La présente directive est considérée comme
faisant partie intégrante des conventions collectives conclues
entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte
(CNM). Les employés doivent pouvoir la consulter facilement.
Dans les cas d'allégations selon lesquelles le
contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal
appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous
les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à
l'article 7.0 des Règlements du Conseil national mixte
(CNM). Pour les employés non syndiqués, c'est la procédure de
règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui
s'appliquera.
La présente directive est entrée en vigueur le
1er novembre 1993.
La présente directive englobe les exigences
minimales de la partie II du Code canadien du travail et
des règlements qui en découlent, et s'applique à tous les
ministères et à toutes les autres parties de la fonction
publique, définis dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique.
Dans la présente directive :
catégorie d'espaces clos signifie un
ensemble d'au moins deux espaces clos susceptibles, en raison de
leurs similarités, de présenter les mêmes risques pour les
personnes qui y entrent, en sortent ou y séjournent. (class of
confined spaces)
espace clos signifie un espace totalement
ou partiellement fermé qui :
a) n'est ni conçu pour être occupé par des
personnes, ni destiné à l'être, sauf pour l'exécution d'un
travail;
b) a des voies d'entrée et de sortie
restreintes;
c) peut présenter des risques pour toute personne
qui y pénètre, en raison:
(i) soit de sa conception, de sa construction, de
son emplacement ou de son atmosphère,
(ii) soit des matières ou des substances qu'il
contient,
(iii) soit d'autres conditions qui s'y
rapportent, et
inclut, sans toutefois s'y limiter : un
réservoir, un silo, une trémie de stockage, une cuve de
traitement ou toute autre enceinte qui n'est ni conçue pour être
occupée par des personnes ni destinée à l'être et qui nécessite
des précautions spéciales lorsqu'un employé doit y pénétrer afin
de protéger ce dernier contre l'atmosphère dangereuse, afin
d'éviter qu'il reste pris dans le produit stocké et afin
d'assurer autrement sa sécurité.(enclosed space)
espace clos dans un navire en réparation:
lorsque les espaces clos se trouvent dans des navires en
réparation, en maintenance ou en carénage, l'expression « espace
clos » désigne un réservoir de stockage, un ballast, une chambre
des pompes, un cofferdam ou une autre enceinte, autre qu'une
cale, qui n'est ni conçue pour être occupée par des personnes, ni
destinée à l'être, sauf pour y effectuer des travaux, et
a) qui est mal ventilée,
b) où la quantité d'oxygène dans l'atmosphère
peut être inadéquate, ou
c) dont l'air peut contenir une substance
dangereuse; (confined space ship repair)
équipement d'aération: lorsque les espaces
clos se trouvent dans des navires en réparation, en maintenance
ou en carénage, l'expression « équipement d'aération » désigne un
ventilateur, une soufflante, un ventilateur à tirage induit ou un
autre dispositif de ventilation utilisé pour injecter de l'air
atmosphérique frais et respirable dans un espace clos ou pour
évacuer l'air ambiant d'un espace clos. (ventilation
equipment)
personne qualifiée désigne une personne
possédant les connaissances, la formation et l'expérience voulues
pour accomplir comme il convient et en toute sécurité les tâches
prévues par la directive dans les domaines suivants:
- évaluation du danger
- procédures d'accès
- mesures d'urgence
- exigences relatives aux urgences et entretien de
- l'équipement
- permis d'accès
- travail à chaud
tâches qui peuvent être assignées à différentes
personnes qualifiées. (qualified person)
travail à chaud signifie tout travail qui
exige l'emploi d'une flamme ou qui peut produire une source
d'inflammation.(hot work)
7.1 Évaluation des risques
7.1.1 Lorsqu'une évaluation des risques exigée
par le présent article permet de cerner des risques existants ou
éventuels, chaque espace clos ou chaque catégorie d'espaces clos
visé doit être identifié comme étant « à accès autorisé seulement
» et aucun employé ne doit pénétrer dans l'espace clos sans
détenir un permis d'entrée émis et signé par la personne
qualifiée; avant l'entrée dans l'espace clos, l'employé doit se
faire expliquer le permis, le comprendre et le signer:
7.1.2 Lorsqu'il est probable qu'une personne
entre dans un espace clos en vue d'y effectuer un travail pour le
compte d'un employeur, et qu'une évaluation des risques selon le
présent paragraphe, n'a pas été effectuée pour cet espace clos ou
pour la catégorie à laquelle l'espace clos appartient,
l'employeur nomme une personne qualifiée.
a) pour faire l'évaluation des risques physiques
et chimiques auxquels la personne sera vraisemblablement exposée
dans l'espace clos ou dans la catégorie à laquelle l'espace clos
appartient;
b) pour préciser les essais à effectuer en vue de
déterminer si la personne sera vraisemblablement exposée à
n'importe lequel des risques décelés.
