Dans les cas d'allégations selon lesquelles le
contenu de la présente norme a été mal interprété ou mal
appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous
les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à
l'article 7.0 du Règlement du Conseil national mixte. Pour
les employés non syndiqués, c'est la procédure de règlement des
griefs du ministère ou organisme concerné qui s'appliquera.
La présente norme est considérée comme faisant
partie intégrante des conventions collectives conclues entre les
parties représentées au sein du Conseil national mixte, et les
parties doivent pouvoir la consulter facilement.
- La présente norme englobe les exigences minimales de la
partie II du Code canadien du travail, ainsi que le
règlement d'application y afférent. Elle s'applique à tous les
ministères et aux autres éléments de la fonction publique
énumérés à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique.
- Dans la présente norme:
-
- conducteur de véhicules automobiles désigne un
employé qui est en train de conduire un véhicule automobile d'une
masse totale en charge de plus de 4 500 kg (10 000 lb) (motor
vehicle operator);
-
- dBA désigne un décibel pondéré A qui constitue
une unité du niveau de pression acoustique pondéré A (dBA);
-
- niveau d'ambiance sonore (LEX,8) désigne 10
fois le logarithme à base 10 de l'intégrale de temps sur une
période de 24 heures du carré du niveau de pression acoustique
pondéré A de 20 micropascals, divisé par 8 (noise exposure level
(LEX,8));
-
- niveau de pression acoustique désigne 20 fois
le logarithme à base dix du rapport de la racine carrée moyenne
de la pression d'un bruit et de la pression de référence de 20
micropascals, exprimé en décibels (sound pressure level);
-
- niveau de pression acoustique pondéré A désigne
un niveau de pression acoustique relevé par un système de
mesurage incluant un filtre pondérateur A qui répond aux
exigences de la Norme 651-1979 «Sonomètres» de la Commission
électrotechnique internationale, version modifiée à l'occasion
(A-weighted sound pressure level);
-
- sonomètre désigne un dispositif de mesurage du
niveau de pression acoustique, dont les spécifications répondent
aux exigences de rendement d'un instrument de type 2 prévues dans
la Norme 651-1979 «Sonomètres» de la Commission électronique
internationale avec toutes ces modifications successives (sound
level meter).
- Les agents d'hygiène du milieu de Santé et Bien-être social
Canada doivent surveiller les niveaux de bruit et l'exposition au
bruit et, s'il y a lieu, donner les normes appropriées aux
ministères et aux organismes conformément aux exigences de la
présente norme et de la procédure 4-2 du Conseil du Trésor:
Enquêtes et études sur la santé au travail.
- Lorsqu'un employé autre qu'un conducteur de véhicules
automobiles est, ou peut être, exposé au travail à un niveau de
pression acoustique pondéré A égal ou supérieur à 84 dBA pour une
période susceptible de causer une perte d'audition, le ministère
doit prendre immédiatement les mesures suivantes:
- nommer une personne compétente pour enquêter sur le degré
d'exposition;
- aviser le comité de sécurité et de santé, ou le représentant
en matière de sécurité et de santé le cas échéant, de l'enquête
prévue et du nom de la personne compétente nommée pour exécuter
celle-ci.
5.1) L'exposition d'un employé au bruit doit être
mesurée au moyen d'un instrument conforme aux exigences contenues
dans l'article 4 «Instruments», de la norme Z107.56 de l'ACNOR,
publiée dans sa version française en septembre 1987 et dans sa
version anglaise en décembre 1986, avec ses modifications
successives.
2) La marche à suivre pour le mesurage de
l'exposition d'un employé au bruit doit être conforme à la marche
à suivre en matière de mesurage des articles 5, 6.4.1, 6.4.4,
6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme Z107.56-M86 de l'ACNOR,
publiée dans sa version française et anglaise en décembre 1986,
avec ses modifications successives.
3) Le niveau de pression acoustique pondéré A
mentionné au paragraphe 4 doit être mesuré instantanément à prise
lente d'un sonomètre à quelque moment que ce soit dans des
conditions normales d'exploitation.
