Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada / Conseil national mixte

Chapitre 2-4 - Directive sur les appareils de levage,


Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation. La directive le remplaçant est disponible à cette adresse : http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_119/oshd-dsst/oshd-dsst_f.asp


Cette Directive a été élaborée de concert avec les représentants de l'employeur et des agents négociateurs membres du Conseil national mixte. Ses dispositions font partie des conventions collectives des parties concernées en vertu du Règlement du Conseil national mixte. Les dispositions s'appliquent aussi aux personnes qui ne sont pas assujetties aux conventions collectives tel qu'il est indiqué dans la directive ou selon la politique de l'employeur.

Pour de plus amples renseignements sur le Conseil national mixte, veuillez consulter le site Web : http://www.njc-cnm.gc.ca.

Table des matières

Généralités

Convention collective

Procédure de règlement des griefs

Application

Portée

Définitions

Référence

Exigences


Généralités

Convention collective

La présente norme est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du CNM, et les employés doivent pouvoir la consulter facilement.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente norme a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 7.0 des Règlements du Conseil national mixte (CNM). Pour les employés non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'appliquera.

Application

La présente norme tient compte des exigences minimales de la partie II du Code canadien du travail et des règlements qui en découlent, et s'applique à tous les ministères et à toutes les autres parties de la fonction publique, définis dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Portée

Nonobstant le domaine d'application des autres codes ou normes du gouvernement fédéral concernant les appareils de levage, la présente norme porte principalement sur la sécurité au travail. Elle s'applique dans tous les édifices qui appartiennent au gouvernement et où travaillent des fonctionnaires. Lorsque les fonctionnaires travaillent dans des édifices qui n'appartiennent pas au gouvernement fédéral, la présente norme doit s'appliquer dans la plus grande mesure possible. Les édifices qui appartiennent à des particuliers et qui sont occupés par des fonctionnaires doivent satisfaire aux exigences provinciales ou territoriales applicables.

Définitions

Dans la présente norme:

appareil de levage désigne tout appareil mécanique fixe pour le transport de personnes ou de marchandises et comprend tout ascenseur, petit monte-charge, monte-personne, escalier mécanique, chaise motorisée sur plan incliné, trottoir roulant ou autre appareil semblable (elevating device);

autorité exploitante désigne le ministère de la fonction publique ou l'organisme qui est responsable de l'exploitation et de l'entretien d'un appareil de levage (operating authority);

capacité maximale de transport, appliquée à un appareil de levage, signifie la charge que l'appareil de levage peut lever en toute sécurité, compte tenu de sa construction et de son installation (maximum carrying capacity);

code désigne:

a) dans le cas des ascenseurs, des petits monte-charge, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants, la norme CAN3-B44-M85 de l'ACNOR intitulée «Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge» publiée au mois de novembre 1985, sauf l'article 9.1.4;

b) dans le cas des monte-personne, la norme B311-M1979 de l'ACNOR intitulée «Code de sécurité des monte-personne» et dont la version anglaise a été publiée au mois d'octobre 1979 et la version française, au mois de juillet 1984 ainsi que le supplément no 1-1984 de la norme B311-M1979 dont la version anglaise a été publiée en avril 1981 et la version française, en décembre 1981 (code);

directeur régional désigne un agent nommé par le ministre pour mettre en oeuvre le programme d'inspection de sécurité dans la région où se trouve un établissement de la fonction publique (regional director);

dispositif de sécurité désigne tout dispositif ayant pour but d'aider à prévenir la conduite ou les emplois dangereux d'un appareil de levage ou d'un monte-personne (safety device);

dossier d'inspection désigne un dossier préparé par un inspecteur compétent, conformément à l'article 7 de la présente norme (record of inspection);

fermer désigne toute mesure que doit prendre une personne compétente pour empêcher l'exploitation ou l'utilisation d'un appareil de levage (seal);

