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Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada

Chapitre 5 - Arbitrage,



Table des matières

Fondement législatif

Application

Définitions

Responsabilités

Références

Demandes de renseignements


Fondement législatif

L'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) prévoit trois genres de griefs à renvoyer à l'arbitrage :  les griefs portant sur a) l'interprétation ou l'application d'une convention collective ou d'une décision arbitrale, b(i) une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, et b(ii) un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le présent chapitre expose le processus administratif qui permettra à la Division des relations de travail du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) de donner suite, en tant qu'employeur, aux griefs renvoyés à l'arbitrage.

Application

Les présentes lignes directrices s'appliquent à tous les ministères et organismes à l'égard desquels le Conseil du Trésor est l'employeur;  c.-à-d. à ceux qui figurent à la partie I de l'annexe I de la LRTFP.

Définitions

arbitrage désigne un processus quasi judiciaire dans le cadre duquel une tierce partie tient une audience sur un grief, puis rend une décision (adjudication);

arbitre désigne un arbitre nommé en vertu de l'article 93 de la LRTFP ainsi que, selon le contexte, un conseil d'arbitrage institué en vertu de l'article 94 de la LRTFP ou la personne ainsi dénommée dans une convention collective aux fins de celle-ci (adjudicator);

employeur désigne Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor (employer);

fonctionnaire désigne un fonctionnaire selon la définition de la LRTFP, et comprend, aux fins des griefs, une personne qui occupe un poste de direction ou de confiance (employee);

grief désigne une plainte écrite, présentée en conformité avec la LRTFP par un fonctionnaire, soit pour son propre compte, soit pour son compte et celui d'un ou de plusieurs autres fonctionnaires (grievance).

indemnité au témoin désigne la somme que l'article 109 de la LRTFP oblige à verser à un témoin lors du service d'une assignation à comparaître, et comprend l'indemnité de témoin et les frais de déplacement (conduct money);

Responsabilités

Secrétariat du Conseil du Trésor

La Division des relations de travail doit :

Ministères et organismes

Les ministères et organismes doivent :

Ministère de la Justice

Le ministère de la Justice doit :

Références

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Règlement et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Manuel du Conseil du Trésor, Volume Relations de travail, chapitre 4 intitulé Procédure de règlement des griefs

Conventions collectives

Procédure ministérielle de règlement des griefs

Codes de discipline des ministères

Demandes de renseignements

Toute demande de renseignements doit être adressée à :

Groupe de la représentation patronale
Division des relations de travail
Direction de la politique des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor

Gouvernement du Canada