1. Date
d'entrée en vigueur
La présente politique entre en vigueur le 1er
juillet 2000 et remplace la version datée du
1eroctobre 1994.
2. Préface
Voici les grandes lignes de la politique sur les crédits nets
et les fonds renouvelables, deux autorisations spéciales de
dépenser que le Parlement accorde aux ministères pour leur
permettre d'utiliser certaines de leurs recettes pour financer
les dépenses qui y sont directement reliées. Ces deux types
d'autorisations diffèrent d'une manière significative quant à
l'intention et à l'application, même s'ils peuvent réduire la
dépendance à l'égard des crédits parlementaires par les recettes
qu'ils génèrent.
Règle générale, les fonds renouvelables sont appropriés pour
les opérations volumineuses, distinctes et autosuffisantes qui
permettent d'offrir des services à la clientèle. L'importance
relative représente un critère important lorsqu'on envisage la
création d'un nouveau fonds renouvelable en raison des coûts
considérables qui sont liés à l'établissement et à la gestion
d'un tel fonds. Les fonds renouvelables fournissent une
orientation pluriannuelle des recettes et des dépenses. Bien que
des excédents ou des déficits puissent se produire de temps à
autre, ils devraient s'annuler au cours d'un cycle d'activités
commerciales. Les fonds renouvelables sont financés au moyen de
crédits permanents, apportant ainsi la flexibilité nécessaire
pour tenir compte des variations de volume et de temps dans les
recettes, les dépenses et les recettes nettes et dans la gestion
des investissements substantiels de capitaux et de stocks. Étant
donné l'importance des opérations hors caisse dans ces
investissements, une comptabilité d'exercice intégrale est
utilisée pour préparer les états financiers.
Les opérations financées par un crédit net peuvent être ou ne
pas être autosuffisantes, et l'ampleur des opérations est
généralement moins importante que dans le cas d'un fonds
renouvelable. Normalement, avec ce mécanisme, il y a un niveau
central d'activités bien établi financé par des crédits alloués.
L'autorisation de crédit net est fournie afin de financer les
demandes spéciales fluctuantes des groupes d'utilisateurs qui,
bien qu'étant conforment aux objectifs des programmes,
compromettent autrement le budget central, relativement stable,
du ministère. Le crédit net ne doit pas servir à donner cours à
une croissance sans entraves. Tous les écarts par rapport aux
prévisions de dépenses payées à même le budget doivent être
passés en revue avec le Secrétariat du Conseil du Trésor.
Les autorisations relatives aux fonds
renouvelables et aux crédits nets peuvent s'avérer appropriées
dans le cas des activités dont le mandat est stable, les groupes
de clients déterminés, et lorsque les opérations sont financées
en totalité ou en partie par des frais d'utilisation ou d'autres
recettes provenant de l'intérieur ou de l'extérieur de
l'administration fédérale. Les recettes et les dépenses doivent
être étroitement reliées. En d'autres termes, si la demande
dépasse les attentes, l'accroissement du niveau de service et des
dépenses sera financé à même l'augmentation des recettes.
L'inverse est également vrai : on s'attend à ce qu'une baisse de
la demande se traduise par une baisse des dépenses et des
recettes. En conséquence, ces deux autorisations ne constituent
pas simplement un droit de dépenser les recettes ou une façon
d'obtenir des ressources supplémentaires qui ne serait pas
autrement disponible.
Il y a deux différences fondamentales entre ces
mécanismes, soit :
- le fonds renouvelable est un crédit permanent alors que le
crédit net est un crédit qui prend fin avec l'exercice;
- le fonds renouvelable a pour objectif l'autosuffisance
pendant son cycle commercial, alors que le crédit net permet de
porter certaines recettes en réduction des dépenses qui y sont
reliées pour un exercice donné.
3. Objectif de la politique
Donner aux ministères la flexibilité pour s'adapter aux
fluctuations du niveau du volume et pour mener leurs affaires
efficacement en utilisant les recettes non fiscales qu'ils ont
reçues du résultat de leurs opérations afin de financer leurs
activités.
4. Énoncé de la politique
Le gouvernement a pour politique d'accorder des autorisations
spéciales de dépenser les recettes lorsqu'il sied
de le faire, en établissant et en renouvelant périodiquement les
autorisations de crédits nets et de fonds renouvelables.
5. Application
La présente politique s'applique à tous les ministères et organismes assimilés à des
ministères aux termes de l'article 2 de la Loi sur la gestion
des finances publiques.
