Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente norme a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de
règlement des griefs applicable à tous les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique, sera celle décrite à l'article 7.0 des Règlements du Conseil national mixte (CNM). Pour les employés non
syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'appliquera.
Cette norme est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au
sein du CNM, et les employés doivent pouvoir la consulter facilement.
La présente norme tient compte des exigences minimales de la partie II du Code canadien du travail et des règlements qui
en découlent, et s'applique à tous les ministères et à toutes les autres parties de la fonction publique, définis dans la partie I
de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
La présente norme énonce certaines exigences de sécurité et de santé se rapportant à l'utilisation et à l'occupation des
bâtiments occupés par des fonctionnaires fédéraux.
Ouverture dans un mur signifie une ouverture dans un mur ou une cloison d'au moins 750 mm de haut et 300 mm de
large (wall opening);
ouverture dans un plancher signifie une ouverture dans un plancher, une plate-forme, la chaussée ou une cour dont
la plus petite dimension est d'au moins 300 mm (floor opening);
personne responsable signifie une personne compétente nommée par la direction pour assurer la réalisation sûre et
correcte d'une opération ou du travail des employés (person in charge).
Il est interdit à un employé d'utiliser, et il est interdit de demander ou de permettre à un employé d'utiliser un bâtiment d'une
façon qui puisse compromettre la sécurité ou la santé de cet employé ou de toute autre personne.
Le présent chapitre remplace le chapitre 3-17 du volume 12 du MGP.
17.1.1 La conception de projet et la construction de tout bâtiment devront être conformes aux normes énoncées dans les parties 3
à 9 du Code national du bâtiment, Canada 1985, de façon à assurer la sécurité et la santé des employés.
17.2.1 Les ministères doivent s'assurer que les exigences énoncées dans le Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au
travail, partie XVII «Séjourner en sécurité dans un lieu de travail», émis en vertu du Code canadien du travail,
partie II et du Code national de prévention des incendies du Canada, 1985, sont appliquées dans tout lieu de travail occupé
par des employés.
17.2.2 Les questions d'occupation des bureaux, en particulier lors de la planification de l'occupation de bureaux nouveaux ou
rénovés, doivent faire l'objet de consultations entre la direction et les employés ou leurs représentants.
17.3.1 Dans la mesure du possible, les conditions ambiantes maintenues dans les édifices à bureaux doivent être conformes aux
exigences énoncées dans les documents suivants :
a) ASHRAE standard 55-1981, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy; et
b) ASHRAE standard 62-1981, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.
17.3.2 Dans les bureaux, la température (thermomètre sec) pendant les heures de travail devrait être maintenue entre
20 oC et 26 oC, température idéale pour le travail. Des températures se situant entre 17 oC et
20 oC ainsi qu'au dessus de 26 oC peuvent être inconfortables, et les employés ne devraient pas y être exposés
plus de 3 heures par jour ou 120 heures par année dans chacun de ces cas extrêmes. Les températures supérieures à 26oC
sont considérées inconfortables lorsque l'indice d'humidité (Appendice A) à une température quelconque est égal à 40 ou moins. Les
températures doivent être mesurées sur le dessus des bureaux aux postes de travail habituellement occupés par les employés pendant
qu'ils exercent la majorité de leurs fonctions normales.
a) Si les températures atteignent les niveaux inconfortables indiqués au paragraphe 17.3.2, il incombe à l'administrateur général
ou au représentant désigné de prendre les mesures correctives nécessaires pour que les employés ne soient pas indûment incommodés
par celles-ci. Ainsi, on pourra augmenter le nombre de périodes de repos et réaffecter temporairement les employés à d'autres lieux
de travail.
b) Les conditions sont considérées comme insatisfaisantes si l'indice d'humidité dépasse 40 (Appendice A) ou si la température
(thermomètre sec) tombe au dessous de 17 oC. Dans ces cas, l'employeur devra cesser ses activités et permettre aux
employés de quitter le lieu de travail s'il n'est pas possible de les réaffecter à un autre endroit. S'il n'est pas possible d'avoir
accès à des instruments qui permettront de mesurer avec exactitude l'indice d'humidité en deçà d'une heure de la réception d'une
plainte, une température de 29oC ou plus sera considérée inconfortable.
17.3.3 Aux fins de l'alinéa 17.3.2, les conditions ne doivent pas être maintenues intentionnellement entre 17 oC et
20 oC et entre 26 oC et 29 oC. Ces conditions ne doivent se produire que dans des circonstances
indépendantes de la volonté des ministères, comme des conditions météorologiques extrêmes ou des pannes d'équipement.
