1.1 Objet
La présente norme établit les critères que
doivent obligatoirement respecter les plans d'évacuation
d'urgence, y compris l'organisation du personnel expressément
chargé des secours en cas d'incendie.
1.2 Application
Les dispositions de la présente norme
s'appliquent à l'ensemble:
a) des ministères à l'exception du ministère de
la Défense nationale et des organismes dont les noms figurent
dans les annexes A et B de la Loi sur la gestion des finances
publique (LGFP);
b) des directions désignées comme ministères aux
fins de la LGFP;
c) des ministères et autres services de la
fonction publique, définis à la partie I de l'annexe I de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique.
Le présent chapitre remplace le chapitre 7-1 du
volume 12 du MGP.
1.3 Portée
La présente norme décrit les procédures
auxquelles doivent se conformer les ministères et organismes pour
planifier et organiser les secours en cas d'incendie dans les
immeubles du gouvernement du Canada. Cette norme doit être lue et
mise en oeuvre conjointement avec la partie II du Code
canadien du travail, la partie XVII du Règlement du Canada
sur l'hygiène et la sécurité au travail, et les exigences du
Code national de prévention des incendies du Canada qui ont
particulièrement trait à la planification des secours. (Voir
appendice A).
1.4 Administration
a) Le Commissaire des incendies du Canada ou son
représentant autorisé est responsable de l'administration et de
la mise en vigueur de la présente norme.
b) La présente norme ne doit pas être interprétée
de façon à permettre des pratiques qui vont à l'encontre des lois
provinciales, des ordonnances municipales, ou d'autres lois
fédérales.
1.5 Définitions
Certains termes employés dans la présente norme
ont été définis de façon que leur signification et leur portée
soient bien comprises.
1)Bien du gouvernement du Canada
désigne un bien immeuble, y compris un bien loué au gouvernement,
assujetti à l'administration et au contrôle d'un ministère ou
d'un organisme fédéral (Government of Canada property);
2)fonctionnaire supérieur signifie
le fonctionnaire du niveau le plus élevé, faisant partie de tout
ministère ou organisme qui occupe de l'espace dans un immeuble ou
des installations, qui est responsable de la préparation et de
l'application du plan de sécurité en cas d'incendie. Ce
fonctionnaire doit avoir ses bureaux dans l'immeuble en question
(senior officer);
3)organisation des secours en cas
d'incendie signifie l'organisation officielle d'employés
chargés d'exécuter des tâches particulières en cas d'incendie
(voir appendice A) (fire emergency organization);
4)personnel désigné signifie les
occupants d'un immeuble ayant assumé certaines responsabilités
déléguées à l'égard de la sécurité des autres occupants
assujettis au plan de sécurité en cas d'incendie (designated
staff).
1.6 Abréviations
Dans la présente norme:
a) «CI» désigne le Commissaire des
incendies du Canada ou le représentant autorisé du Commissaire
des incendies du Canada;
b) «CNB» désigne la dernière édition du
Code national du bâtiment du Canada, tel qu'il est modifié
périodiquement;
c) «CNPI» désigne la dernière édition du
Code national de prévention des incendies du Canada, tel
qu'il est modifié périodiquement.
1.7 Normes
a) Sauf indication contraire, la mention d'une
autre norme se rapporte à la dernière édition de cette norme,
telle qu'elle est modifiée périodiquement.
b) Lorsqu'il existe une disparité entre toute
norme incorporée par envoi à la présente norme et toute autre
disposition de la présente norme, c'est cette dernière
disposition qui l'emportera pour ce qui concerne la
disparité.
