En vertu du paragraphe 155.1(6)* de la Loi sur la gestion
des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le
Règlement concernant les intérêts sur les comptes en souffrance
et les frais administratifs liés aux effets non honorés,
ci-après, lequel entre en vigueur le 1er avril 1996.
[S.C. 1991, c. 24, s. 45]
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur les intérêts et les frais
administratifs.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
règlement.
« date d'échéance » :
a) Dans le cas d'une somme due à Sa Majesté pour la
fourniture de marchandises ou de services ou l'utilisation
d'installations :
(i) la date d'échéance indiquée sur la demande de paiement ou
figurant parmi les conditions relatives à la fourniture des
marchandises ou des services ou à l'utilisation des
installations, selon le cas,
(ii) le trentième jour suivant la date de délivrance de la
demande de paiement, dans les cas non visés au
sous-alinéa (i);
b) dans le cas d'une somme due à Sa Majesté à l'égard
d'une contribution remboursable :
(i) la date de chaque versement prévu pour le remboursement
selon les conditions de la contribution,
(ii) le trentième jour suivant la date de délivrance de la
demande de paiement, dans les cas non visés au
sous-alinéa (i);
c) dans le cas d'une somme due à Sa Majesté en
recouvrement d'un trop-payé ou d'un paiement effectué par
erreur :
(i) la date de chaque versement prévu à cette fin,
(ii) le trentième jour suivant la date de délivrance de la
demande de paiement, dans les cas non visés au
sous-alinéa (i);
d) dans le cas d'une somme due à Sa Majesté
relativement à une licence, un bail, un prêt, y compris un prêt
hypothécaire, ou une hypothèque, la date de chaque paiement exigé
aux termes de la licence, du bail, du contrat de prêt ou de
l'hypothèque.
e) dans le cas d'une somme due à Sa Majesté en
remboursement d'une avance comptable, la date à laquelle le solde
dû doit être remboursé à Sa Majesté conformément au Règlement
sur les avances comptables;
f) dans le cas de toute autre somme due à Sa
Majesté :
(i) la date à laquelle le paiement doit être fait conformément
à la loi fédérale, au règlement, à l'arrêté, au décret, à
l'ordonnance, au contrat ou à l'arrangement applicable,
(ii) lorsque la date visée au sous-alinéa (i) ne peut être
déterminée, le trentième jour suivant la date de délivrance de la
demande de paiement. (due date)
« demande de paiement » Demande de paiement établie par écrit,
notamment une facture, un compte, un état de compte ou une
cotisation. (demand for payment)
« institution financière » Entité constituée en personne
morale ou formée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou
provinciale ou de la législation d'un pays étranger ou de l'une
de ses subdivisions politiques, qui reçoit des dépôts et honore
les chèques ou autres ordres de paiement pour le compte de ses
clients, notamment une banque, une société de fiducie et une
société coopérative de crédit. (financial institution)
« Loi » La Loi sur la gestion des finances publiques.
(Act)
« par écrit » Vise notamment un message sous forme
électronique pouvant être reproduit en caractères intelligibles,
sous forme écrite, dans un délai raisonnable. (in
writing)
« prélèvement automatique » Prélèvement sur un compte de carte
de crédit ou un autre compte du débiteur auprès d'une institution
financière, qui est effectué par le créancier avec l'autorisation
préalable du débiteur. (pre-authorized debit)
« prêt assorti de conditions privilégiées » Prêt sans intérêt
ou portant intérêt à un taux inférieur d'au moins trois points de
pourcentage au coût d'emprunt moyen du gouvernement du Canada à
la date de conclusion du contrat de prêt. (concessionary
loan)
« taux d'escompte » Taux d'intérêt fixé hebdomadairement par
la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle
consent des avances à court terme aux membres de l'Association
canadienne des paiements. (bank rate)
« taux d'escompte moyen » Moyenne arithmétique pondérée des
taux d'escompte fixés au cours du mois précédant celui visé par
le calcul des intérêts. (average bank rate)
Application
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux créances
suivantes :
a) celles des sociétés d'État;
b) celles dont le débiteur est un ministère.
