Table des matières de l'Annexe A
Notes sur le
contexte
L'entrepreneur détient les
DPI
La Couronne détient les
DPI
Notes sur le contexte
Dans la préparation des clauses types, au moyen des
modalités TPSGC existantes, il a été
nécessaire de s'appuyer sur certaines expressions
définies qui trouvent application dans nos contrats
au-delà du seul champ des modalités relatives aux
DPI. Nous avons utilisé dans ces clauses types les
définitions de « entrepreneur »,
« Ministre », « travaux »,
« contrat », « contrat de
sous-traitance » et « Canada » (et leurs
dérivés), mais nous n'avons pas incorporé
ces définitions dans les clauses types elles-mêmes,
afin d'éviter les conflits avec les définitions des
mêmes mots ou des mots semblables qui peuvent
déjà figurer dans les modalités
contractuelles existantes des ministères. Selon la
manière dont un ministère structure ses documents
contractuels, il pourra être nécessaire de
préciser la manière dont s'appliquent les
définitions apparaissant dans les modalités
relatives aux DPI et les définitions apparaissant dans le
reste du contrat. Les définitions données par TPSGC
à ces mots sont indiquées ci-après. Elles
sont tirées de ses Conditions générales
DSS-MAS 9624.
De plus, il faut savoir que les clauses types ne
représentent pas des modalités contractuelles
complètes. Ainsi, il y a dans d'autres
éléments des modalités types de TPSGC des
dispositions qui sont présumées constituer un
élément commun des pratiques contractuelles des
ministères. Ces dispositions ne sont pas
insérées, car ce sont des dispositions qui
s'appliquent à davantage que les simples clauses d'un
contrat relatives aux DPI. Parmi les dispositions d'appui qui
peuvent être nécessaires pour donner leur plein
effet aux clauses types, il y a celles qui concernent la
sous-traitance, la résiliation pour manquement, le titre
sur les éléments des biens livrables qui ne
concernent pas les DPI, la sécurité et la
protection des travaux, l'inspection, enfin la survie de
certaines dispositions. Dans la pratique de TPSGC, ces clauses
sont incorporées dans les Conditions
générales, lesquelles forment l'épine
dorsale des contrats dans lesquels sont utilisées les
modalités relatives aux DPI.
L'ordre de préséance des documents est une
question qui doit être étudiée avec soin
lorsqu'on intègre dans des documents contractuels
existants des modalités relatives aux DPI. Comme la
pratique peut varier considérablement d'un
ministère à un autre, et même d'un secteur
contractuel à un autre au sein d'un même
ministère, les modalités indiquant l'ordre de
préséance des documents n'ont pas été
incluses.
DÉFINITIONS (utilisées dans les Clauses
types, mais n'y figurant pas)
« Canada », « Couronne », « Sa
Majesté » ou « État » : Sa
Majesté la Reine du chef du Canada;
« contrat » : la convention écrite liant
les parties, les présentes conditions
générales, les conditions générales
supplémentaires stipulées dans la convention
écrite et tout autre texte que l'un ou l'autre de ces
documents intègre au contrat par renvoi, compte tenu des
modifications apportées avec l'accord des parties;
« l' entrepreneur » : la personne physique ou
morale dont le nom figure à la page de signature de la
convention écrite et qui est chargée de fournir au
Canada des biens ou des services stipulés au contrat;
« Ministre » : le ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux et tout mandataire dûment
autorisé;
« contrat de sous-traitance » : comprend le
contrat cédé par un sous-traitant à tout
échelon de la sous-traitance, pour l'exécution
d'une partie des travaux, ainsi qu'un achat visé à
l'alinéa 2 (a) de l'article 07 à tout
échelon de la sous-traitance, les termes et expressions
dérivés étant interprétés en
conséquence;
« travaux » : les activités, services,
matériaux, équipements, logiciels, articles et
objets que l'entrepreneur doit livrer ou fournir
conformément aux modalités du contrat.
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