Réponse du commissaire à la protection de la vie privée
du Canada au document de consultation du ministère de la Justice intitulé Collecte et entreposage des preuves médico-légales à caractère
génétique
Le 9 janvier 1995
Bruce Phillips Commissaire à la protection de la vie privée du Canada Introduction
L'analyse des empreintes génétiques peut constituer un moyen
efficace lorsqu'il s'agit d'établir un lien entre un suspect et des échantillons
génétiques prélevés sur les lieux du crime ou
recueillis sur une victime (du sperme, par exemple). Elle peut aussi servir à totalement
innocenter un suspect. Toutefois, du fait de l'atteinte à la vie privée
que représente cette technique, il faut soigneusement réglementer
les cas dans lesquels un suspect ou un condamné serait contraint de
fournir des empreintes génétiques.
Nous tenons à féliciter le ministère de la Justice
d'avoir traité, dans son document de consultation, des conséquences
de l'analyse des empreintes génétiques sur la vie privée.
Notre réponse porte aussi sur les questions de vie privée soulevées
dans le document de consultation, et sur les mesures de protection précises
qui devraient être incluses dans les mesures législatives. Nous étudions
aussi la façon dont le Code de pratiques équitables en matière
de renseignements prévu par la Loi sur la protection des renseignements
personnels devrait être intégré dans toute loi autorisant
le prélèvement d'ADN, ainsi que celle dont une loi sur l'analyse
des empreintes génétiques devrait respecter les notions plus
larges de vie privée. Imposition d'un code de pratiques équitables en matières
de renseignements dans le cadre de la Loi sur les empreintes génétiques
La Loi sur la protection des renseignements personnelsprésente
des normes minimales pour des pratiques équitables en matière
de renseignements. Ces normes régissent la collecte, l'utilisation
et la divulgation de renseignements personnels par les institutions fédérales
et prévoient des droits d'accès aux renseignements personnels
détenus par ces dernières. (L'article 3 de la loi définit,
notamment, les renseignements personnels comme des renseignements, quels
que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable).
Ces normes s'appliquent à la plupart des institutions fédérales,
y compris la G.R.C.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux corps de police qui ne relèvent
pas du gouvernement fédéral. D'autres corps de police peuvent être
visés par des lois provinciales sur la protection des renseignements
personnels qui sont largement semblables à la Loi sur les renseignements
personnels fédérale, même si la nature de leur champ
d'application peut varier par rapport à celle de la loi fédérale.
L'intégration, dans une seule loi fédérale, de pratiques équitables
en matière de renseignements régissant le prélèvement
de l'ADN permettra de garantir l'uniformité des lois dans l'ensemble
du Canada. Cette loi devrait viser tant les corps de police municipaux et
provinciaux que la G.R.C.
Toute loi sur l'analyse d'empreintes génétiques doit au
moins refléter les normes énoncées dans le Code de pratiques équitables
en matière de renseignements, voire même les dépasser.
Dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, le
Code établit les normes suivantes :
- recueillir les renseignements, ici, par un prélèvement
d'ADN, sur l'individu lui-même, sauf autorisation contraire de l'individu
ou autres cas d'autorisation prévus au paragraphe 8(2), la principale
disposition d'autorisation de la loi (paragraphe 5(1))
- il faut informer l'individu auprès de qui le prélèvement
est recueilli des fins auxquelles il est destiné (paragraphe 5(2))
- il faut conserver les renseignements, après usage, pendant une
période appropriée pour permettre à l'individu qu'ils
concernent d'exercer son droit d'accès à ces renseignements
(paragraphe 6(1)); cette pratique s'appliquerait aux renseignements prélevés
sur les lieux du crime ou recueillis auprès d'un suspect
- il faut veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements
obtenus à partir de l'analyse des empreintes génétiques
et utilisés à des fins administratives (une poursuite) soient à jour
et le plus exacts et complets possible (paragraphe 6(2))
- il faut procéder au retrait des renseignements, conformément
aux règlements et aux instructions ou directives applicables du ministre
désigné (paragraphe 6(3))
- il ne faut pas communiquer les renseignements, à défaut
de consentement, sauf en conformité avec la loi (paragraphe 8(2))
- il faut permettre la communication des renseignements versés dans
un fichier de renseignements personnels, à moins que le responsable
d'une institution fédérale en refuse la communication en vertu
de l'article 22 de la loi (article 12).