7.1.3 La personne qualifiée consigne, dans un
rapport signé et daté qui est adressé à l'employeur, les
constatations de l'évaluation.
7.1.4 L'employeur met une copie du rapport à la
disposition du comité de sécurité et de santé ou du représentant
en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre
existe.
7.1.5 La personne qualifiée examine le rapport au
moins une fois tous les trois ans pour s'assurer qu'il présente
encore une évaluation juste des risques qui en font l'objet.
7.1.6 Si personne n'est entré dans un espace clos
pendant les trois années précédant le moment où le rapport aurait
dû être révisé et qu'il n'est pas prévu que quelqu'un y entrera,
il n'est pas nécessaire que le rapport soit examiné jusqu'à ce
qu'il devienne probable qu'une personne entre dans l'espace clos
pour effectuer un travail pour le compte d'un employeur.
7.2 Marche à suivre pour entrer dans un espace
clos
7.2.1 Aux fins de l'application du présent
article, toute marche à suivre établie par un ministère doit
incorporer un système de permis d'entrée comprenant une liste de
vérification des exigences d'entrée, qui doit être remise à
l'employé ou aux employés et qui doit être signée par ces
derniers. Avant de signer le permis d'entrée, les employés ont
droit à une explication complète des conséquences possibles de
l'entrée dans l'espace clos.
7.2.2 Les ministères doivent s'assurer que la
marche à suivre établie en consultation avec le comité de
sécurité et de santé inclut la marche à suivre pour les personnes
qualifiées responsables de l'inspection, de l'entretien et de
l'essai de tout le matériel de surveillance, de l'équipement de
protection individuelle, de l'équipement d'aération, des harnais
de sécurité et de tout autre équipement d'entrée, de protection
ou de sauvetage utilisé lors de l'entrée dans des espaces
clos.
7.2.3 Après étude du rapport préparé en vertu du
paragraphe 7.1.3, l'employeur, en consultation avec le comité de
sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et
de santé, si l'un ou l'autre existe, établit la marche à suivre à
l'intention des personnes qui entrent ou qui séjournent dans un
espace clos ayant fait l'objet de l'évaluation visée à l'article
7.1 ou dans un espace clos d'une catégorie d'espaces clos ayant
fait l'objet d'une telle évaluation, ou qui en sortent.
7.2.4 La marche à suivre doit préciser la date de
son établissement.
7.2.5 La marche à suivre doit établir un système
de permis d'entrée qui prévoit :
a) l'indication de la durée de validité de chaque
permis, et
b) l'inscription des renseignements suivants: nom
de la personne qui entre dans l'espace clos, heure d'entrée et
heure de sortie prévue.
7.2.6 L'employeur désigne l'équipement de
protection mentionné dans la Directive sur l'équipement de
protection individuelle que doit utiliser toute personne à
qui il permet d'accéder à l'espace clos.
7.2.7 L'employeur désigne l'équipement de
protection et les outils munis d'un isolant mentionnés dans la
Directive sur les outils et l'équipement dont une personne
peut avoir besoin dans l'espace clos.
7.2.8 L'employeur désigne l'équipement de
protection et l'équipement de secours à utiliser dans l'espace
clos lors d'opérations de sauvetage et lors des opérations dans
d'autres situations d'urgence.
7.3 Entrée dans un espace clos
7.3.1 Lorsqu'une personne est sur le point
d'entrer dans un espace clos, en conformité avec un système de
permis d'entrée, l'employeur nomme une personne qualifiée, qui
pourrait être la même personne, pour s'assurer au moyen d'essais
que les exigences suivantes peuvent être respectées pendant que
la personne se trouve dans l'espace clos:
a) la concentration de tout agent chimique ou
d'une combinaison d'agents chimiques dans l'espace clos à
laquelle la personne sera vraisemblablement exposée n'entraînera
pas l'exposition de la personne:
(i) à une valeur supérieure à celle donnée pour
cet agent chimique ou pour cette combinaison d'agents chimiques
par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists
dans sa publication intitulée « Threshold Limit Values and
Biological Exposure Indices for 1991-1992 », telle que
modifiée occasionnellement,
(ii) à une concentration d'un agent chimique ou
d'une combinaison d'agents chimiques dans l'air supérieure à 50
pour 100 de la limite explosive inférieure de l'agent chimique ou
de la combinaison d'agents chimiques,
(iii) lorsqu'il y a une source d'inflammation qui
pourrait agir sur la concentration d'un agent chimique ou d'une
combinaison d'agents chimiques dans l'air à une concentration
excédant 10 pour 100 de la limite explosive inférieure de l'agent
chimique ou de la combinaison d'agents chimiques;
b) la concentration d'une substance dangereuse,
autre qu'un agent chimique, dans l'air de l'espace clos, ne
présente pas de risques pour la sécurité ou la santé de la
personne,
c) le pourcentage d'oxygène dans l'espace clos
est d'au moins 19,5 pour 100 et d'au plus 23 pour 100 en volume à
la pression atmosphérique normale.
