Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada / Conseil national mixte

Chapitre 2-12 - Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe,


Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation. La directive le remplaçant est disponible à cette adresse : http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_119/oshd-dsst/oshd-dsst_f.asp

Cette Directive a été élaborée de concert avec les représentants de l'employeur et des agents négociateurs membres du Conseil national mixte. Ses dispositions font partie des conventions collectives des parties concernées en vertu du Règlement du Conseil national mixte. Les dispositions s'appliquent aussi aux personnes qui ne sont pas assujetties aux conventions collectives tel qu'il est indiqué dans la directive ou selon la politique de l'employeur.

Pour de plus amples renseignements sur le Conseil national mixte, veuillez consulter le site Web : http://www.njc-cnm.gc.ca.

Nota : Veuillez prendre note que vous devez avoir la capacité d'accès à Internet pour accéder le site mentionné ci-haut.

Table des matières

Procédure de règlement des griefs

Application

Définitions

Surveillance de l'exposition

Examen des risques

Mesurage de l'exposition

Mécanismes de surveillance technique

Limites d'exposition

Panneaux d'avertissement

Référence

Appendice A

Appendice B - Durée maximale d'exposition autorisée à un niveau de pression acoustique pondéré A, pour les conducteurs de véhicules automobiles



Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente norme a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 7.0 du Règlement du Conseil national mixte. Pour les employés non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou organisme concerné qui s'appliquera.

La présente norme est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte, et les parties doivent pouvoir la consulter facilement.

Application

  1. La présente norme englobe les exigences minimales de la partie II du Code canadien du travail, ainsi que le règlement d'application y afférent. Elle s'applique à tous les ministères et aux autres éléments de la fonction publique énumérés à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Définitions

  1. Dans la présente norme:
  1.  
  2. conducteur de véhicules automobiles désigne un employé qui est en train de conduire un véhicule automobile d'une masse totale en charge de plus de 4 500 kg (10 000 lb) (motor vehicle operator);
  3.  
  4. dBA désigne un décibel pondéré A qui constitue une unité du niveau de pression acoustique pondéré A (dBA);
  5.  
  6. niveau d'ambiance sonore (LEX,8) désigne 10 fois le logarithme à base 10 de l'intégrale de temps sur une période de 24 heures du carré du niveau de pression acoustique pondéré A de 20 micropascals, divisé par 8 (noise exposure level (LEX,8));
  7.  
  8. niveau de pression acoustique désigne 20 fois le logarithme à base dix du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d'un bruit et de la pression de référence de 20 micropascals, exprimé en décibels (sound pressure level);
  9.  
  10. niveau de pression acoustique pondéré A désigne un niveau de pression acoustique relevé par un système de mesurage incluant un filtre pondérateur A qui répond aux exigences de la Norme 651-1979 «Sonomètres» de la Commission électrotechnique internationale, version modifiée à l'occasion (A-weighted sound pressure level);
  11.  
  12. sonomètre désigne un dispositif de mesurage du niveau de pression acoustique, dont les spécifications répondent aux exigences de rendement d'un instrument de type 2 prévues dans la Norme 651-1979 «Sonomètres» de la Commission électronique internationale avec toutes ces modifications successives (sound level meter).

Surveillance de l'exposition

  1. Les agents d'hygiène du milieu de Santé et Bien-être social Canada doivent surveiller les niveaux de bruit et l'exposition au bruit et, s'il y a lieu, donner les normes appropriées aux ministères et aux organismes conformément aux exigences de la présente norme et de la procédure 4-2 du Conseil du Trésor: Enquêtes et études sur la santé au travail.

Examen des risques

  1. Lorsqu'un employé autre qu'un conducteur de véhicules automobiles est, ou peut être, exposé au travail à un niveau de pression acoustique pondéré A égal ou supérieur à 84 dBA pour une période susceptible de causer une perte d'audition, le ministère doit prendre immédiatement les mesures suivantes:
  1. nommer une personne compétente pour enquêter sur le degré d'exposition;
  2. aviser le comité de sécurité et de santé, ou le représentant en matière de sécurité et de santé le cas échéant, de l'enquête prévue et du nom de la personne compétente nommée pour exécuter celle-ci.

