![]() |
Cette Directive a été élaborée de concert avec les représentants de l'employeur et des agents négociateurs membres du Conseil national mixte. Ses dispositions font partie des conventions collectives des parties concernées en vertu du Règlement du Conseil national mixte. Les dispositions s'appliquent aussi aux personnes qui ne sont pas assujetties aux conventions collectives tel qu'il est indiqué dans la directive ou selon la politique de l'employeur.
Pour de plus amples renseignements sur le Conseil national mixte, veuillez consulter le site Web : http://www.njc-cnm.gc.ca.
Nota : Veuillez prendre note que vous devez avoir la capacité d'accès à Internet pour accéder le site mentionné ci-haut.
Convention collective
Procédure de règlement des griefs
Entrée en vigueur
Objet et portée
Champ d'application
Définitions
1. Obligations des ministères en général
2. Obligations des employés en général
3. Vêtements protecteurs
4. Vêtements isolés
5. Nombre
6. Vestiaire collectif
L'équipement de protection individuelle
7. Protection de la tête
8. Protection des yeux et du visage
9. Protection des pieds et des jambes
10. Chaussures prêtées
11. Chaussures à des fins particulières
12. Indemnité pour chaussures de sécurité
13. Protection de la peau
14. Protection des voies respiratoires
15. Dispositifs antichute et dispositifs protecteurs de soutien
16. Risques de noyade
17. Vêtements amples
18. Dangers de la circulation
19. Règlement des différends portant sur le terme « personne
qualifiée »
Appendice A - Dangers au travail
La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM) et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.
Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 7.0 du Règlement du Conseil national mixte. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement de griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'applique.
La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 1997.
La présente Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle a pour objet de protéger les employés contre les blessures et la maladie. Cette directive porte sur tous les systèmes, procédures, vêtements et équipements de sécurité conçus pour assurer la sécurité et la santé de tous les employés.
La présente directive s'applique à tous les ministères et aux autres éléments de la fonction publique, définis à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Dans la présente directive :
dispositif antichute (fall protection system) ¾ désigne le matériel, l'équipement, les méthodes et les dispositifs visant à protéger les employés contre les blessures dues à une chute;
responsable (person in charge) ¾ désigne une personne qualifiée, nommée par la direction pour assurer la sécurité et la bonne marche d'une opération ou du travail d'employés;
équipement de protection individuelle (personal protective equipment) ¾ désigne le matériel, l'équipement, les systèmes, les dispositifs et les vêtements conçus pour assurer la protection contre les blessures ou la maladie;
personne qualifiée (qualified person) ¾ désigne toute personne possédant les connaissances, la formation et l'expérience voulues pour accomplir comme il convient et en toute sécurité un travail donné (voir alinéa 50);
dispositif protecteur de soutien (safety restraining device) ¾ désigne une ceinture de sécurité, un harnais, un siège, un câble, une ceinture, une courroie ou un cordage de sécurité utilisé par un employé pour se protéger contre une chute, et comprend les garnitures, les attaches et les accessoires qui s'y rattachent.
1.1 Si un risque professionnel (voir l'appendice A) ne peut être éliminé ou maintenu dans des limites sûres à sa source ou le long du trajet de l'employé et si le port ou l'utilisation par un employé d'un équipement de protection individuelle peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité, les ministères doivent s'assurer que tous les employés exposés à un tel risque portent ou utilisent cet équipement conformément à la présente directive.
1.2 L'équipement de protection individuelle ne doit pas, dans la mesure du possible, accroître la charge thermique totale. Lorsque l'équipement de protection individuelle accroît la charge thermique totale, des périodes de repos doivent être prévues à intervalles réguliers et l'employeur doit s'assurer que les employés prennent ces périodes de repos.
1.3 Pour déterminer les besoins en matière d'équipement de protection individuelle, les ministères doivent consulter les comités de sécurité et de santé au travail, conformément à la Directive sur les comités et les représentants.
1.4 Les ministères doivent nommer une personne qualifiée qui s'assurera que l'équipement de protection individuelle soit porté de manière sûre et appropriée, et qu'il est raisonnablement confortable.