Il va sans dire que certaines normes énoncées dans la Loi
sur la protection des renseignements personnels ne satisferaient pas
aux exigences d'un procès criminel équitable, puisque dans
ce type de procès, les restrictions imposées à la communication
sont moindres qu'en vertu de l'article 22 de la loi. Les auteurs d'une loi
qui autorise l'analyse d'empreintes génétiques devraient donc
considérer les normes énoncées dans la Loi sur
la protection des renseignements personnels comme des normes minimales.
Nous proposons ci-après des pratiques équitables en matière
de renseignements supplémentaires qui devraient se trouver dans toute
loi sur l'analyse des empreintes génétiques. 1. Prélèvement de l'échantillon
La personne de qui un échantillon génétique est recueilli
sans son consentement considérera ce prélèvement comme
une atteinte à son intégrité physique. Il en est ainsi,
même si la loi autorise le prélèvement forcé d'un échantillon.
Quelque soit le type d'échantillon génétique prélevé:
Le prélèvement demeurera une atteinte à la vie privée,
mais cette impression sera atténuée par le recours aux services
de professionnels de la santé. 2. Choix du matériel génétique à prélever
Le Parlement devrait exiger que soit utilisée la méthode
de prélèvement qui porte le moins possible atteinte à la
vie privée, en conformité avec une bonne pratique médico-légale.
Il est inutile d'utiliser une telle méthode si elle ne permet pas
d'obtenir un échantillon d'ADN fiable.
On peut discuter pour savoir quel type de prélèvement (un
prélèvement oral ou de cheveux, par exemple) porte une moins
grande atteinte à la vie privée. Une prise de sang (probablement
avec une lancette) pourrait être considérée comme la
méthode de prélèvement portant le plus atteinte à la
vie privée, mais elle se justifie si elle constitue le moyen le plus
fiable d'obtenir un échantillon d'ADN.
Le suspect ou le condamné devrait pouvoir choisir la méthode
de prélèvement, à condition que celle-ci donne un échantillon
fiable. 3. Prélèvement d'ADN sur des suspects
La preuve par empreintes génétiques ne devrait pas être
recueillie auprès d'un suspect, à moins que les renseignements
ne soient liés au crime en cause. Par exemple, il serait pertinent
de prélever un échantillon d'ADN sur un suspect si une preuve
par ADN est restée sur les lieux du crime et que l'empreinte génétique
du suspect est nécessaire pour prouver sa participation.
La preuve par ADN ne devrait pas être recueillie auprès de
suspects de façon systématique, car cela entraînerait
une intrusion inutile dans la vie privée. Dans la plupart des affaires
criminelles, la preuve par ADN n'apportera rien à l'enquête.
Le Parlement ne devrait donc pas donner d'autorisation générale
pour que soient prélevés des échantillons d'ADN sur
toutes les personnes soupçonnées d'actes criminels. Il ne faudrait
pas non plus prélever de l'ADN si les enquêteurs ne peuvent
pas le comparer à des empreintes génétiques liées
au crime, tout comme il ne conviendrait pas de le faire si le suspect avoue
sa culpabilité. Toutefois, d'un point de vue pratique, la preuve par
ADN peut être essentielle, au départ, pour obtenir la déclaration
de culpabilité du suspect.
De la même manière, avant le prélèvement de
l'échantillon d'ADN, il devrait y avoir des motifs raisonnables pour
que la personne soit soupçonnée du crime. Il serait inacceptable
de demander à tous les hommes d'une collectivité donnée
de fournir des échantillons d'ADN pour résoudre un crime particulier.