17.4.1 Les surfaces de toute tuyauterie de vapeur et d'eau chaude, radiateurs et toute autre surface dont la température pourrait
blesser une personne par contact corporel doivent être recouvertes ou protégées de manière à prévenir ce contact direct. Lorsqu'un
revêtement en amiante est utilisé aux fins d'isolation, les exigences énoncées dans la norme du chapitre 2-2, Directive sur les
substances dangereuses, et la procédure du chapitre 4-3, Exposition industrielle à l'amiante, doivent être respectées.
17.5.1 Les portes vitrées ainsi que toute autre partie transparente d'un bâtiment pouvant être prise par erreur pour des allées
de circulation, doivent être marquées par un signe ou un symbole d'avertissement bien visible indiquant la présence de la vitre ou
du matériel transparent.
17.5.2 Toute porte battante à double mouvement servant à la circulation des piétons dans les deux sens doit être conçue et
installée de manière à permettre aux personnes de se voir les unes les autres dans les deux sens.
17.5.3 Lorsqu'une porte ou une barrière s'ouvre sur un passage à piétons ou à véhicules, il faut prendre des mesures appropriées
d'avertissement, de protection et autres. De telles mesures devraient comprendre une signalisation au sol indiquant clairement la
zone dangereuse.
17.5.4 Lorsqu'une porte ou une barrière ouverte, ou autre obstruction réduit temporairement la largeur utilisable d'un passage à
piétons ou à véhicules à une dimension inférieure à celle qui est requise pour la circulation en toute sécurité, la personne
responsable doit prendre des mesures pour garantir que, lorsque la largeur utilisable se trouve ainsi réduite :
a) une personne est postée près de la porte ou de la barrière afin d'avertir les employés du danger; ou
b) d'autres barrières sont placées en travers du passage pour empêcher les gens de passer quand la porte ou la barrière est
ouverte.
17.5.5 Lorsqu'une fenêtre à n'importe quel étage au-dessus du rez-de-chaussée est nettoyée, la norme Z91-M1980 de l'ACNOR,
intitulée «Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage de fenêtres», publiée dans sa version française en novembre 1983 et
publiée dans sa version anglaise en mai 1980, doit être adoptée et mise en application.
17.6.1 Tout auvent de fenêtre, marquise ou autre partie d'un bâtiment formant saillie au-dessus d'un passage extérieur doit être
disposé de manière à fournir une hauteur libre minimale de 2,2 m entre la surface du passage et le point le plus bas de l'auvent ou
de la marquise ou de la partie du bâtiment formant saillie.
17.7.1 Lorsqu'un employé a accès à une ouverture dans un mur et que la dénivellation est de plus de 1,2 m, ou à une ouverture
dans un plancher, l'ouverture doit être munie de garde-fous ou recouverte d'un matériau pouvant supporter toutes les charges qui
peuvent y être appliquées.
17.7.2 Le matériau visé à l'alinéa 17.7.1 doit être fixé aux pièces de charpente et supporté par elles.
17.7.3 L'alinéa 17.7.1 ne s'applique pas aux zones d'embarquement et de débarquement de camions, aux quais de chemin de fer et
aux quais maritimes.
17.8.1 Lorsqu'un employé peut accéder à un endroit situé directement au-dessus d'un compartiment, d'une trémie, d'une cuve, d'une
fosse ou de tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte, la personne responsable doit prendre des mesures pour
garantir que l'espace entouré est :
a) complètement recouvert d'une grille, d'un écran ou de toute autre couverture qui empêchera l'employé d'y tomber; ou
b) protégé par une passerelle d'une largeur d'au moins 500 mm et munie de garde-fous.
17.8.2 Toute grille, écran, pièce de protection ou passerelle visé à l'alinéa 17.8.1 doit être conçu, construit et entretenu de
façon à pouvoir supporter une charge au moins égale à la plus pesante des deux charges suivantes: la charge maximale qui peut y être
appliquée, ou une charge mobile de 6 kPa.
17.8.3 Lorsqu'un employé travaille directement au-dessus d'un compartiment, d'une trémie, d'une cuve, d'une fosse ou de tout
autre espace à toit ouvert, dont l'orifice n'est pas couvert d'une grille, d'un écran ou de tout autre pièce de protection, la paroi
intérieure doit être munie d'une échelle fixe, sauf si, en raison du travail effectué dans cet espace, il est impossible de fixer
une échelle.
