La partie I de la Loi
sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
est entrée en vigueur, le 11 mars 1983. Elle a
été modifiée ultérieurement par le
projet de loi C-41. À compter du 1er mai 1997,
l'obligation d'émettre un avis d'intention de pratiquer
une saisie-arrêt sera éliminée.
La partie I de la Loi autorise la saisie des traitements et
autres formes de rémunération versés aux
employés de l'État ainsi que les honoraires
versés à un entrepreneur engagé en vertu
d'un marché de services en tant que particulier et non
comme société.
La partie II de la Loi prévoit la distraction des
prestations de retraite afin d'exécuter des ordonnances de
soutien financier. Il est à souligner qu'une nouvelle
mesure doit être prise afin de distraire une pension
même si le traitement antérieur de l'employé
faisait l'objet d'une saisie-arrêt à effet continu.
Il incombe à la personne à laquelle est
destiné le soutien financier de présenter une
requête en bonne et due forme conformément à
la partie II de la Loi. Le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux est responsable de l'application de la
partie II de la Loi.
Les procédures de saisie-arrêt ne s'appliquent
qu'aux organisations énumérées à la
partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique (LRTFP 1.1).
Les procédures de saisie-arrêt ne s'appliquent
pas à la distraction des prestations de retraite. Les
ordonnances de soutien financier visant la distraction des
pensions doivent être envoyées au :
Ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux
À l'attention du Conseiller général du
contentieux
Ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0S5
La Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions (LSDP) s'applique à tous les employés
et entrepreneurs particuliers engagés par
Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
La partie I de la LSDP s'applique de la façon suivante
:
La section I s'applique à tous les employés et
entrepreneurs particuliers engagés par les organisations
qui sont énumérées à l'annexe I,
à l'annexe I.1 et à l'annexe II de la Loi
sur la gestion des finances publiques (LGFP) et à
toute commission nommée sous le régime de la Loi
sur les enquêtes qui est désignée comme
ministère. La section I s'applique également aux
sociétés d'État désignées en
vertu du paragraphe 6 du Règlement
sur la saisie-arrêt, à savoir la Commission
canadienne du lait, la Société de
développement de l'industrie cinématographique
canadienne, l'Office canadien des provendes, la Monnaie royale
canadienne et la Société canadienne des postes.
La section II s'applique aux sociétés
d'État qui ne sont pas visées par la section I, la
section III aux membres des Forces canadiennes (militaires), et
la section IV au Sénat, à la Chambre des communes
et la Bibliothèque du Parlement.
Le gouvernement est assujetti au droit provincial en
matière de saisie-arrêt, sous réserve des
dispositions de la LSDP et de son règlement d'application.
S'il y a incompatibilité entre la loi
fédérale et le droit provincial, la loi
fédérale l'emporte sur les dispositions
incompatibles du droit provincial en matière de
saisie-arrêt.
Les procédures de saisie-arrêt visent
principalement à informer les ministères et
organismes des modalités à suivre pour permettre
à l'employeur d'exécuter les brefs de
saisie-arrêt dans les délais précisés
dans la LSDP. Elles doivent être utilisées de
concert avec la Loi et le Règlement, les directives
pertinentes sur la rémunération et du Receveur
général et les procédures du
ministère.
Les définitions qui suivent s'appliquent aux
présentes procédures :
Bref de saisie-arrêt (garnishee summons) -
s'entend de tout acte ou ordonnance judiciaire de même
nature émis à la suite d'un jugement
Employé (employee) - s'entend de toute
personne employée par une organisation
énumérée à la LRTFP 1.1
Entrepreneur (contractor) - désigne toute
personne touchant des honoraires saisissables qui est
embauchée par une organisation
énumérée à la LRTFP 1.1 pour son
propre compte, et non pour celui d'une société, en
vertu d'un marché de services auquel cette personne est
partie. Sont exclus les employés des entreprises
qui assurent certains services en vertu d'un marché (p.
ex., le personnel engagé par un entrepreneur qui nettoie
les bureaux), ainsi que les personnes qui se sont
constituées en société et dont la
société, et non un particulier, est signataire du
marché. Toutefois, les propriétaires
indépendants qui ne sont pas constitués en
société ou société en nom collectif
sont inclus dans cette définition.