6. Exigences de la politique
1. Les ministères qui demandent une autorisation spéciale
de dépenser les recettes doivent satisfaire aux exigences
suivantes :
a) Les opérations du service responsable du mécanisme
appuient les objectifs du programme du ministère tels
qu'approuvés.
b) Les dépenses engagées pour fournir des biens et services
sont directement liées au produit par le biais de la vente de ces
biens et services. Les recettes sont dépensées à des fins prévues
et il n'y a pas d'interfinancement.
c) L'autorisation demandée pour dépenser à nouveau les
recettes déposées antérieurement au Trésor fera diminuer
proportionnellement les services votés du ministère, de sorte
qu'il n'y aura pas d'augmentation nette dans les fonds perçus à
même le Trésor.
d) Les objectifs et les activités du service, les
conditions, de même que les engagements du ministère qui
régissent l'utilisation du mécanisme sont décrits clairement.
e) Les crédits relatifs aux fonds renouvelables et aux
crédits nets entrent dans la catégorie des crédits
budgétaires.
Exigences supplémentaires
propres aux crédits nets
2. Les ministères possédant une autorisation spéciale de
dépenser à nouveau les recettes, applicable aux crédits nets,
doivent établir des politiques et des procédures pour satisfaire
aux exigences suivantes :
a) Il doit y avoir un mécanisme de contrôle permettant de
veiller à ce que la somme nette en dollars (dépenses-recettes),
approuvée par le Parlement, ne soit pas dépassée.
b) Seules les recettes relatives à des coûts engagés dans
des activités de crédits nets sont appliquées contre ces coûts.
Les recettes qui ne sont pas reliées aux coûts engagés doivent
être comptabilisées comme des recettes non fiscales.
Exigences supplémentaires
propres aux fonds renouvelables
3. Les ministères qui demandent une autorisation spéciale
de dépenser les recettes qui s'applique à un fonds renouvelable
doivent :
a) Préciser la source des fonds à l'appui du fonctionnement
du fonds renouvelable, y compris le montant du prélèvement
autorisé demandé lors de la création du fonds renouvelable.
b) Accepter de fournir les prévisions des prélèvements sous
l'autorité déjà établie, ainsi que d'opérer à ce niveau à moins
qu'autrement autorisé par le Conseil du Trésor.
c) Reconnaître que toute radiation des déficits accumulés
requiert l'identification de la provenance du financement.
d) Obtenir l'approbation du Conseil du Trésor concernant
les rôles et les attributions de l'administrateur général et de
la direction des fonds renouvelables.
4. Les ministères possédant une autorisation spéciale de
dépenser les recettes qui s'applique à un fonds renouvelable
doivent établir des politiques et des procédures pour satisfaire
aux exigences suivantes :
a) Le montant en dollars de l'autorisation permanente
approuvé par le Parlement, ne soit pas dépassé.
b) Les activités financées à même le fonds renouvelable
demeurent distinctes de celles financées au moyen de crédits et
que les coûts non liés à l'activité du fonds renouvelable n'y
soient pas imputés.
c) Les initiatives pour lesquelles on ne peut définir aucun
groupe d'utilisateurs auprès duquel les coûts peuvent être
recouverts, ne soient pas financées à même le fonds
renouvelable.
d) Les états financiers sont préparés chaque année
conformément aux politiques comptables du Secrétariat du Conseil
du Trésor du Canada fondée sur les principes comptables
généralement reconnus.
e) Les états financiers du fonds renouvelable sont vérifiés
pour en évaluer la conformité avec les politiques comptables du
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
f) Les fonds alloués ne soient pas reportés à l'exercice
suivant par virement à un fonds renouvelable ou règlement
anticipé de biens ou de services à même un fonds
renouvelable.
5. Les ministères bénéficiant d'une autorisation spéciale
de dépenser visant un fonds renouvelable doivent, à la fois :
a) Revoir le mandat et la viabilité du fonds renouvelable
tous les trois à cinq ans. Cette révision devrait comprendre
:
- une revue de l'entente décrivant les rôles et les
responsabilités de l'administrateur général et de la direction
des fonds renouvelables pour vérifier l'adéquation.
