandations appropriées au responsable.
  5. Si le Comité de sécurité et de santé ne se juge pas assez compétent pour trancher la question, il doit recommander un tiers acceptable au responsable.
  6. Le responsable doit, conformément à l'alinéa d) ou e), examiner les recommandations, prendre une décision finale ainsi que les mesures appropriées.

19.2 Si l'employé n'est pas d'accord avec la décision finale rendue, il pourra présenter un grief en vertu de la procédure de règlement des griefs du CNM.


Appendice A - Dangers au travail

Voici quelques exemples seulement des dangers au travail à l'égard desquels un employé peut avoir besoin, pour sa santé et sa sécurité, d'un équipement de protection individuelle.

Sources de dangers pour la sécurité

- animaux (oiseaux, reptiles, etc.)

- boîtes, caisses et paquets lourds

- réservoirs, caissons, excavations

- espaces clos

- immeubles et charpentes

- substances dangereuses

- machines à transmission mécanique

- appareils électriques

- incendies

- verre

- outils à main et à moteur

- dispositifs de nettoyage sous haute pression

- dispositifs de levage

- machines

- installations de métallurgie

- installations de minéralurgie

- fabriques de pâte à papier

- végétation (plantes, arbres, etc.)

- usines de transformation des plastiques

- déchets et débris

- vapeur

- industries textiles

- industries du bois

Sources de dangers pour la santé

Chimiques :

- acides

- caustiques

- liquides

- gaz

- poussières

- fumées

- buées

- vapeurs

Physiques :

- rayons ionisants et non ionisants

- bruit

- vibration

- mesures d'hygiène

- ventilation

- écarts extrêmes de température et de pression

Biologiques :

- insectes

- mites

- moisissures

- levures

- champignons

- virus

- bactéries

 

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