Honoraires saisissables (garnishable fees) -
comprend toutes les sommes versées à titre
d'honoraires ou autres indemnités de même nature
à un entrepreneur pour la prestation d'un service ou
l'exercice de fonctions, à l'exception des dépenses
précisées dans le marché si celui-ci
établit clairement une distinction entre les honoraires et
les dépenses, comme les dépenses de voyage
Période de paye (pay period) - la LSDP
définit la période de paye de la façon
suivante : «Par rapport à une personne
donnée, la période comprise entre le lendemain de
la date normale d'un chèque de paye et la date normale du
prochain». En d'autres termes, c'est la période qui
sépare deux chèques de paye régulier
Traitement saisissable (garnishable salary) -
s'entend de la rémunération de base d'un
employé pour accomplir les fonctions normales d'un poste
et les sommes versées sous forme d'allocations, de
rétributions spéciales, de
rémunération d'heures supplémentaires et de
gratifications, sauf les montants réputés
être exclus du traitement du débiteur
conformément à l'article 5 du Règlement
sur la saisie-arrêt. Les montants réputés
être exclus en vertu de l'article 5 du Règlement
sont, par exemple, le remboursement des frais engagés dans
l'exercice des fonctions et des retenues obligatoires telles que
l'impôt sur le revenu, les cotisations au RPC/RRQ, les
primes d'assurance-emploi., les primes d'AI/AILD et les
cotisations de retraite
Le Secrétariat du Conseil du Trésor veille
à ce que les ministères et organismes adoptent des
procédures qui leur permettront d'exécuter les
brefs de saisie-arrêt. Les présentes
procédures de saisie-arrêt visent à aider les
organisations à procéder aux saisies et à
assurer l'application de procédures uniformes.
Les ministères et organismes doivent établir des
procédures de saisie au sein de leur organisation et se
conformer aux brefs de saisie-arrêt dans les délais
prescrits par la loi.
Afin de surveiller les saisies-arrêts et d'en assurer le
traitement systématique, les ministères sont
priés de tenir un registre détaillé du
traitement des actes relatifs à la saisie-arrêt. Le
registre peut contenir l'information suivante : nom du
débiteur, liste de paye, indication s'il s'agit d'un
tribunal ou d'un organisme provincial d'exécution (OPE) et
numéro du dossier, date à laquelle le
ministère de la Justice a reçu la demande de
saisie-arrêt, date d'expiration du bref de
saisie-arrêt, type de bref de saisie-arrêt, montant
précisé dans le bref et indiquer également
s'il s'agit d'un pourcentage ou d'un montant fixe et si des
arriérés s'appliquent, date d'envoi du
chèque à la Cour ou à l'OPE, montant du
chèque et ce qui reste dû, s'il y a lieu.
Les ministères et les organismes sont priés de
désigner les postes dont le titulaire sera «l'agent
de saisie» désigné.
Un agent de saisie devrait être désigné
dans chaque province ou territoire et dans la région de la
capitale nationale. Il peut arriver qu'on doive nommer le
même agent pour plus d'une province ou territoire. Le titre
du poste, le numéro de téléphone, l'adresse
postale et le secteur géographique de chaque agent de
saisie, ainsi que tous changements connexes doivent être
:
communiqués au ministère de la Justice, à
l'adresse suivante :
Bureau d'enregistrement des actions en divorce,
de la saisie-arrêt et de la distraction des pensions
Ottawa (Ontario)
K1P 5W7
Dès qu'il reçoit un bref de saisie-arrêt
du ministère de la Justice, l'agent de saisie doit
effectuer un suivi à chaque étape et veiller
à ce que toutes les mesures nécessaires soient
prises, y compris la tenue d'un registre pour chaque bref de
saisie-arrêt. Les renseignements consignés dans le
registre sont indiqués à la section 6. Une liste de
contrôle des procédures de traitement figure
à l'appendice C.
Tout créancier qui a l'intention de saisir le
traitement d'un employé ou les honoraires d'un
entrepreneur doit d'abord obtenir un jugement ou une ordonnance
judiciaire contre le débiteur.
- Si le débiteur est un employé ou un
entrepreneur, le créancier doit signifier au bureau
compétent du ministère de la Justice un bref de
saisie-arrêt, lequel doit être accompagné
d'une copie du jugement ou de l'ordonnance judiciaire contre le
débiteur et d'une demande conforme aux exigences
énoncées à l'annexe I du Règlement
(paragraphe 6(1) de la LSDP).
- Le bref de saisie-arrêt n'est pas valide s'il est
signifié plus de 30 jours civils après la date
où il est délivré (paragraphe 6(2) de la
LSDP).