PARTIE I
INTÉRÊTS
Application
4. Sont soustraits à l'application de la présente
partie :
a) les opérations sur les marchés financiers et, sous
réserve de l'article 7, les prêts portant intérêt, y compris les
prêts hypothécaires et les hypothèques;
b) les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la
Loi de l'impôt sur le revenu ou de toute loi fédérale qui
impose une taxe ou un droit de douane;
c) les montants visés par une autre loi fédérale, un
autre règlement, un décret, un arrêté, une ordonnance, un contrat
ou un arrangement prévoyant l'imputation d'intérêts sur
ceux-ci.
Taux d'intérêt
5. (1) Pour l'application du paragraphe 155.1(1) de la
loi et sous réserve des articles 6 à 8, sont payables sur toutes
les créances de Sa Majesté des intérêts composés calculés
mensuellement, au taux d'escompte moyen majoré de trois pour
cent, à compter de la date d'échéance jusqu'à la veille de la
date de réception, par Sa Majesté ou son mandataire, du
paiement.
(2) En cas de paiement partiel, la période de calcul des
intérêts sur le montant payé se termine la veille de la date de
réception de celui-ci par Sa Majesté ou son mandataire.
Trop-payés et paiements effectués par erreur
6. (1) En cas de trop-payé ou de paiement effectué par
erreur, le bénéficiaire doit payer, sur tout montant impayé à la
date d'échéance, des intérêts calculés conformément à l'article 5
à compter de cette date jusqu'à la veille de la date de
réception, par Sa Majesté ou un mandataire dûment autorisé, du
remboursement.
(2) Sous réserve de toute ordonnance d'un tribunal, la
personne qui reçoit un trop-payé ou un paiement effectué par
erreur par suite d'une fraude, de la falsification de documents,
d'une fausse représentation faite de propos délibéré ou de toute
autre infraction commise par elle ou son représentant doit payer,
sur le montant à rembourser, des intérêts calculés conformément à
l'article 5 à compter de la date du versement du trop-payé ou du
paiement effectué par erreur jusqu'à la veille de la date de
réception, par Sa Majesté ou son mandataire, du
remboursement.
(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le
ministère de conclure avec la personne une entente de
remboursement par versements selon laquelle les intérêts payables
sont calculés sur le solde impayé.
Prêts assortis de conditions privilégiées
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cadre
d'un prêt assorti de conditions privilégiées, le montant de tout
paiement tardif ou manquant porte intérêt à compter de la date
d'échéance jusqu'à la veille de la date de réception, par Sa
Majesté ou son mandataire, du paiement, au taux égal à la
différence entre le taux prévu à l'article 5 et le taux
privilégié indiqué dans le contrat de prêt.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
aux prêts assortis de conditions privilégiées qui sont
consentis à des États souverains dans le cadre d'une entente ou
d'un engagement multilatéral d'allégement de la dette auquel le
Canada est partie;
aux prêts assortis de conditions privilégiées qui sont
consentis à des organisations internationales ou à des États
souverains au titre de l'aide au développement.
Exceptions
8. Malgré toute autre disposition de la présente
partie :
a) ne sont pas payables les intérêts attribuables :
(i) soit à une erreur ou un retard de Sa Majesté ou de son
mandataire dans le traitement d'un paiement ou le calcul du
montant à payer,
(ii) soit à une panne ou autre défaillance du système ou des
liens de communication habituellement utilisés par le
gouvernement du Canada pour traiter les paiements;
b) aucun intérêt n'est payable lorsque le montant total
à payer, y compris les intérêts courus, pour une période donnée
est inférieur au montant minimal normalement requis pour la
délivrance d'une demande de paiement pour cette période à l'égard
du service ou du programme visé et qu'une demande de paiement ne
serait pas délivrée pour d'autres raisons.
Dispense
9. (1) Le ministre compétent d'un ministère ou tout
fonctionnaire public autorisé par écrit par lui peut dispenser du
paiement des intérêts prévus à la présente partie ou réduire
ceux-ci dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) les frais administratifs liés au calcul, à la
facturation et au recouvrement des intérêts payables
dépasseraient le montant de ceux-ci;
b) le montant sur lequel les intérêts sont calculés a
été annulé ou réduit par suite du règlement d'un différend.