- une comparaison entre le rendement financier et opérationnel
et le plan d'activités;
- si l'autosuffisance n'est déjà accomplie, un plan montrant
que le fonds renouvelable deviendra autosuffisant au cours de la
prochaine période en revue, ou un plan de liquidation du
fonds.
b) Soumettre chaque année au Conseil du Trésor, en marge de
la MJANR, un plan d'activité pluriannuel pour chaque fonds
renouvelable en la forme approuvée par le Secrétariat du Conseil
du Trésor du Canada et comprenant :
- l'utilisation prévue de l'autorisation de prélèvement, s'il y
a lieu. Tout accroissement des prévisions de prélèvements annuels
nécessitera premièrement l'approbation du Conseil du Trésor.
Note :
Le Secrétariat du Conseil du Trésor établira une
affectation bloquée de l'autorisation de prélèvement qui excède
la prévision déjà approuvée de la MJANR]
- un plan des immobilisations à long terme, le cas
échéant;
- les taux ou la base des taux qui seront en vigueur au cours
du prochain exercice.
c) Effacer un excédent accumulé permanent du fonds
renouvelable conformément à la formule suivante :
- s'il y a une accumulation d'excédent au-delà de trois ans, la
moitié du montant;
- s'il y a une accumulation d'excédent au-delà de cinq ans, le
montant total qui remonte à plus de cinq ans;
- sauf dans la mesure où le Conseil du Trésor a approuvé le
report de tels excédents accumulés ou d'une partie de
ceux-ci.
d) L'approbation du Conseil du Trésor n'est pas nécessaire
pour un prélèvement quelconque qui dépasse les prévisions
annuelles, si le même sera financé par des réductions
compensatoires dans les ressources existantes du ministère en
question.
e) Toute radiation des déficits accumulés requiert
l'approbation du Conseil du Trésor.
7. Surveillance
a) Les ministères devraient réviser et vérifier
périodiquement la mesure dans laquelle ils sont conformes à la
présente politique.
b) Le Secrétariat du Conseil du Trésor surveillera
l'efficacité de la présente politique en révisant les rapports de
vérification interne du ministère.
c) Les indicateurs de rendement devraient porter surtout
sur :
- le lien entre les niveaux de service et les recettes
- les répercussions du cycle commercial sur les recettes et les
dépenses connexes.
8. Références
8.1 Autorisation
Le fondement juridique de la présente politique réside dans
l'alinéa 7c) et l'article 29.1 de la Loi sur la gestion
des finances publiques.
8.2 Publications du Secrétariat du Conseil du
Trésor
Politique sur le recouvrement des coûts et la tarification du
Conseil du Trésor.
Politique sur les services communs du Conseil du Trésor.
Le Guide des fonds renouvelables préparé conjointement
par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et par le
Secrétariat du Conseil du Trésor.
9. Demandes de renseignements
Les demandes de renseignements relatives à cette politique
doivent être adressées à l'administration centrale de votre
ministère. Pour l'interprétation de cette politique, les agents
de l'administration centrale doivent communiquer avec :
Division des politiques de gestion financière et de
comptabilité
Direction de la fonction de contrôleur
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 957-7233
Télécopieur : (613) 952-9613
Appendice A - Modalités d'application : crédits
nets
Création de
l'autorisation
Les renseignements qu'il faut fournir dans une présentation au
Conseil du Trésor pour faire approuver la création et le
fonctionnement d'un crédit net varieront selon la nature de
l'opération. De façon générale, voici les renseignements qu'il
faut fournir :
- Un résumé de la proposition, y compris une brève description
du but à atteindre et de la nature des opérations à financer, le
montant visé par la demande d'autorisation (dépenses brutes,
recettes, besoins de liquidités, limites touchant les recettes
disponibles) et le libellé de crédit proposé.
- Une description de toutes les opérations à exécuter, des
avantages à tirer, des principales sources de recettes et des
principales dépenses prévues.
- La demande à court et à long terme prévue des biens et
services.
- Les principes à suivre lors de l'établissement des taux et la
structure de taux proposée. En particulier, il faut préciser les
bases ou les processus de répartition des frais indirects
généraux.
- Une analyse des sources d'approvisionnement alternatives pour
les biens ou les services à acquérir au moyen du crédit net et
une justification d'une décision de « fabriquer » ou
« d'acheter », lorsque les biens ou services pourraient
raisonnablement faire l'objet d'une concurrence commerciale.
- Des plans et des indicateurs de rendement.
- Tout autre renseignement jugé pertinent.