Des prélèvements généralisés sur des groupes
entiers d'une collectivité représenteraient une intrusion injustifiée
dans la vie d'un trop grand nombre d'innocents. Pour protéger davantage
la vie privée, la preuve par ADN ne devrait être recueillie
que si un juge a autorisé le prélèvement.
Dans notre rapport de 1992, Le dépistage génétique
et la vie privée, nous avons traité de la possibilité de
limiter le prélèvement d'ADN aux crimes avec violence. Les
lois devraient établir les types de crimes avec violence qui exigent
un prélèvement d'ADN. La liste de crimes avec violence énoncés
dans la Criminal Investigations (Blood Samples) Bill récemment
adoptée en Nouvelle-Zélande constitue une illustration du
type de crimes pour lesquels pourraient être envisagés des
prélèvements d'ADN au Canada. Cette liste est jointe en annexe.
Le prélèvement d'ADN pourrait aussi être autorisé pour
d'autres crimes, comme les conspirations pour commettre des crimes avec
violence. Par exemple, il devrait être légal d'effectuer des
prélèvements si la preuve par ADN pouvait permettre de condamner
une personne soupçonnée d'avoir planifié un acte terroriste
ou un meurtre (le suspect avait peut-être laissé de l'ADN sur
un timbre qu'il avait léché avant de le coller sur une lettre
en cause dans le crime).
En résumé, voici nos recommandations en ce qui concerne les
conditions de prélèvement d'ADN sur des suspects :
- le crime doit être violent ou comporter une probabilité de
violence
- il doit exister des motifs raisonnables de soupçonner l'individu
du crime
- l'échantillon d'ADN doit être pertinent pour prouver l'acte
criminel; les enquêteurs doivent pouvoir comparer l'ADN du suspect
et l'échantillon lié au crime
- le prélèvement sur le suspect doit être autorisé par
un juge.
4. Échantillon utilisé seulement pour confirmer ou nier
la concordance
L'analyse des échantillons ne devrait servir que pour confirmer
ou nier une concordance entre l'échantillon prélevé sur
les lieux du crime et celui qui a été prélevé sur
un suspect, ce qui signifie qu'elle ne doit être utilisée que
comme moyen d'identification. Il ne devrait pas y avoir d'autres analyses
des empreintes génétiques pour faire valoir des caractéristiques
psychologiques qui augmenteraient la possibilité qu'un suspect ait
commis un crime. Cette règle devrait aussi s'appliquer aux échantillons
prélevés sur des condamnés qui seront versés
dans une base de données ou une banque de données. 5. Collecte et conservation des empreintes génétiques prélevées
sur des condamnés
Nous avons soutenu que les échantillons d'ADN ne devraient pas être
prélevés d'office sur des suspects. De la même manière,
ils ne devraient pas l'être sur des condamnés.
Tout projet de loi sur l'analyse des empreintes génétiques
ne devrait permettre le prélèvement d'échantillons d'ADN
sur un condamné que lorsque ce contrevenant a été condamné pour
un crime avec violence (ou une conspiration visant à commettre un
crime avec violence) énoncé dans la loi qui autorise la prise
d'empreintes génétiques.
Un autre facteur lié au prélèvement d'un échantillon
serait la probabilité que le condamné commette un autre crime
avec violence en laissant une preuve génétique sur les lieux
du crime. Même la condamnation pour une infraction comme le meurtre
ne peut automatiquement justifier le prélèvement d'un échantillon
d'ADN sur un contrevenant, étant donné qu'une récidive
est peu probable.
Dans certains cas, bien sûr, les autorités auront déjà en
leur possession un échantillon d'ADN qui aura été prélevé sur
le contrevenant au moment du procès. À moins qu'il n'existe
de justification scientifique valable pour le faire, l'État ne devrait
pas demander au condamné de fournir un nouvel échantillon.