17.8.4 Tout compartiment, trémie, cuve, fosse ou autre espace à toit ouvert visé à l'alinéa 17.8.1, dont la paroi s'élève à une
hauteur inférieure à 1,1 m du sol d'un plancher adjacent doit être, selon le cas :
a) couvert d'une grille, d'un écran ou de toute autre pièce de protection;
b) muni de garde-fous; ou
c) surveillé par une personne de manière à prévenir la chute des employés.
17.8.5 Lorsque l'enlèvement temporaire d'un couvercle crée une ouverture dans laquelle des personnes peuvent tomber, il faut
soigneusement placer des barrières autour de ces ouvertures afin de protéger et d'avertir les personnes du danger.
17.9.1 Lorsqu'un employé est tenu de se déplacer d'un niveau à un autre, le ministère doit installer une échelle fixe, un
escalier ou un plan incliné entre ces deux niveaux si la dénivellation est de 450 mm ou plus.
17.9.2 Tous les escaliers fixes doivent être conformes à la norme A64.1-1968, de l'American National Standards Institute
«Requirements for Fixed Industrial Stairs».
17.9.3 Les plans inclinés, passerelles, allées, plates-formes ou paliers de sécurité doivent être munis de rampes et de
protecteurs tel que le recommande la norme A12.1-1973 de l'American National Standards Institute «Safety Requirements for Floor and
Wall Openings, Railings and Toe-Boards».
17.9.4 Toutes les échelles fixes doivent être conformes à la norme A14.3-1984 de l'American National Standards Institute «Safety
Requirements for Fixed Ladders».
17.9.5 Lorsqu'un escalier débouche à proximité d'une voie de circulation utilisée par des voitures, ou près d'une machine ou de
tout autre source de danger qui pourrait constituer un risque pour la sécurité d'un employé sortant de cet escalier, le ministère
doit veiller à :
a) placer une affiche au bas de l'escalier pour prévenir les employés du risque; et
b) installer une barrière protectrice à la sortie de l'escalier, s'il est possible de le faire.
17.9.6 Sous réserve de l'alinéa 17.9.8, toute échelle fixe de plus de 6 m de longueur doit être munie d'une cage pour la partie
de l'échelle qui se trouve à plus de 2 m de sa base de façon à prévenir la chute d'un employé qui lâcherait prise et qui tomberait
en arrière ou de côté.
17.9.7 Sous réserve de l'alinéa 17.9.9, toute échelle fixe de plus de 9 m de longueur doit être munie, à intervalles d'au plus
6 m, d'un palier ou d'une plate-forme:
a) d'une superficie d'au moins 0,36 m; et
b) entouré d'un garde-fou fixé aux bords extérieurs.
17.9.8 L'échelle fixe, la cage, le palier ou la plate-forme visés aux alinéas 17.9.6 et 17.9.7 doivent être conçus et construits
de façon à supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées.
17.9.9 Les alinéas 17.9.6 et 17.9.7 ne s'appliquent pas à une échelle fixe qui est utilisée avec un dispositif de protection
contre les chutes mentionné dans le Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail, partie XII «Matériel,
équipement, dispositifs, vêtements de sécurité», émis en vertu du Code canadien du travail, partie II.
17.9.10 Une échelle fixe doit être :
a) verticale;
b) fixée solidement à ses deux extrémités ainsi qu'à intervalles d'au plus 3 m; et
c) munie :
(i) d'échelons fixés au moins à 150 mm du mur et à des intervalles espacés d'au plus 300 mm, et
(ii) de rampes s'élevant à au moins 900 mm au-dessus du palier ou de la plate-forme.
17.9.11 Tous les plans inclinés doivent avoir la plus faible pente possible compte tenu du travail à effectuer. L'inclinaison ne
doit jamais excéder :
a) l'inclinaison sûre recommandée par le fabricant d'équipement mobile utilisé sur la rampe; ou
b) une inclinaison inférieure jugée sûre, compte tenu de la condition mécanique de l'équipement mobile utilisé sur la rampe, du
poids du chargement transporté ou de la condition de la chaussée.
17.10.1 Toute plate-forme de chargement et de déchargement doit être :
a) suffisamment résistante pour supporter la charge maximale qui peut y être appliquée;
b) sans aspérité pouvant nuire à la conduite en toute sécurité d'un appareil mobile; et
c) munie, sur les côtés qui ne servent pas au chargement, et au déchargement de garde-fous, butoirs ou rebords assez hauts et
solides pour empêcher un appareil mobile de passer par-dessus bord.
