Faire en sorte que le plafond des crédits qui est imposé par
le Parlement ou le plafond des affectations approuvé par le
Conseil du Trésor ne soient pas dépassés.
Selon la politique du gouvernement, les ministères ne peuvent
conclure des marchés ou autres arrangements que si le crédit
pertinent, le poste du Budget des dépenses ou le plafond des
affectations approuvé par le Conseil du Trésor affiche un solde
non grevé suffisant pour l'acquittement des engagements qui en
découlent.
La présente politique s'applique à tous les organismes qui ont
reçu le pouvoir d'engager ou de dépenser des fonds sur un crédit
en vertu des articles 32 ou 33 de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
a) Les ministères doivent s'assurer qu'il existe suffisamment
de soldes non grevés des crédits, ou des postes figurant dans le
Budget de dépenses ou des affectations approuvées par le Conseil
du Trésor qui sont disponibles pour acquitter toutes les dettes
contractées.
b) Il incombe aux administrateurs généraux d'élaborer et de
mettre en oeuvre les politiques, les systèmes et les procédures
nécessaires pour tenir les registres des engagements et contrôler
les engagements.
c) Dans le cas d'un fonds renouvelable, les engagements
doivent être contrôlés de façon à éviter que les paiements, une
fois déduits des recettes, ne dépassent le montant total des
prélèvements pouvant être effectués sur le fonds.
d) Les ministères doivent tenir des registres d'engagements
pour les années à venir et s'assurer que dans l'ensemble les
montants engagés ne dépassent pas les niveaux de référence
approuvés de la dernière mise à jour annuelle des niveaux de
référence (MJANR) et qu'ils sont rajustés pour toutes ressources
additionnelles particulières approuvées par le Conseil du
Trésor.
e) Les pouvoirs délégués en matière de contrôle des
engagements doivent être consignés par écrit, et leur étendue
ainsi que leurs limites doivent être précisées. L'instrument de
délégation des pouvoirs financiers du ministère devrait en faire
état.
Si la politique du ministère exige une autorisation distincte,
celle-ci doit alors être accordée par les personnes à qui l'on a
délégué le pouvoir de contrôler les engagements, et d'une manière
qui permet de retrouver, au moyen d'une piste de vérification, la
personne qui a engagé les fonds.
Les groupes de vérification interne des ministères devraient
prévoir, dans leur plan de vérification annuel, l'examen des
engagements visés par la présente politique.
Article 32 de la Loi sur la gestion des finances
publiques
Ce chapitre annule le chapitre 3-5 du volume «Gestion
financière» en date du 1er avril 1992; et cette politique
remplace le chapitre 6 (section 6.2.3, 6.3.2-6.3.2.4, 6.8), le
chapitre 7 (section 7.2.1.3), le chapitre 8 (sections 8.4 soit la
partie reliée au contrôle des engagements et 8.4.2) et le
chapitre 9 (sections 9.2.1.1(2)) du Guide d'administration
financière du Conseil du Trésor, révision consolidée, avril 1991,
et la circulaire No. 1984-42 (No. 794737) du Conseil du
Trésor.
Pour tout renseignement concernant cette politique, veuillez
vous adresser à l'administration centrale de votre ministère. En
ce qui concerne l'interprétation de la politique,
l'administration centrale doit s'adresser au :
Secteur de la gestion des finances et des marchés
Direction du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
L'Esplanade Laurier
300, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 957-7233
Télécopieur : (613) 952-9613
|