1.1 But
La présente norme établit les exigences en
matière de protection incendie qui entreront dans la conception
et la construction des biens appartenant au gouvernement du
Canada afin de minimiser les risques de dommages physiques et
matériels et de pertes financières pour le gouvernement.
1.2 Application
La présente norme s'applique à l'ensemble:
a) des ministères à l'exception du ministère de
la Défense nationale et des organismes figurant dans les
appendices A et B de la Loi sur la gestion des finances
publiques (LGFP);
b) des directions désignées comme ministères aux
fins de la LGFP;
c) des ministères et autres services de la
fonction publique, mentionnés dans la partie I de l'appendice I
de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique.
Le présent chapitre remplace le chapitre 7-2 du
volume 12 du MGP.
1.3 Portée
La présente norme décrit les procédures
auxquelles sont soumis les ministères et les organismes pour que
les exigences en matière de techniques de protection incendie
soient appliquées:
a) à la conception, à la construction et à
l'occupation des structures et des nouveaux bâtiments;
b) à la modification, à l'agrandissement, à la
réfection, à la démolition, à l'enlèvement, à la réinstallation
et à l'occupation des structures et des bâtiments existants;
c) à la conception et à l'installation de
dispositifs fixes de protection incendie, tels que les
extincteurs automatiques à eau, les installations de colonnes
montantes et de robinets armés, les bornes d'incendie et les
réseaux avertisseurs d'incendie.
(Voir appendice B)
1.4 Administration
a) Le Commissaire des incendies du Canada ou son
représentant autorisé est chargé de l'administration et de la
mise en application de la présente norme.
b) La présente norme ne doit cependant pas être
interprétée de façon à permettre des pratiques qui vont à
l'encontre des lois provinciales, municipales ou fédérales.
1.5 Définitions
Dans la présente norme, bien du
gouvernement du Canada désigne un bien meuble ou
immeuble, y compris un bien loué au gouvernement, assujetti à
l'administration et au contrôle d'un ministère ou d'un organisme
fédéral.
1.6 Abréviations
Dans la présente norme:
a) CI désigne le Commissaire des incendies
du Canada ou son représentant autorisé;
b) CNB désigne la dernière édition du
Code national du bâtiment du Canada;
c) CNPI désigne la dernière édition du
Code national de prévention des incendies du Canada.
2.1 Nouvelles constructions
a) Les structures et les bâtiments nouveaux
doivent au moins satisfaire aux exigences:
(i) du Code national du bâtiment du
Canada;
(ii) des normes du CI.
b) Dans des cas non couverts par les codes et les
normes énoncés à la clause a), le CI peut invoquer d'autres
normes et codes reconnus à l'échelle nationale pour déterminer
les exigences en matière de techniques de protection
incendie.
2.2 Ajouts, modifications et changements au mode
d'occupation
a) Sous réserve de la clause b), les exigences du
paragraphe 2.1 s'appliquent aux ajouts et aux modifications
apportés à des structures et à des bâtiments existants de même
qu'aux changements d'occupation.
b) Lorsque l'application rigoureuse des exigences
du paragraphe 2.1 supposerait des travaux coûteux, les exigences
qui ne sont pas considérées comme essentielles à la protection
des personnes contre les incendies peuvent être appliquées dans
la mesure où une analyse de rendement indique que les pertes
maximales possibles en cas d'incendie justifient les dépenses
encourues.
Remarque: Il faut consulter le CI pour
déterminer dans quelle mesure le CNB s'applique à la
modernisation de bâtiments où l'on pourrait éliminer un risque
d'incendie inadmissible.
2.3 Bâtiments existants
a) Les structures et les bâtiments existants
doivent satisfaire aux exigences:
(i) du Code national de prévention des
incendies du Canada;
(ii) des normes du CI, dans les limites du
possible.
Remarque: Il faut consulter le CI pour
déterminer dans quelle mesure les normes qu'il a formulées
s'appliquent aux bâtiments existants.
2.4 Travaux de construction et de démolition
a) La sécurité incendie dans les chantiers de
construction et de démolition doit satisfaire aux exigences:
(i) de la Partie 8 du Code national du
bâtiment du Canada;
(ii) de la norme du CI intitulée «Travaux de
construction».
b) Avant d'entreprendre des travaux de
construction et de démolition, il faut dresser, conformément aux
articles pertinents de la partie 2 du CNPI, un plan convenable de
sécurité incendie pour le chantier en question.
