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Conclusions de la commissaire

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDÉ #280

Une entreprise exige deux pièces d'identité pour l'achat d'un équipement de télécommunications

(Principe 4.3.3 et paragraphe 5(3) de l'annexe 1)

Plainte

Dans sa plainte, l'individu allègue que lorsqu'il a voulu acquérir un équipement de télécommunications satellite, on l'a informé qu'il devait fournir une carte d'identité avec photo. En cours d'enquête, le client devait dorénavant fournir, en plus de sa carte d'identité, une carte de crédit valide pour effectuer l'achat. L'individu n'a pas acheté le produit, considérant que cette collecte d'information était excessive.

Résumé de l’enquête

La compagnie a expliqué avoir récemment identifié une série de mesures dans le but de pallier le problème de vol de signaux. Dans ce contexte, elle a adopté une nouvelle procédure d'identification des clients qui font l'achat d'équipement dans tous les points de vente. Dans un premier temps, cette politique exigeait qu'une pièce d'identité avec photo soit présentée lors de l'achat et que les détails et le numéro de la carte présentée soient notés par le marchand. Un mois plus tard, cette procédure fut modifiée, n'exigeant plus que les détails concernant la pièce d'identité avec photo soient conservés par le marchand : seuls le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du client devaient être conservés dans le système de données utilisé par les marchands. Au moment de l'achat, un document d'entente devait être signé par le client, justifiant la nécessité de fournir la pièce d'identité.

Quelques mois plus tard, une exigence a été ajoutée pour l'acquisition de l'équipement, le client devant également fournir une carte de crédit au moment de l'achat. Cette carte de crédit assure l'activation du système dans les 60 jours de l'achat et assure que le système demeurera activé dans l'avenir et que les paiements des frais d'abonnement seront effectués. Un document d'entente signé par le client justifie la nécessité de fournir une carte de crédit lors de l'achat.

Conclusions

Rendues le 22 juillet 2004

Application  : Le principe 4.3.3 stipule qu'une organisation ne peut pas, pour le motif qu'elle fournit un bien ou un service, exiger d'une personne qu'elle consente à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées. Le paragraphe 5(3) indique pour sa part que l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

L'enquête a révélé que le vol de signaux, activité illégale, constitue un problème qui affecte l'ensemble du système de radiodiffusion, les pertes qui y sont reliées étant estimées à 400 millions $ au Canada. À l'instar de plusieurs intervenants de l'industrie, la compagnie s'est engagée à prendre des mesures précises pour pallier le problème de vol de signaux.

Suivant la politique de la compagnie, la carte d'identité sert à vérifier l'identité de la personne. Les détails et numéros concernant la carte d'identité avec photo ne doivent pas être enregistrés par le marchand; il suffit de noter que telle carte d'identité a été vérifiée. Pour sa part, la carte de crédit fournie au moment de l'achat offre des garanties à la compagnie: elle assure l'activation du système dans le délai prévu et assure que le système demeurera activé dans l'avenir et que les paiements des frais d'abonnement seront effectués. Ces raisons sont communiquées au contrat que signe le client.

À la suite de l'enquête, la commissaire adjointe s'est dite d'avis que la compagnie exige la carte d'identité avec photo à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances, soit pour contrer le vol de signaux. Le fait d'exiger une carte de crédit - ou un paiement pré autorisé - pour faire l'achat de l'équipement est nécessaire pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées, soient de contribuer à combattre le piratage des signaux. La commissaire adjointe a indiqué que le fait de fournir une carte d'identité et une carte de crédit peut contribuer raisonnablement à dissuader les consommateurs qui voudraient faire un usage illégal de l'équipement.

La commissaire adjointe a conclu que la plainte n'était pas fondée.

Quoique la commissaire adjointe en vienne à cette conclusion, il n'en demeure pas moins qu'elle considère que le fait d'exiger une carte d'identité avec photo et une carte de crédit pour l'achat de l'équipement constitue une condition exigeante et astreignante. Pour cette raison, elle a transmis à la compagnie ses questionnements quant à la possibilité de mettre en place des mesures alternatives en cours de processus susceptibles de décourager le vol de signaux.