Le Conseil du Trésor déterminera dans quelle mesure les
recettes doivent être égales aux dépenses, c.-à-d. l'importance
du soutien financier que les opérations pourront recevoir à même
les crédits. L'approbation du Conseil du Trésor précisera le
montant maximum des recettes qui pourra être dépensé.
Libellé des
crédits
L'autorisation d'utiliser un crédit net doit être obtenue par
le Parlement sur une base annuelle. Cette autorisation peut être
obtenue en demandant au Conseil du Trésor la permission d'inclure
un libellé additionnel dans le crédit approprié d'une loi de
crédits. Le libellé du crédit doit refléter ce qui suit :
Crédit no - nom de l'organisation - dépenses
de programme et, en vertu de l'alinéa 29.1(2)a) de la
Loi sur la gestion des finances publiques, l'autorisation
de dépenser les recettes provenant des services rendus en les
portant en réduction des dépenses engagées pendant
l'exercice.
Taux aux fins de
l'établissement des prix
Les taux devraient être établis conformément aux politiques du
CT sur le recouvrement des coûts et la tarification.
Examen des
taux
Chaque année dans le cadre de la mise à jour annuelle du
niveau de référence, le Conseil du Trésor devra approuver les
taux ou la base d'établissement des taux à appliquer au cours du
prochain exercice.
Comptabilisation des
crédits nets
Généralités
Le système comptable interne doit être conçu de façon à
satisfaire aux exigences et aux besoins des gestionnaires, du
Conseil du Trésor, du receveur général et du Parlement.
Les comptes de dépenses et de recettes des crédits nets
doivent se conformer à la politique du Conseil du Trésor sur la
classification des opérations financières, ainsi qu'à la
modification annuelle apportée au plan comptable.
Rapport avec les comptes
du Canada
Les sommes prélevées sur le Trésor pour les dépenses de
fonctionnement seront inscrites comme des dépenses budgétaires au
cours de l'exercice pendant lequel elles sont effectuées. Les
montants reçus relativement aux services financés par un crédit
net sont versés au crédit dans l'année de leur réception, en
soustraction des dépenses connexes de cette année. La différence
(montant annuel net dépensé) sera présentée dans les Comptes
publics d'une façon semblable aux dépenses des autres crédits
annuels. Les pratiques de fin d'exercice dans les comptes du
Canada seront les mêmes que pour tous les autres crédits
budgétaires, sauf que les recettes comptabilisées sur une base
d'exercice ne sont pas versées au crédit avant d'être reçues.
Budget des dépenses et
comptes publics
La façon de présenter les crédits nets dans le Budget des
dépenses est traitée dans les instructions présentées
annuellement par la Division des opérations de dépenses et du
budget des dépenses du Secrétariat du Conseil du Trésor. La
présentation dans les Comptes publics se fera conformément aux
directives émises par le receveur général du Canada.
Appendice B - Modalités d'application : fonds
renouvelable
Processus
d'approbation
Les autorisations en vue de créer ou d'utiliser un nouveau
fonds renouvelable, de modifier les buts et les limites de
l'autorisation applicable au fonds, de passer en charge des
déficits accumulés, ou encore de mettre fin aux opérations,
peuvent être obtenues au moyen d'une loi de crédits annuelle. Des
autorisations peuvent également être obtenues en vertu d'une loi
spéciale ou être intégrées dans une loi ministérielle.
L'autorisation d'exiger des droits des utilisateurs est approuvée
séparément et devrait être approuvée avant la demande de
d'établissement d'un fonds renouvelable.
Création de
l'autorisation
Les renseignements qu'il faut fournir dans une présentation au
Conseil du Trésor qui porte l'approbation de la création et de
l'utilisation d'un fonds renouvelable varieront selon la nature
de l'opération. Outre les éléments particuliers qui sont énoncés
dans les exigences de la politique, voici, de façon générale, les
renseignements qu'il faut fournir :
- Un résumé de la proposition, y compris une brève description
du but à atteindre et de la nature des opérations à financer, le
montant visé par la demande d'autorisation, le libellé de crédit
proposé et la source de financement proposée.
- Une description de toutes les opérations à exécuter, des
avantages à tirer, des principales sources de recettes et des
principales dépenses prévues.
- Un plan d'affaires couvrant les objectifs financiers et par
secteur d'activité pour une période de trois à cinq ans.