1.5 Les ministères doivent nommer une personne qualifiée qui apprendra aux employés concernés :
1.6 Tous les ministères doivent s'assurer que tout équipement de protection individuelle que portent ou utilisent les employés :
1.7 Les ministères doivent s'assurer que tout l'équipement de protection individuelle :
1.8 Les ministères doivent tenir un registre de tout l'équipement de protection individuelle fourni aux employés, pour la durée de vie de l'équipement en question et permettre d'y avoir accès. Le registre doit contenir les renseignements suivants :
2.1 Il est interdit à un employé d'entreprendre une tâche ou de pénétrer dans un lieu de travail lorsque, pour ce faire, le port ou l'utilisation de tout genre d'équipement de protection individuelle est prescrit par la présente directive, à moins :
2.2 Tous les employés qui sont d'avis qu'un équipement de protection individuelle est défectueux ou ne les protège plus convenablement contre les risques professionnels doivent immédiatement en faire rapport au responsable.
3.1 On doit fournir aux fonctionnaires des vêtements protecteurs qui assureront leur sécurité pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions avec un risque minimal de lésion corporelle ou de maladie et on doit fournir des vêtements protecteurs aux fonctionnaires lorsque cela est nécessaire aux fins de :
3.2 On doit prendre des mesures spéciales lorsque :
3.3 Les vêtements protecteurs doivent être :
3.4 Les vêtements protecteurs sont entretenus et nettoyés par l'employeur. Cependant, dans les cas exceptionnels, lorsque les vêtements protecteurs sont fournis à titre personnel et portés hors du lieu de travail, à la demande du ou de la fonctionnaire, ces derniers sont responsables de leur entretien et de leur nettoyage.
4.1 Des vêtements isolants doivent être fournis si le travail doit être effectué dans des conditions atmosphériques dangereuses :
4.2 Des vêtements isolants destinés à prévenir l'hypothermie doivent être fournis aux fonctionnaires qui, en raison de leurs fonctions, risquent souvent de se trouver immergés dans l'eau froide.
5.1 Le nombre de chaque article à fournir initialement aux fonctionnaires doit être fixé en fonction de la fréquence prévue de changement, des conditions d'usure et de la durée utile prévue de chaque article.
6.1 Les ministères peuvent fournir dans un vestiaire collectif des vêtements protecteurs lorsque :
6.2 Il doit y avoir assez de vêtements dans le vestiaire collectif pour qu'ils soient disponibles dans toutes les tailles et qu'on puisse les nettoyer à tour de rôle.
6.3 On doit procéder régulièrement au nettoyage et à l'entretien des vêtements.
7.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3 un employé doit porter un casque protecteur, les ministères doivent fournir des casques protecteurs de type industriel conformes à la norme CAN/CSA Z941.1-92 Casques de sécurité pour l'industrie, et ses modifications .
7.2 Dans le cas où, conformément au paragraphe 1.1, l'employé doit porter un dispositif protecteur de la tête autre qu'un casque protecteur de type industriel, ce casque protecteur doit protéger de façon appropriée l'employé contre les dangers possibles.
8.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, un dispositif protecteur des yeux ou du visage est requis, les ministères doivent fournir :
(i) si en raison de la nature du travail, des lentilles de sécurité prescrites sont installées dans des montures spéciales comme des lunettes à coque ou dans d'autres dispositifs de sécurité qui ne sont normalement pas portés à l'extérieur du travail, ou
(ii) s'il est peu commode de porter des lunettes protectrices par-dessus des verres en raison de la distorsion qui en résulterait.
conformes à la norme CAN/CSA Z94.3-92, Protecteurs oculaires et faciaux pour l'industrie, et ses modifications.
8.2 Le port des lentilles cornéennes ne remplace pas l'utilisation requise de dispositifs de protection oculaire, et les personnes qui portent des lentilles cornéennes doivent utiliser les mêmes dispositifs de protection oculaire que ce qui est requis des autres employés exécutant les mêmes tâches.