2.1 Préparation
a) Le fonctionnaire supérieur doit préparer un
plan de sécurité en cas d'incendie pour tous les immeubles du
gouvernement du Canada.
b) Le plan de sécurité en cas d'incendie doit
comprendre:
i) les procédures à suivre en cas d'incendie,
notamment
- déclencher l'avertisseur d'incendie;
- avertir les services d'incendie;
- renseigner les occupants sur la marche à suivre lorsque
l'avertisseur d'incendie est déclenché;
- évacuer les occupants les plus exposés et prendre des mesures
spéciales pour évacuer les personnes handicapées;
- circonscrire, maîtriser et éteindre l'incendie;
- noter le temps requis pour évacuer l'ensemble des
occupants.
ii) la nomination et l'organisation du personnel
expressément chargé des secours en cas d'incendie;
iii) la formation du personnel désigné et des
employés afin qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités
en matière de sécurité en cas d'incendie;
iv) la préparation de dessins indiquant le nom,
le cas échéant, et l'adresse de l'immeuble, ainsi que le type,
l'emplacement et le mode de fonctionnement des installations
d'incendie dont celui-ci est pourvu;
v) la tenue d'exercices d'incendie;
vi) la surveillance des risques potentiels
d'incendie dans l'immeuble;
vii) l'inspection et l'entretien des
installations de l'immeuble prévues pour assurer la sécurité des
occupants;
viii) la consignation des installations
d'incendie de l'immeuble et la communication au personnel désigné
et au service d'incendie des instructions sur le mode de
fonctionnement de ces installations;
ix) la procédure permettant de faire rapport sur
les incendies et les fausses alarmes;
x) les mesures établies pour faciliter l'accès du
bâtiment au service d'incendie et la localisation du foyer
d'incendie à l'intérieur du bâtiment.
c) Dans les immeubles désignés au paragraphe 3.1,
en plus des exigences prévues en b), le plan de sécurité en cas
d'incendie doit comprendre:
i) l'établissement d'une organisation des secours
en cas d'incendie;
ii) les fonctions et responsabilités des membres
de l'organisation des ecours en cas d'incendie;
iii) l'organigramme de l'organisation des secours
en cas d'incendie;
iv) la nomination et la formation du personnel
expressément appelé à utiliser le réseau de liaison phonique;
v) un plan de l'immeuble indiquant:
- le nom éventuel et l'adresse de l'immeuble,
- le nom et adresse du propriétaire de l'immeuble,
- les noms et lieux de résidence des locataires de
l'immeuble,
- la date à laquelle le plan a été établi,
- l'échelle utilisée,
- l'emplacement de l'immeuble par rapport aux rues avoisinantes
et à l'ensemble des bâtiments et autres structures situées à
moins de 30 mètres de l'immeuble,
- le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement
l'immeuble à un moment quelconque,
- la projection horizontale de l'immeuble avec l'indication de
ses principales dimensions,
- le nombre d'étages au-dessus et au-dessous du niveau du
sol;
vi) un plan de chaque étage de l'immeuble
indiquant:
- le nom éventuel et l'adresse de l'immeuble,
- la date à laquelle le plan a été établi,
- l'échelle utilisée,
- la projection horizontale de l'étage avec indication de ses
principales dimensions,
- le numéro de l'étage auquel le plan s'applique,
- le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement
l'étage à un moment quelconque,
- l'emplacement des sorties d'urgence, des issues de secours,
des escaliers, des appareils élévateurs, des principaux passages
et de tout autre moyen de sortie,
- l'emplacement de tout équipement de protection contre les
incendies,
- l'emplacement des principaux interrupteurs pour le système
d'éclairage, des appareils élévateurs, des installations
centrales de chauffage, de ventilation et de climatisation et de
tout autre équipement électrique,
vii) les noms, numéros de pièce et numéros de
téléphone du gardien en chef du bâtiment et de son adjoint nommés
par le chef administratif.
d) Dans les établissements hospitaliers,
d'assistance et de détention, tel que défini dans le Code
national du bâtiment, un nombre suffisant d'employés désignés
doivent être de service pour exécuter les tâches décrites dans le
plan de sécurité en cas d'incendie.