Conformément au paragraphe 7(1) de la LSDP, toutes les
demandes de saisie-arrêt doivent être
signifiées au bureau compétent du ministère
de la Justice qui est précisé à l'article 4
du Règlement sur la saisie-arrêt. Si, par
erreur, les actes relatifs à la saisie-arrêt sont
signifiés directement à un bureau d'une
organisation gouvernementale autre qu'un bureau
désigné du ministère de la Justice, les
actes doivent être renvoyés au requérant.
Le ministère de la Justice recevra tous les actes de
saisie-arrêt signifiés qui sont exigés par la
LSDP suivant les dispositions du Règlement et, à
titre de conseiller juridique de l'employeur :
- vérifiera si la formule de demande, l'ordonnance
judiciaire et le bref de saisie-arrêt sont complets et
valides;
- transmettra les actes ou les copies nécessaires
à l'agent de saisie en lui donnant les instructions et les
conseils appropriés par écrit (par exemple, les
dispositions de la loi provinciale limitant la somme qui peut
être saisie, etc.);
- conseillera, au besoin, l'agent de saisie afin de faciliter
l'exécution du bref de saisie-arrêt.
Les renseignements sur les mesures et les actes particuliers
devraient être obtenus, au besoin, du bureau du
ministère de la Justice d'où proviennent les actes.
Les ministères devraient s'adresser à leur service
du contentieux pour obtenir des renseignements juridiques de
nature générale ou des avis au sujet de la
saisie-arrêt.
Le bref de saisie-arrêt lie Sa Majesté 15 jours
après la date où les actes sont signifiés au
ministère de la Justice.
Les sommes suivantes sont frappées
d'indisponibilité suite à la signification d'un
bref de saisie-arrêt :
- Employés : le traitement saisissable payable le
dernier jour de la deuxième période de paye qui
suit celle au cours de laquelle Sa Majesté est liée
par le bref de saisie-arrêt; et lorsque le bref de
saisie-arrêt produit des effets continus, le traitement
saissisable payable le dernier jour de chaque période de
paye subséquente.
- Entrepreneurs : les honoraires saisissables payables le
15e jour qui suit celui où Sa Majesté
est liée par le bref de saisie-arrêt, ainsi que tous
les honoraires dont le terme arrive à
échéance dans les 14 jours suivant cette date; et
lorsque le bref de saisie-arrêt produit des effets
continus, tous les honoraires saisissables payables après
ce 15e jour.
Les sommes saisies doivent être remises à la Cour
ou au bureau indiqué dans le bref de saisie-arrêt
dans les 15 jours civils qui suivent le jour où elles ont
été saisies. L'inobservation des délais
susmentionnés peut constituer, pour la Couronne, un
outrage au tribunal.
Dès qu'il reçoit un bref de saisie-arrêt
du ministère de la Justice, l'agent de saisie doit prendre
immédiatement les mesures nécessaires pour
déterminer si le débiteur est effectivement un
employé du ministère ou de l'organisme ou un
entrepreneur embauché par celui-ci.
Nota :
Tout bref de saisie-arrêt qui est signifié
conformément à la LSDP lie la Couronne aux termes
de la LSDP et aux lois sur la saisie en vigueur dans la province
où le bref a été signifié, même
si l'employé reconnu débiteur habite ou travaille
à l'extérieur de cette province.
Si le débiteur est un entrepreneur, voir la section 9.
Si le débiteur est un employé,
- déterminer immédiatement le traitement
saisissable de l'employé;
- déterminer le montant à verser à la Cour
ou à l'OPE (voir les exemples de calculs à l'appendice A et, au besoin, demander
conseil auprès du ministère de la Justice en ce qui
concerne les exigences de la loi provinciale);
- déterminer quelle(s) retenue(s) facultative(s)
devrait/devraient être suspendue(s) si le montant net du
chèque saisissable du débiteur ne suffit pas
à couvrir le montant devant être versé
à la Cour ou à l'OPE. Voir
la section 8.6.;
- informer immédiatement l'employé qu'un bref de
saisie-arrêt a été reçu et que le
ministère ou organisme doit remettre une partie de son
salaire à la Cour ou à l'OPE. Au besoin, consulter
l'employé afin de déterminer quelle retenue
facultative devrait être suspendue. Si l'employé
conteste la saisie-arrêt, l'informer que la loi vous oblige
à remettre les sommes à la Cour tant que le bref
n'est pas retiré à la suite d'une ordonnance
judiciaire. Il faut toujours confirmer par écrit à
l'employé le contenu de toute entrevue personnelle avec ce
dernier;
- suspendre, au besoin, le service de dépôt direct
de la paye afin que les sommes saisies soient disponibles dans
les délais prescrits. Dans ce cas, l'employé doit
être informé.