Mesurage de l'exposition

5.1) L'exposition d'un employé au bruit doit être mesurée au moyen d'un instrument conforme aux exigences contenues dans l'article 4 «Instruments», de la norme Z107.56 de l'ACNOR, publiée dans sa version française en septembre 1987 et dans sa version anglaise en décembre 1986, avec ses modifications successives.

  2) La marche à suivre pour le mesurage de l'exposition d'un employé au bruit doit être conforme à la marche à suivre en matière de mesurage des articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme Z107.56-M86 de l'ACNOR, publiée dans sa version française et anglaise en décembre 1986, avec ses modifications successives.

  3) Le niveau de pression acoustique pondéré A mentionné au paragraphe 4 doit être mesuré instantanément à prise lente d'un sonomètre à quelque moment que ce soit dans des conditions normales d'exploitation.

7.    L'enquête visée au paragraphe 4 doit être exécutée en fonction des critères suivants:
  1. les niveaux acoustiques auxquels l'employé est, ou peut être exposé;
  2. la durée d'exposition à ces niveaux acoustiques;
  3. les sources du bruit;
  4. les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l'exposition;
  5. la possibilité que l'exposition de l'employé au bruit dépasse les limites prescrites au paragraphe 11.

7.1) Après avoir effectué l'enquête mentionnée au paragraphe 4 et consulté le comité de sécurité et de santé au travail ou le représentant en matière de sécurité et de santé au travail le cas échéant, la personne compétente doit rédiger et signer un rapport écrit comprenant:

  1. ses observations relatives aux critères considérés conformément au paragraphe 6;
  2. ses recommandations relatives au mode de conformité avec les paragraphes 4 et 6;
  3. ses recommandations relatives à l'utilisation de protecteurs auditifs par les employés exposés à un niveau d'ambiance sonore égal ou supérieur à 84 dBA, mais inférieur à 87 dBA;
  4. des renseignements sur les employés susceptibles d'être exposés à un niveau de bruit égal ou supérieur à 84 dBA.

  2) Le rapport signé mentionné dans le présent paragraphe doit être identifiable au lieu de travail en cause pendant dix ans et une copie de ce rapport doit être remise au comité de sécurité et de santé au travail pertinent.

8.    Lorsque l'enquête visée au paragraphe 4 révèle que l'employé est, ou est susceptible d'être, exposé à un niveau d'ambiance sonore égal ou supérieur à 84 dBA, l'employeur doit immédiatement faire ce qui suit:
  1. afficher et garder affiché une copie du rapport visé au paragraphe 7 dans un endroit bien en vue au lieu du travail concerné;
  2. fournir à l'employé de la documentation écrite exposant les risques associés à l'exposition courante à des niveaux acoustiques élevés.

9.1) Les ministères doivent s'assurer que les employés exposés à un niveau de bruit égal ou supérieur à 84 dBA subissent un examen d'acuité auditive, y compris les audiogrammes exigés, conformément aux prescriptions de la Norme sur les examens périodiques de santé, chapitre 2-13.

  2) Les résultats des audiogrammes doivent être conservés en permanence dans les dossiers médicaux des employés.

Mécanismes de surveillance technique

  1. Chaque ministère doit utiliser des mécanismes de surveillance technique pour réduire autant que possible l'exposition au bruit de chacun de ses employés, autres qu'un conducteur de véhicules automobiles, qui est, ou est susceptible d'être, exposé à un niveau d'ambiance sonore égal ou inférieur à 87 dBA, que l'employé soit muni ou non d'un protecteur auditif.

Limites d'exposition

11.1) Nonobstant le paragraphe 10, aucun employé autre qu'un conducteur de véhicules automobiles ne doit être exposé, au cours d'une période de 24 heures:

  1. soit à un niveau de pression acoustique pondéré A figurant dans la colonne I de l'appendice A de la présente partie pour une durée maximale d'exposition à la valeur qui figure dans la colonne II dudit tableau pour un niveau de pression acoustique pondéré A;
  2. soit à un niveau d'ambiance sonore supérieure à 87 dBA.

2) Aucun conducteur de véhicules automobiles ne doit, au cours d'une période de 24 heures, être exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A figurant dans la colonne I de l'appendice B de la présente partie pour une durée maximale d'exposition à la valeur figurant dans la colonne II dudit tableau pour ce niveau de pression acoustique pondéré A.