- L'utilisation prévue du fonds, afin de déterminer le montant
de l'autorisation permanente nécessaire. Ces renseignements
seront fournis dans les états pro forma de la situation du fonds
et dans les états des opérations à des intervalles qui traduisent
bien les opérations cycliques du fonds. Les états devraient aussi
comprendre un relevé de l'état de l'évolution de la situation
financière indiquant les ressources acquises et les engagements
remplis par le fonds, les variations des stocks, les comptes
débiteurs et les comptes créditeurs, la variation du capital et
les excédents ou déficits prévus. Le nombre d'années sur
lesquelles porteront les prévisions dépendra de la nature du
fonds.
- La demande prévue à court et à long terme de biens et de
services, les sources de recettes et l'analyse des recettes selon
les secteurs d'activité.
- Les principes à suivre pour l'établissement des taux et la
structure de taux proposée. En particulier, il faut préciser les
bases ou les processus de répartition des frais indirects
généraux.
- Une analyse des autres sources d'approvisionnement pour les
biens ou les services à acquérir au moyen du fonds et une
justification d'une décision de « fabriquer soi-même » ou de
« d'acheter » lorsque les biens ou services pourraient
raisonnablement faire l'objet d'une concurrence commerciale.
- Des plans et des indicateurs de rendement.
- Une description des immobilisations existantes à prendre en
charge et une estimation de leur valeur actuelle et du reste de
leur vie utile.
- La détermination des installations nécessaires et une
estimation de leur coût, au cours de la première année et des
années subséquentes, selon les directives du Conseil du
Trésor.
- Un barème proposé de taux d'amortissement, selon la catégorie
ou la classe d'immobilisations, devant servir à déterminer
l'imputation aux opérations à titre de dépenses d'amortissement
et de provision pour amortissement.
- Les ressources (autres que les immobilisations) que le fonds
renouvelable doit acquérir et/ou les engagements qu'il doit
assumer.
- Tous les autres renseignements jugés pertinents.
Les critères suivants devraient orienter les ministères :
- L'organisation est investie d'un mandat stable qui appuie les
objectifs déterminés du programme du ministère.
- Le ministère possède légalement le pouvoir d'exiger des
frais.
- Les biens et services sont fournis surtout au profit de
certaines personnes ou de certains groupes qui paient le prix
total des biens ou services fournis.
- Les recettes et les dépenses de l'organisation sont
étroitement reliées.
- Des mécanismes sont en place pour contrôler les coûts, p.
ex., des indicateurs de rendement, l'analyse des écarts de prix
et de volume.
- Les besoins en recettes et en ressources sont suffisamment
grands pour justifier les coûts administratifs et comptables
d'une telle opération.
Libellé des
crédits
L'autorisation d'établir et d'utiliser un fonds renouvelable
doit être obtenue par le Parlement. Cette autorisation peut être
obtenue au moyen d'une loi spéciale du Parlement ou par
l'inclusion d'un crédit spécifique dans une loi de crédit.
Lorsque l'autorisation d'établir un fonds renouvelable est
obtenue au moyen d'une loi spéciale du Parlement, la partie de la
loi qui traite du fonds renouvelable doit contenir une
disposition permettant d'inclure, dans une loi de crédits, des
modifications à l'autorisation du fonds renouvelable. Lorsque
l'autorisation est obtenue au moyen d'une loi de crédits, le
libellé du crédit devrait inclure au minimum ce qui suit :
Crédit no - nom du fonds renouvelable - en
vertu de l'alinéa 29.1(2)b) de la Loi sur la gestion
des finances publiques, pour autoriser le ministre du
(ministère) à effectuer des dépenses payables sur le Trésor,
selon les modalités et conditions approuvées par le Conseil du
Trésor, pour les raisons (brève description de la raison d'être
du fonds renouvelable) suivantes incluant : autorisation pour le
ministre de dépenser toutes les recettes reliées aux objectifs du
fonds et la somme des dépenses effectuées pour les objectifs du
fonds ne doit jamais dépasser par plus de (montant de
l'autorisation législative de prélèvement) les recettes reliées
aux objectifs du fonds.
