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Cette Directive a été élaborée de concert avec les représentants de l'employeur et des agents négociateurs membres du Conseil national mixte. Ses dispositions font partie des conventions collectives des parties concernées en vertu du Règlement du Conseil national mixte. Les dispositions s'appliquent aussi aux personnes qui ne sont pas assujetties aux conventions collectives tel qu'il est indiqué dans la directive ou selon la politique de l'employeur.
Pour de plus amples renseignements sur le Conseil national mixte, veuillez consulter le site Web : http://www.njc-cnm.gc.ca.
Nota : Veuillez prendre note que vous devez avoir la capacité d'accès à Internet pour accéder le site mentionné ci-haut.
Procédure de règlement des griefs
Mécanismes de surveillance technique
Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente norme a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 7.0 du Règlement du Conseil national mixte. Pour les employés non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou organisme concerné qui s'appliquera.
La présente norme est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte, et les parties doivent pouvoir la consulter facilement.
5.1) L'exposition d'un employé au bruit doit être mesurée au moyen d'un instrument conforme aux exigences contenues dans l'article 4 «Instruments», de la norme Z107.56 de l'ACNOR, publiée dans sa version française en septembre 1987 et dans sa version anglaise en décembre 1986, avec ses modifications successives.
2) La marche à suivre pour le mesurage de l'exposition d'un employé au bruit doit être conforme à la marche à suivre en matière de mesurage des articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme Z107.56-M86 de l'ACNOR, publiée dans sa version française et anglaise en décembre 1986, avec ses modifications successives.
3) Le niveau de pression acoustique pondéré A mentionné au paragraphe 4 doit être mesuré instantanément à prise lente d'un sonomètre à quelque moment que ce soit dans des conditions normales d'exploitation.
7. L'enquête visée au paragraphe 4 doit être exécutée en fonction des critères suivants:7.1) Après avoir effectué l'enquête mentionnée au paragraphe 4 et consulté le comité de sécurité et de santé au travail ou le représentant en matière de sécurité et de santé au travail le cas échéant, la personne compétente doit rédiger et signer un rapport écrit comprenant:
2) Le rapport signé mentionné dans le présent paragraphe doit être identifiable au lieu de travail en cause pendant dix ans et une copie de ce rapport doit être remise au comité de sécurité et de santé au travail pertinent.
8. Lorsque l'enquête visée au paragraphe 4 révèle que l'employé est, ou est susceptible d'être, exposé à un niveau d'ambiance sonore égal ou supérieur à 84 dBA, l'employeur doit immédiatement faire ce qui suit:9.1) Les ministères doivent s'assurer que les employés exposés à un niveau de bruit égal ou supérieur à 84 dBA subissent un examen d'acuité auditive, y compris les audiogrammes exigés, conformément aux prescriptions de la Norme sur les examens périodiques de santé, chapitre 2-13.
2) Les résultats des audiogrammes doivent être conservés en permanence dans les dossiers médicaux des employés.
11.1) Nonobstant le paragraphe 10, aucun employé autre qu'un conducteur de véhicules automobiles ne doit être exposé, au cours d'une période de 24 heures:
2) Aucun conducteur de véhicules automobiles ne doit, au cours d'une période de 24 heures, être exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A figurant dans la colonne I de l'appendice B de la présente partie pour une durée maximale d'exposition à la valeur figurant dans la colonne II dudit tableau pour ce niveau de pression acoustique pondéré A.
13.1) Le ministère qui présente le rapport visé à l'alinéa 12 a) doit fournir à chaque employé, autre qu'un conducteur de véhicules automobiles, qui est exposé à un niveau acoustique supérieur à ceux visés au paragraphe 11, un protecteur auditif qui remplit les conditions suivantes:
2) Le ministère qui fournit un protecteur auditif à un employé doit faire ce qui suit:
3) À l'exception des employés, chaque personne autorisée par l'employeur à pénétrer dans un lieu de travail où elle est susceptible d'être exposée à des niveaux acoustiques supérieurs à ceux visés au paragraphe 11 doit se servir d'un protecteur auditif conforme aux exigences de la norme visée à l'alinéa 13.1) a).
Le présent chapitre remplace le chapitre 3-12 du volume 12 du MGP.
Maximum permitted duration of exposure to
A-weighted
sound pressure level at work place/
Durée maximale d'exposition autorisée à un niveau de
pression acoustique pondéré A, dans un lieu de travail
Column I/Colonne I |
Column II/Colonne II |
A-weighted sound pressure level dBA/ Niveau de pression acoustique pondéré à, dBA |
Maximum duration of exposure in hours per employee, per 24-hour period/durée maximaled'exposition en heures, par employépar période de 24 heures |
80 |
40 |
81 |
32 |
82 |
25 |
83 |
20 |
84 |
16 |
85 |
13 |
86 |
10 |
87 |
8.0 |
88 |
6.4 |
89 |
5.0 |
90 |
4.0 |
91 |
3.2 |
92 |
2.5 |
93 |
2.0 |
94 |
1.6 |
95 |
1.3 |
96 |
1.0 |
97 |
0.80 |
98 |
0.64 |
99 |
0.50 |
100 |
0.40 |
101 |
0.32 |
More than 102/Plus de 102 |
0.00 |
Remarque 1
Bien que des durées d'exposition supérieures à 24 heures par jour ne soient pas possibles, elles ont été mentionnées dans le présent tableau aux fins du calcul de l'exposition au bruit.
Remarque 2
Dans le présent tableau, une augmentation de 3 dB équivalent à une augmentation du simple au double.
Maximum permitted duration of exposure to
A-weighted
sound pressure level for motor vehicle operators/
Durée maximale d'exposition autorisée à un niveau
de pression acoustique pondéré A, pour les
conducteurs de véhicules automobiles
Column I/Colonne I |
Column II/Colonne II |
A-weighted sound pressure level dBA/ Niveau de pression acoustique pondéré A, dBA |
Maximum duration of exposure in hours per employee, per 24-hour period/Durée maximale d'exposition en heures, par employé, par période de 24 heures |
90 |
8 |
92 |
6 |
95 |
4 |
97 |
3 |
100 |
2 |
102 |
1.5 |
105 |
1 |
110 |
0.5 |
115 |
0.25 |
More than 115/Plus de 115 |
0 |