La présente norme est considérée comme faisant
partie intégrante des conventions collectives conclues entre les
parties représentées au sein du CNM, et les employés doivent
pouvoir la consulter facilement.
Dans les cas d'allégations selon lesquelles le
contenu de la présente norme a été mal interprété ou mal
appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous
les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à
l'article 7.0 des Règlements du Conseil national mixte
(CNM). Pour les employés non syndiqués, c'est la procédure de
règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui
s'appliquera.
La présente norme tient compte des exigences
minimales de la partie II du Code canadien du travail et
des règlements qui en découlent, et s'applique à tous les
ministères et à toutes les autres parties de la fonction
publique, définis dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique.
Nonobstant le domaine d'application des autres
codes ou normes du gouvernement fédéral concernant les appareils
de levage, la présente norme porte principalement sur la sécurité
au travail. Elle s'applique dans tous les édifices qui
appartiennent au gouvernement et où travaillent des
fonctionnaires. Lorsque les fonctionnaires travaillent dans des
édifices qui n'appartiennent pas au gouvernement fédéral, la
présente norme doit s'appliquer dans la plus grande mesure
possible. Les édifices qui appartiennent à des particuliers et
qui sont occupés par des fonctionnaires doivent satisfaire aux
exigences provinciales ou territoriales applicables.
Dans la présente norme:
appareil de levage désigne tout
appareil mécanique fixe pour le transport de personnes ou de
marchandises et comprend tout ascenseur, petit monte-charge,
monte-personne, escalier mécanique, chaise motorisée sur plan
incliné, trottoir roulant ou autre appareil semblable (elevating
device);
autorité exploitante désigne le
ministère de la fonction publique ou l'organisme qui est
responsable de l'exploitation et de l'entretien d'un appareil de
levage (operating authority);
capacité maximale de transport,
appliquée à un appareil de levage, signifie la charge que
l'appareil de levage peut lever en toute sécurité, compte tenu de
sa construction et de son installation (maximum carrying
capacity);
code désigne:
a) dans le cas des ascenseurs, des petits
monte-charge, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants,
la norme CAN3-B44-M85 de l'ACNOR intitulée «Code de sécurité des
ascenseurs et monte-charge» publiée au mois de novembre 1985,
sauf l'article 9.1.4;
b) dans le cas des monte-personne, la norme
B311-M1979 de l'ACNOR intitulée «Code de sécurité des
monte-personne» et dont la version anglaise a été publiée au mois
d'octobre 1979 et la version française, au mois de juillet 1984
ainsi que le supplément no 1-1984 de la norme
B311-M1979 dont la version anglaise a été publiée en avril 1981
et la version française, en décembre 1981 (code);
directeur régional désigne un agent
nommé par le ministre pour mettre en oeuvre le programme
d'inspection de sécurité dans la région où se trouve un
établissement de la fonction publique (regional director);
dispositif de sécurité désigne tout
dispositif ayant pour but d'aider à prévenir la conduite ou les
emplois dangereux d'un appareil de levage ou d'un monte-personne
(safety device);
dossier d'inspection désigne un
dossier préparé par un inspecteur compétent, conformément à
l'article 7 de la présente norme (record of inspection);
fermer désigne toute mesure que
doit prendre une personne compétente pour empêcher l'exploitation
ou l'utilisation d'un appareil de levage (seal);
inspecteur de sécurité désigne un
employé d'un organisme d'inspection agréé par le ministre pour
effectuer les inspections de sécurité des appareils de levage
utilisés dans les installations de la fonction publique (safety
inspector);
ministre désigne le ministre des
Travaux publics (minister);
modifications importantes désigne
les modifications énumérées à l'article 10 du Code (major
alteration);
organisme d'inspection autorisé
désigne le service d'inspection provincial ou territorial ou
encore tout autre organisme d'inspection qui:
a) emploie des inspecteurs compétents;
b) satisfait aux exigences relatives à
«l'organisme d'inspection autorisé» définies à l'article 3.2;
c) ne passe aucun contrat avec tout ministère ou
organisme de la fonction publique pour l'exploitation, la
réparation ou l'entretien des appareils de levage (authorized
inspection agency);
personne compétente désigne toute
personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et
de son expérience, est qualifiée pour exécuter comme il convient
et en toute sécurité les fonctions qui lui sont assignées en ce
qui a trait à l'inspection et à la mise à l'essai des dispositifs
de sécurité ou à l'inspection, aux réparations et à l'entretien
des appareils de levage (qualified person);
plan désigne les plans, modèles,
dessins et devis d'un appareil de levage (design).
Le présent chapitre remplace le chapitre 3-4 du
volume 12 du MGP.
1.1 Installation et modifications
1.1.1 Aucune personne ne doit entreprendre
l'installation ou des modifications importantes d'un appareil de
levage sans que les plans aient été approuvés par les autorités
provinciales ou territoriales compétentes.
1.1.2 Aucun appareil de levage ou dispositif de
sécurité ne doit être construit, installé ou modifié à moins que
le plan, la construction, l'installation ou la modification selon
le cas, ne satisfasse aux exigences de la présente norme et du
Code.
1.1.3 Lorsqu'un inspecteur de sécurité est
convaincu qu'un appareil de levage est conforme au Code et peut,
à la suite d'une inspection, être exploité sans danger dans la
mesure requise pour assurer la sécurité des employés, il doit
dresser sans délai un dossier d'inspection et en aviser le
directeur régional.
1.2 Fonctionnement
1.2.1 Personne ne doit faire fonctionner ou
utiliser un appareil de levage, ou en permettre le
fonctionnement, l'utilisation ou la mise en service:
a) avant qu'un dossier d'inspection en règle
n'ait été dressé par rapport à l'appareil de levage;
b) lorsque la charge dépasse la charge de
calcul.