Si le ministère n'a pas de dossier concernant le
débiteur ou s'il est incapable d'identifier le
débiteur de façon satisfaisante à partir des
renseignements fournis, l'agent de saisie doit informer sans
tarder le bureau du ministère de la Justice qui a
envoyé la demande de saisie-arrêt, étant
donné que l'article 6 de la Loi lie Sa Majesté
15 jours après la date où les actes sont
signifiés.
Si le débiteur n'est plus au service du
ministère ou de l'organisme, l'agent de saisie doit
prévenir sans tarder le bureau du ministère de la
Justice qui a envoyé la demande de saisie-arrêt et
lui fournir les détails du départ du
débiteur (p. ex., la date de son départ à la
retraite ou de démission ou la date de sa mutation et le
nom de son nouveau ministère).
Si le débiteur est un entrepreneur, voir la section 9.
Si le débiteur est un employé,
- se reporter aux directives pertinentes sur la
rémunération et du Receveur
général;
- reconfirmer le montant devant être remis à la
cour : voir les exemples de calculs présentés
à l'appendice A;
- lorsque la paye nette est insuffisante pour couvrir le
montant de la saisie, mettre fin à une partie ou à
la totalité des retenues facultatives de l'employé.
Les retenues ne seront pas rétroactives lorsqu'elles
seront rétablies.
Les retenues obligatoires suivantes ne font pas partie du
traitement pouvant faire l'objet d'une saisie-arrêt et ne
doivent donc pas être interrompues :
- les sommes dues à la Couronne en vertu de la LGFP,
comme la rémunération versée en trop, le
remboursement des prêts canadiens aux étudiants et
les arriérés d'impôt sur le revenu (voir le
paragraphe 5c du Règlement
sur la saisie-arrêt),
- les cotisations au Régime de pensions du
Canada/Régime des rentes du Québec,
- les contributions versées en vertu de la LPFP, y
compris les cotisations impayées et les
arriérés pour le service accompagné
d'option,
- les cotisations au régime de prestations
supplémentaires de décès,
- les primes d'assurance-emploi (autrefois primes
d'a.-c.),
- l'impôt sur le revenu fédéral et
provincial,
- les cotisations syndicales (mais pas les autres sommes
pouvant être retenues et versées à un
syndicat, comme des primes d'assurance),
- les primes d'un régime provincial de soins de
santé,
- les primes d'assurance-invalidité ou
d'assurance-invalidité de longue durée.
Nota :
Veuillez vous reporter à la section 5 du Règlement
sur la saisie-arrêt car la liste
précédente n'est pas complète.
Les retenues facultatives font partie du traitement pour les
besoins de la saisie-arrêt. En conséquence, il faut
suspendre la totalité ou une partie de ces retenues pour
se conformer à l'ordonnance judiciaire lorsque la
rémunération nette n'est pas suffisante.
Il faut faire preuve de discernement pour décider
quelles retenues facultatives suspendre. L'employé doit
être consulté, dans la mesure du possible. S'il
manque une somme peu importante au montant net du chèque
de paye, il est préférable de suspendre une retenue
facultative dont le montant est peu élevé; par
contre, s'il manque une somme importante, il vaut mieux suspendre
provisoirement une retenue plus considérable, comme un
versement à une coopérative de crédit ou une
retenue pour l'achat d'Obligations d'épargne du Canada.
Les retenues à l'égard de régimes
d'assurance facultatifs ne devraient être suspendues que
dans les cas où cela est absolument nécessaire pour
couvrir le montant du bref de saisie-arrêt, ou à la
demande de l'employé. Il est à noter que lorsque
des retenues facultatives ont été suspendues et
qu'un bref de saisie-arrêt est retiré par ordonnance
du tribunal, les retenues en question n'auront pas
été faites. Par conséquent, le montant net
du chèque de l'employé sera supérieur
à la normale. Toutefois, l'employé devra s'occuper
de ses versements facultatifs pour la période de paye en
question.
Voici des exemples de retenues facultatives :
- Obligations d'épargne du Canada ou du
Québec
- Coopérative de crédit du service civil
Limitée et caisses de crédit
- Régime de soins de santé de la fonction
publique
- RACGFP (sauf les primes d'assurance-invalidité de
longue durée)
- Le montant à verser à la Cour ou à l'OPE
doit être retenu à partir de la deuxième
période de paye qui suit celle où le bref
était exécutoire.