La base de données d'ADN ou la banque de données d'ADN :
Une question qui fait l'objet d'un débat consiste à se demander
si l'échantillon d'ADN fourni par le condamné devrait être
conservé. La solution de rechange consisterait à ne conserver
que l'analyse de l'échantillon sur une base de données informatisée.
La conservation de l'échantillon amènera inévitablement à faire
des tests au-delà de la recherche de renseignements identifiables
révélés par l'analyse médico-légale des
empreintes génétiques. La curiosité scientifique et
la pression exercée par le public pour réduire la criminalité auront
presque assurément pour effet de stimuler l'intérêt pour
la recherche des traits génétiques grâce à des échantillons
prélevés sur des condamnés. Ces traits génétiques
pourront ensuite être liés à un comportement anti-social.
Ce type de recherche, bien que d'intérêt scientifique, soulève
des problèmes d'éthique très importants auxquels la
société n'est pas prête à faire face. De plus,
comme l'a démontré l'expérience réalisée
sur le chromosome XYY à la fin des années 1960 et au début
des années 1970, la société pourrait aussi trop se fier à la
preuve préliminaire et provisoire présentée par les
liens génétiques et le crime, comme s'il s'agissait d'un fait
bien établi. Les personnes et leur parenté biologique pourraient
alors être cataloguées et maltraitées comme des déviants
du fait de leur matériel génétique.
Et surtout, ce test supplémentaire constituerait une autre intrusion
importante dans la vie privée qui pourrait ne pas se justifier par
les avantages possibles de l'acquisition de nouvelles connaissances. Nous
sommes fortement en faveur de la conservation de l'analyse des échantillons
plutôt que des échantillons mêmes. Cependant, ce choix
pourra entraîner des dépenses supplémentaires, et il
faudra peut-être faire d'autres prélèvements sur des
condamnés, au fur et à mesure de l'évolution des techniques
médico-légales d'analyse d'empreintes génétiques
mais il faudrait vraiment avoir des raisons valables pour conserver effectivement
des échantillons d'ADN prélevés sur des condamnés.
La commodité administrative et les réductions de coûts
ne sont pas des motifs suffisants. 6. Retrait d'un échantillon d'ADN prélevé sur un
suspect ou un accusé
Dans certaines circonstances, l'échantillon d'ADN prélevé sur
un suspect ou un accusé (et toute analyse de cet échantillon)
devraient être détruits - notamment, si la Couronne ne porte
pas d'accusation en ce qui concerne l'incident pour lequel l'échantillon
a été prélevé, si la Couronne retire l'accusation
ou inscrit un arrêt des procédures, ou si l'accusé est
acquitté. L'échantillon ne devrait pas être conservé dans
une banque d'échantillons génétiques ni l'analyse dans
une base de données d'ADN. La base de données ne devrait être
utilisée que pour certains condamnés. 7. Utilisation de l'analyse des empreintes génétiques avant
la condamnation pour résoudre d'autres crimes
Une question épineuse consiste à savoir si un échantillon
prélevé sur une personne soupçonnée d'un crime
(qui peut aussi avoir été accusée) pourrait être
utilisé pour tenter de résoudre d'autres crimes. Nous recommandons
que l'utilisation d'échantillon pour d'autres affaires soit interdite
jusqu'à ce que le suspect soit reconnu coupable d'un premier crime, à moins
que la Couronne ne puisse persuader un juge que le suspect peut être
responsable de ces autres crimes.
Autrement dit, tant que la culpabilité de la personne n'est pas
reconnue, l'échantillon d'ADN ne devrait être utilisé qu'à des
fins de comparaison avec l'échantillon prélevé sur les
lieux du crime dont la personne est soupçonnée. Le prélèvement
d'échantillon et son utilisation pour résoudre un crime non
résolu exigeraient alors l'autorisation d'un juge; cette autorisation
ne sera accordée que si la Couronne peut démontrer qu'elle
soupçonne la personne d'avoir commis cet autre crime.