7.3.2 La personne désignée en vertu du présent
article doit également s'assurer que
a) tous les liquides dans lesquels la personne
pourrait se noyer ont été retirés de l'espace clos,
b) toutes les matières solides à écoulement
facile qui pourraient ensevelir la personne ont été retirées de
l'espace clos,
c) l'espace clos est protégé, par un moyen sûr de
débranchement ou par des brides d'obturation, contre la
pénétration de liquides, de matières solides à écoulement facile
ou de substances dangereuses,
d) l'outillage électrique et l'équipement
mécanique qui pourraient présenter un risque pour la personne ont
été débranchés de leur source d'alimentation, réelle ou
résiduelle, et verrouillés,
e) l'ouverture de l'espace clos permet à une
personne d'y entrer et d'en sortir en toute sécurité lorsqu'elle
utilise de l'équipement de protection.
7.3.3 La personne qualifiée doit, sous réserve du
paragraphe 7.4.1, s'assurer que les exigences énoncées dans le
présent article sont respectées pendant qu'une personne se trouve
dans l'espace clos.
7.3.4 La personne qualifiée doit, dans un rapport
signé et daté qui est adressé à l'employeur, donner les résultats
des vérifications effectuées, en précisant les méthodes d'essai
appliquées, les résultats des essais et l'équipement d'essai
utilisé.
7.3.5 Si le rapport indique qu'une personne qui
est entrée dans l'espace clos a été en danger, l'employeur doit
faire parvenir le rapport au comité de sécurité et de santé ou au
représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou
l'autre existe.
7.3.6 Dans tout autre cas, l'employeur doit
mettre à la disposition du comité de sécurité et de santé ou du
représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou
l'autre existe, une copie en clair ou une version lisible par
machine du rapport.
7.4 Réparation de navires
7.4.1 Dans le cas d'espaces clos à l'intérieur de
navires subissant des travaux de réparation, de maintenance ou de
carénage, l'employeur peut satisfaire aux exigences de l'alinéa
7.3.1a) grâce à une ventilation forcée à partir du point le plus
bas de l'espace, à condition que les exigences de l'alinéa
7.3.1b) soient également respectées. Lorsque les conditions à
l'intérieur de l'espace clos peuvent être maintenues dans cet
état, l'employeur peut établir un système de permis d'entrée
conformément à l'article 7.2; les permis émis autoriseront des
entrées multiples dans l'espace clos pendant la durée de validité
du permis. Cette durée ne doit pas dépasser un quart de travail,
dans le cas de réservoirs de carburant non revêtus, ni 24 heures
dans tous les autres cas.
7.5 Mesures et équipement d'urgence
7.5.1 Lorsque les conditions dans l'espace clos
ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible
l'observation du paragraphe 7.3.3, l'employeur établit, en
consultation avec le comité de sécurité et de santé ou le
représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou
l'autre existe, les mesures d'urgence à prendre en cas d'accident
ou d'une autre situation d'urgence survenant à l'intérieur ou à
proximité de l'espace clos.
7.5.2 Les mesures doivent préciser la date à
laquelle elles sont établies, et prévoir l'évacuation immédiate
de l'espace clos lorsqu'une alarme est déclenchée ou lorsque la
concentration ou le pourcentage mentionné au paragraphe 7.3.1
subit une variation importante qui compromettrait la sécurité ou
la santé d'une personne se trouvant dans l'espace clos.
7.5.3 L'employeur fournit l'équipement de
protection désigné aux termes des paragraphes 7.2.7, 7.2.8 et
7.2.9 à toute personne qui est sur le point d'entrer dans
l'espace clos.
7.5.4 L'employeur veille à ce qu'une personne
qualifiée, ayant reçu une formation quant à la marche à suivre
pour entrer dans un espace clos et aux mesures d'urgence visées à
la présente directive, fasse le guet à l'extérieur de l'espace
clos et demeure en communication avec la personne se trouvant
dans l'espace clos.