e) Dans les établissements de groupe A,
division 1, tel que défini dans le Code national du
bâtiment, et renfermant plus de 60 occupants, au moins un
membre du personnel désigné doit être de service dans l'immeuble
pour exécuter les tâches décrites dans le plan de sécurité en cas
d'incendie chaque fois que l'immeuble est ouvert au public.
f) Dans les bâtiments de grande hauteur au sens
où l'entend le paragraphe 3.2.6 du Code national du
bâtiment, le plan de sécurité en cas d'incendie doit
comprendre ce qui suit:
i) la formation du personnel expressément appelé
à utiliser le système de liaison phonique,
ii) la procédure régissant l'utilisation des
ascenseurs et l'évacuation des personnes handicapées,
iii) la conduite à tenir par le personnel désigné
pour la mise en marche du système de contrôle de la fumée ou de
toute autre installation de secours en cas d'incendie jusqu'à
l'arrivée du service d'incendie,
iv) les mesures établies pour faciliter l'accès
du bâtiment au service d'incendie et la localisation du foyer
d'incendie à l'intérieur du bâtiment.
g) Dans les bâtiments ou parties de bâtiments
utilisés pour l'entreposage à court ou long terme des matières
brutes, des produits en voie de transformation ou des produits
finis, le plan de sécurité en cas d'incendie doit identifier:
i) les catégories de produits, conformément au
CNPIC, pour chaque partie du bâtiment où sont emmagasinés des
produits appartenant à des catégories différentes,
ii) la méthode d'entreposage, y compris la
largeur des allées prévue pour l'entreposage sur rayonnages,
iii) la hauteur maximale d'entreposage permise
pour un immeuble ou partie d'immeuble, lorsque celle-ci est
différente,
iv) la taille maximale permise pour les aires
d'entreposage individuelles,
v) dans les immeubles munis d'extincteurs
automatiques, les critères de conception du réseau d'extincteurs
automatiques, les tolérances internes et externes applicables aux
tuyaux et les résultats des tests-repères effectués sur la
conduite principale du réseau et les avertisseurs de débit,
vi) la méthode d'entreposage et la hauteur
maximale d'entreposage décrites aux alinéas ii) et iii) doivent
être affichées bien en vue dans la zone d'entreposage.
h) Lorsqu'il y a stockage ou manutention de
substances radioactives, le plan de sécurité en cas d'incendie
doit prévoir:
i) les méthodes à suivre pour maîtriser
l'incendie et récupérer efficacement et en toute sécurité les
substances radioactives et le matériel contenant de telles
substances,
ii) les noms, adresses et numéros de téléphone
des personnes à contacter en cas d'incendie en dehors des heures
de travail,
iii) les noms, adresses et numéros de téléphone
des personnes ou organismes pouvant fournir des conseils et de
l'aide en matière de sécurité contre les radiations,
iv) les divers emplacements des instruments de
mesure de radiation,
v) l'emplacement de décontamination.
2.2 Administration
a) Il incombe au chef administratif d'établir le
plan de sécurité en cas d'incendie et de le mettre en oeuvre.
b) Dans les bâtiments occupés par plusieurs
ministères, c'est au chef administratif du ministère qui compte
le plus grand nombre d'employés qu'il incombe d'établir le plan
de sécurité en cas d'incendie et de le mettre en oeuvre.
c) Les chefs administratifs des autres ministères
qui occupent le bâtiment doivent collaborer à l'élaboration et à
l'exécution du plan de sécurité en cas d'incendie et, à cette
fin, ils sont chargés de nommer les agents de secours nécessaires
pour les locaux qu'occupe leur ministère respectif.
d) Il est conseillé au chef administratif chargé
d'établir et de mettre en oeuvre le plan de sécurité en cas
d'incendie d'obtenir la coopération des employeurs et employés
des secteurs publics et privés travaillant dans l'immeuble mais
non assujettis à cette norme.
