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Chapitre 2-7 - Les espaces clos dangereux

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Généralités

Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM). Les employés doivent pouvoir la consulter facilement.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 7.0 des Règlements du Conseil national mixte (CNM). Pour les employés non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'appliquera.

Entrée en vigueur

La présente directive est entrée en vigueur le 1er novembre 1993.

Application

La présente directive englobe les exigences minimales de la partie II du Code canadien du travail et des règlements qui en découlent, et s'applique à tous les ministères et à toutes les autres parties de la fonction publique, définis dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Définitions

Dans la présente directive :

catégorie d'espaces clos signifie un ensemble d'au moins deux espaces clos susceptibles, en raison de leurs similarités, de présenter les mêmes risques pour les personnes qui y entrent, en sortent ou y séjournent. (class of confined spaces)

espace clos signifie un espace totalement ou partiellement fermé qui :

a) n'est ni conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l'être, sauf pour l'exécution d'un travail;

b) a des voies d'entrée et de sortie restreintes;

c) peut présenter des risques pour toute personne qui y pénètre, en raison:

(i) soit de sa conception, de sa construction, de son emplacement ou de son atmosphère,

(ii) soit des matières ou des substances qu'il contient,

(iii) soit d'autres conditions qui s'y rapportent, et

inclut, sans toutefois s'y limiter : un réservoir, un silo, une trémie de stockage, une cuve de traitement ou toute autre enceinte qui n'est ni conçue pour être occupée par des personnes ni destinée à l'être et qui nécessite des précautions spéciales lorsqu'un employé doit y pénétrer afin de protéger ce dernier contre l'atmosphère dangereuse, afin d'éviter qu'il reste pris dans le produit stocké et afin d'assurer autrement sa sécurité.(enclosed space)

espace clos dans un navire en réparation: lorsque les espaces clos se trouvent dans des navires en réparation, en maintenance ou en carénage, l'expression « espace clos » désigne un réservoir de stockage, un ballast, une chambre des pompes, un cofferdam ou une autre enceinte, autre qu'une cale, qui n'est ni conçue pour être occupée par des personnes, ni destinée à l'être, sauf pour y effectuer des travaux, et

a) qui est mal ventilée,

b) où la quantité d'oxygène dans l'atmosphère peut être inadéquate, ou

c) dont l'air peut contenir une substance dangereuse; (confined space ship repair)

équipement d'aération: lorsque les espaces clos se trouvent dans des navires en réparation, en maintenance ou en carénage, l'expression « équipement d'aération » désigne un ventilateur, une soufflante, un ventilateur à tirage induit ou un autre dispositif de ventilation utilisé pour injecter de l'air atmosphérique frais et respirable dans un espace clos ou pour évacuer l'air ambiant d'un espace clos. (ventilation equipment)

personne qualifiée désigne une personne possédant les connaissances, la formation et l'expérience voulues pour accomplir comme il convient et en toute sécurité les tâches prévues par la directive dans les domaines suivants:

  • évaluation du danger
  • procédures d'accès
  • mesures d'urgence
  • exigences relatives aux urgences et entretien de
  • l'équipement
  • permis d'accès
  • travail à chaud

tâches qui peuvent être assignées à différentes personnes qualifiées. (qualified person)

travail à chaud signifie tout travail qui exige l'emploi d'une flamme ou qui peut produire une source d'inflammation.(hot work)

Exigences

7.1 Évaluation des risques

7.1.1 Lorsqu'une évaluation des risques exigée par le présent article permet de cerner des risques existants ou éventuels, chaque espace clos ou chaque catégorie d'espaces clos visé doit être identifié comme étant « à accès autorisé seulement » et aucun employé ne doit pénétrer dans l'espace clos sans détenir un permis d'entrée émis et signé par la personne qualifiée; avant l'entrée dans l'espace clos, l'employé doit se faire expliquer le permis, le comprendre et le signer:

7.1.2 Lorsqu'il est probable qu'une personne entre dans un espace clos en vue d'y effectuer un travail pour le compte d'un employeur, et qu'une évaluation des risques selon le présent paragraphe, n'a pas été effectuée pour cet espace clos ou pour la catégorie à laquelle l'espace clos appartient, l'employeur nomme une personne qualifiée.

a) pour faire l'évaluation des risques physiques et chimiques auxquels la personne sera vraisemblablement exposée dans l'espace clos ou dans la catégorie à laquelle l'espace clos appartient;

b) pour préciser les essais à effectuer en vue de déterminer si la personne sera vraisemblablement exposée à n'importe lequel des risques décelés.