7.5.5 L'employeur munit la personne qualifiée
d'un dispositif d'alarme adéquat lui permettant de demander de
l'aide, et s'assure qu'au moins deux personnes se trouvent dans
le voisinage immédiat de l'espace clos pour prêter main forte en
cas d'accident ou d'une autre situation d'urgence.
7.5.6 L'une des personnes mentionnées ci-dessus
est à la fois:
a) formée quant aux mesures d'urgence;
b) titulaire d'un certificat de secourisme
élémentaire;
c) munie de l'équipement de protection et de
l'équipement de secours exigés.
7.5.7 L'employeur veille à ce que toute personne
qui entre dans l'espace clos, qui en sort ou qui y séjourne porte
un harnais de sécurité adéquat solidement attaché à un câble de
sauvetage.
7.5.8 Le câble de sauvetage est fixé à un
dispositif d'ancrage à l'extérieur de l'espace clos et est
surveillé par la personne qualifiée.
7.5.9 Le câble de sauvetage protège la personne
contre le risque à l'égard duquel il est fourni sans constituer
lui-même un risque.
7.5.10 Le câble de sauvetage est, dans la mesure
du possible, muni d'un dispositif mécanique de levage.
7.6 Registre des mesures et de l'équipement
d'urgence
7.6.1 Lorsque les circonstances dans lesquelles
une personne entre dans un espace clos sont telles que
l'observation du paragraphe 7.3.1 est impossible, la personne
qualifiée doit, dans un rapport signé et daté,
a) indiquer les procédures d'urgence qui doivent
être prises, ainsi que l'équipement de protection, l'équipement
et les outils munis d'un isolant et l'équipement de secours qui
doivent être utilisés;
b) préciser toute autre mesure à prendre et tout
autre équipement pouvant être nécessaire.
7.6.2 La personne qualifiée fournit des
explications au sujet du rapport et des mesures dont il fait état
à tout employé qui est sur le point d'entrer dans l'espace clos;
tout employé qui reçoit ces explications doit apposer sa
signature sur un exemplaire daté du rapport, attestant ainsi
qu'il l'a lu et que sa teneur lui a été expliquée.
7.7 Fourniture et utilisation de l'équipement
7.7.1 L'employeur fournit l'équipement de
protection approprié à chaque personne à qui il permet d'accéder
à l'espace clos.
7.7.2 L'employeur fournit l'équipement de
protection et l'équipement de secours à chaque personne qui doit
prendre part à des opérations de sauvetage.
7.7.3 L'employeur s'assure que toute personne qui
entre dans l'espace clos, en sort ou y séjourne, respecte la
marche à suivre établie et utilise l'équipement de protection
précisé dans la présente directive.
7.8 Précaution
7.8.1 Il est interdit de sceller un espace clos à
moins qu'une personne qualifiée n'ait vérifié que personne ne s'y
trouve.
7.9 Travail à chaud
7.9.1 À moins qu'une personne qualifiée n'ait
établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité, un
travail à chaud ne peut être effectué dans un espace clos qui
contient :
a) soit une substance dangereuse explosive ou
inflammable dont la concentration est supérieure à 10 pour 100 de
sa limite explosive inférieure;
b) soit de l'oxygène dont la concentration est
supérieure à 23 pour 100.
7.9.2 Lorsqu'un travail à chaud doit être exécuté
dans un espace clos qui contient des matières inflammables ou
explosives en concentrations dangereuses, une personne qualifiée
fait des rondes dans le secteur entourant l'espace clos et y
assure une surveillance contre l'incendie jusqu'à ce qu'il n'y
ait plus de risque d'incendie.
7.9.3 Des extincteurs portatifs tels que prévus
dans l'équipement de secours sont fournis dans le secteur.
7.9.4 Si un travail à chaud risque de produire
une substance dangereuse dans l'air d'un espace clos, il est
interdit d'entrer dans l'espace clos ou d'y séjourner, à moins
que :
a) les exigences de l'article 7.10 ne soient
respectées;
b) quiconque y entre porte un dispositif de
protection des voies respiratoires qui satisfait aux exigences
de la Directive sur l'équipement de protection
individuelle.
7.10 Équipement d'aération
7.10.1 Lorsqu'un équipement d'aération est
utilisé pour maintenir la concentration d'un agent chimique ou
d'une combinaison d'agents chimiques dans un espace clos à un
niveau égal ou inférieur à la concentration mentionnée à l'alinéa
7.3.1a), ou pour maintenir le pourcentage d'oxygène dans l'air
d'un espace clos dans les limites prévues à l'alinéa 7.3.1c),
l'employeur ne permet l'accès de l'espace clos que si les
conditions du présent article sont remplies.
