Verser une compensation aux cadres qui sont tenus, pendant une longue période, d'exercer l'ensemble ou une partie
importante des fonctions d'un poste du groupe de la direction qui est classifié à un niveau supérieur.
Selon la politique du gouvernement,
- les cadres classifiés aux niveaux EX-1 à EX-3 qui sont tenus d'exercer l'ensemble ou une partie importante des
fonctions d'un poste de niveau supérieur de façon continue peuvent recevoir une compensation pour les responsabilités
accrues qui leur sont confiées.
- le versement d'une rémunération d'intérim aux cadres permet de reconnaître qu'il existe un lien entre le niveau
d'un poste et le niveau de rémunération de la personne qui exerce les fonctions de ce poste, c'est-à-dire que la
personne à qui l'on demande d'exercer temporairement l'ensemble ou une partie importante des fonctions d'un poste de
niveau supérieur doit recevoir une compensation pour les responsabilités accrues qui leur sont confiées.
- la rémunération d'intérim est accordée après que la personne ait exercé l'ensemble ou une partie importante des
fonctions du poste de niveau supérieur pendant trois mois.
- la rémunération d'intérim ne peut être versée au-delà de douze mois sans le consentement préalable du Dirigeant
principal des ressources humaines (DPRH) au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT).
Cette politique s'applique à tous les ministères et autres éléments de la fonction publique qui sont énumérés à la
partie 1, annexe 1, de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Dans les organisations ou les éléments de ces dernières qui ont recours à un régime de mise en commun de postes
permutants, à des programmes de perfectionnement ou à un régime de nomination à un niveau déterminé, les
administrateurs généraux peuvent décider de ne pas appliquer la présente politique à l'égard des cadres nommés par
intérim dans ces environnements.
La politique entre en vigueur le 1er avril 1998, sans effet rétroactif. Les personnes qui sont en
affectation intérimaire depuis plus de trois mois le 1er avril peuvent commencer à toucher la rémunération
d'intérim à compter de cette date.
a) Les administrateurs généraux peuvent accorder la rémunération d'intérim aux membres du groupe de la direction
classifiés aux niveaux EX-1 à EX-3 qui se voient demander d'exercer l'ensemble ou une partie importante des fonctions
d'un poste de direction classifié à un niveau supérieur, pendant une période de plus de trois (3) mois.
b) À la fin de la période d'admissibilité (trois mois), la rémunération d'intérim sera versée rétroactivement à
compter de la date à laquelle a commencé l'affectation.
c) La rémunération d'intérim versée pour les responsabilités accrues se traduira par une augmentation salariale
d'au moins cinq pour cent (5 %).
d) Si la période de rémunération d'intérim doit dépasser douze (12) mois, les administrateurs généraux doivent
obtenir au préalable l'approbation du dirigeant principal des ressources humaines, SCT.
e) Les EX-3 qui sont tenus d'exercer les fonctions d'un poste de niveau EX-4 peuvent toucher la rémunération
d'intérim si la durée de l'affectation dépasse trois (3) mois.
a) Les EX-4 et EX-5 ne sont pas visés par cette politique. La rémunération d'intérim n'est pas compatible avec le
régime de nomination à un niveau déterminé qui est sur le point d'être instauré dans le contexte de la gestion
collective des sous-ministres adjoints (SMA).
b) Les membres du groupe de la direction qui participent au Programme de perfectionnement accéléré des cadres
supérieurs (PPACS) ne sont pas admissibles à la rémunération d'intérim étant donné que leur affectation se déroule dans
le cadre d'un programme de perfectionnement structuré et que leur rendement par rapport aux objectifs du programme se
reflète dans leur participation continue à ce programme (c'est-à-dire qu'une fois que le fonctionnaire termine avec
succès une affectation, il est promu au niveau suivant) et dans la «rémunérationà risque» qui leur est versée.
c) Nonobstant les exigences de la politique (c'est-à-dire la période d'admissibilité de trois mois) sur la
rémunération d'intérim des cadres, les fonctionnaires qui n'appartiennent pas au groupe de la direction et qui sont
tenus d'exercer les fonctions d'un poste de direction continuent d'être assujettis aux dispositions de leur convention
collective qui ont trait à la période d'admissibilité, et leur rémunération d'intérim doit être établie conformément à
l'article 46 du Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique.
Toutes les questions touchant l'application de cette politique pourront être acheminées au Groupe de la direction et
des groupes exclus, Direction des ressources humaines, SCT.
Lorsqu'un sous-ministre demande à un membre du groupe de la direction (EX) de niveau de titularisation EX-1 à EX-3
d'exécuter temporairement les fonctions d'un poste classifié à un niveau supérieur dans le groupe EX, l'employé devrait
recevoir une rémunération d'intérim en conformité avec les présentes dispositions.
Les directives relatives au versement de la rémunération d'intérim que contient la section 46 du Règlement régissant
les conditions d'emploi dans la fonction publique ne s'appliquent pas aux membres du groupe EX. Cependant, elles
continuent de s'appliquer aux employés d'autres groupes et niveaux professionnels qui exécutent temporairement les
fonctions d'un poste du groupe EX.
Après avoir exécuté les fonctions d'un poste de cadre de niveau supérieur pendant une période minimale de
trois (3) mois, le cadre est admissible à la rémunération d'intérim au niveau supérieur rétroactivement à la date à
laquelle a commencé l'affectation intérimaire.