- Les sommes doivent être remises à la Cour ou au
bureau indiqué dans le bref de saisie-arrêt dans les
15 jours civils qui suivent le dernier jour de la période
de paye au cours de laquelle elles ont été
retenues. Il faut clairement indiquer sur le chèque le
bref de saisie-arrêt, y compris le nom des parties et le
numéro du dossier de la cour. Le solde dû à
l'employé doit lui être versé le jour de paye
officiel.
Exemple :
- Le bref est signifié au ministère de la
Justice, le lundi 12 mai 1997.
- Le bref devient exécutoire, le mardi 27 mai 1997
(15 jours après la signification des actes).
- Les sommes doivent être retenues sur le chèque
de paye du mercredi 25 juin 1997 (dernier jour de la
deuxième période de paye qui suit celle au cours de
laquelle le bref est devenu exécutoire).
- Les sommes doivent être remises à la Cour dans
les 15 jours suivants : du 26 juin au 10 juillet 1997,
inclusivement.
Le ministère de la Justice fournira des instructions
par écrit et indiquera s'il s'agit d'un bref de
saisie-arrêt qui s'applique une seule fois ou d'un bref de
saisie à effet continu. Un bref de saisie à effet
continu ne peut être rajusté ou annulé tant
que l'employé demeure au service d'une organisation
énumérée à la partie I, section 1 de
la LSDP (voir la liste à la
section 2), à moins que la Cour ne vous ordonne, ou
que le ministère de la Justice ne vous conseille de le
faire. Dès que vous pensez que le montant visé par
le bref de saisie-arrêt est sur le point d'être
entièrement recouvré ou que le bref expirera
bientôt, vous devez le confirmer par
téléphone à la Cour avant de mettre fin
à la retenue; puis, vous devez informer la Cour par
écrit et envoyer une copie de cette lettre au
ministère de la Justice.
Si l'employé est muté à une autre
organisation qui est visée par la partie I, section 1 de
la LSDP, le bref de saisie-arrêt demeure en vigueur. Il
faut alors prendre les mesures nécessaires pour
transférer le dossier de saisie en cours et veiller
à ce que tous les paiements soient effectués au
cours de toutes les périodes de paye applicables. Le
ministère de la Justice doit être informé par
écrit de la mutation de l'employé à une
nouvelle organisation.
Si l'employé prend sa retraite ou quitte la fonction
publique pour aller travailler pour une organisation
privée ou une organisation publique qui n'est pas
visée par la partie I, section 1 de la LSDP, vous devez
prévenir le ministère de la Justice et la Cour de
la date de cessation d'emploi de l'employé et les informer
par écrit de la date à laquelle seront
effectués les derniers paiements faisant l'objet de la
saisie-arrêt.
Dès réception d'un bref de
saisie-arrêt :
- aviser immédiatement le responsable de
l'administration du marché qu'un bref de
saisie-arrêt a été reçu et qu'aucune
somme ne doit être versée à l'entrepreneur
avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'agent de saisie. Si le
marché a été conclu par un organisme de
services communs au nom d'un ministère client, c'est ce
dernier qui est chargé d'appliquer les
procédures;
- prévenir immédiatement le ministère de
la Justice que le débiteur est un entrepreneur,
étant donné que les délais fixés pour
l'exécution d'un bref de saisie-arrêt sont plus
stricts dans le cas d'un entrepreneur et que les sommes
saisissables ne sont pas les mêmes que dans le cas d'un
employé;
- déterminer le montant devant être versé
à la Cour ou à l'OPE. Tous les honoraires sont
saisissables, à l'exception des frais remboursés
à l'entrepreneur conformément aux dispositions du
marché;
- informer immédiatement l'entrepreneur qu'un bref de
saisie-arrêt a été reçu et que le
ministère ou l'organisme doit remettre à la Cour ou
à l'OPE une partie ou la totalité des honoraires de
l'entrepreneur.
Pendant la période entre la date où le bref de
saisie-arrêt est signifié au ministère de la
Justice et la date où Sa Majesté est liée
par ce bref (15 jours après la signification des actes),
il ne faut verser à l'entrepreneur que les paiements qui
s'appliquent à des services déjà rendus.
Aucun versement anticipé ne doit être fait,
même si le contrat le stipule, sans l'autorisation
préalable du ministère de la Justice.
Il faut retenir tous les honoraires saisissables payables le
15e jour qui suit le jour où Sa Majesté
est liée par le bref (c.-à-d., le
30e jour après la réception du bref)
et
- si le bref produit des effets continus, retenir tous les
honoraires saisissables payables par la suite, ou
- si le bref ne produit pas d'effets
continus, retenir tous les honoraires saisissables additionnels
payables(1) dans les 30 jours
suivants, sauf si le montant payable dans cette période de
30 jours est devenu exigible(2)
seulement après les 14 premiers jours de cette
période.