7.1.3 La personne qualifiée consigne, dans un rapport signé et daté qui est adressé à l'employeur, les constatations de l'évaluation.

7.1.4 L'employeur met une copie du rapport à la disposition du comité de sécurité et de santé ou du représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe.

7.1.5 La personne qualifiée examine le rapport au moins une fois tous les trois ans pour s'assurer qu'il présente encore une évaluation juste des risques qui en font l'objet.

7.1.6 Si personne n'est entré dans un espace clos pendant les trois années précédant le moment où le rapport aurait dû être révisé et qu'il n'est pas prévu que quelqu'un y entrera, il n'est pas nécessaire que le rapport soit examiné jusqu'à ce qu'il devienne probable qu'une personne entre dans l'espace clos pour effectuer un travail pour le compte d'un employeur.

7.2 Marche à suivre pour entrer dans un espace clos

7.2.1 Aux fins de l'application du présent article, toute marche à suivre établie par un ministère doit incorporer un système de permis d'entrée comprenant une liste de vérification des exigences d'entrée, qui doit être remise à l'employé ou aux employés et qui doit être signée par ces derniers. Avant de signer le permis d'entrée, les employés ont droit à une explication complète des conséquences possibles de l'entrée dans l'espace clos.

7.2.2 Les ministères doivent s'assurer que la marche à suivre établie en consultation avec le comité de sécurité et de santé inclut la marche à suivre pour les personnes qualifiées responsables de l'inspection, de l'entretien et de l'essai de tout le matériel de surveillance, de l'équipement de protection individuelle, de l'équipement d'aération, des harnais de sécurité et de tout autre équipement d'entrée, de protection ou de sauvetage utilisé lors de l'entrée dans des espaces clos.

7.2.3 Après étude du rapport préparé en vertu du paragraphe 7.1.3, l'employeur, en consultation avec le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe, établit la marche à suivre à l'intention des personnes qui entrent ou qui séjournent dans un espace clos ayant fait l'objet de l'évaluation visée à l'article 7.1 ou dans un espace clos d'une catégorie d'espaces clos ayant fait l'objet d'une telle évaluation, ou qui en sortent.

7.2.4 La marche à suivre doit préciser la date de son établissement.

7.2.5 La marche à suivre doit établir un système de permis d'entrée qui prévoit :

a) l'indication de la durée de validité de chaque permis, et

b) l'inscription des renseignements suivants: nom de la personne qui entre dans l'espace clos, heure d'entrée et heure de sortie prévue.

7.2.6 L'employeur désigne l'équipement de protection mentionné dans la Directive sur l'équipement de protection individuelle que doit utiliser toute personne à qui il permet d'accéder à l'espace clos.

7.2.7 L'employeur désigne l'équipement de protection et les outils munis d'un isolant mentionnés dans la Directive sur les outils et l'équipement dont une personne peut avoir besoin dans l'espace clos.

7.2.8 L'employeur désigne l'équipement de protection et l'équipement de secours à utiliser dans l'espace clos lors d'opérations de sauvetage et lors des opérations dans d'autres situations d'urgence.

7.3 Entrée dans un espace clos

7.3.1 Lorsqu'une personne est sur le point d'entrer dans un espace clos, en conformité avec un système de permis d'entrée, l'employeur nomme une personne qualifiée, qui pourrait être la même personne, pour s'assurer au moyen d'essais que les exigences suivantes peuvent être respectées pendant que la personne se trouve dans l'espace clos:

a) la concentration de tout agent chimique ou d'une combinaison d'agents chimiques dans l'espace clos à laquelle la personne sera vraisemblablement exposée n'entraînera pas l'exposition de la personne:

(i) à une valeur supérieure à celle donnée pour cet agent chimique ou pour cette combinaison d'agents chimiques par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée « Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 1991-1992 », telle que modifiée occasionnellement,

(ii) à une concentration d'un agent chimique ou d'une combinaison d'agents chimiques dans l'air supérieure à 50 pour 100 de la limite explosive inférieure de l'agent chimique ou de la combinaison d'agents chimiques,

