Le système de classification a pour but de fournir des
renseignements qui seront utilisés à de nombreuses fins tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur des ministères. Il précise la
manière dont sont déterminées, rassemblées et déclarées les
opérations financières aux fins de la planification, de
l'affectation des ressources, du contrôle de gestion, de la
comptabilité et de l'évaluation, ainsi qu'à des fins
statistiques.
Compte tenu des besoins en renseignements financiers, les
ministères doivent :
- classifier leurs opérations selon une classification
quadruple, soit par autorisation, par objet, par responsabilité
et par article;
- classifier leurs opérations selon le système appliqué
uniformément par le receveur général à l'échelle de
l'administration fédérale pour les articles et les activités de
programme;
- identifier leurs opérations internes.
Cette politique s'applique à tous les organismes considérés
comme des ministères au sens de l'article 2 de la Loi sur la
gestion des finances publiques (LGFP).
1. Exigences concernant la classification des opérations
Aux fins des opérations financières, la classification des
comptes des ministères s'effectue de quatre façons, soit :
- par autorisation, pour savoir en vertu de quel crédit ou de
quelle loi l'opération a été effectuée;
- par objet, pour relier l'opération aux objectifs du ministère
(programmes et activités);
- par responsabilité, pour déterminer l'unité organisationnelle
responsable;
- par article, afin de déterminer soit la nature des dépenses
ou la provenance des recettes, ou encore la cause de
l'augmentation ou de la diminution des créances et des
dettes.
L'appendice A donne les rapports entre les quatre types de
classification susmentionnés.
Cette quadruple classification est reliée par un système de
codage intégré, mais distinct, qui exige que chaque opération
soit comptabilisée selon chaque type de classification, afin
qu'on puisse ensuite extraire et analyser séparément les données
financières.
Ces classifications sont expliquées brièvement à l'appendice B
et plus en détail au chapitre 3 du Volume sur le plan comptable,
qui complète le Volume sur la fonction de contrôleur du Manuel du
Conseil du Trésor.
2. Les programmes et activités ministériels doivent être
rattachés à la liste des programmes et activités établie, à
l'échelle de l'administration fédérale, selon la classification
du Conseil du Trésor.
La liste précitée figure à la section 6.2 du volume sur le
plan comptable. La classification a été établie d'après les
programmes et activités indiqués à la Partie II du Budget des
dépenses principal pour l'exercice en cours.
3. Les articles ministériels doivent être rattachés à la
classification par article, à l'échelle de l'administration
fédérale, établie par le Conseil du Trésor.
La classification par article à l'échelle de l'administration
fédérale figure dans la liste type des articles à la section 8.2
du volume sur le plan comptable.
4. Afin d'indiquer de façon plus précise les répercussions des
recettes et des dépenses fédérales sur l'économie, il faut dûment
établir le montant net des achats et des ventes par article
courant en déterminant les opérations internes de façon qu'elles
puissent être supprimées.
Pour déterminer correctement les opérations internes, il faut
que :
a) tous les ministères, y compris ceux qui ont recours à un
fonds renouvelable, portent au débit des articles courants 01 à
12 leurs dépenses d'achats auprès de fournisseurs externes. De
même, ils doivent porter au crédit des articles courants 13 ou 14
le produit de la vente de biens ou services à des organismes ou
particuliers de l'extérieur de l'administration fédérale;
b) toutes les dépenses relatives aux achats effectués auprès
d'autres ministères ou au sein d'un même ministère soient
imputées à l'article courant 15;
c) l'article courant 16 soit crédité de toutes les recettes
provenant des ventes conclues avec d'autres ministères ou au sein
d'un même ministère.
Le processus de classification qui fait partie intégrante du
système de comptabilité et le processus budgétaire fournissent
aux gestionnaires des divers paliers de l'administration fédérale
les renseignements dont ils ont besoin pour gérer leurs activités
en matière de politique et de contrôle.