Les sommes saisies doivent être remises à la Cour
ou au bureau qui est indiqué dans le bref de
saisie-arrêt dans les 15 jours civils suivant la date
où elles sont saisies. Le bref de saisie-arrêt doit
être indiqué clairement sur le chèque, ainsi
que le nom des parties et le numéro du dossier de la
cour.
Les renseignements se rattachant à une
saisie-arrêt sont confidentiels. Ils doivent être
conservés dans un dossier à part pour éviter
qu'ils soient utilisés au détriment de
l'employé. Ces renseignements ne sont pas habituellement
pris en considération dans l'évaluation du
rendement au travail de l'employé, mais il peut en
être tenu compte dans le cadre des enquêtes de
sécurité ou de fiabilité effectuées
pour un poste en particulier. La LSDP précise qu'«Il
est interdit de congédier, de suspendre ou de mettre
à pied un employé pour le seul motif qu'il a fait
ou peut faire l'objet d'une saisie-arrêt».
Lorsqu'un employé est muté à
l'intérieur du ministère ou à un autre
ministère ou une autre organisation gouvernementale qui
est énumérée à la partie I, section 1
de la LSDP, seuls les renseignements concernant les mesures de
saisie-arrêt en cours devraient être
communiqués. Les renseignements doivent être
conservés dans un dossier distinct et transmis par
l'intermédiaire du service du personnel à l'agent
de saisie compétent. Les renseignements sur les mesures
passées de saisie-arrêt doivent être
conservés pendant six ans.
Les demandes de renseignements concernant les présentes
procédures doivent être adressées au
gestionnaire de la rémunération à
l'administration centrale de votre ministère. Les
gestionnaires de la rémunération des
ministères sont priés de s'adresser aux endroits
suivants :
Pour les employés
Section de l'administration de la paye
Secrétariat du Conseil du Trésor
Téléphone : (613) 952-3217 ou 952-3211
ou 952-3202.
Télécopieur : (613) 952-3009 |
Pour les entrepreneurs
Secteur de la gestion des finances et des marchés
Secrétariat du Conseil du Trésor
Téléphone : (613) 957-7233
Télécopieur : (613) 952-9613 |
Pour obtenir des renseignements sur la LSDP :
Communiquer avec le ministère de la Justice, en
composant le (613) 957-4885.
Cas : Le bureau compétent du ministère de la
Justice reçoit le 21 juillet 1997, pendant la
période de paye no 15, un bref de
saisie-arrêt pour une dette commerciale d'un montant de
400 $. Le bref devient exécutoire le 5 août 1997,
pendant la période de paye no 16. Les mesures
nécessaires doivent être prises pour la
période de paye no 18 se terminant le
3 septembre 1997. La somme doit être remise à la
Cour au plus tard le 18 septembre 1997. Un exemple de
calculs suivra. Dans cet exemple, le montant brut du
chèque est de 1 551,87 $, et le montant net 609,25 $ (voir
l'appendice B pour les détails concernant la paye).
- Calcul du traitement saisissable
-
Traitement saisissable = traitement brut (y compris les
allocations à moins qu'elles ne soient exclues en vertu du
paragraphe 5f) du Règlement sur la
saisie-arrêt) moins les retenues obligatoires.
La saisie doit se faire pendant la période de paye
no 18 (du 21 août au 3 septembre 1997)
Traitement saisissable = 1 551,87 $ - 483,16 $ (retenues
obligatoires) = 1 068,71 $
- Calcul du montant maximum saisissable en vertu de la loi
provinciale.
-
En Ontario, jusqu'à 20 p. 100 du traitement saisissable
peut être saisi pour le recouvrement d'une dette
commerciale; la Cour peut cependant établir un montant
fixe moins élevé.
En conséquence : 1 068,71 $ x .20 = 213,74 $, soit le
montant maximum qui peut être saisi.
Étant donné que le bref de saisie-arrêt
faisait état d'un montant de 400 $ et que le montant
maximum saisissable est de 213,74 $, on ne peut remettre à
la Cour que 213,74 $. Suivre les instructions du ministère
de la Justice pour savoir s'il s'agit d'un bref de saisie
à effet continu ou non.