8.3 Le port des lentilles cornéennes est déconseillé pour les personnes qui sont régulièrement exposées à des vapeurs irritantes, à une chaleur intense, à des éclaboussements de liquide, à des métaux en fusion ou à d'autres milieux similaires, et lorsque le travail nécessite le port régulier d'un masque respiratoire.
8.4 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, il est nécessaire d'assurer la protection des yeux contre les rayons ultraviolets (UV) associés à la lumière solaire, les ministères doivent fournir des lunettes conformes aux normes suivantes :
9.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, un employé doit porter des chaussures protectrices ou des chaussures spéciales, ces chaussures doivent être conformes à la norme CAN/CSA Z195-M92, Chaussures de protection.
9.2 On doit fournir des chaussures de sécurité aux fonctionnaires, lorsque cela est nécessaire pour assurer :
10.1 Les ministères peuvent prêter gratuitement des chaussures à une personne.
11.1 Les ministères doivent fournir des chaussures à des fins particulières :
11.2 Les lieux de travail et les facteurs environnementaux qui peuvent nécessiter l'usage de chaussures de type spécialisé et les caractéristiques de ces chaussures sont les suivants :
12.1 Les ministères qui ne fournissent pas de chaussures de sécurité gratuitement à leurs fonctionnaires doivent verser à ceux-ci une indemnité à cet effet sur présentation d'une preuve d'achat d'une paire de chaussures de sécurité répondant aux normes de l'Association canadienne de normalisation.
12.2 L'indemnité sera payée chaque fois que l'employé présente une preuve d'achat.
12.3 On pourra verser cette indemnité aux fonctionnaires qui doivent porter des chaussures de sécurité d'une manière peu fréquente, périodique ou intermittente, dans l'exercice de leurs fonctions habituelles.
12.4 Il est entendu que la fréquence de remplacement de ces chaussures sera dictée par la nature du travail; par conséquent, celles-ci pourront être remplacées plus d'une fois par année. S'il est plus rentable de faire réparer les chaussures de sécurité, le ministère doit payer les réparations.
12.5 Dans le cas où, conformément au paragraphe 1.1, un employé doit porter des dispositifs protecteurs des jambes ou des pieds autres que des chaussures protectrices ou des chaussures protectrices spéciales, ces dispositifs doivent être conformes à la norme appropriée de l'Association canadienne de normalisation.
12.6 Dans une zone de travaux de fabrication, de traitement, d'entretien, de réparation ou d'entreposage, il est interdit à un employé de porter :
13.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, l'utilisation d'équipement de protection individuelle et/ou l'application d'une crème pour se protéger la peau est nécessaire :
13.2 Pour ce qui est des dangers que présente une exposition aux rayons ultraviolets du soleil :
14.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, un employé doit porter un appareil de protection des voies respiratoires, celui-ci doit être d'un type approuvé pour l'usage auquel il est destiné et figurer dans la liste de matériel autorisé publiée par l'Institut national pour la santé et l'hygiène professionnelles (INSHP) et ses modifications.
14.2 Les appareils de protection respiratoire mentionnés au paragraphe 14.1 doivent être choisis, ajustés, entretenus et utilisés conformément à la norme CAN/CSA Z94.4-93 Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires, et ses modifications, et les utilisateurs de ces appareils doivent recevoir la formation prévue dans cette norme.
14.3 Dans le cas où de l'air est fourni à un appareil de protection des voies respiratoires désigné au paragraphe 14.1 :
15.1 Lorsque l'employé se voit demander ou permettre de travailler debout ou appuyé sur :
i) à plus de 2,4 m directement au-dessus de la surface permanente et sûre la plus proche,
ii) au-dessus d'une machine en marche, d'un dispositif, d'une charpente ou d'un obstacle qui pourrait blesser l'employé s'il y touchait, ou
iii) au-dessus de tout réservoir, fosse ou cuve dont l'ouverture supérieure est béante;
le ministère doit fournir un dispositif antichute, veiller à ce qu'il soit utilisé et s'assurer que les employés portent des dispositifs protecteurs de soutien.