2.3 Examen et approbation
a) Le plan de sécurité en cas d'incendie doit
être établi avec la coopération du service d'incendie.
b) Le plan de sécurité en cas d'incendie doit
être examiné et signé par le chef administratif.
c) Le plan de sécurité en cas d'incendie signé
doit être envoyé au bureau de district de Travail Canada pour
examen et approbation avant d'être mis en place.
2.4 Diffusion et affichage
a) Un exemplaire du plan de sécurité en cas
d'incendie doit être remis, sous forme de manuel, à chaque agent
de secours, celui-ci étant tenu de rendre son exemplaire
lorsqu'il quitte l'organisation.
b) Les consignes en cas d'incendie doivent être
affichées à un endroit bien en vue à chaque étage de l'immeuble,
et tous les fonctionnaires doivent se familiariser avec leur
contenu.
2.5 Disponibilité
Un exemplaire du plan de sécurité en cas
d'incendie doit être conservé dans un endroit précis de
l'immeuble à des fins d'inspection par les représentants de
Travail Canada ou par un représentant du service municipal
d'incendie, ainsi que pour consultation par le personnel chargé
de la surveillance de l'immeuble.
3.1 Exigences
a) Une organisation de secours en cas d'incendie
est obligatoire dans tous les bâtiments de plus de trois étages,
y compris les sous-sols, ou lorsque le nombre d'occupants d'un
bâtiment ou d'un groupe de bâtiments dépasse habituellement le
nombre indiqué à l'appendice A pour la classification de l'usage
principal du bâtiment conformément aux modalités de l'alinéa
b).
b) Le CI peut exiger qu'une organisation de
secours en cas d'incendie soit créée dans des bâtiments autres
que les bâtiments prévus à l'alinéa a) en raison de circonstances
particulières.
c) Dans les bâtiments où il n'est pas nécessaire
de créer une organisation de secours en cas d'incendie, une
personne et un adjoint seront chargés de la sécurité en cas
d'incendie à l'intérieur du bâtiment. Ces deux personnes
porteront les titres de «gardien en cas d'urgence» et «gardien
adjoint en cas d'urgence» respectivement.
3.2 Administration
a) Il incombe au chef administratif de mettre sur
pied et de diriger une organisation de secours en cas
d'incendie.
b) Dans les bâtiments occupés par plusieurs
ministères, c'est au chef administratif du ministère qui compte
le plus grand nombre d'employés qu'il incombe de mettre sur pied
et de diriger l'organisation des secours en cas d'incendie.
c) Les chefs administratifs des autres ministères
qui occupent le bâtiment doivent collaborer à la création et à
l'administration de l'organisation en cas d'incendie et, à cette
fin, ils sont chargés de nommer les agents de secours nécessaires
pour les locaux qu'occupe leur ministère respectif.
d) Il est conseiller au chef administratif chargé
d'établir et d'appliquer l'organisation des secours en cas
d'incendie d'obtenir la coopération des employeurs et employés
des secteurs public et privé travaillant dans l'immeuble mais non
assujettis à cette norme, pour ce qui concerne la mise sur pied
et le fonctionnement de l'organisation des secours en cas
d'incendie.
3.3 Nomination et formation du personnel
a) Le personnel de l'organisation des secours en
cas d'incendie doit être composé d'employés qui travaillent
habituellement dans l'immeuble et être recruté de façon équitable
parmi les employés de tous les ministères occupant l'immeuble
(voir appendice B).
b) Tous les agents de secours en cas d'incendie
doivent recevoir la formation et l'entraînement concernant leurs
responsabilités relatives au plan d'évacuation d'urgence et à
l'utilisation de l'équipement de protection contre les incendies.
Un registre sur la formation et l'entraînement fournis doit être
conservé par l'employeur pendant deux ans à compter de la date à
laquelle la formation et l'entraînement ont été dispensés.
c) Chaque employé doit être formé et entraîné en
ce qui concerne les procédures qu'il doit prendre en cas
d'urgence, l'emplacement, l'utilisation et la mise en service de
l'équipement de protection contre les incendies et de
l'équipement d'urgence fourni par l'employeur.