inspecteur de sécurité désigne un employé d'un organisme d'inspection agréé par le ministre pour effectuer les inspections de sécurité des appareils de levage utilisés dans les installations de la fonction publique (safety inspector);

ministre désigne le ministre des Travaux publics (minister);

modifications importantes désigne les modifications énumérées à l'article 10 du Code (major alteration);

organisme d'inspection autorisé désigne le service d'inspection provincial ou territorial ou encore tout autre organisme d'inspection qui:

a) emploie des inspecteurs compétents;

b) satisfait aux exigences relatives à «l'organisme d'inspection autorisé» définies à l'article 3.2;

c) ne passe aucun contrat avec tout ministère ou organisme de la fonction publique pour l'exploitation, la réparation ou l'entretien des appareils de levage (authorized inspection agency);

personne compétente désigne toute personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est qualifiée pour exécuter comme il convient et en toute sécurité les fonctions qui lui sont assignées en ce qui a trait à l'inspection et à la mise à l'essai des dispositifs de sécurité ou à l'inspection, aux réparations et à l'entretien des appareils de levage (qualified person);

plan désigne les plans, modèles, dessins et devis d'un appareil de levage (design).

Référence

Le présent chapitre remplace le chapitre 3-4 du volume 12 du MGP.

Exigences

1.1 Installation et modifications

1.1.1 Aucune personne ne doit entreprendre l'installation ou des modifications importantes d'un appareil de levage sans que les plans aient été approuvés par les autorités provinciales ou territoriales compétentes.

1.1.2 Aucun appareil de levage ou dispositif de sécurité ne doit être construit, installé ou modifié à moins que le plan, la construction, l'installation ou la modification selon le cas, ne satisfasse aux exigences de la présente norme et du Code.

1.1.3 Lorsqu'un inspecteur de sécurité est convaincu qu'un appareil de levage est conforme au Code et peut, à la suite d'une inspection, être exploité sans danger dans la mesure requise pour assurer la sécurité des employés, il doit dresser sans délai un dossier d'inspection et en aviser le directeur régional.

1.2 Fonctionnement

1.2.1 Personne ne doit faire fonctionner ou utiliser un appareil de levage, ou en permettre le fonctionnement, l'utilisation ou la mise en service:

a) avant qu'un dossier d'inspection en règle n'ait été dressé par rapport à l'appareil de levage;

b) lorsque la charge dépasse la charge de calcul.

1.2.2 Sous réserve du paragraphe c):

a) aucun appareil de levage ne doit être utilisé ou mis en service lorsque le dispositif de sécurité qui y est fixé ne fonctionne pas;

b) aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil de levage ne doit être modifié, ou rendu défectueux;

c) les paragraphes a) et b) ne s'appliquent pas à un appareil de levage ou à un dispositif de sécurité qui a fait l'objet d'une inspection, d'un essai, de réparations ou de travaux d'entretien effectués par une personne qualifiée.

1.2.3 Personne ne doit faire fonctionner ou utiliser un appareil de levage ou un monte-personne, ou en permettre de faire le fonctionnement ou l'utilisation, lorsque le dispositif de sécurité qui y est fixé est défectueux, sauf à des fins d'essais autorisés.

1.3 Inspection et essais

1.3.1 Il incombe au directeur régional de faire en sorte que les inspections de sécurité soient effectuées par des organismes d'inspection qualifiés conformément aux exigences prescrites dans le Code et dans la présente norme.

1.3.2 Tout appareil de levage et tout dispositif de sécurité fixé à cet appareil doivent être inspectés et soumis à l'essai par un inspecteur de sécurité pour savoir s'ils sont conformes aux exigences de l'article 6:

a) avant la mise en service de l'appareil de levage et du dispositif de sécurité annexé;

b) après une modification importante de l'appareil de levage ou du dispositif de sécurité; et

c) au moins une fois tous les douze mois ou plus souvent afin d'assurer la sécurité et le bien-être des employés.