15.2 Tous les dispositifs antichute et tous les dispositifs protecteurs de soutien qu'utilisent les employés doivent être, en tout temps et dans toutes les conditions de leur utilisation normale, suffisamment résistants pour porter, sans se rompre ni perdre leur intégrité, la charge maximale à laquelle ils seront soumis et, quoi qu'il en soit, ils doivent être conformes aux normes suivantes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) :
15.3 L'ancrage d'un système de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.
15.4 Un dispositif antichute qui arrête la chute d'un employé doit empêcher que celui-ci :
15.5 Avant l'installation ou l'enlèvement d'un dispositif antichute, les ministères doivent :
15.6 Toute échelle sur laquelle un employé travaille, tel qu'il en est fait mention à l'alinéa 15.1 c) doit être fixée de façon à ne pas pouvoir être déplacée par accident ou par inadvertance.
15.7 Le nettoyage des fenêtres à tout étage au-dessus du rez-de-chaussée d'un bâtiment doit se faire conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-Z91-M90, CSA Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres, et ses modifications.
16.1 Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, il y a un risque de noyade en un lieu de travail quelconque, les ministères doivent s'assurer que :
i) les mesures d'urgence à suivre,
ii) les responsabilités de toutes les personnes en cause, et
iii) l'endroit où se trouve tout le matériel d'urgence
soient accessibles et expliquées à tous les employés sur le lieu de travail;
16.2 Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons sous la surface de l'eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous les 60 mètres.
16.3 Lorsqu'une chute dans l'eau glacée peut provoquer une hypothermie, un vêtement de protection étanche approprié doit être fourni aux employés ainsi exposés.
17.1 Les ministères doivent s'assurer que, dans le cas où un employé porte des vêtements amples, les cheveux longs, des pendentifs, des bagues ou d'autres bijoux qui peuvent s'emmêler dans une machine ou dans toute partie rotative ou mobile de cette machine ou dont la partie métallique peut entrer en contact avec de l'équipement électrique sous tension, l'employé ne pénètre pas ni ne soit autorisé à pénétrer dans un lieu de travail où toute machine ou tout équipement de ce genre fonctionne, à moins que ses vêtements, ses cheveux, ses pendentifs, ses bagues ou ses autres bijoux ne soient attachés, ajustés, couverts ou retenus de quelque autre façon pour empêcher un tel emmêlement ou contact.
18.1 Les ministères doivent s'assurer que l'employé qui est désigné pour donner des signaux de circulation ou pour diriger la circulation ou qui est exposé de quelque autre façon aux dangers de la circulation au cours de son travail :
18.2 Les ministères doivent s'assurer que le gilet et les barrières de signalisation dont il est fait mention au paragraphe 18.1 soient facilement visibles ou reconnaissables en tout temps et dans tous les cas où l'employé est exposé à des véhicules en mouvement.
19.1 Lorsqu'il existe un litige relativement au terme « personne qualifiée » aux fins des normes de sécurité et de la santé au travail, la procédure suivante doit être appliquée :
19.2 Si l'employé n'est pas d'accord avec la décision finale rendue, il pourra présenter un grief en vertu de la procédure de règlement des griefs du CNM.
Voici quelques exemples seulement des dangers au travail à l'égard desquels un employé peut avoir besoin, pour sa santé et sa sécurité, d'un équipement de protection individuelle.
- animaux (oiseaux, reptiles, etc.)
- boîtes, caisses et paquets lourds
- réservoirs, caissons, excavations
- espaces clos
- immeubles et charpentes
- substances dangereuses
- machines à transmission mécanique
- appareils électriques
- incendies
- verre
- outils à main et à moteur
- dispositifs de nettoyage sous haute pression
- dispositifs de levage
- machines
- installations de métallurgie
- installations de minéralurgie
- fabriques de pâte à papier
- végétation (plantes, arbres, etc.)
- usines de transformation des plastiques
- déchets et débris
- vapeur
- industries textiles
- industries du bois
- acides
- caustiques
- liquides
- gaz
- poussières
- fumées
- buées
- vapeurs
- rayons ionisants et non ionisants
- bruit
- vibration
- mesures d'hygiène
- ventilation
- écarts extrêmes de température et de pression
- insectes
- mites
- moisissures
- levures
- champignons
- virus
- bactéries