3.4 Chef des secours en cas d'incendie
a) Dans les bâtiments occupés par un seul
ministère, le chef des secours en cas d'incendie doit être nommé
par le chef administratif de ce ministère.
b) Dans les bâtiments occupés par plusieurs
ministères, le chef des secours en cas d'incendie doit être nommé
par le chef administratif du ministère qui compte le plus grand
nombre d'employés dans le bâtiment.
c) Lorsqu'il y a un incendie, le chef des secours
en cas d'incendie se charge entièrement de la direction et du
contrôle de l'organisation des secours en cas d'incendie, et de
l'évacuation des occupants de l'immeuble, jusqu'à ce que l'alerte
soit passée ou que le service d'incendie arrive sur les lieux et
prenne la relève.
3.5 Chef adjoint des secours en cas d'incendie
a) Dans les bâtiments occupés par un seul
ministère, un chef adjoint des secours en cas d'incendie doit
être nommé par le chef administratif du ministère concerné avec
l'accord ou sur la recommandation du chef des secours en cas
d'incendie.
b) Dans les bâtiments occupés par plusieurs
ministères, le chef adjoint des secours en cas d'incendie doit
être nommé par le chef administratif du deuxième ministère en
importance à l'intérieur du bâtiment, mais en accord avec le chef
administratif du ministère qui compte le plus grand nombre
d'employés dans le bâtiment et avec l'avis du chef des secours en
cas d'incendie.
3.6 Qualités
Le chef des secours en cas d'incendie et son
adjoint devraient être choisis parmi les cadres et les
surveillants et acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour accomplir les fonctions de leur poste.
3.7 Agent principal de secours d'étage (incendie)
a) L'agent principal de secours d'étage doit être
désigné pour chaque aire de plancher occupé par des ministères
fédéraux.
b) L'agent principal de secours d'étage doit être
nommé par le chef des secours en cas d'incendie, sous réserve de
l'approbation du chef administratif du ministère dont la personne
désignée fait partie. Le supérieur immédiat de la personne
désignée sera informé de cette nomination et des fonctions du
poste.
3.8 Agent adjoint de secours d'étage (incendie)
Les agents adjoints de secours d'étage doivent
être nommés par l'agent principal de secours d'étage, sous
réserve de l'approbation du chef administratif du ministère dont
la personne désignée fait partie. Le supérieur immédiat de la
personne désignée sera informée de cette nomination. Le nombre de
ces adjoints varie en fonction des besoins.
3.9 Contrôleurs des personnes handicapées
L'agent principal de secours d'étage nommera des
contrôleurs chargés d'aider les personnes handicapées à évacuer
le bâtiment. Ces nominations se feront sous réserve de
l'approbation du ministère dont les contrôleurs font partie et de
la personne handicapée. Le supérieur immédiat de la personne
handicapée sera informé de cette nomination.
3.10 Autres agents de secours
Il peut y avoir lieu de désigner d'autres agents
de secours à cause de la configuration, de l'emplacement ou de
l'usage du bâtiment; le cas échéant, ces agents doivent être
nommés par le gardien en chef du bâtiment sous réserve de
l'approbation du chef administratif du ministère dont les agents
nommés font partie. Le supérieur immédiat des personnes nommées
sera informé de cette nomination.
3.11 Absence temporaire
Lorsque le chef des mesures en cas d'incendie et
son adjoint doivent s'absenter en même temps, ceux-ci prendront
les dispositions nécessaires pour nommer des agents de secours
suppléants pendant leur absence et ils en informeront le chef
administratif de leur ministère respectif. Il importe de tenir
compte de facteurs tels que le travail posté, les périodes de
repas et de pause, lorsqu'on prend des dispositions pour parer
aux absences temporaires.
3.12 Démissions
Lorsqu'un chef des secours en cas d'incendie ou
son adjoint démissionne, il faut nommer un remplaçant aussitôt
que possible.