1.3.3 Les inspecteurs de sécurité doivent être agréés par le ministre à titre de personnes qualifiées et autorisées à effectuer les inspections de sécurité des appareils de levage conformément à la présente norme.

1.3.4 Les autorités exploitantes doivent fournir au directeur régional une liste de tous les appareils de levage dont ils sont responsables et qui doivent satisfaire aux exigences de la présente norme. De plus, les autorités exploitantes doivent signaler dans les plus brefs délais tout appareil de levage qui est ajouté ou rayé de la liste en question.

1.3.5 L'autorité exploitante doit, sur demande d'un inspecteur de sécurité effectuant une inspection ou un essai conformément à la présente norme, fournir à cette personne un adjoint qui peut prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de l'inspecteur pendant l'inspection ou l'essai et qui peut, par ailleurs, aider à effectuer l'inspection ou l'essai en toute sécurité.

1.3.6 L'inspecteur de sécurité doit remettre à l'autorité exploitante un dossier décrivant chaque inspection et chaque essai effectués; ce dossier doit:

a) être signé par l'inspecteur qui a effectué l'inspection ou l'essai;

b) indiquer la date de l'inspection ou de l'essai et la désignation de l'appareil de levage ou du dispositif de sécurité qui a été inspecté;

c) comprendre les observations en matière de sécurité de la personne qui a effectué l'inspection ou l'essai de l'appareil de levage ou du dispositif de sécurité.

1.3.7 L'autorité exploitante doit conserver tout dossier d'inspection pendant deux ans à compter de la date de signature au lieu d'utilisation de l'appareil de levage. Ce dossier doit pouvoir être examiné à tout moment jugé raisonnable.

1.3.8 Lorsqu'un inspecteur de sécurité constate, à la suite d'une inspection, qu'un appareil de levage ne peut pas fonctionner sans danger, il doit:

a) fermer immédiatement l'appareil de levage et signaler à l'autorité exploitante qu'il est interdit d'utiliser l'appareil de levage;

b) prendre possession du certificat d'inspection, s'il en est, ou l'annuler;

c) prévenir le directeur régional.

1.3.9 Dès qu'elle découvre une défectuosité ou une anomalie pouvant rendre un appareil de levage dangereux, l'autorité exploitante doit mettre immédiatement cet appareil hors service. L'appareil restera hors service jusqu'à ce que qu'il ait été complètement réparé et inspecté, et qu'un nouveau dossier d'inspection ait été ouvert.

1.3.10 L'autorité exploitante doit faire en sorte que l'entretien et les réparations des appareils de levage ou des dispositifs de sécurité qui y sont fixés soient effectués par une personne qualifiée, conformément à des normes respectant les bonnes pratiques de sécurité au travail.

1.3.11 Seule une personne compétente est autorisée à effectuer l'entretien ou les réparations d'un appareil de levage.

1.4 Enquêtes et rapports d'accidents

1.4.1 L'autorité exploitante doit s'assurer d'ouvrir, dans les soixante-douze heures suivant tout accident ou autre incident à la suite duquel l'utilisation d'un appareil de levage compromet la sécurité ou la santé d'une personne, un dossier concernant l'accident ou l'incident. Ce dossier doit être conservé pendant dix ans au moins et pouvoir être examiné par une personne autorisée.

1.4.2 Tout accident ou toute situation comportant des risques qui met en cause un appareil de levage doit faire l'objet d'une enquête effectuée conformément aux exigences de la partie XV du Règlements du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail.

1.4.3 Sous réserve du paragraphe 1.4.4, il est interdit de toucher, de détruire ou de modifier les débris d'un appareil de levage ou d'un monte-personne sans la permission d'un agent de sécurité de Travail Canada.

1.4.4 Les débris d'un appareil de levage ou d'un monte-personne peuvent être déplacés dans la mesure où il le faut pour déplacer sans danger une personne blessée.


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