3.1 Généralités
a) Un ministère ou un organisme, qu'il compte
acheter ou louer un bâtiment, ou encore concevoir, construire ou
modifier un bâtiment, une structure ou un dispositif de sécurité
incendie, doit soumettre ses plans et devis à l'examen CI, si le
projet appartient à une des catégories suivantes:
(i) s'il s'agit d'une nouvelle construction;
(ii) s'il s'agit d'ajouts ou de modifications à
un bâtiment existant, lesquels pourraient nuire aux dispositifs
de sécurité incendie déjà installés dans l'immeuble (voir
appendice B);
(iii) s'il s'agit de l'installation d'un
dispositif de sécurité incendie ou d'une modification (voir
appendice B);
(iv) s'il s'agit de propositions pour acheter ou
louer un immeuble dont la superficie est supérieure à 600 m ou
prévu pour abriter plus de 50 personnes.
b) Les projets autres que ceux décrits à la
clause a) doivent être conformes aux normes prescrites dans
l'article 2, et ne doivent être soumis à l'examen du CI que si
celui-ci en fait expressément la demande.
3.2 Présentations au CI
a) Les plans préliminaires pour les projets
décrits à la clause 3.1a) doivent être présentés au CI afin que
celui-ci puisse étudier et commenter les exigences en matière de
protection incendie.
Remarque: Le sens de «préliminaire» peut
varier selon les coûts et la complexité d'un projet. En temps
normal, ces plans devraient être soumis dès l'étape de
l'élaboration des dessins d'exécution et, au plus tard, au moment
où le tiers de ces travaux y sera fait. Cependant, dans le cas de
projets importants, on devrait consulter le CI lors de
l'élaboration de l'énoncé de projet ou à l'étape de la
conception.
b) Les plans et devis finals pour les projets
décrits à la clause 3.1a) doivent être soumis à l'examen du CI
avant l'appel d'offres.
c) Les dessins d'atelier et les calculs pour les
systèmes de détection et d'extinction automatiques doivent être
soumis à l'examen du CI avant l'installation ou la modification
des systèmes.
3.3 Plans, devis et calculs
a) Les données fournies au CI doivent suffire à
lui démontrer que les travaux proposés sont conformes à la
présente norme, et devraient lui permettre de juger si oui ou non
ceux-ci peuvent nuire aux immeubles voisins.
b) Les plans doivent être faits à l'échelle et
indiquer, de façon assez détaillée, la nature et l'étendue des
travaux ou préciser l'utilisation proposée des locaux afin de
démontrer qu'à la fin du projet ceux-ci seront conformes à la
présente norme.
c) Les plans d'aménagement doivent illustrer:
(i) l'emplacement du bâtiment proposé en donnant
les distances par rapport aux limites du terrain;
(ii) l'emplacement de tout autre immeuble
existant adjacent qui se trouve sur ce terrain, en le délimitant
de la même façon;
(iii) les niveaux du sol adjacents au site à la
fin des travaux, par rapport aux repères de hauteur; et
(iv) les voies d'accès pour les pompiers.
d) Les renseignements qui doivent être soumis à
l'examen du CI sont:
(i) le nom du ministère ou de l'organisme;
(ii) l'emplacement du bâtiment, dont on précisera
l'adresse;
(iii) la direction nord;
(iv) les plans d'étage;
(v) la construction et la vocation du
bâtiment;
(vi) la hauteur du bâtiment (nombre d'étages) et
la description du secteur;
(vii) la taille et l'emplacement de la
canalisation publique et des prises d'eau;
(viii) l'alimentation en eau (quantité, débit et
pression);
(ix) les murs et les portes coupe-feu, les
ouvertures verticales non protégées et les zones
inaccessibles;
(x) le degré de résistance au feu des séparations
coupe-feu des étages, des cages d'escalier et des salles ou des
secteurs particuliers, y compris l'emplacement et le degré par
flammes exigé pour les dispositifs d'obturation des séparations
coupe-feu;
(xi) la source des renseignements relatifs au
degré de résistance au feu des éléments de construction;
(xii) l'emplacement des issues;
(xiii) les systèmes de détection automatique,
d'extinction et d'alarme;
(xiv) les installations d'éclairage de
secours.
