Ce site utilise le langage Javascript pour améliorer l'aspect visuel de la page lorsqu'on la visionne à l'aide des navigateurs graphiques les plus fréquemment utilisés. Si votre navigateur est incapable de lire Javascript ou si l'option est désactivée, le contenu ainsi que les caractéristiques seront disponibles, mais la présentation de la page pourrait être modifiée.
Office de la propriété intellectuelle du Canada Symbole du gouvernement du Canada
Éviter tous les menus Éviter le premier menu
Allez à Strategis.ic.gc.ca
Allez à la page d'accueil OPIC L'Office de la propriété intellectuelle du Canada

Principales modifications apportées aux lois canadiennes en matière de propriété intellectuelle, suite à la conclusion de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC)

(entrée en vigueur le 1er janvier 1996)

1. Loi sur le droit d'auteur

La protection conférée par le droit d'auteur s'applique non seulement aux pays qui font partie de la Convention de Berne ou de la Convention universelle sur le droit d'auteur, mais aussi aux pays membres de l'OMC.

Pour satisfaire aux exigences de l'Accord relatives au traitement national et à l'adjonction de nouveaux droits pour les artistes interprètes, la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'OMC modifie l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur en incluant les prestations dans la définition de contrefaçon. Elle modifie également la définition de représentation, exécution ou audition en excluant les prestations, afin d'éviter la confusion. Des définitions sont ajoutées pour les termes prestation, membre de l'OMC et, dans la version française, artiste interprète.

Plusieurs articles et paragraphes ont été ajoutés :

Le paragraphe 5(1.01) accorde aux ressortissants de membres de l'OMC une protection rétroactive à l'égard d'une œuvre préexistante. Toutefois, cette protection est limitée par le nouveau paragraphe 5(1.02) et ne s'applique pas aux œuvres qui sont appartiennent au domaine public dans leur pays d'origine en raison de l'expiration de la durée de protection. L'article 29 autorise la Commission du droit d'auteur à fixer l'indemnité à verser à la personne qui a pris des mesures légales en vue de l'utilisation d'une œuvre qui, du fait de l'adjonction du paragraphe 5(1.01), viole les droits de l'auteur ou le droit d'auteur du titulaire.

L'article 14.01 protège les artistes interprètes contre la fixation ou la reproduction subséquente non autorisée de leurs prestations au moyen d'enregistrements sonores, et contre la radiodiffusion non autorisée de leurs prestations en direct. L'article 28.02 prévoit certaines exceptions aux droits de l'artiste interprète, par exemple l'utilisation équitable. L'article 28.03 autorise la Commission du droit d'auteur à fixer l'indemnité à verser à la personne qui a pris des mesures légales en vue de l'utilisation d'une prestation qui, du fait de l'adjonction de l'article 14.01, viole les droits d'un artiste interprète ou du titulaire des droits d'un artiste interprète. L'article 43.1 impose des sanctions criminelles aux contrefacteurs des nouveaux droits de l'artiste interprète, et l'article 44.2 permet la prise de mesures à la frontière contre l'importation d'exemplaires contrefaits de prestations. L'article 70.8 autorise la Commission du droit d'auteur à fixer l'indemnité à verser pour le rétablissement du droit d'auteur ou des droits de l'artiste interprète.

Les dispositions relatives à l'octroi de licences obligatoires pour les livres, y compris les livres publiés en série, ont été abrogées.

2. Loi sur les brevets

La définition du terme pays est ajoutée à l'article 2 de la Loi sur les brevets pour inclure un membre de l'OMC. Cette modification permet à des membres de l'OMC qui ne font pas partie de la Convention de Paris de présenter des revendications de la priorité conventionnelle. La Loi sur les brevets est également modifiée afin de restreindre l'usage obligatoire par les gouvernements fédéral et provinciaux de la technologie des semi-conducteurs à des fins publiques non commerciales.