Le cadre qui exerce les fonctions d'un poste de cadre de niveau supérieur, à qui on demande d'exercer les fonctions
d'un poste de cadre de niveau encore plus élevé sans reprendre les fonctions de son poste d'attache, deviendra
admissible à la rémunération d'intérim après avoir exercé pendant une autre période de trois (3) mois les fonctions du
poste de niveau encore plus élevé. À la fin de cette période de trois (3) mois, la rémunération d'intérim au niveau
encore plus élevé sera rétroactive à la date à laquelle l'affectation à ce poste a commencé.
Aucun cadre ne recevra de rémunération d'intérim à l'égard de toute période antérieure à l'entrée en vigueur de la
politique sur la rémunération d'intérim le 1er avril 1998.
3.1 Affectation intérimaire initiale
Un cadre qui exécute les fonctions d'un poste de cadre de niveau supérieur pendant une période temporaire recevra
une rémunération qui sera de 5 % supérieure au taux de rémunération de son niveau titularisation ou, à tout le
moins, qui correspondra au minimum de l'échelle salariale du niveau EX plus élevé.
3.2 Affectation intérimaire à un niveau encore plus élevé
Un cadre recevant une rémunération d'intérim pour exécuter les fonctions d'un poste de cadre de niveau supérieur,
qui assume les fonctions d'un poste de niveau encore plus élevé de façon temporaire sans reprendre d'abord les
fonctions de son poste d'attache, est admissible à une rémunération d'intérim au niveau encore plus élevé une fois
écoulée la nouvelle période d'admissibilité de trois (3) mois.
Le taux de la rémunération versée pour exécuter à titre intérimaire les fonctions d'un poste de cadre de niveau
encore plus élevé sera de 5 % supérieur au taux de rémunération du niveau de titularisation de l'employé ou, à
tout le moins, correspondra au minimum de l'échelle salariale du niveau encore plus élevé. Le taux de la rémunération
d'intérim versée pour exercer les fonctions du poste de cadre de niveau encore plus élevé ne sera pas inférieur au taux
de la rémunération versée à l'employé lors de son affectation intérimaire initiale au poste de niveau inférieur.
Si l'affectation intérimaire au niveau encore plus élevé cesse et que l'employé reprend temporairement les fonctions
de l'affectation intérimaire initiale au niveau inférieur, le taux de la rémunération qui lui sera versée ne sera pas
inférieur au taux de la rémunération versée précédemment lors de l'affectation intérimaire initiale.
3.3 Affectation intérimaire en l'absence de concordance entre le poste et le niveau de l'employé
À l'heure actuelle, un sous-ministre dispose des pouvoirs voulus en matière de dotation pour nommer ou muter un
cadre à un poste dont le niveau de classification est inférieur au niveau de titularisation de l'employé. Lorsque le
sous-ministre confie temporairement à un cadre les fonctions d'un poste dont le titulaire attitré est classifié à un
niveau plus élevé que le niveau du poste, le taux de rémunération du cadre intérimaire sera déterminé en fonction du
niveau du poste, non pas en fonction du titulaire attitré. Si on prend l'exemple d'un EX-3 qui occupe un poste
de EX-2, la rémunération d'un EX-1 occupant le poste à titre intérimaire serait de 5 % supérieure à son salaire de base
actuel ou correspondrait au minimum de l'échelle salariale du niveau EX-2, le plus élevé de ces montants étant
retenu.
Les affectations intérimaires des cadres ne devraient normalement pas durer plus de 12 mois. Par conséquent, la
rémunération au rendement d'un cadre en affectation intérimaire sera calculée en fonction du salaire du niveau de
titularisation du cadre et appliquée à ce salaire, en conformité avec les dispositions relatives à la rémunération au
rendement du régime d'administration des traitements du groupe EX. L'évaluation du rendement devrait faire état du
succès avec lequel le cadre s'est acquitté des fonctions du poste de niveau supérieur pendant la période
temporaire.
Si un cadre est intérimaire depuis moins d'un an à la date à laquelle la rémunération au rendement entre en vigueur,
l'évaluation du rendement et la prime au rendement se rapporteront au niveau de titularisation. La prime au rendement,
qui correspond à un pourcentage du taux de rémunération de l'employé à son niveau de titularisation, sera appliquée au
salaire de base de son niveau de titularisation, et le taux de la rémunération d'intérim sera recalculé en
conséquence.
Étant donné que les affectations intérimaires de cadres ne sont pas censées dépasser 12 mois, la question de la
rémunération au rendement dans l'éventualité où la période d'affectation serait de plus de 12 mois n'est pas abordée
dans les présentes lignes directrices. Si une situation du genre se présente, les ministères devraient consulter les
représentants de la Direction des ressources humaines au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT).
Le Secrétariat du Conseil du Trésor adoptera une nouvelle formule de rémunération au rendement qui sera mise en
oeuvre progressivement d'ici l'exercice 2000-2001. Les ministères recevront des directives sur la façon d'appliquer la
rémunération «à risque» au cours de chacune des années de la période de transition une fois que le SCT aura élaboré les
lignes directrices sur l'établissement d'objectifs et de critères pour effectuer les paiements aux termes du nouveau
régime de rémunération «à risque».
Lorsque les échelles salariales du groupe EX sont révisées à la hausse de temps à autre, les cadres en affectation
intérimaire sont admissibles aux révisions applicables à leur niveau de titularisation, en fonction des modalités du
régime d'administration des traitements du groupe EX.
Une fois rajusté le taux de rémunération du niveau de titularisation, le taux de rémunération d'intérim sera calculé
en fonction du nouveau salaire de base.
Les ministères devraient communiquer avec le personnel de la Section de la rémunération des cadres supérieurs et des
groupes exclus, Direction des ressources humaines, SCT, pour obtenir des précisions sur la façon de déterminer le taux
de rémunération des cadres en affectation intérimaire.
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