7. L'enquête visée au paragraphe 4 doit être exécutée en
fonction des critères suivants:
- les niveaux acoustiques auxquels l'employé est, ou peut être
exposé;
- la durée d'exposition à ces niveaux acoustiques;
- les sources du bruit;
- les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire
l'exposition;
- la possibilité que l'exposition de l'employé au bruit dépasse
les limites prescrites au paragraphe 11.
7.1) Après avoir effectué l'enquête mentionnée au
paragraphe 4 et consulté le comité de sécurité et de santé au
travail ou le représentant en matière de sécurité et de santé au
travail le cas échéant, la personne compétente doit rédiger et
signer un rapport écrit comprenant:
- ses observations relatives aux critères considérés
conformément au paragraphe 6;
- ses recommandations relatives au mode de conformité avec les
paragraphes 4 et 6;
- ses recommandations relatives à l'utilisation de protecteurs
auditifs par les employés exposés à un niveau d'ambiance sonore
égal ou supérieur à 84 dBA, mais inférieur à 87 dBA;
- des renseignements sur les employés susceptibles d'être
exposés à un niveau de bruit égal ou supérieur à 84 dBA.
2) Le rapport signé mentionné dans le présent
paragraphe doit être identifiable au lieu de travail en cause
pendant dix ans et une copie de ce rapport doit être remise au
comité de sécurité et de santé au travail pertinent.
8. Lorsque l'enquête visée au paragraphe 4 révèle que
l'employé est, ou est susceptible d'être, exposé à un niveau
d'ambiance sonore égal ou supérieur à 84 dBA, l'employeur doit
immédiatement faire ce qui suit:
- afficher et garder affiché une copie du rapport visé au
paragraphe 7 dans un endroit bien en vue au lieu du travail
concerné;
- fournir à l'employé de la documentation écrite exposant les
risques associés à l'exposition courante à des niveaux
acoustiques élevés.
9.1) Les ministères doivent s'assurer que les
employés exposés à un niveau de bruit égal ou supérieur à 84 dBA
subissent un examen d'acuité auditive, y compris les audiogrammes
exigés, conformément aux prescriptions de la Norme sur les
examens périodiques de santé, chapitre 2-13.
2) Les résultats des audiogrammes doivent être
conservés en permanence dans les dossiers médicaux des
employés.
- Chaque ministère doit utiliser des mécanismes de surveillance
technique pour réduire autant que possible l'exposition au bruit
de chacun de ses employés, autres qu'un conducteur de véhicules
automobiles, qui est, ou est susceptible d'être, exposé à un
niveau d'ambiance sonore égal ou inférieur à 87 dBA, que
l'employé soit muni ou non d'un protecteur auditif.
11.1) Nonobstant le paragraphe 10, aucun employé
autre qu'un conducteur de véhicules automobiles ne doit être
exposé, au cours d'une période de 24 heures:
- soit à un niveau de pression acoustique pondéré A figurant
dans la colonne I de l'appendice A de la présente partie pour une
durée maximale d'exposition à la valeur qui figure dans la
colonne II dudit tableau pour un niveau de pression acoustique
pondéré A;
- soit à un niveau d'ambiance sonore supérieure à 87 dBA.
2) Aucun conducteur de véhicules automobiles ne
doit, au cours d'une période de 24 heures, être exposé à un
niveau de pression acoustique pondéré A figurant dans la
colonne I de l'appendice B de la présente partie pour une durée
maximale d'exposition à la valeur figurant dans la colonne II
dudit tableau pour ce niveau de pression acoustique
pondéré A.
Rapport à l'agent régional de sécurité (Travail Canada)
12. Si, en pratique, il est impossible pour le ministère, sans
fournir de protecteur auditif, de maintenir la durée d'exposition
d'un employé, autre qu'un conducteur de véhicules automobiles, à
un niveau acoustique égal ou inférieur aux limites prescrites au
paragraphe 11, le ministère doit prendre immédiatement les
mesures suivantes:
- présenter un rapport écrit à l'agent régional de sécurité au
bureau régional en y exposant les raisons;
- fournir une copie du rapport mentionné ci-dessus au comité de
sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et
de santé le cas échéant.