3. Loi sur les dessins industriels

La Loi sur les dessins industriels est modifiée afin de permettre aux membres de l'OMC qui ne font pas partie de la Convention de Paris de présenter des revendications de la priorité conventionnelle.

4. Loi sur les marques de commerce

La nouvelle définition de pays de l'Union à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce accorde maintenant aux membres de l'OMC les avantages (p. ex. priorité conventionnelle, protection des drapeaux et emblèmes) dont jouissaient auparavant les requérants provenant de pays qui font partie de la Convention de Paris.

La Loi sur les marques de commerce est modifiée afin de permettre la radiation d'une marque de commerce après trois années consécutives de non-usage (auparavant deux ans).

Indications géographiques pour les vins et les spiritueux

Plusieurs modifications sont apportées à la Loi sur les marques de commerce afin de fournir un ensemble complet de règles visant à protéger les indications géographiques pour les vins et les spiritueux au Canada. L'article 2 définit les indications pour les vins et les spiritueux qui désignent ces produits par la dénomination de son lieu d'origine - territoire d'un membre de l'OMC, ou région ou localité de ce territoire - dans les cas où sa réputation ou une autre de ses qualités ou caractéristiques peuvent être essentiellement attribuées à cette origine géographique; cette désignation est protégée par le droit applicable à ce membre. L'article 2 est modifié par adjonction des définitions d'indication géographique et d'indication géographique protégée.

Plusieurs articles ont été ajoutés :

L'article 11.11 définit le terme autorité compétente. L'article 11.12 crée une liste d'indications géographiques protégées que doit tenir le registraire des marques de commerce. Cette liste sera publiée dans la Gazette du Canada et, peut-être, dans le Journal des marques de commerce. L'article 11.13 prévoit une procédure d'opposition pour les indications que l'on propose d'ajouter à la liste. Toutefois, le seul motif d'opposition qui peut être invoqué est le fait que l'indication n'est pas une indication géographique au sens où ce terme est défini à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce. La déclaration d'opposition à l'inscription d'une indication géographique sur la liste protégée doit être déposée dans les trois mois suivant la publication.

Les articles 11.14 et 11.15 interdisent l'adoption ou l'utilisation, comme marque de commerce ou autrement, d'une indication géographique protégée relativement à des vins et des spiritueux. L'article 11.16 prévoit des exceptions dans le cas de l'usage du nom propre d'une personne et de la publicité comparative, et l'article 11.17 prévoit une exception pour l'usage antérieur par un Canadien d'une indication géographique qu'il a utilisée pour des marchandises ou des services de manière continue, soit de bonne foi avant le 15 avril 1994, soit pendant au moins dix ans avant cette date.

L'article 11.18 prévoit une exception pour les indications géographiques qui sont tombées en désuétude. Les nouveaux paragraphes 11.18(3) et (4) renferment d'importantes exceptions pour ce qui est des noms génériques de vins (p. ex. champagne, port, chablis, claret) et de spiritueux (p. ex. ouzo, sambuca, schnapps, bitters). Cette liste peut être modifiée par le gouverneur en conseil.

L'article 11.19 est également ajouté afin de prévoir une exception aux articles 11.14 et 11.15 lorsqu'aucune mesure n'est prise pour faire respecter une indication géographique protégée dans les cinq ans suivant la date de l'enregistrement ou la date à laquelle l'usage illicite a été connu.

L'article 12 est modifié afin d'empêcher l'enregistrement d'indications géographiques protégées comme marques de commerce.

5. Loi sur les topographies de circuits intégrés

La Loi sur les topographies de circuits intégrés est modifiée afin d'accorder une protection aux membres de l'OMC sans qu'il soit nécessaire de conclure une entente particulière ou de publier un avis de réciprocité dans la Gazette du Canada. De plus, la Loi est modifiée de manière à lier les gouvernements fédéral et provinciaux et à préciser les modalités auxquelles les gouvernements peuvent faire un usage obligatoire des schémas de disposition pour circuits intégrés à des fins publiques non commerciales.


Dernière modification : 2004-06-14 Haut de la page Avis importants