Rapport à l'agent régional de sécurité (Travail Canada)

12.    Si, en pratique, il est impossible pour le ministère, sans fournir de protecteur auditif, de maintenir la durée d'exposition d'un employé, autre qu'un conducteur de véhicules automobiles, à un niveau acoustique égal ou inférieur aux limites prescrites au paragraphe 11, le ministère doit prendre immédiatement les mesures suivantes:
  1. présenter un rapport écrit à l'agent régional de sécurité au bureau régional en y exposant les raisons;
  2. fournir une copie du rapport mentionné ci-dessus au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé le cas échéant.

13.1) Le ministère qui présente le rapport visé à l'alinéa 12 a) doit fournir à chaque employé, autre qu'un conducteur de véhicules automobiles, qui est exposé à un niveau acoustique supérieur à ceux visés au paragraphe 11, un protecteur auditif qui remplit les conditions suivantes:

  1. il est conforme à la norme Z94.2-M1984 de l'ACNOR, intitulée «Protecteurs auditifs», publiée dans sa version française en février 1985 et dans sa version anglaise en juin 1984, avec ses modifications successives;
  2. il empêche l'employé qui le porte d'être exposé à des niveaux acoustiques supérieurs à ceux visés au paragraphe 11.

  2) Le ministère qui fournit un protecteur auditif à un employé doit faire ce qui suit:

  1. consulter le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé le cas échéant, afin d'élaborer un programme de formation en vue d'apprendre à l'employé muni d'un protecteur auditif comment l'ajuster, l'entretenir et l'utiliser;
  2. mettre en oeuvre le programme susmentionné.

  3) À l'exception des employés, chaque personne autorisée par l'employeur à pénétrer dans un lieu de travail où elle est susceptible d'être exposée à des niveaux acoustiques supérieurs à ceux visés au paragraphe 11 doit se servir d'un protecteur auditif conforme aux exigences de la norme visée à l'alinéa 13.1) a).

Panneaux d'avertissement

  1. Les ministères doivent afficher et garder affichés des panneaux d'avertissement dans des endroits voyants des lieux de travail lorsqu'un employé, autre qu'un conducteur de véhicules automobiles, est, ou peut être, exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A égal ou supérieur à 87 dBA. Ces panneaux doivent indiquer qu'il existe un niveau de pression acoustique susceptible d'être dangereux dans ce lieu de travail.

Référence

Le présent chapitre remplace le chapitre 3-12 du volume 12 du MGP.


Appendice A

Maximum permitted duration of exposure to A-weighted
sound pressure level at work place/
Durée maximale d'exposition autorisée à un niveau de
pression acoustique pondéré A, dans un lieu de travail

Column I/Colonne I

Column II/Colonne II

A-weighted sound pressure level dBA/ Niveau de pression acoustique pondéré à, dBA

Maximum duration of exposure in hours per employee, per 24-hour period/durée maximaled'exposition en heures, par employépar période de 24 heures

 80

40

 81

32

 82

25

 83

20

 84

16

 85

13

 86

10

 87

 8.0

 88

6.4

 89

 5.0

 90

 4.0

 91

 3.2

 92

 2.5

 93

 2.0

 94

 1.6

 95

 1.3

 96

 1.0

 97

 0.80

 98

 0.64

 99

 0.50

100

 0.40

101

 0.32

More than 102/Plus de 102

 0.00

Remarque 1

Bien que des durées d'exposition supérieures à 24 heures par jour ne soient pas possibles, elles ont été mentionnées dans le présent tableau aux fins du calcul de l'exposition au bruit.

Remarque 2

Dans le présent tableau, une augmentation de 3 dB équivalent à une augmentation du simple au double.


Appendice B - Durée maximale d'exposition autorisée à un niveau de pression acoustique pondéré A, pour les conducteurs de véhicules automobiles

Maximum permitted duration of exposure to A-weighted
sound pressure level for motor vehicle operators/
Durée maximale d'exposition autorisée à un niveau
de pression acoustique pondéré A, pour les
conducteurs de véhicules automobiles

Column I/Colonne I

Column II/Colonne II

A-weighted sound pressure level dBA/ Niveau de pression acoustique pondéré A, dBA

Maximum duration of exposure in hours per employee, per 24-hour period/Durée maximale d'exposition en heures, par employé, par période de 24 heures

 90

8

 92

6

 95

4

 97

3

100

2

102  

1.5

105

1

110 

0.5

115

0.25

More than 115/Plus de 115

0



Gouvernement du Canada