13.1) Le ministère qui présente le rapport visé à
l'alinéa 12 a) doit fournir à chaque employé, autre qu'un
conducteur de véhicules automobiles, qui est exposé à un niveau
acoustique supérieur à ceux visés au paragraphe 11, un protecteur
auditif qui remplit les conditions suivantes:
- il est conforme à la norme Z94.2-M1984 de l'ACNOR, intitulée
«Protecteurs auditifs», publiée dans sa version française en
février 1985 et dans sa version anglaise en juin 1984, avec ses
modifications successives;
- il empêche l'employé qui le porte d'être exposé à des niveaux
acoustiques supérieurs à ceux visés au paragraphe 11.
2) Le ministère qui fournit un protecteur
auditif à un employé doit faire ce qui suit:
- consulter le comité de sécurité et de santé ou le
représentant en matière de sécurité et de santé le cas échéant,
afin d'élaborer un programme de formation en vue d'apprendre à
l'employé muni d'un protecteur auditif comment l'ajuster,
l'entretenir et l'utiliser;
- mettre en oeuvre le programme susmentionné.
3) À l'exception des employés, chaque personne
autorisée par l'employeur à pénétrer dans un lieu de travail où
elle est susceptible d'être exposée à des niveaux acoustiques
supérieurs à ceux visés au paragraphe 11 doit se servir d'un
protecteur auditif conforme aux exigences de la norme visée à
l'alinéa 13.1) a).
- Les ministères doivent afficher et garder affichés des
panneaux d'avertissement dans des endroits voyants des lieux de
travail lorsqu'un employé, autre qu'un conducteur de véhicules
automobiles, est, ou peut être, exposé à un niveau de pression
acoustique pondéré A égal ou supérieur à 87 dBA. Ces panneaux
doivent indiquer qu'il existe un niveau de pression acoustique
susceptible d'être dangereux dans ce lieu de travail.
Le présent chapitre remplace le chapitre 3-12 du
volume 12 du MGP.
Maximum permitted duration of exposure to
A-weighted
sound pressure level at work place/
Durée maximale d'exposition autorisée à un niveau de
pression acoustique pondéré A, dans un lieu de travail
Column I/Colonne I
|
Column II/Colonne II
|
A-weighted sound pressure level dBA/ Niveau de
pression acoustique pondéré à, dBA
|
Maximum duration of exposure in hours per
employee, per 24-hour period/durée maximaled'exposition en
heures, par employépar période de 24 heures
|
80
|
40
|
81
|
32
|
82
|
25
|
83
|
20
|
84
|
16
|
85
|
13
|
86
|
10
|
87
|
8.0
|
88
|
6.4
|
89
|
5.0
|
90
|
4.0
|
91
|
3.2
|
92
|
2.5
|
93
|
2.0
|
94
|
1.6
|
95
|
1.3
|
96
|
1.0
|
97
|
0.80
|
98
|
0.64
|
99
|
0.50
|
100
|
0.40
|
101
|
0.32
|
More than 102/Plus de 102
|
0.00
|
Remarque 1
Bien que des durées d'exposition supérieures à
24 heures par jour ne soient pas possibles, elles ont été
mentionnées dans le présent tableau aux fins du calcul de
l'exposition au bruit.
Remarque 2
Dans le présent tableau, une augmentation de
3 dB équivalent à une augmentation du simple au double.
Maximum permitted duration of exposure to
A-weighted
sound pressure level for motor vehicle operators/
Durée maximale d'exposition autorisée à un niveau
de pression acoustique pondéré A, pour les
conducteurs de véhicules automobiles
Column I/Colonne I
|
Column II/Colonne II
|
A-weighted sound pressure level dBA/ Niveau de
pression acoustique pondéré A, dBA
|
Maximum duration of exposure in hours per
employee, per 24-hour period/Durée maximale d'exposition en
heures, par employé, par période de 24 heures
|
90
|
8
|
92
|
6
|
95
|
4
|
97
|
3
|
100
|
2
|
102
|
1.5
|
105
|
1
|
110
|
0.5
|
115
|
0.25
|
More than 115/Plus de 115
|
0
|
|