3.13 Réunions de l'organisation de secours en cas
d'incendie
a) Au moins une fois par année et chaque fois
qu'un changement est apporté au plan de sécurité en cas
d'incendie de l'immeuble, tous les agents de secours en cas
d'incendie doivent se réunir pour bien comprendre le plan de
sécurité en cas d'incendie et les responsabilités qui leur
incombent à cet égard.
b) Le chef administratif conservera un registre
de chaque réunion pendant deux ans à compter de la date de la
dernière réunion. Y seront consignés la date de la réunion, le
nom des personnes présentes et un résumé des questions
débattues.
3.14 Inspections visuelles
Chaque jour, les agents de secours en cas
d'incendie doivent faire une inspection visuelle des aires de
plancher et signaler toute anomalie aux fonctionnaires compétents
pour que ceux-ci prennent les mesures qui s'imposent. Ces
anomalies comprennent, entre autres, des portes bloquées ou
maintenues ouvertes, des issues ainsi que des escaliers et des
corridors obstrués, des lampes d'issues brûlées, du matériel
d'intervention hors d'usage ou inaccessible; des risques
d'incendie manifestes tels que des cendriers non vidés,
l'accumulation inutile de matières combustibles, le mauvais
emploi de liquides inflammables et la présence de fils
électriques provisoires ou dangereux.
3.15 Fonctions supplémentaires
a) Lorsque les immeubles doivent être munis d'un
système de liaison phonique, l'organisation des secours en cas
d'incendie s'occupera du fonctionnement de l'installation de
liaison phonique de secours jusqu'à l'arrivée du service
municipal d'incendie. C'est au chef administratif qu'il incombe
de prendre les dispositions qui permettront à certains membres de
l'organisation des secours en cas d'incendie désignés par le chef
des secours en cas d'incendie d'apprendre à se servir de cet
équipement.
b) Le personnel de l'organisation des secours en
cas d'incendie peut être appelé à prêter son assistance à
l'occasion d'autres urgences.
3.16 Responsabilité du service d'incendie
a) Le chef du service municipal d'incendie doit
diriger les secours dès son arrivée sur les lieux d'un incendie.
L'organisation des secours en cas d'incendie offrira ses services
au service municipal d'incendie.
3.17 Casques de protection
a) En cas d'incendie, tous les agents de secours
en cas d'incendie doivent porter des casques ou autres choses
permettant de les identifier.
b) Les casques, ou autres moyen d'identifications
du chef, du chef adjoint, des agents de secours en cas d'incendie
et des contrôleurs des personnes handicapées doivent être de
couleur distincte.
c) Les casques doivent être fournis par le
ministère qui nomme les agents de secours.
3.18 Haut-parleurs
a) Dans les bâtiments occupés par 100 personnes
ou plus et dans les bâtiments désignés par le Commissaire des
incendies à cause de leur configuration particulière, il doit y
avoir un haut-parleur à piles pour aider à diriger la foule.
b) Le chef des secours en cas d'incendie doit
avoir la garde du haut-parleur.
c) Le haut-parleur doit être fourni par le
ministère qui nomme le chef des secours en cas d'incendie.
3.19 Lampes de poche
a) Dans les immeubles de grande hauteur ou dans
les autres bâtiments désignés par le Commissaire des incendies,
chaque agent de secours en cas d'incendie doit être muni d'une
lampe de poche.
b) Il incombe au ministère qui nomme les agents
de secours en cas d'incendie de fournir les lampes de poche et de
les maintenir en bon état.