7.10.2 L'équipement d'aération est soit muni
d'une alarme qui, en cas de panne de l'équipement, se déclenche
automatiquement et peut être vue ou entendue par quiconque se
trouve dans l'espace clos, soit surveillé par un employé qui
demeure en permanence près de l'équipement et est en
communication avec la ou les personnes qui se trouvent dans
l'espace clos.
7.10.3 En cas de panne de l'équipement
d'aération, l'employé en avise immédiatement la ou les personnes
qui se trouvent dans l'espace clos.
7.10.4 En cas de panne de l'équipement
d'aération, la personne dispose d'un temps suffisant pour sortir
de l'espace clos avant que :
a) la concentration de l'agent chimique ou de la
combinaison d'agents chimiques dans l'espace clos dépasse la
concentration visée à l'alinéa 7.3.1a), ou
b) le pourcentage d'oxygène dans l'air de
l'espace clos cesse d'être conforme aux limites prévues à
l'alinéa 7.3.1c).
7.11 Formation
7.11.1 L'employeur donne à tout employé
susceptible d'entrer dans un espace clos des instructions et une
formation sur la marche à suivre et sur les mesures à prendre en
cas d'urgence.
7.11.2 L'employeur donne aussi à chacun de ces
employés des instructions et une formation sur l'utilisation de
l'équipement de protection et de secours qui peut être
utilisé.
7.11.3 L'employeur veille à ce que personne
n'entre dans un espace clos à moins d'avoir reçu des instructions
sur la marche à suivre et sur les mesures à prendre en cas
d'urgence.
7.11.4 L'employeur veille également à ce que
chacune de ces personnes reçoive des instructions sur
l'utilisation de l'équipement de protection et de secours qui
peut être utilisé.
7.11.5 Les employés susceptibles de pénétrer dans
un espace clos doivent recevoir de l'information sur l'évaluation
des risques de l'espace clos ou de la catégorie d'espaces clos
exigée par l'article 7.1, sur le système de permis d'entrée exigé
par l'article 7.2 ainsi que sur le système de vérification exigé
par l'article 7.3.
7.12 Conservation des registres
7.12.1 L'employeur conserve, à son établissement
le plus proche du lieu de travail où se trouve l'espace clos, une
copie en clair ou une version lisible par machine des rapports
exigés dans le présent article.
7.12.2 Une copie de tout rapport préparé
conformément au paragraphe 7.1.3 ainsi que de la marche à suivre
et des mesures exigées par les paragraphes 7.2.4 et 7.5.1,
pendant une période de 10 ans suivant la date à laquelle la
personne qualifiée a signé le rapport ou à laquelle la marche à
suivre ou les mesures ont été établies.
7.12.3 Une copie de tout rapport préparé
conformément au paragraphe 7.3.4 pendant une période de 10 ans
suivant la date à laquelle la personne qualifiée l'a signé,
lorsque les essais effectués conformément aux paragraphes 7.3.1
et 7.3.2 montrent que les exigences indiquées aux paragraphes
précités n'ont pas été respectées.
7.12.4 Dans tout autre cas, une copie du rapport
pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle la
personne qualifiée l'a signé.
7.13 Règlement des différends portant sur le
terme « personne qualifiée »
7.13.1 Lorsqu'il existe un litige relativement au
terme « personne qualifiée » aux fins des normes de sécurité et
de la santé au travail, la procédure suivante sera appliquée
:
a) L'employé devra porter la question directement
à l'attention du responsable.
b) Le responsable examinera les qualifications de
l'employé et déterminera s'il peut être considéré comme «
personne qualifiée ».
c) Si l'employé n'est pas satisfait de la
décision, la question devra être renvoyée au Comité de sécurité
et de santé établi pour son lieu de travail.
d) Le Comité de sécurité et de santé étudiera la
question et fera les recommandations appropriées au
responsable.
e) Si le Comité de sécurité et de santé ne se
juge pas assez compétent pour trancher la question, il
recommandera un tiers acceptable au responsable.
f) Le responsable devra, conformément à l'alinéa
d) ou e), examiner les recommandations, prendre une décision
finale ainsi que les mesures appropriées.
Si l'employé n'est pas d'accord avec la décision
finale rendue, il pourra présenter un grief en vertu de la
procédure de règlement des griefs du CNM.
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