(iii) lorsqu'il y a une source d'inflammation qui pourrait agir sur la concentration d'un agent chimique ou d'une combinaison d'agents chimiques dans l'air à une concentration excédant 10 pour 100 de la limite explosive inférieure de l'agent chimique ou de la combinaison d'agents chimiques;

b) la concentration d'une substance dangereuse, autre qu'un agent chimique, dans l'air de l'espace clos, ne présente pas de risques pour la sécurité ou la santé de la personne,

c) le pourcentage d'oxygène dans l'espace clos est d'au moins 19,5 pour 100 et d'au plus 23 pour 100 en volume à la pression atmosphérique normale.

7.3.2 La personne désignée en vertu du présent article doit également s'assurer que

a) tous les liquides dans lesquels la personne pourrait se noyer ont été retirés de l'espace clos,

b) toutes les matières solides à écoulement facile qui pourraient ensevelir la personne ont été retirées de l'espace clos,

c) l'espace clos est protégé, par un moyen sûr de débranchement ou par des brides d'obturation, contre la pénétration de liquides, de matières solides à écoulement facile ou de substances dangereuses,

d) l'outillage électrique et l'équipement mécanique qui pourraient présenter un risque pour la personne ont été débranchés de leur source d'alimentation, réelle ou résiduelle, et verrouillés,

e) l'ouverture de l'espace clos permet à une personne d'y entrer et d'en sortir en toute sécurité lorsqu'elle utilise de l'équipement de protection.

7.3.3 La personne qualifiée doit, sous réserve du paragraphe 7.4.1, s'assurer que les exigences énoncées dans le présent article sont respectées pendant qu'une personne se trouve dans l'espace clos.

7.3.4 La personne qualifiée doit, dans un rapport signé et daté qui est adressé à l'employeur, donner les résultats des vérifications effectuées, en précisant les méthodes d'essai appliquées, les résultats des essais et l'équipement d'essai utilisé.

7.3.5 Si le rapport indique qu'une personne qui est entrée dans l'espace clos a été en danger, l'employeur doit faire parvenir le rapport au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe.

7.3.6 Dans tout autre cas, l'employeur doit mettre à la disposition du comité de sécurité et de santé ou du représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe, une copie en clair ou une version lisible par machine du rapport.

7.4 Réparation de navires

7.4.1 Dans le cas d'espaces clos à l'intérieur de navires subissant des travaux de réparation, de maintenance ou de carénage, l'employeur peut satisfaire aux exigences de l'alinéa 7.3.1a) grâce à une ventilation forcée à partir du point le plus bas de l'espace, à condition que les exigences de l'alinéa 7.3.1b) soient également respectées. Lorsque les conditions à l'intérieur de l'espace clos peuvent être maintenues dans cet état, l'employeur peut établir un système de permis d'entrée conformément à l'article 7.2; les permis émis autoriseront des entrées multiples dans l'espace clos pendant la durée de validité du permis. Cette durée ne doit pas dépasser un quart de travail, dans le cas de réservoirs de carburant non revêtus, ni 24 heures dans tous les autres cas.

7.5 Mesures et équipement d'urgence

7.5.1 Lorsque les conditions dans l'espace clos ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible l'observation du paragraphe 7.3.3, l'employeur établit, en consultation avec le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe, les mesures d'urgence à prendre en cas d'accident ou d'une autre situation d'urgence survenant à l'intérieur ou à proximité de l'espace clos.

7.5.2 Les mesures doivent préciser la date à laquelle elles sont établies, et prévoir l'évacuation immédiate de l'espace clos lorsqu'une alarme est déclenchée ou lorsque la concentration ou le pourcentage mentionné au paragraphe 7.3.1 subit une variation importante qui compromettrait la sécurité ou la santé d'une personne se trouvant dans l'espace clos.

7.5.3 L'employeur fournit l'équipement de protection désigné aux termes des paragraphes 7.2.7, 7.2.8 et 7.2.9 à toute personne qui est sur le point d'entrer dans l'espace clos.

7.5.4 L'employeur veille à ce qu'une personne qualifiée, ayant reçu une formation quant à la marche à suivre pour entrer dans un espace clos et aux mesures d'urgence visées à la présente directive, fasse le guet à l'extérieur de l'espace clos et demeure en communication avec la personne se trouvant dans l'espace clos.