L'établissement d'un système de classification des comptes
dans l'administration fédérale est dicté par les impératifs
suivants :
- fournir sous forme récapitulative des renseignements qui
touchent l'ensemble de l'administration fédérale, afin qu'ils
puissent être présentés dans les comptes du Canada;
- satisfaire aux exigences des organismes centraux et à
d'autres exigences concernant la classification uniforme des
données dans toute l'administration fédérale,
- fournir des renseignements sur les opérations financières de
chaque ministère, sous forme résumée et sous forme
détaillée.
Les quatre types de classification des opérations sont
expliqués brièvement à l'appendice B, qui comporte des renvois,
pour complément d'information, au volume sur le plan
comptable.
Afin d'assurer un contrôle efficace, et pour les besoins de la
communication des renseignements, il faudrait prévoir, dans la
classification des comptes des ministères, la comptabilisation
des actifs et des passifs même si ceux-ci ne sont pas tous
inscrits dans les comptes du Canada ou ne figurent pas tous dans
l'état de l'actif et du passif du gouvernement du Canada.
Le chapitre 3 du volume sur le plan comptable renferme des
précisions sur la classification de l'actif et du passif.
Secrétariat du Conseil du Trésor
Il incombe au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT)
d'élaborer la politique, de l'interpréter, de conseiller les
ministères et de les aider à la mettre en oeuvre, notamment en
organisant des séances de formation ou d'information, et de
communiquer tous les changements à apporter au Volume sur le plan
comptable de l'administration fédérale.
Il s'agit notamment des modifications annuelles à la liste
principale des articles et à la liste principale des programmes
et activités qui sont maintenant inclus dans les chapitres 8 et 6
respectivement du Volume sur le plan comptable.
Receveur général
Le receveur général est chargé d'inscrire dans le système
central de comptabilité les données sur les opérations que lui
fournissent les ministères et les organismes, de les traiter
conformément à la classification uniforme requise par la loi ou
par le Conseil du Trésor et de présenter des rapports aux divers
utilisateurs du Parlement, des organismes centraux et des
ministères. À cette fin, il donne aux ministères et aux
organismes des instructions sur le fonctionnement du système de
classification et de codage, lesquelles instructions sont
diffusées, par exemple, au moyen des directives et des bulletins
du receveur général.
Ministères
Les ministères sont chargés d'appliquer la quadruple
classification à leurs comptes ministériels et de respecter les
exigences en matière de codage établies pour la classification à
l'échelle de l'administration fédérale par article et par
programme et activité. Ils doivent notamment modifier leur
classification en fonction des changements apportés aux listes
types, faire en sorte que leurs opérations soient bien codées et
vérifier la qualité de leur système de codage. En outre, il est
très important que les ministères respectent toutes les exigences
du Secrétariat du Conseil du Trésor et du receveur général, y
compris l'établissement mensuel de rapprochements entre leur
classification et celle du système central de comptabilité, afin
d'assurer la qualité, l'intégrité et la pertinence de
l'information recueillie dans toute l'administration
fédérale.
Le groupe de vérification interne de chaque ministère veillera
à ce que les plans de vérification interne comprennent un examen
de la classification et du codage. Les Services opérationnels du
gouvernement, qui relèvent de Travaux Publics et services
gouvernementaux Canada, vérifieront la qualité de la
classification et du codage à l'échelle de l'administration
fédérale.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor, surveillera la qualité
générale des données de la base de données relationnelles du
Système d'information des organismes centraux. Toutefois, il
appartient en premier lieu à l'agent financier supérieur à temps
plein d'appliquer la présente politique (AFSTP).
Cette politique est publiée en vertu des pouvoirs que confère
au Conseil du Trésor le paragraphe 9(1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
Pour appliquer la présente politique, les ministères doivent
consulter le Volume sur le plan comptable qui complète le Volume
sur la fonction de contrôleur du Manuel du Conseil du Trésor.
Ce chapitre et le manuel remplacent les circulaires du CT
suivantes :
1986-33 Introduction d'une classification des dépenses
budgétaires par objet à l'échelle du gouvernement, par
programme-activité
1987-50 Désignation de l'article courant 12
1987-54 Identification des opérations internes de
l'administration fédérale
Il faut également consulter la plus récente directive du
receveur général sur la déclaration et le rapprochement de la
classification de l'information financière à l'échelle de
l'administration financière.