3.4 Inspection, mise à l'essai et mise en service
a) Les ministères et les organismes (ou leurs
agents autorisés) doivent inspecter les lieux lors des travaux de
construction pour s'assurer que ceux-ci sont conformes aux
documents de conception et aux normes énoncées à l'article 2.
b) Les ministères et les organismes (ou leurs
agents autorisés) doivent s'assurer que tous les dispositifs de
protection incendie sont en bon état de marche, fiables et
installés conformément aux codes et aux normes appropriés:
(i) en procédant à une inspection complète de
chaque dispositif;
(ii) en décelant et en rectifiant toute
lacune;
(iii) en menant des tests de mise en service,
comme le stipulent les documents de conception et les normes de
référence appropriées énoncées à l'article 2.
c) Le CI peut inspecter les lieux et mettre les
systèmes à l'essai pour vérifier s'ils satisfont aux exigences de
la présente norme. Les ministères et les organismes doivent faire
en sorte que le CI soit prévenu suffisamment à l'avance des
heures qui conviennent pour inspecter et mettre à l'essai les
installations et les dispositifs de protection incendie.
d) Le CI n'autorisera l'aménagement et
l'occupation de la propriété qu'après avoir reçu un avis écrit
dans lequel il est mentionné que:
(i) les travaux sont terminés en ce qui a trait
aux issues, aux séparations coupe-feu et aux dispositifs
d'obturation obligatoires;
(ii) les travaux sont terminés en ce qui a trait
à l'ensemble des dispositifs de protection incendie, soit les
robinets d'incendie armés, les extincteurs automatiques à eau,
les avertisseurs d'incendie et les installations d'éclairage de
secours; et
(iii) tous les tests de mise en service ont été
menés à bien pour l'ensemble des dispositifs de protection
incendie.
Remarque: Voir la norme du CI intitulée
«Exécution des travaux de construction» pour les conditions
d'occupation de bâtiments non achevés.
La présente norme renvoie aux normes et codes
suivants qui ne sont pas publiés dans ce volume:
Normes du Commissaire des incendies du Canada
Travaux de construction
Soudage et découpage
Systèmes d'ordinateurs
Entreposage des documents
Caissons et quais
Entreposage général
Installation d'extinction automatique à eau
Pour obtenir les normes susmentionnées, il suffit
de s'adresser au Commissaire des incendies du Canada, Programme
des opérations, Travail Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0J2 ou aux
bureaux régionaux de ce ministère. Au fur et à mesure qu'elles
seront revues et corrigées, ces normes seront publiées dans le
présent volume.
Publication du Conseil du Trésor
Manuel du Conseil du Tréso
Volume Matériel, Services et Gestion des risques
Protection contre les incendies, enquêtes et
rapports (partie III, chapitre 5)
On peut acheter ce volume du Groupe Communication
Canada - Édition, 45 blvd. Sacré-Coeur, Hull (Québec)
K1A 0S9.
Publications du Conseil national de recherches du
Canada
Code national du bâtiment du Canada
Code national de prévention des incendies du Canada
On peut acheter ces codes en écrivant au
secrétaire du Comité associé du Code national du bâtiment,
Conseil national de recherches, Ottawa, K1A 0R6.
Dans le contexte de la présente norme, les normes
techniques des installations de protection incendie s'appliquent
aux points suivants sans nécessairement s'y limiter:
a) les moyens d'évacuation de tous les occupants
en cas d'incendie;
b) le degré approprié de résistance au feu des
structures d'un bâtiment donné et les degrés de résistance au feu
des ensembles structuraux;
c) les mécanismes visant à empêcher la
propagation des flammes, en soignant la conception, la
construction, l'aménagement et l'utilisation du bâtiment ou de la
structure, ainsi que le choix des matériaux;
d) les exigences d'installation du matériel
électrique, des appareils de ventilation, de climatisation et
d'éclairage de même que pour l'équipement de chauffage;
e) les consignes de sécurité pour réduire et
contrôler les risques d'incendie et d'explosion mettant en jeu
des matières, des méthodes ou des activités dangereuses;
f) les exigences relatives à l'entreposage et à
l'utilisation de liquides, de gaz et de solides inflammables et
combustibles;
g) la conception du réseau d'alimentation en eau
pour la protection incendie; la pression et le débit d'arrivée de
l'eau; le diamètre, la disposition, l'installation, la mise à
l'essai et l'entretien de la canalisation souterraine et
au-dessus du sol, y compris les robinets, les bornes d'incendie,
les réservoirs, les pompes et les commandes connexes;
h) l'application, la conception, l'installation,
la mise à l'essai et l'entretien des dispositifs d'extinction
automatique et manuelle, et de l'équipement, notamment les
extincteurs automatiques à eau, les installations de colonnes
montantes et de robinets armés, les extincteurs à poudre sèche, à
mousse, à gaz carbonique et au Halon, ainsi que les extincteurs
portatifs;
i) l'application, la conception, l'installation,
la mise à l'essai et l'entretien des systèmes avertisseurs
d'incendie, y compris ceux avec communication phonique et les
détecteurs d'incendie;
j) l'application de dispositifs de protection
contre la foudre;
k) la conception, l'installation, la mise à
l'essai et l'entretien du réseau électrique de secours;
l) les mesures pour limiter les pertes ou les
dommages à la suite d'un incendie.
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