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Paiement de taxes : Énoncé général autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance sur des comptes de dépôt et des cartes de crédit

Une décision rendue récemment par la Cour fédérale du Canada, Government of the U.S.A. et al. v. the Commissioner of Patents, traite du fait que des autorisations générales qui figurent dans les lettres d'accompagnement peuvent constituer une autorisation claire et valide pour le commissaire de débiter des comptes de dépôt ou des cartes de crédit des montants supplémentaires requis aux fins du paiement de taxes lorsque le titulaire ou le demandeur de brevet a indiqué clairement son intention d'acquitter une taxe. Compte tenu de cette décision, l'OPIC a modifié sa pratique concernant l'acceptation d'énoncés généraux autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance sur des comptes de dépôt ou des cartes de crédit et observera désormais la pratique exposée ci-après.

En ce qui concerne le traitement d'un paiement de taxes, si un titulaire ou un demandeur a clairement indiqué son intention d'acquitter une taxe mais que le montant versé est insuffisant et que le payeur autorisé a inclus un énoncé général autorisant le prélèvement de toute somme manquante sur un compte de dépôt ou une carte de crédit actuellement au dossier, le Bureau des brevets débitera le compte de dépôt ou la carte de crédit du montant voulu, à supposer qu'il y ait des fonds suffisants, et fera parvenir une lettre au payeur pour l'informer de la mesure qui a été prise.

Il convient de noter que l'inclusion d'une autorisation générale concernant le paiement de taxes ne dispense pas le demandeur ou le titulaire de brevet de prendre les mesures requises pour satisfaire aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Ainsi, lorsque le paiement d'une taxe n'est pas la seule mesure requise, les demandeurs et les titulaires de brevet doivent s'assurer que toutes les mesures voulues ont été prises.

Par exemple : Un demandeur ou un titulaire dont le brevet est considéré abandonné pour cause de non-paiement d'une taxe périodique doit soumettre au Bureau des brevets une demande de rétablissement non équivoque, la taxe périodique en souffrance et la taxe de rétablissement réglementaire. Lorsque la communication contient une demande de rétablissement non équivoque ainsi que la taxe périodique en souffrance mais n'est pas accompagnée de la taxe de rétablissement réglementaire, l'autorisation générale fournie par le demandeur ou le titulaire permet au Bureau de prélever un montant de 200 $ au titre de la taxe de rétablissement, tel que prévu à l'article 7 de l'Annexe II des Règles sur les brevets, et le paiement sera traité en conséquence.

Il est à noter que le Bureau des brevets n'essaiera pas de deviner à quel service la taxe est censée s'appliquer ni en fonction de quelle taille d'entité. Même si une autorisation générale est donnée, si l'intention du payeur n'est pas claire dans la lettre, le Bureau ne traitera pas le paiement. Par conséquent, un payeur qui soumet un paiement de taxe devrait fournir le plus de renseignements possible sur le service visé par le paiement et indiquer si la taxe est soumise pour une petite ou une grande entité.

En outre, afin d'éviter toute confusion, le commissaire recommande fortement d'utiliser l'énoncé suivant en guise d'autorisation :

Si le paiement soumis avec la présente lettre ne suffit pas à couvrir toutes les taxes pour lesquelles un paiement est requis de façon explicite ou implicite, le commissaire est autorisé à prélever la somme manquante sur le compte [numéro du compte de dépôt...] ou [indiquer le type de carte de crédit] [indiquer le nom de l'entreprise] déjà au dossier.

Il incombe au demandeur ou au titulaire de brevet de s'assurer que son compte de dépôt ou son compte de carte de crédit contient suffisamment de fonds pour couvrir tous les paiements de taxes. Si deux comptes sont désignés par le payeur, l'OPIC essaiera au besoin de retirer l'argent des comptes suivant l'ordre dans lequel ils apparaissent dans l'autorisation générale. Si les fonds sont insuffisants, le Bureau ne pourra débiter le compte conformément aux directives données dans l'autorisation générale.


Dernière modification : 2005-12-07 Haut de la page Avis importants