Modification de
l'autorisation financière
Dans le cas des présentations au Conseil du Trésor portant
modification de l'autorisation financière, il faut justifier, à
l'aide d'états appropriés, la nécessité de modifier le besoin de
financement. Règle générale, il suffira de présenter un état
trimestriel des opérations et de l'évolution de la situation
financière pour les deux dernières années et une projection pour
les trois années à venir. Le libellé du crédit devra être
conforme à ce qui suit :
Crédit no - nom du fonds renouvelable - pour
augmenter de $ (autorisation précédente de prélèvement) à $
(nouvelle autorisation de prélèvement) la somme des dépenses
effectuées aux fins établies pour le crédit - nom du fonds
renouvelable - en vertu de la Loi de crédits no X de
20xx-xxxy qui peuvent excéder les recettes afférentes de ce
fonds,
ou
Crédit no - nom du fonds renouvelable - en
vertu de l'article 12 de la Loi sur les fonds
renouvelables L.R.C. ch. R-8, pour augmenter de $
(autorisation précédente de prélèvement) à $ (nouvelle
autorisation de prélèvement) la somme des dépenses effectuées aux
fins du fonds qui peuvent excéder les recettes afférentes.
D'autres changements aux autorisations du fonds renouvelable,
comme l'étendue des opérations ou les objectifs du fonds
renouvelable peuvent être effectués de la même manière. Le
secteur des programmes approprié du Secrétariat du Conseil du
Trésor devrait être consulté au sujet de l'information sur les
propositions spécifiques dans ce domaine.
Redressement des comptes
du fonds renouvelable
Crédit no - nom du fonds renouvelable - pour
autoriser le ministre à supprimer des comptes du (nom du fonds
renouvelable) un montant maximum de xxxx $ représentant (courte
description du montant à supprimer ou à redresser).
Cessation de
l'autorisation
Lorsqu'on a obtenu l'autorisation d'utiliser un fonds
renouvelable du Parlement en vertu de la Loi sur les fonds
renouvelables, d'une loi de crédits ou d'une autre loi,
l'autorisation de cesser les opérations du fonds peut être
obtenue au moyen d'une loi de crédits dans les deux premiers cas,
et une autorisation similaire devrait être incluse dans la loi
spéciale lorsque le fonds est établi.
Lorsqu'ils décident de mettre fin aux opérations, les
ministères doivent obtenir l'approbation du Conseil du Trésor
avant de fermer le fonds. La présentation au Conseil du Trésor
doit renfermer :
- les solutions de rechange possibles et une recommandation
portant sur le maintien des services fournis, s'il y a lieu;
- les renseignements et les recommandations nécessaires à la
liquidation ordonnée du fonds et, en particulier, à l'aliénation
de tous les éléments d'actif du fonds.
Le libellé du crédit requis pour liquider un fonds
renouvelable devrait inclure ce qui suit :
Crédit no - nom du fonds renouvelable - pour
mettre fin aux opérations du (nom du fonds renouvelable) et
révoquer le crédit no xx du (nom du ministère), loi de
crédits no x, exercice se terminant le 31 mars
20xx,
ou
Crédit no - nom du fonds renouvelable - en
vertu de l'article 12 de la Loi sur les fonds
renouvelables, 1985 L.R. ch. R-8, pour révoquer l'article x
de cette loi au 31 mars 20xx.
Opérations d'un fonds
renouvelable
Taux aux fins de
l'établissement des prix
Les prix devraient être établis en conformité avec les
politiques du Conseil du Trésor sur le recouvrement des coûts et
la tarification.
Les frais et les taux présentés à l'approbation du Conseil du
Trésor tiendront compte du déficit ou de l'excédent accumulé au
début de l'exercice ainsi que de l'excédent ou du déficit
estimatif pour tout l'exercice. Dans certains cas, on tiendra
compte des excédents ou des déficits estimatifs pour une plus
longue période. Lorsqu'il n'est pas pratique d'établir les frais
et les taux particuliers, on proposera à l'approbation du Conseil
du Trésor les méthodes de recouvrement des coûts.
Excédent et déficit de
fonctionnement
Si l'on prévoit que le fonds ne pourra assumer les déficits
qui l'empêcheraient de poursuivre ses opérations dans les limites
du montant de l'autorisation permanente accordée, il serait donc
nécessaire de soit augmenter le montant en dollars de
l'autorisation permanente ou soit demander la radiation de la
totalité ou une partie des déficits accumulés du fonds par le
biais du Budget principal ou supplémentaire des dépenses. Une
telle action nécessiterait l'identification de la source de
financement.
Toutefois, si l'on accorde l'autorisation de radier la
totalité ou une partie de déficit accumulé du fonds renouvelable,
l'imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds en sera
réduite (la compensation de la radiation est portée au débit du
compte). Toute demande de radiation d'un déficit dans les comptes
du fonds doit inclure le montant à radier et les raisons de la
radiation. Tout financement supplémentaire qui est nécessaire par
suite de la passation en charge d'un déficit nécessitera
l'identification de la source du financement.