7.5.5 L'employeur munit la personne qualifiée d'un dispositif d'alarme adéquat lui permettant de demander de l'aide, et s'assure qu'au moins deux personnes se trouvent dans le voisinage immédiat de l'espace clos pour prêter main forte en cas d'accident ou d'une autre situation d'urgence.

7.5.6 L'une des personnes mentionnées ci-dessus est à la fois:

a) formée quant aux mesures d'urgence;

b) titulaire d'un certificat de secourisme élémentaire;

c) munie de l'équipement de protection et de l'équipement de secours exigés.

7.5.7 L'employeur veille à ce que toute personne qui entre dans l'espace clos, qui en sort ou qui y séjourne porte un harnais de sécurité adéquat solidement attaché à un câble de sauvetage.

7.5.8 Le câble de sauvetage est fixé à un dispositif d'ancrage à l'extérieur de l'espace clos et est surveillé par la personne qualifiée.

7.5.9 Le câble de sauvetage protège la personne contre le risque à l'égard duquel il est fourni sans constituer lui-même un risque.

7.5.10 Le câble de sauvetage est, dans la mesure du possible, muni d'un dispositif mécanique de levage.

7.6 Registre des mesures et de l'équipement d'urgence

7.6.1 Lorsque les circonstances dans lesquelles une personne entre dans un espace clos sont telles que l'observation du paragraphe 7.3.1 est impossible, la personne qualifiée doit, dans un rapport signé et daté,

a) indiquer les procédures d'urgence qui doivent être prises, ainsi que l'équipement de protection, l'équipement et les outils munis d'un isolant et l'équipement de secours qui doivent être utilisés;

b) préciser toute autre mesure à prendre et tout autre équipement pouvant être nécessaire.

7.6.2 La personne qualifiée fournit des explications au sujet du rapport et des mesures dont il fait état à tout employé qui est sur le point d'entrer dans l'espace clos; tout employé qui reçoit ces explications doit apposer sa signature sur un exemplaire daté du rapport, attestant ainsi qu'il l'a lu et que sa teneur lui a été expliquée.

7.7 Fourniture et utilisation de l'équipement

7.7.1 L'employeur fournit l'équipement de protection approprié à chaque personne à qui il permet d'accéder à l'espace clos.

7.7.2 L'employeur fournit l'équipement de protection et l'équipement de secours à chaque personne qui doit prendre part à des opérations de sauvetage.

7.7.3 L'employeur s'assure que toute personne qui entre dans l'espace clos, en sort ou y séjourne, respecte la marche à suivre établie et utilise l'équipement de protection précisé dans la présente directive.

7.8 Précaution

7.8.1 Il est interdit de sceller un espace clos à moins qu'une personne qualifiée n'ait vérifié que personne ne s'y trouve.

7.9 Travail à chaud

7.9.1 À moins qu'une personne qualifiée n'ait établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité, un travail à chaud ne peut être effectué dans un espace clos qui contient :

a) soit une substance dangereuse explosive ou inflammable dont la concentration est supérieure à 10 pour 100 de sa limite explosive inférieure;

b) soit de l'oxygène dont la concentration est supérieure à 23 pour 100.

7.9.2 Lorsqu'un travail à chaud doit être exécuté dans un espace clos qui contient des matières inflammables ou explosives en concentrations dangereuses, une personne qualifiée fait des rondes dans le secteur entourant l'espace clos et y assure une surveillance contre l'incendie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risque d'incendie.

7.9.3 Des extincteurs portatifs tels que prévus dans l'équipement de secours sont fournis dans le secteur.

7.9.4 Si un travail à chaud risque de produire une substance dangereuse dans l'air d'un espace clos, il est interdit d'entrer dans l'espace clos ou d'y séjourner, à moins que :

a) les exigences de l'article 7.10 ne soient respectées;

b) quiconque y entre porte un dispositif de protection des voies respiratoires qui satisfait aux exigences de la Directive sur l'équipement de protection individuelle.