1.2.2 Sous réserve du paragraphe c):
a) aucun appareil de levage ne doit être utilisé
ou mis en service lorsque le dispositif de sécurité qui y est
fixé ne fonctionne pas;
b) aucun dispositif de sécurité fixé à un
appareil de levage ne doit être modifié, ou rendu défectueux;
c) les paragraphes a) et b) ne s'appliquent pas à
un appareil de levage ou à un dispositif de sécurité qui a fait
l'objet d'une inspection, d'un essai, de réparations ou de
travaux d'entretien effectués par une personne qualifiée.
1.2.3 Personne ne doit faire fonctionner ou
utiliser un appareil de levage ou un monte-personne, ou en
permettre de faire le fonctionnement ou l'utilisation, lorsque le
dispositif de sécurité qui y est fixé est défectueux, sauf à des
fins d'essais autorisés.
1.3 Inspection et essais
1.3.1 Il incombe au directeur régional de faire
en sorte que les inspections de sécurité soient effectuées par
des organismes d'inspection qualifiés conformément aux exigences
prescrites dans le Code et dans la présente norme.
1.3.2 Tout appareil de levage et tout dispositif
de sécurité fixé à cet appareil doivent être inspectés et soumis
à l'essai par un inspecteur de sécurité pour savoir s'ils sont
conformes aux exigences de l'article 6:
a) avant la mise en service de l'appareil de
levage et du dispositif de sécurité annexé;
b) après une modification importante de
l'appareil de levage ou du dispositif de sécurité; et
c) au moins une fois tous les douze mois ou plus
souvent afin d'assurer la sécurité et le bien-être des
employés.
1.3.3 Les inspecteurs de sécurité doivent être
agréés par le ministre à titre de personnes qualifiées et
autorisées à effectuer les inspections de sécurité des appareils
de levage conformément à la présente norme.
1.3.4 Les autorités exploitantes doivent fournir
au directeur régional une liste de tous les appareils de levage
dont ils sont responsables et qui doivent satisfaire aux
exigences de la présente norme. De plus, les autorités
exploitantes doivent signaler dans les plus brefs délais tout
appareil de levage qui est ajouté ou rayé de la liste en
question.
1.3.5 L'autorité exploitante doit, sur demande
d'un inspecteur de sécurité effectuant une inspection ou un essai
conformément à la présente norme, fournir à cette personne un
adjoint qui peut prendre toutes les précautions nécessaires pour
assurer la sécurité de l'inspecteur pendant l'inspection ou
l'essai et qui peut, par ailleurs, aider à effectuer l'inspection
ou l'essai en toute sécurité.
1.3.6 L'inspecteur de sécurité doit remettre à
l'autorité exploitante un dossier décrivant chaque inspection et
chaque essai effectués; ce dossier doit:
a) être signé par l'inspecteur qui a effectué
l'inspection ou l'essai;
b) indiquer la date de l'inspection ou de l'essai
et la désignation de l'appareil de levage ou du dispositif de
sécurité qui a été inspecté;
c) comprendre les observations en matière de
sécurité de la personne qui a effectué l'inspection ou l'essai de
l'appareil de levage ou du dispositif de sécurité.
1.3.7 L'autorité exploitante doit conserver tout
dossier d'inspection pendant deux ans à compter de la date de
signature au lieu d'utilisation de l'appareil de levage. Ce
dossier doit pouvoir être examiné à tout moment jugé
raisonnable.
1.3.8 Lorsqu'un inspecteur de sécurité constate,
à la suite d'une inspection, qu'un appareil de levage ne peut pas
fonctionner sans danger, il doit:
a) fermer immédiatement l'appareil de levage et
signaler à l'autorité exploitante qu'il est interdit d'utiliser
l'appareil de levage;
b) prendre possession du certificat d'inspection,
s'il en est, ou l'annuler;
c) prévenir le directeur régional.
1.3.9 Dès qu'elle découvre une défectuosité ou
une anomalie pouvant rendre un appareil de levage dangereux,
l'autorité exploitante doit mettre immédiatement cet appareil
hors service. L'appareil restera hors service jusqu'à ce que
qu'il ait été complètement réparé et inspecté, et qu'un nouveau
dossier d'inspection ait été ouvert.
1.3.10 L'autorité exploitante doit faire en sorte
que l'entretien et les réparations des appareils de levage ou des
dispositifs de sécurité qui y sont fixés soient effectués par une
personne qualifiée, conformément à des normes respectant les
bonnes pratiques de sécurité au travail.
1.3.11 Seule une personne compétente est
autorisée à effectuer l'entretien ou les réparations d'un
appareil de levage.
1.4 Enquêtes et rapports d'accidents
1.4.1 L'autorité exploitante doit s'assurer
d'ouvrir, dans les soixante-douze heures suivant tout accident ou
autre incident à la suite duquel l'utilisation d'un appareil de
levage compromet la sécurité ou la santé d'une personne, un
dossier concernant l'accident ou l'incident. Ce dossier doit être
conservé pendant dix ans au moins et pouvoir être examiné par une
personne autorisée.
1.4.2 Tout accident ou toute situation comportant
des risques qui met en cause un appareil de levage doit faire
l'objet d'une enquête effectuée conformément aux exigences de la
partie XV du Règlements du Canada sur l'hygiène et la sécurité
au travail.
1.4.3 Sous réserve du paragraphe 1.4.4, il est
interdit de toucher, de détruire ou de modifier les débris d'un
appareil de levage ou d'un monte-personne sans la permission d'un
agent de sécurité de Travail Canada.
1.4.4 Les débris d'un appareil de levage ou d'un
monte-personne peuvent être déplacés dans la mesure où il le faut
pour déplacer sans danger une personne blessée.
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