Le Conseil du Trésor peut ordonner que tout excédent de
fonctionnement ou d'apport qui ne devrait pas servir à éponger
des déficits futurs soit radié des comptes du fonds. Une telle
radiation d'un excédent ferait augmenter l'imputation nette
accumulée sur l'autorisation du fonds (la compensation de la
radiation sera portée au crédit du compte), et, par conséquent,
réduirait les possibilités de faire de nouvelles dépenses à même
le fonds.
Tout changement majeur qui se produit dans la prévision de
l'excédent ou le déficit durant l'exercice doit être rapporté au
Secteur des programmes approprié du Secrétariat du Conseil du
Trésor dès que possible.
Comptabilisation des
fonds renouvelables
Le système comptable doit au moins permettre :
- la préparation de données périodiques et de fin d'exercice et
leur présentation au receveur général selon les directives de ce
dernier afin de satisfaire à toutes les exigences relatives à la
tenue de comptes comme un crédit budgétaire;
- la préparation d'états périodiques et de fin d'exercice selon
la comptabilité d'exercice qui est conforme aux politiques
comptables du Conseil du Trésor fondées sur des principes
comptables généralement reconnus tels que définis par le Guide du
Conseil de la comptabilité du secteur public (CCSP) de l'Institut
canadien des comptables agréés. Sous réserve de modifications ou
d'interprétations par le Conseil du Trésor, le Guide du CCSP fera
autorité. Si un élément en particulier n'est pas couvert dans le
Guide du CCSP, on se servira du Guide de l'Institut canadien des
comptables agréés.
La présentation et la divulgation des actifs et des passifs
dans les états financiers de même que les méthodes de calcul de
l'amortissement doivent être conformes aux principes comptables
généralement reconnus tels que modifiés par les politiques
comptables du Conseil du Trésor et être les mêmes d'une année à
l'autre.
Les ministères et organismes doivent comptabiliser
distinctement les opérations du fonds, évaluer le coût de chaque
produit ou service et mettre sur pied un système de comptabilité
et de gestion permettant de fournir les renseignements exigés par
le Conseil du Trésor et le Parlement de sorte que les états des
opérations et de la situation financière refléteront de façon
appropriée les utilisations qui sont faites de l'autorisation
accordée.
Les excédents ou les déficits découlant de l'exploitation du
fonds seront inclus dans les comptes internes des fonds
renouvelables. Les déficits accumulés doivent demeurer dans les
comptes du fonds jusqu'à ce qu'une disposition soit approuvée par
le Conseil du Trésor et par le Parlement au moyen d'une loi de
crédits.
Rapport avec les Comptes
du Canada
Les sommes prélevées sur le Trésor pour un fonds de roulement,
des dépenses en capital et le financement temporaire de déficits
seront inscrites de la manière prévue par le receveur général du
Canada et par la politique comptable du gouvernement du Canada.
Les sommes reçues seront inscrites à titre de recouvrement de
dépenses budgétaires au compte du crédit continu au cours de
l'exercice de leur réception. La différence (montant annuel net
dépensé ou reçu) sera indiquée annuellement dans les comptes du
Canada comme utilisation nette du crédit continu. Les pratiques
de fin d'exercice dans les comptes du Canada seront les mêmes que
pour tous les autres crédits budgétaires.
Budget des dépenses et
comptes publics
La façon de présenter les fonds renouvelables dans le Budget
des dépenses est traitée dans les instructions présentées
annuellement par la Division des opérations de dépenses et des
budgets des dépenses du Secrétariat du Conseil du Trésor. La
comptabilité des fonds renouvelables, la présentation et la
divulgation dans les Comptes publics se feront conformément aux
directives émises par le receveur général du Canada. Les fonds
doivent être conformes à toutes les exigences relatives à la
présentation des autorisations, des programmes, des activités,
des objets de dépenses uniformisés, de la divulgation des
équivalents temps plein et des dépenses en capital.