c) un trop-payé ou un paiement résultant d'une erreur,
effectué au titre d'un salaire, d'un traitement ou d'une
prestation ou allocation versée périodiquement, dans les cas
autres que ceux visés au paragraphe 6(2), doit être déduit d'un
versement subséquent fait au même titre;
d) des intérêts sont payables aux termes du
paragraphe 6(2) et une amende ou pénalité tenant compte de
l'intérêt sur le trop-payé ou sur le paiement effectué par erreur
a été imposée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent d'un
ministère ou tout fonctionnaire public autorisé par écrit par lui
peut dispenser du paiement des intérêts prévus à la présente
partie ou réduire ceux-ci lorsque des circonstances indépendantes
de la volonté du débiteur l'ont empêché de faire un paiement,
notamment :
a) le décès ou l'invalidité du débiteur ou de la
personne à qui incombe directement la responsabilité de faire le
paiement pour le compte du débiteur;
b) l'interruption du service postal qui peut
vraisemblablement avoir retardé ou empêché le paiement et
l'absence d'autres méthodes de paiement que le débiteur aurait pu
utiliser sans subir trop d'inconvénients:
c) un retard dans le traitement d'un prélèvement
automatique qui est attribuable à une panne ou autre défaillance
des systèmes externes ou des liens de communication
habituellement utilisés à cette fin.
(3) Avant de décider d'une dispense ou d'une réduction aux
termes du paragraphe (2), le ministre compétent ou le
fonctionnaire public tient compte des éléments suivants :
a) les observations du débiteur;
b) les antécédents de celui-ci en matière de règlement
de dettes et d'exécution volontaire;
c) la diligence dont il a fait preuve dans la gestion
de ses affaires pour régler sa dette.
PARTIE II
FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX
EFFETS NON HONORÉS
Frais
10. (1) La personne dont l'effet remis en règlement
d'une créance de Sa Majesté n'est pas honoré doit payer à Sa
Majesté des frais administratifs de 15 $.
(2) Lorsque, dans le cas d'un effet non honoré, Sa Majesté
rembourse à l'institution financière le montant de l'effet porté
au crédit du receveur général, des frais administratifs de 10 $
s'ajoutent à ceux prévus au paragraphe (1) et doivent être payés
à Sa Majesté.
(3) Les frais que Sa Majesté doit verser à l'institution
financière pour qu'elle procède à la vérification du compte du
débiteur et à la certification ou la compensation d'un effet non
honoré s'ajoutent aux frais prévus au paragraphe (1) et doivent
être payés à Sa Majesté.
Exceptions
11. Malgré l'article 10, ne sont pas payables les frais
administratifs attribuables :
a) soit à une erreur ou un retard de Sa Majesté ou de
son mandataire dans le traitement d'un paiement ou de l'effet
servant au paiement;
b) soit à une panne ou autre défaillance du système ou
des liens de communication habituellement utilisés par le
gouvernement du Canada pour traiter les paiements ou les effets
servant au paiement.
Dispense
12. (1) Le ministre compétent d'un ministère ou tout
fonctionnaire public autorisé par écrit par lui peut dispenser du
paiement des frais administratifs lorsque les coûts
administratifs liés au calcul, à la facturation et au
recouvrement de ces frais dépasseraient le montant de
ceux-ci.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent d'un
ministère ou tout fonctionnaire public autorisé par écrit par lui
peut dispenser le débiteur du paiement des frais administratifs
ou réduire ceux-ci lorsque des circonstances indépendantes de la
volonté du débiteur, notamment une erreur commise par
l'institution financière ou autre sur laquelle est tiré l'effet
remis en paiement par le débiteur, ont entraîné le refus de
l'effet.
(3) Avant de décider d'une dispense ou d'une réduction aux
termes du paragraphe (2), le ministre compétent ou le
fonctionnaire public tient compte des éléments suivants :
a) les observations du débiteur;
b) la diligence dont celui-ci a fait preuve en prenant
des mesures pour remédier à la situation.
PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13. Les frais administratifs prévus à la partie II
s'ajoutent aux intérêts payables à Sa Majesté aux termes de la
partie I ou d'une autre loi fédérale, d'un autre règlement, d'un
décret, d'un arrêté, d'une ordonnance, d'un contrat ou d'un
arrangement.
14. Lorsqu'un effet remis en règlement total ou partiel
d'une créance de Sa Majesté, y compris les intérêts payables en
vertu de la partie I, n'est pas honoré, les intérêts courent
comme si ce paiement n'avait pas été effectué.
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