- Demander deux chèques de la façon
suivante :
Période de paye no 18 (du 21 août au
3 septembre 1997)
Montant à remettre à
la Cour |
213,74 $ |
|
Montant à remettre à
l'employé |
395,51 $ |
|
|
|
609,25 $ (total de la paye
nette |
Nota 1
Sous réserve de la loi provinciale, tout versement
supplémentaire qui est reçu pendant la
période de paye visée par la saisie-arrêt
peut également être saisi pour respecter le jugement
(p. ex., rémunération des heures
supplémentaires ou rémunération
rétroactive).
Nota 2
Un bref de saisie-arrêt peut préciser qu'une
retenue équivalant à un pourcentage donné du
traitement soit versée en permanence à la Cour, par
exemple à la suite d'une ordonnance de soutien
familial.
Étant donné que le traitement saisissable d'un
employé change habituellement à chaque cycle de
paye, il faudrait calculer le traitement d'un employé
payé toutes les deux semaines en tenant compte des deux
cycles de paye et en faire la moyenne afin de déterminer
le montant devant être déduit à chaque
paye.
Lorsque le montant saisissable change à la suite d'une
variation de l'indemnité brute ou de l'indemnité
pour fonctions supplémentaires payables à
l'employé, le montant déduit devrait être
rajusté en conséquence.
Quelles que soient les circonstances, il faut absolument
respecter le bref de saisie-arrêt pour ce qui est du
montant à verser à la Cour ou à l'OPE.
Si on reprend l'exemple 1 pour illustrer la méthode de
détermination du traitement saisissable au cours de deux
cycles de paye, les calculs seraient les suivants :
a) Supposons plutôt qu'une ordonnance de soutien
financier de la famille exige la remise, à l'organisme
d'exécution de la province (OPE) de l'Ontario, de
50 p. 100 du total du traitement saisissable parce que le
débiteur doit 5 000 $ pour des paiements en souffrance et
un paiement continu de 400 $ par mois :
b) Période de paye no 18 (du 21 août
au 3 septembre 1997)
Traitement brut de 2 semaines |
1 551,87 $
|
Moins les retenues obligatoires |
- 483,16 $
|
Traitement saisissable |
1 068,71 $
|
c) Période de paye no 19 (du 4 au
17 septembre 1997)
Traitement brut de 2 semaines |
1 551,87 $
|
Moins les retenues obligatoires |
- 489,02 $
|
Traitement saisissable |
1 062,85 $
|
d) Ajouter le traitement saisissable pour chaque
période de paye :
1 068,71 $ + 1 062,85 $ = 2 131,56 $
e) Diviser par 2 le traitement saisissable total :
2 131,56 $ ¸ 2 = 1 065,78 $
f) Multiplier par 50 % : 1 065,78 $ x .50 = 532,89 $
Le montant devant être versé à l'OPE de
l'Ontario par période de paye s'élève
à 532,89 $. Une retenue de ce montant saisissable pourrait
être intégrée dans le système de
paye.
Si un paiement pour services supplémentaires
était reçu, un montant additionnel serait
recouvré de la façon suivante :
Indemnité pour services
supplémentaires |
200 $
|
Moins les retenues obligatoires |
- 100
|
Montant saisissable Garnishable
amount |
100 $
|
Montant additionnel à remettre à l'OEP de
l'Ontario = 100 $ x .50 = 50 $
Dans ce cas, un paiement de 50 $ serait demandé pour
l'employé et un paiement supplémentaire de 50 $
serait remis à l'OEP de l'Ontario.