7.10 Équipement d'aération

7.10.1 Lorsqu'un équipement d'aération est utilisé pour maintenir la concentration d'un agent chimique ou d'une combinaison d'agents chimiques dans un espace clos à un niveau égal ou inférieur à la concentration mentionnée à l'alinéa 7.3.1a), ou pour maintenir le pourcentage d'oxygène dans l'air d'un espace clos dans les limites prévues à l'alinéa 7.3.1c), l'employeur ne permet l'accès de l'espace clos que si les conditions du présent article sont remplies.

7.10.2 L'équipement d'aération est soit muni d'une alarme qui, en cas de panne de l'équipement, se déclenche automatiquement et peut être vue ou entendue par quiconque se trouve dans l'espace clos, soit surveillé par un employé qui demeure en permanence près de l'équipement et est en communication avec la ou les personnes qui se trouvent dans l'espace clos.

7.10.3 En cas de panne de l'équipement d'aération, l'employé en avise immédiatement la ou les personnes qui se trouvent dans l'espace clos.

7.10.4 En cas de panne de l'équipement d'aération, la personne dispose d'un temps suffisant pour sortir de l'espace clos avant que :

a) la concentration de l'agent chimique ou de la combinaison d'agents chimiques dans l'espace clos dépasse la concentration visée à l'alinéa 7.3.1a), ou

b) le pourcentage d'oxygène dans l'air de l'espace clos cesse d'être conforme aux limites prévues à l'alinéa 7.3.1c).

7.11 Formation

7.11.1 L'employeur donne à tout employé susceptible d'entrer dans un espace clos des instructions et une formation sur la marche à suivre et sur les mesures à prendre en cas d'urgence.

7.11.2 L'employeur donne aussi à chacun de ces employés des instructions et une formation sur l'utilisation de l'équipement de protection et de secours qui peut être utilisé.

7.11.3 L'employeur veille à ce que personne n'entre dans un espace clos à moins d'avoir reçu des instructions sur la marche à suivre et sur les mesures à prendre en cas d'urgence.

7.11.4 L'employeur veille également à ce que chacune de ces personnes reçoive des instructions sur l'utilisation de l'équipement de protection et de secours qui peut être utilisé.

7.11.5 Les employés susceptibles de pénétrer dans un espace clos doivent recevoir de l'information sur l'évaluation des risques de l'espace clos ou de la catégorie d'espaces clos exigée par l'article 7.1, sur le système de permis d'entrée exigé par l'article 7.2 ainsi que sur le système de vérification exigé par l'article 7.3.

7.12 Conservation des registres

7.12.1 L'employeur conserve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où se trouve l'espace clos, une copie en clair ou une version lisible par machine des rapports exigés dans le présent article.

7.12.2 Une copie de tout rapport préparé conformément au paragraphe 7.1.3 ainsi que de la marche à suivre et des mesures exigées par les paragraphes 7.2.4 et 7.5.1, pendant une période de 10 ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport ou à laquelle la marche à suivre ou les mesures ont été établies.

7.12.3 Une copie de tout rapport préparé conformément au paragraphe 7.3.4 pendant une période de 10 ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée l'a signé, lorsque les essais effectués conformément aux paragraphes 7.3.1 et 7.3.2 montrent que les exigences indiquées aux paragraphes précités n'ont pas été respectées.

7.12.4 Dans tout autre cas, une copie du rapport pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée l'a signé.

7.13 Règlement des différends portant sur le terme « personne qualifiée »

7.13.1 Lorsqu'il existe un litige relativement au terme « personne qualifiée » aux fins des normes de sécurité et de la santé au travail, la procédure suivante sera appliquée :

a) L'employé devra porter la question directement à l'attention du responsable.

b) Le responsable examinera les qualifications de l'employé et déterminera s'il peut être considéré comme « personne qualifiée ».

c) Si l'employé n'est pas satisfait de la décision, la question devra être renvoyée au Comité de sécurité et de santé établi pour son lieu de travail.

d) Le Comité de sécurité et de santé étudiera la question et fera les recommandations appropriées au responsable.

e) Si le Comité de sécurité et de santé ne se juge pas assez compétent pour trancher la question, il recommandera un tiers acceptable au responsable.

f) Le responsable devra, conformément à l'alinéa d) ou e), examiner les recommandations, prendre une décision finale ainsi que les mesures appropriées.

Si l'employé n'est pas d'accord avec la décision finale rendue, il pourra présenter un grief en vertu de la procédure de règlement des griefs du CNM.


 
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