Appendice C - Nature des crédits
nets
Un crédit net constitue un processus au moyen duquel les
ministères et organismes ont l'autorisation d'appliquer les
recettes contre les dépenses et par lequel ils rendent compte au
Parlement du montant net des dépenses votées (dépenses totales
prévues moins recettes prévues). Même si le Parlement ne vote que
les besoins de trésorerie dans le cas d'un crédit net, les
dépenses totales et les recettes prévues doivent quand même être
dévoilées au Parlement. Les éléments spécifiques des dépenses
auxquelles s'appliquera le crédit net et les limites applicables
à l'utilisation des recettes devront être approuvés par le
Conseil du Trésor. Il convient de souligner que les privilèges
relatifs aux crédits nets ne portent pas sur les recettes
produites par les droits et les privilèges.
Toute allocation de ressources doit s'orienter vers la nette
dépendance d'une activité sur les crédits. Le crédit net lie
d'une façon explicite les recettes et les dépenses de façon à ce
que les gestionnaires aient à gérer non seulement le budget des
dépenses mais aussi celui des recettes. Avec un crédit net, ils
ne peuvent dépenser les fonds qu'ils ne reçoivent pas. Les
gestionnaires sont donc incités à gérer à la manière du secteur
privé.
Les gestionnaires sont tenus de planifier, d'obtenir et de
rendre compte au Parlement du degré d'autosuffisance formalisé
par le crédit net. Toute dépendance résiduelle sur les crédits
est établie clairement et les gestionnaires en sont tenus
comptables.
Par conséquent, le crédit net peut être approprié lorsque tous
les coûts ou une partie des coûts d'un programme sont financés
par les frais d'utilisation externe ou par toute autre source de
recettes, qu'elles soient internes ou externes au
gouvernement.
Le crédit net permet à la prestation des services de fluctuer
avec la demande. Du point de vue du contrôle financier, le niveau
de service et les dépenses de programme associées devront être
adaptés à la demande (et par le fait même aux recettes) assurant
ainsi le degré d'autosuffisance. Quoi qu'il en soit, il est
reconnu que, dans certaines circonstances, à cause de retards et
de délais inévitables, du financement temporaire peut être
approprié.
Appendice D - Nature des fonds
renouvelables
Un fonds renouvelable constitue une autorisation permanente
donnée par le Parlement en vue d'effectuer des paiements sur le
Trésor pour un fonds renouvelable de roulement, l'acquisition
d'immobilisations et le financement temporaire des déficits de
fonctionnement accumulés. Il s'agit d'une autorisation de tirer
des sommes sur le Trésor plutôt que d'une provision de caisse. Un
fonds renouvelable représente le moyen par lequel le Parlement
autorise de façon continue une opération financée entièrement par
les utilisateurs ou en partie par les utilisateurs et en partie
par des subventions.
Les buts d'un fonds renouvelable seront précisés en détails
dans la charte du fonds. Le Conseil du Trésor établit les
exigences minimales nécessaires, à son avis, à la gestion
ordonnée du fonds au moment de son approbation et pendant les
examens ultérieurs.
Nature de l'autorisation
permanente
Les ministères tiennent, dans les comptes d'un fonds
renouvelable, un compte intitulé « Imputation nette accumulée sur
l'autorisation du fonds ». Il s'agit d'un compte de contrôle qui
sert à comptabiliser le montant de l'autorisation permanente du
fonds qui a été utilisé. Le solde de ce compte ne peut jamais
dépasser le montant de l'autorisation permanente accordée par le
Parlement pour ce fonds. Ce compte sert à comptabiliser :
- les dépenses nettes accumulées qui ont été imputées sur le
Trésor par les opérations du fonds renouvelable depuis sa
création;
- les montants accumulés représentant la valeur des éléments
d'actif mis à la disposition du fonds, moins les montants des
obligations assumées par le fonds
- les déficits ou les excédents qu'on a été autorisé à radier
du fonds.
Un compte distinct doit être établi pour comptabiliser les
déficits ou les excédents accumulés de fonctionnement pour
lesquelles l'autorisation de radier n'a pas été obtenue. Les
déficits de fonctionnement accumulés ne seront imputés au compte
« Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds » que
lorsque le Conseil du Trésor aura donné son approbation et que le
Parlement aura autorisé leur radiation.
Les excédents de fonctionnement accumulés doivent être portés
au crédit du compte « Imputation nette accumulée sur
l'autorisation du fonds » que lorsque le Conseil du Trésor en
aura approuvé la radiation. (Il n'est pas nécessaire d'obtenir
l'autorisation du Parlement pour radier les excédents accumulés
étant donné que ces radiations n'entraînent aucun accroissement
du pouvoir de dépenser.)
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