4.1 Exigences
a) Dans tous les bâtiments et locaux occupés par
le gouvernement du Canada, il doit y avoir au moins un exercice
d'évacuation par année, sous réserve des dispositions de
l'alinéa b).
b) Dans certains bâtiments, les exercices
d'évacuation sont menés comme suit:
i) Externats (enfants)
- au moins six exercices par année, à des intervalles
irréguliers: trois au cours du trimestre d'automne commençant peu
après l'ouverture des classes, et trois entre janvier et
juin;
ii) Externats (adultes)
- au moins deux exercices par année: un à l'automne et un au
printemps;
iii) Internats (enfants)
- au moins un exercice par mois;
iv) Internats (adultes)
- un exercice par session ou un exercice par trimestre;
v) Garderies
vi) Hôpitaux
- un exercice par mois auquel doivent prendre part le personnel
permanent de tous les postes de travail ainsi que les patients,
dans la mesure du possible, compte tenu de leur état de
santé;
vii) Gares de voyageurs
- un exercice à chaque trimestre ou moins, auquel les voyageurs
peuvent participer;
viii) Établissements pénitentiaires
- un exercice à chaque trimestre auquel doivent prendre part le
personnel permanent de tous les postes de travail et, si
possible, les détenus;
ix) Immeubles de grande hauteur sous réserve
des dispositions du paragraphe 3.2.6 du CNBC
- un exercice à tous les deux mois auquel doit prendre part le
personnel désigné;
- un exercice d'évacuation totale une fois par année;
- un exercice tous les trois mois auquel doivent prendre part
les groupes des étages voisins.
Des employés du secteur privé doivent être
invités à y participer autant que possible.
4.2 Participation
Tout le personnel doit participer aux exercices
d'évacuation, sauf les membres qui en ont été dispensés par le
chef des secours en cas d'incendie. Les personnes handicapées
doivent y participer autant que possible.
4.3 Avis
Le chef du service municipal d'incendie doit être
informé de la tenue de tout exercice d'évacuation au moins une
semaine à l'avance s'il est prévu que ce service participera à
l'exercice. De même, le service municipal d'incendie doit être
prévenu immédiatement avant que ne soit déclenché le réseau
avertisseur d'incendie annonçant la tenue d'un exercice, de même
qu'après celui-ci, dès que ce réseau a été remis en état de
fonctionnement normal.
4.4 Registre des exercices d'évacuation d'incendie
Tous les exercices d'évacuation d'incendie
doivent être enregistrés, et les résultats obtenus doivent être
conservés en dossier pour une période de deux ans.
5.1 Responsabilités
a) Des méthodes spéciales sont appliquées
conformément au plan de sécurité en cas d'incendie afin de
garantir en cas d'incendie l'évacuation sûre des personnes
handicapées (qu'il s'agisse d'employés ou de visiteurs).
i) Dans chaque immeuble, il doit y avoir un
relevé des personnes handicapées qui s'y trouvent, ce relevé
devant préciser leur nom ainsi que leur numéro de pièce et
décrire brièvement leur handicap. Dans les immeubles de grande
hauteur, le relevé doit être conservé dans la salle de commande
et, dans les autres bâtiments, dans un lieu central. Le nom des
personnes concernées devrait y être consigné, sous réserve que
celles-ci y consente;
ii) Les personnes handicapées doivent se
présenter à leur supérieur immédiat. Il incombe à celui-ci de
s'assurer que le nom des personnes handicapées soit inscrit dans
le relevé, y compris celles dont le handicap est temporaire;
iii) Au moins deux contrôleurs doivent être
désignés pour chaque personne handicapée;
iv) La méthode adoptée pour évacuer les personnes
handicapées sera étudiée avec la personne concernée.
5.2 La méthode adoptée pour évacuer les
personnes handicapées devrait, dans la mesure du possible, faire
l'objet d'exercices avec les personnes handicapées
concernées.