Annulation
Ce chapitre annule le chapitre 7-1 du volume «Gestion
financière» en date du 1er avril 1991; et
la présente politique annule et remplace le chapitre 4 du
«Guide d'administration financière» du Conseil du
Trésor.
Les demandes de renseignements relatives à cette politique
doivent passer par l'administration centrale de votre ministère.
Pour interprétation de cette politique, les administrations
centrales des ministères doivent communiquer avec :
Politiques de comptabilité du gouvernement
Secteur du contrôleur
Direction des programmes
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 952-3404
Télécopieur : (613) 952-9613
Pour toute information concernant le Volume sur le plan
comptable, les administrations centrales des ministères devraient
communiquer avec :
Services de l'information stratégique
Bureau de la gestion, des systèmes et des
technologies de l'information
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 952-3357
Télécopieur : (613) 941-0287
![Rapports entre les quatre types de classification](/web/20060223073816im_/http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/TBM_142/images/5-1-1_f.gif)
1. Classification des opérations par autorisation
La classification par autorisation sert à indiquer le crédit
parlementaire ou le texte législatif en vertu duquel l'opération
a été autorisée.
La classification des opérations par autorisation (crédit)
vise à permettre aux gestionnaires des ministères et organismes
de tenir des dossiers sur l'utilisation des autorisations et des
crédits pertinent et d'en rendre compte au Parlement. Elle permet
de savoir à quel compte doit être portée l'opération dans les
comptes centraux et les comptes du Canada et s'il s'agit d'une
opération budgétaire ou non budgétaire.
Cette classification est expliquée plus en détail au chapitre
3 du volume sur le plan comptable.
2. Classification des opérations par objet
La classification par objet sert à classifier les opérations
"par programme et activité", c'est-à-dire selon le programme ou
le service offert. Les dépenses de chaque programme sont
réparties par activité et sous-activité pour être ensuite
rassemblées de sorte qu'on puisse savoir exactement à quelles
fins sont utilisés les fonds par rapport aux objectifs du
programme. La classification des opérations par objet sert à
rendre compte de la façon dont on utilise les ressources pour
atteindre les résultats concourant aux grands objectifs des
programmes de l'administration fédérale. La classification par
objet vise les programmes et activités indiqués à la Partie II du
Budget des dépenses principal pour l'exercice en cours.
Ce type de classification est décrit au chapitre 6 du volume
sur le plan comptable.
3. Classification des opérations par responsabilité
La classification par responsabilité sert à déterminer l'unité
organisationnelle qui est responsable d'une opération et est
tenus d'en rendre compte, en partant du palier de gestion le plus
élevé, où un seul agent est responsable d'un programme, jusqu'aux
niveaux inférieurs, où la responsabilité est déléguée. Elle
permet de savoir qui, au niveau du centre de responsabilité, doit
rendre compte de la manière dont sont dépensées les sommes
autorisées par le Parlement.
La classification par responsabilité est expliquée plus en
détail au chapitre 3 du volume sur le plan comptable.
4. Classification des opérations par article
La classification par article sert à préciser la nature des
dépenses ou la provenance des recettes. Dans le cas des créances
et des dettes, les causes de leur augmentation ou de leur
diminution.
La classification des opérations par article sert à déterminer
:
- dans le cas des dépense, les types de biens ou de services
acquis ou les paiements de transfert effectués;
- dans le cas de recettes, la provenance des recettes;
- dans le cas des opérations autres que budgétaires, les causes
de l'augmentation ou la diminution des actifs et des passifs
inscrits dans les comptes du Canada.
Étant donné la diversité des besoins en information, plusieurs
niveaux de classification par article, indiqués à l'appendice A,
sont utilisés. Ils suivent un ordre descendant d'agrégation de la
manière suivante : catégories; sous-catégories; articles
courants; articles de rapport; articles de sous-rapport; articles
économiques, d'origine et de classification et articles
ministériels (ou d'exécution).
La définition de la classification par article, y compris de
chacun des termes précités, figure au chapitre 8 du volume sur le
plan comptable.
|