La présente directive est considérée comme
faisant partie intégrante des conventions collectives conclues
entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte
(CNM), et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter
facilement.
Dans le cas d'allégations selon lesquelles le
contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal
appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous
les fonctionnaires syndiqués au sens de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, sera celle
décrite à l'article 14 du Règlement du Conseil national
mixte. Dans le cas des fonctionnaires non syndiqués, c'est la
procédure de règlement des griefs du ministère qui
s'appliquera.
La présente directive entre en vigueur
le 1er janvier 1994.
La présente directive englobe les exigences minimales de la partie II du
Code canadien du travail et s'applique à tous les ministères et à tous les autres secteurs de la fonction publique, énumérés dans les annexes I et IV de la
Loi sur l'administration financière. (révisé le 1er avril 2005)
Dans la présente directive :
agent de sécurité (safety
officer) désigne une personne ainsi nommée en vertu du
Code canadien du travail, partie II, et comprend les
agents de sécurité régionaux;
comité de sécurité et de santé
(safety and health committee) désigne un comité constitué
conformément à la directive concernant les comités et les
représentants;
danger (danger) désigne un
risque ou une situation susceptible, selon toutes attentes
raisonnables, de causer des blessures à une personne qui y est
exposée, ou de la rendre malade, avant qu'il puisse y être
remédié;
lieu de travail (work place)
désigne tout lieu où le fonctionnaire exécute un travail pour le
compte de son ministère;
représentant pour la sécurité et la
santé (safety and health representative) désigne
une personne ainsi nommée en vertu de la directive concernant les
comités et les représentants.
19.1 Généralités
19.1.1 Le fonctionnaire présent au travail qui a
des motifs raisonnables de croire :
- que l'utilisation ou le fonctionnement d'une machine ou d'un
objet constitue un danger pour lui-même ou pour un autre
fonctionnaire; ou
- qu'il existe dans un lieu une situation qui constitue un
danger pour lui-même,
peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner
la machine ou l'objet en question, ou de travailler dans ce
lieu.
19.1.2 Un fonctionnaire ne peut invoquer la
présente directive pour refuser de faire fonctionner une machine
ou un objet, ou de travailler dans un lieu, si une des situations
suivantes se présente :
- son refus met en danger imminent la vie, la santé ou la
sécurité d'une autre personne; ou
- le danger visé au paragraphe 19.1.1 fait partie intégrante du
travail du fonctionnaire ou constitue une condition normale
d'emploi.
19.1.3 Aux fins de l'alinéa 19.1.2b),
l'expression «partie intégrante du travail du fonctionnaire»
désigne les risques normalement rattachés à une tâche, à un
métier ou à une occupation. Le fonctionnaire doit alors être
qualifié, par ses connaissances, sa formation et son expérience,
pour effectuer le travail qui lui est confié, et il doit porter
ou utiliser l'équipement, les dispositifs, les appareils, et les
vêtements de sécurité prescrits.
19.2 Fonctionnaire à bord d'un navire ou d'un aéronef
19.2.1 Le fonctionnaire se trouvant à bord d'un
navire ou d'un aéronef en marche et ayant des motifs raisonnables
de croire :
- que l'utilisation ou le fonctionnement d'une machine ou d'un
objet à bord du navire ou de l'aéronef constitue un danger pour
lui-même ou pour un autre fonctionnaire; ou
- qu'il existe, à bord du navire ou de l'aéronef, une situation
qui constitue un danger pour lui-même,
doit aviser immédiatement la personne responsable
du navire ou de l'aéronef des circonstances créant le danger;
celle-ci doit aussitôt que possible, sans nuire au fonctionnement
sécuritaire du navire ou de l'aéronef, décider si le
fonctionnaire peut interrompre l'utilisation ou le fonctionnement
de la machine ou de l'objet, ou cesser de travailler dans le lieu
visé, et informer le fonctionnaire de sa décision.
19.2.2 Le fonctionnaire qui, conformément au
paragraphe 19.2.1, est informé qu'il ne peut interrompre
l'utilisation ou le fonctionnement d'une machine ou d'un objet ni
cesser de travailler dans un lieu, ne doit pas, pendant que le
navire ou l'aéronef où il est employé est en marche, refuser,
conformément à la présente directive, de faire fonctionner la
machine ou l'objet, ni cesser de travailler dans ce lieu.
19.2.3 Pour l'application des paragraphes 19.2.1
et 19.2.2 :
- un navire est en marche à compter de son démarrage du quai
d'un port canadien ou étranger jusqu'à son amarrage subséquent à
un quai canadien; et
- un aéronef est en marche à compter du moment où il se déplace
par ses propres moyens en vue du décollage d'un lieu de départ
canadien ou étranger jusqu'à ce qu'il s'immobilise à la fin d'un
vol qui l'a mené à sa première destination canadienne.
19.3 Présentation d'un rapport
19.3.1 Le fonctionnaire qui refuse d'utiliser ou
de faire fonctionner une machine ou un objet ou de travailler
dans un lieu conformément aux dispositions du paragraphe 19.1.1,
ou qui en est empêché aux termes du paragraphe 19.2.2, doit
immédiatement faire un rapport à son superviseur ou à la personne
responsable de la question et soit :
- à un membre du comité de sécurité et de santé, s'il y en a
un, constitué pour le lieu de travail touché; ou
- au représentant pour la sécurité et la santé, s'il y en a un,
nommé pour le lieu de travail touché.