17.10.2 Chaque plan incliné portatif ou débarcadère doit être :
a) marqué ou étiqueté visiblement afin d'indiquer la charge maximale admissible qu'il peut supporter; et
b) installé de façon à ne pas glisser, ni bouger, ni être autrement déplacé sous la charge qui peut y être appliquée.
17.11.1 Tout garde-fou doit être fait:
a) d'une traverse supérieure horizontale à au moins 900 mm et au plus 1 100 mm au-dessus de la base du garde-fou;
b) d'une traverse intermédiaire horizontale à égale distance de la traverse supérieure et de la base; et
c) de poteaux de soutènement espacés d'au plus 3 m, selon le point milieu de chacun.
17.11.2 Tout garde-fou doit être conçu pour supporter toute charge statique de 890 N appliquée dans n'importe quelle direction à
un point quelconque de la traverse supérieure.
17.12.1 Lorsqu'il y a risque que des outils ou autres objets tombent d'une plate-forme ou de tout autre plan surélevé sur un
employé :
a) un butoir de pied faisant saillie d'au moins 125 mm au-dessus du niveau de la plate-forme ou du plan surélevé doit être
installé; ou
b) si ces outils ou autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir de pied visé au sous-alinéa a) ne puisse les
empêcher de tomber, un panneau ou un filet faisant saillie d'au moins 450 mm au-dessus du niveau du plan horizontal doit être
installé.
17.13.1 Il est interdit de laisser traîner ou d'entreposer quoi ce soit dans un passage ou dans toute autre aire de circulation
de manière à compromettre la sécurité ou la santé des personnes ou le fonctionnement sûr des véhicules qui y circulent.
17.13.2 Tous les escaliers, passerelles, plans inclinés, voies de passage extérieures, toits et marquises doivent être libres de
tout accumulation dangereuse de glace ou de neige. Lorsque nécessaire, il faut fournir une protection contre les accumulations
dangereuses de glace qui peuvent tomber des structures surélevées.
17.13.3 La poussière, la saleté, les déchets et les rebuts dans un lieu de travail, à l'intérieur d'un bâtiment doivent être
enlevés aussi souvent que nécessaire pour assurer la sécurité et la santé des employés, et éliminés de manière à ne pas compromettre
leur santé et leur sécurité.
17.13.4 Les aires de circulation dans un lieu de travail doivent être :
a) antidérapantes; et
b) entretenues de façon à ce que le sol soit exempt d'éclats de bois, de trous, de planches et de carreaux mal fixés ou
d'obstacles semblables.
17.13.5 Si le sol d'un lieu de travail est habituellement mouillé et si les employés ne portent pas de chaussures antidérapantes
imperméables, le sol doit être recouvert d'un faux plancher sec ou d'une plate-forme, traité au moyen de matériaux ou d'un produit
antidérapant.
17.13.6 Les voûtes de pouvoir électrique, les salles ou les espaces entourés abritant des commutateurs et des génératrices et
toutes les autres zones semblablement dangereuses doivent être fermés à clé ou rendus inaccessibles sauf aux personnes autorisées
qui sont qualifiées pour y entrer ou y accomplir du travail sans danger.
17.13.7 Tout bâtiment doit être entretenu et réparé de façon à ne mettre en danger ni la sécurité ni la santé des employés.
17.14.1 Sous réserve du paragraphe 17.14.2, lorsqu'une salamandre ou un autre appareil puissant de chauffage portatif et à flamme
nue est utilisé dans un lieu de travail fermé, cet appareil:
a) doit être placé, protégé et utilisé de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque d'enflammer les toiles, le bois ou tout autre
matière inflammable à proximité;
b) doit être utilisé seulement s'il y a une ventilation adéquate;
c) doit être placé de façon à ne pas être endommagé ni renversé; et
d) ne doit pas bloquer un moyen de sortie.
17.14.2 Lorsque la combustion du combustible utilisé avec l'appareil visé à l'alinéa 17.14.1 n'est pas complète, cet appareil
doit être équipé d'un tuyau de métal assujetti de façon sécuritaire, pour permettre aux produits de la combustion de s'échapper à
l'extérieur du lieu de travail.
17.15.1 Les niveaux de l'éclairage dans tout bâtiment, et les systèmes d'éclairage d'urgence doivent être conformes aux exigences
énoncées dans le Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail, partie VI, «Niveaux d'éclairage», émis en vertu
du Code canadien du Travail, partie II.
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