Employé : |
J.A. Débiteur |
Traitement :: |
Comme la plupart des fonctionnaires,
cet employé touche un chèque toutes les deux
semaines et son traitement est calculé d'après la
rémunération brute de deux semaines. |
Calculs pour la période de
paye no 18 (du 21 août au
3 septembre 1997) : |
Retenues obligatoires (2
semaines) |
$
|
Régime de
pensions du Canada |
-
|
Assurance-emploi |
11.55
|
Impôt sur le revenu (sauf les
retenues supplémentaires facultatives à la
source) |
328.22
|
Pension de retraite, y compris les
arriérés de cotisations |
116.39
|
Prestations de
décès |
-
|
Assurance-hospitalisation
provinciale |
27.00
|
Assurance-invalidité/invalidité de longue
durée |
__________
|
Total partiel |
483.16
|
Retenues facultatives (2
semaines) |
|
RACGFP (sauf invalidité de
longue durée) |
11.00
|
RSSFP |
6.35
|
Dons de charité |
2.00
|
Coopérative de
crédit |
404.00
|
OÉC |
41.68
|
Retenues supplémentaires
facultatives à la source au titre de l'impôt sur le
revenu |
__________
|
Total partiel |
465.03
|
Traitement brut du
débiteur pour 2 semaines |
1 551,87
|
Moins retenues totales Minus =
483.16 + 465.03 |
- 948.19
|
|
603.68
|
Ajustement des retenues
(crédit) |
+5.57
|
PAYE NETTE |
609.25
|
Calculs pour la période de
paye no 19 (du 4 septembre au 17 septembre 1997
inclusivement) Retenues obligatoires (2 semaines) |
$
|
Régime de pensions du
Canada |
-
|
Assurance-emploi |
11.55
|
Impôt sur le revenu (sauf les
retenues supplémentaires facultatives à la
source) |
327.87
|
Pension de retraite, y compris les
arriérés de cotisation |
116.39
|
Prestations de
décès |
16.20
|
Assurance-hospitalisation
provinciale |
-
|
Assurance-invalidité/invalidité de longue
durée |
17.01
|
Total partiel |
489.02
|
Retenues facultatives (2
semaines) |
|
RACGFP (sauf invalidité de
longue durée) |
-
|
Dons de charité |
2.00
|
OÉC |
41.68
|
Coopérative de
crédit |
404.00
|
Total partiel |
447.68
|
Traitement brut du
débiteur pour 2 semaines |
1,551.87
|
Moins retenues totales (489,02 +
447,68) |
-936.70
|
|
615.17
|
Ajustement des retenues |
-5.57
|
PAYE NETTE |
609.60
|
À l'intention des agents de saisie qui
reçoivent un bref de saisie-arrêt et les autres
personnes concernées par les procédures de
saisie-arrêt.
- Déterminer si le débiteur est un employé
ou un entrepreneur.
- Commencer à tenir un registre et une liste de
contrôle pour la saisie-arrêt.
- Créer un dossier portant le nom de l'employé ou
de l'entrepreneur.
- Si le débiteur est un employé :
- déterminer quel chèque de
paye/dépôt direct de la paye doit être
saisi;
- déterminer la somme à verser à la Cour
ou à l'organisme provincial d'exécution (OPE) et
celui qui doit être remis à l'employé;
vérifier si la paye nette est suffisante; sinon,
déterminer la ou les retenue(s) facultative(s) qui
devrait/devraient être suspendue(s);
- prévenir l'employé (confirmation
écrite);
- entreprendre la ou les mesure(s) de paye qui
s'impose(nt);
- au besoin, suspendre des retenues facultatives et le
dépôt direct de la paye;
- au besoin, demander aux services financiers de retenir le
chèque de paye, ou le rappeler ou l'intercepter dans le
système de dépôt direct de la paye;
- s'il est nécessaire d'intervenir manuellement lors
d'un premier recouvrement des sommes saisies, demander deux
chèques (un pour la Cour ou l'OPE et l'autre pour
l'employé), sinon prendre des mesures pour remettre un
chèque à la Cour ou à l'OPE;
- veiller à ce que le chèque/dépôt
direct de l'employé soit disponible le jour de paye et
envoyer le chèque à la Cour ou au bureau
indiqué dans le bref de saisie-arrêt. Le cas
échéant, prendre des mesures pour que les prochains
chèques soient remis à la Cour ou au bureau
indiqué dans le bref de saisie-arrêt.
- effectuer un rappel afin que la retenue visant la
saisie-arrêt puisse être interrompue pendant la
période de paye appropriée.
Si le débiteur est un entrepreneur :
- informer le ministère de la Justice que le
débiteur est un entrepreneur;
- prévenir l'entrepreneur;
- retenir tous les paiements destinés à
l'entrepreneur, sauf ceux qui sont payables pour des services
déjà offerts pendant les 15 premiers jours suivant
la date de signification du bref de saisie-arrêt au
ministère de la Justice;
- veiller à ce que tous les honoraires soient
versés à la Cour ou au bureau indiqué dans
le bref de saisie-arrêt jusqu'à ce que le bref soit
exécuté.
____________________
(1) Par «payable», on entend
un versement pour lequel une attestation en vertu de l'article 33
de la Loi sur la gestion des finances publiques a
été ou peut être émise. Cette
attestation confirme que le travail a été
exécuté conformément aux stipulations du
contrat (payable). [ Retour ]
(2) Par «exigible», on entend
le versement des honoraires pour lesquels le travail a
été accompli conformément au clause du
contrat mais qui, en vertu des modalités du contrat, ne
sont pas encore payables (owing). [ Retour
]
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