19.3.2 Dès qu'il a reçu le rapport visé au
paragraphe 19.3.1, le ministère fait immédiatement enquête sur ce
rapport en présence du fonctionnaire et soit :
- au moins un membre du comité de sécurité et de santé, s'il y
en a un, auquel le rapport est adressé en vertu du
paragraphe 19.3.1, ce membre ne devant pas exercer des fonctions
de gestion;
- un représentant pour la sécurité et la santé, s'il y en a un;
ou
- au moins une personne désignée par le fonctionnaire,
lorsqu'il n'y a pas de comité de sécurité et de santé qui soit
constitué ou de représentant pour la sécurité et la santé qui
soit nommé pour le lieu de travail touché.
19.4 Refus répétés
19.4.1 Lorsqu'un ministère conteste le rapport
que lui fait le fonctionnaire conformément au paragraphe 19.3.1,
ou prend des mesures pour éliminer le danger de la machine, de
l'objet ou du lieu de travail visé par ce rapport, le
fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire :
- que l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de
l'objet concerné représente toujours un danger pour lui-même ou
pour un autre fonctionnaire; ou
- qu'il existe toujours dans le lieu des circonstances qui
constituent un danger pour lui-même,
peut réitérer son refus d'utiliser ou de faire
fonctionner la machine ou l'objet ou de travailler dans ce lieu,
et le ministère et le fonctionnaire doivent aviser l'agent de
sécurité qu'il y a refus de travailler en vertu du Code
canadien du travail.
19.5 Enquête de l'agent de sécurité
19.5.1 L'enquête et la décision subséquente de
l'agent de sécurité tombent sous le coup de l'article 129 du
Code canadien de travail et par conséquent, elles ne sont
pas assujetties à la présente directive et ne peuvent faire
l'objet d'un grief en vertu de celle-ci.
19.6 Poursuite du travail
19.6.1 Avant l'enquête et la décision de l'agent
de sécurité :
- le ministère peut exiger du fonctionnaire concerné qu'il
demeure à un endroit sûr situé près du lieu qui fait l'objet de
l'enquête ou affecter le fonctionnaire à un autre travail
convenable; et
- le ministère ne doit pas affecter un autre fonctionnaire à
l'utilisation ou au fonctionnement de la machine ou de l'objet ou
à un travail dans ce lieu, jusqu'à ce que la question ait été
résolue.
19.7 Décision de l'agent de sécurité
19.7.1 Si un agent de sécurité décide, en vertu
de l'article 129 du Code canadien de travail, qu'il existe
un danger et qu'il donne des instructions en ce qui a trait à ce
danger, le fonctionnaire peut réitérer son refus d'utiliser ou de
faire fonctionner la machine ou l'objet, ou de travailler dans ce
lieu, jusqu'à ce que les instructions aient été appliquées ou
qu'elles aient été modifiées ou annulées.
19.7.2 Si l'agent de sécurité décide que l'objet
du refus de travailler ne constitue pas un danger, le
fonctionnaire n'a pas le droit de réitérer son refus de
travailler en vertu de la présente directive ou du Code
canadien du travail. Si le fonctionnaire désapprouve la
décision de l'agent de sécurité, il peut se prévaloir des
mécanismes prévus au paragraphe 129(5) du Code pour exiger que
l'agent de sécurité renvoie sa décision à la Commission des
relations de travail dans la fonction publique.
19.8 Indemnisation
19.8.1 Le fait qu'un ministère ou un
fonctionnaire se soit conformé ou non à quelque disposition de la
présente directive ne doit pas s'interpréter comme modifiant le
droit d'un fonctionnaire à une indemnité en application de toute
loi relative à la réparation des lésions professionnelles, ni
comme modifiant la responsabilité ou l'obligation d'un ministère
ou d'un fonctionnaire aux termes d'une telle loi.
19.9 Interdiction générale
19.9.1 Nul ministère ne doit congédier,
suspendre, mettre en disponibilité ni rétrograder un
fonctionnaire ou imposer une sanction financière ou autre à un
fonctionnaire ou refuser de payer à un fonctionnaire un
traitement pour une période pendant laquelle le fonctionnaire
aurait travaillé si ce n'avait été de l'exercice de ses droits
prévus par la présente directive, ni prendre des mesures
disciplinaires, ou menacer de le faire, contre un fonctionnaire
parce que celui-ci a :
- témoigné ou est sur le point de témoigner dans une poursuite
intentée ou une enquête;
- fourni quelque renseignement à une personne engagée dans
l'exécution des fonctions prévues par la présente directive, au
sujet des conditions de travail touchant sa sécurité ou sa santé
ou celle de ses collègues de travail; ou
- agi conformément à la présente directive, ou a demandé
l'application d'une disposition de la présente directive.
19.10 Droit de porter plainte
19.10.1 Outre les procédures de redressement
prévues par la présente directive, l'article 133 du Code
canadien du travail prévoit un mécanisme permettant à un
fonctionnaire de présenter une plainte à la Commission des
relations de travail dans la fonction publique où il est allégué
que le ministère a contrevenu à des dispositions du Code qui sont
semblables à celles de l'article 19.9.
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