Après la condamnation, les renseignements fournis par l'empreinte
génétique pourraient servir, sans ordonnance de la cour, à établir
des liens avec tout autre crime non résolu et de nature semblable.
Par exemple, l'information génétique inscrite dans l'ADN d'une
personne reconnue coupable d'agression sexuelle pourrait être utilisée
pour établir une concordance avec les affaires non résolues
d'agressions sexuelles. L'utilisation des renseignements révélés
par l'ADN pour résoudre des crimes de nature autre que celui pour
lequel la personne a été reconnue coupable, devrait être
autorisée par un juge, et ce, afin de prévenir les interrogatoires à l'aveuglette. 8. Coût de la contestation de l'analyse des empreintes génétiques
Afin de garantir que le manque d'argent n'empêche pas le prévenu
de contester l'exactitude des analyses scientifiques coûteuses et d'une
grande technicité, l'État devrait assumer les coûts des
tests d'ADN demandés par la défense. Une aide financière
devrait être accordée au suspect (qui, à ce stade, a été accusé et
est alors un prévenu) afin qu'il puisse contester l'analyse des échantillons
prélevés sur les lieux du crime et sur sa personne. 9. Exactitude des renseignements
La Loi sur la protection des renseignements personnels exige que les renseignements
conservés par une institution gouvernementale soient le plus exacts
possible. Les analyses devraient donc être effectuées dans les
conditions scientifiques les plus rigoureuses possibles, et les techniques
d'analyse judiciaire devraient être revues de façon périodique
pour assurer leur exactitude. Enquêtes criminelles (échantillons de sang)
Article 2
ANNEXE
INFRACTIONS PERTINENTES
Disposition de la Crimes Act de 1961
- Infraction à caractère sexuel (article 128)
- Tentative de commettre une infraction à caractère sexuel
(article 129)
- Contraindre à des contacts sexuels ( article 129A)
- Inceste (article 130)
- Relations sexuelles avec une personne de sexe féminin sous garde
et surveillance (article 131)
- Relations sexuelles avec une personne de sexe féminin âgée
de moins de 12 ans ( paragraphe 132(1))
- Tentative de relations sexuelles avec une personne de sexe féminin âgée
de moins de 12 ans ( paragraphe 132(2))
- Action indécente en présence d'une personne de sexe féminin âgée
de moins de 12 ans (article 133)
- Relations sexuelles avec une personne de sexe féminin âgée
de 12 à 16 ans (paragraphe 134(1))
- Attentat à la pudeur sur une personne de sexe féminin âgée
de 12 à 16 ans (article 134(2))
- Attentat à la pudeur sur une personne de sexe féminin
(article 135)
- Relations sexuelles avec une personne de sexe féminin incapable
(article 138)
- Action indécente en présence d'une personne de sexe masculin âgée
de moins de 12 ans (article 140)
- Action indécente en présence d'une personne de sexe masculin âgée
de 12 à 16 ans (article 140A)
- Attentat à la pudeur sur une personne de sexe masculin (article
141)
- Relations sexuelles anales (article 142)
- Meurtre (articles 167, 168)
- Homicide involontaire coupable ( article 171)
- Tentative de meurtre (article 173)
- Coups et blessures avec l'intention de causer des lésions corporelles
graves (paragraphe 188(1))
- Coups et blessures avec l'intention de causer des lésions (paragraphe
188(2))
- Infliction de lésions avec l'intention de causer des lésions
corporelles graves (paragraphe 189(1))
- Coups et blessures graves (paragraphe 191(1))
- Lésions corporelles graves ( paragraphe 191(2))
- Transmission d'une maladie ( article 201)
- Rapt d'une personne de sexe féminin (article 208)
- Enlèvement (article 209)
- Vol qualifié (article 234)
- Vol qualifié grave ( article 235)
- Vol avec effraction grave (article 240A)
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