Chapitre 4-5 - Procédures pour la liaison avec les entrepreneurs privés
Table des matières
Introduction
Application
Compétence
Responsabilité des
ministères
Référence
Demandes de
renseignements
- Les présentes procédures ont pour objet de préciser les rapports qui
doivent exister entre les ministères et les entrepreneurs privés, lorsque
les activités de ceux-ci risquent de porter atteinte à l'hygiène et à la
sécurité des travailleurs pendant l'exécution de travaux de construction,
de transformation, d'entretien, ou autres, à l'intérieur ou à
l'extérieur de locaux appartenant à l'État ou loués par ce dernier.
- Ces procédures s'appliquent à tous les ministères et organismes de la
fonction publique énumérés à la partie I de l'annexe I de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique.
- Étant donné que les travaux des entrepreneurs privés et de leurs
employés sont assujettis aux lois de la province ou du territoire où ils
sont exécutés, les conditions d'hygiène et de sécurité relativement à
ces travaux relèvent des autorités provinciales ou territoriales
compétentes.
- Lorsqu'on signale au représentant d'un ministère que l'hygiène ou la
sécurité des fonctionnaires ou du public est mise en danger à cause d'une
condition ou d'une situation découlant des travaux effectués par un
entrepreneur privé à l'intérieur ou à l'extérieur de locaux appartenant
à l'État ou loués par ce dernier, le représentant de ce ministère
veillera à ce que le gestionnaire compétent en matière d'octroi ou de
surveillance des contrats soit informé sur-le-champ de façon appropriée.
- Une fois au courant de la situation dangereuse, le gestionnaire compétent
en matière d'octroi ou de surveillance de contrats doit:
- en collaboration avec l'entrepreneur, faire le nécessaire en vue
d'apporter les modifications qui s'imposent pour assurer l'hygiène et la
sécurité des personnes exposées;
- lorsque la situation ne peut être réglée ni à la satisfaction du
gestionnaire ni à celle du représentant compétent du ministère,
soumettre la question aux autorités provinciales ou territoriales
compétentes;
- dans les cas extrêmes, demander l'aide des agents fédéraux chargés
de la sécurité en communiquant avec le bureau de district ou régional
de Travail Canada le plus proche.
Le présent chapitre remplace le chapitre 4-5 du
volume 12 du MGP.
Toutes demandes de renseignements doivent être adressées aux
agents compétents de l'administration centrale des ministères qui, à leur
tour, pourront obtenir des interprétations auprès des bureaux suivants:
Groupe de la sécurité, de la santé et des services aux
employés
Division de l'élaboration des politiques du personnel en général et de la
rémunération
Direction de la politique du personnel
Secrétariat du Conseil du Trésor