Tableau du nombre d'occupants maximum
Groupe*
|
Nbre de divisions
|
Genre de destination de bâtiments
|
Occupants**
|
A
|
1,2,3,4
|
Établissement de réunions: salles de spectacle,
gares de voyageurs, musée, bibliothèques et écoles.
|
tout
|
B
|
1,2
|
Institution: hôpitaux, prisons (occupants
détenus).
|
tout
|
C
|
-
|
Habitation: écoles, casernes (sauf les logements
destinés à une ou deux familles).
|
10
|
D
|
-
|
Bureaux.
|
50
|
E
|
-
|
Établissements commerciaux: p. ex., magasins de
vente au détail.
|
50
|
F
|
1
|
Établissement industriel à risques très éleves :
silos à céréales, ateliers de peniture au pistolet.
|
25
|
F
|
2,3
|
Établissement industriel à risques faibles ou
moyens: centres de traitement du courrier, laboratoires, hangars
à avions, entrepôts.
|
50
|
* La classification des groupes d'usages est
celle du CNBC.
**Comprend les employés ainsi que les clients et
visiteurs.
A - 1.3
La Partie XVII du Règlement du Canada sur
l'hygiène et la sécurité au travail établit les exigences
s'appliquant aux procédures d'urgence, à la nomination et à la
formation des gardiens en cas d'urgence et aux réunions et
exercices des gardiens en cas d'urgence.
Les procédures d'urgence que doit prendre un
employeur s'appliquent à une diversité d'urgences, l'incendie
étant l'une de celles-ci. Par conséquent, le gardien en chef en
cas d'urgence, le gardien en chef adjoint en cas d'urgence et les
autres gardiens en cas d'urgence faisant partie des organisations
en cas d'urgence sont habituellement les mêmes personnes que
celles qui sont identifiées dans cette norme comme le chef des
secours en cas d'incendie, le chef adjoint des secours d'incendie
et les agents de secours en cas d'incendie en tant que membres de
l'organisation des secours en cas d'incendie.
Cette norme prévoit toutes les exigences de
sécurité en cas d'incendie qui sont reliées aux plans et
procédures d'urgence énoncés à la Partie II du Code canadien
du travail, de même que toutes les prescriptions du Code
national de prévention des incendies du Canada et du Bureau
du Commissaire des incendies du Canada.
Au cours de l'élaboration et de la mise en oeuvre
des procédures d'urgence, le plan de sécurité en cas d'incendie
doit être établi sous forme de documents distincts, pouvant faire
partie de l'ensemble du Manuel sur les procédures
d'urgence.
A - 3.3
Dans la mesure du possible, les agents faisant
partie de l'organisation des secours en cas d'incendie seront
choisis parmi les superviseurs.
La présente norme fait mention des normes et
codes suivants qui ne sont pas publiés dans ce volume:
Normes du Commissaire des incendies du Canada
Travaux de construction
Soudage et coupage
Ordinateurs
Entreposage des dossiers
Jetées et quais
Entreposage général
Réseaux d'extincteurs automatiques
Pour obtenir ces normes, prière de s'adresser au
Commissaire des incendies du Canada,
Programme des opérations, Travail Canada,
Ottawa (Ontario) K1A 0J2 ou aux bureaux régionaux de Travail
Canada (voir appendice B). Au fur et à mesure qu'elles seront
revues et corrigées, ces normes seront publiées dans le présent
volume.
Publication du Conseil du Trésor
Manuel du Conseil du Trésor
Volume Matériel, Services et Gestion des risques
Protection contre les incendies, enquêtes et rapports
(partie III, chapitre 5)
On peut acheter ce volume du Groupe Communication
Canada - Édition, 45 blvd. Sacré-Coeur, Hull (Québec)
K1A 0S9.
Publications du Conseil national de recherches du
Canada
Code national du bâtiment du Canada
Code national de prévention des incendies du Canada
Pour se procurer ces codes, prière de s'adresser
au secrétaire, Comité associé du Code national du
bâtiment, Conseil national de recherches, Ottawa,
K1A 0R6.
Publications de Travail Canada
Code canadien du travail, partie II
Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au
travail
Le Code national du Canada (partie II) et
le Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au
travail sont en vente à Approvisionnements et Services
Canada, Imprimeur de la Reine pour le Canada.
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