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Énoncé de pratique

Marques de certification

Date de publication : 1974-09-18

Depuis quelque temps, le Bureau acceptait une norme définie en termes très généraux comme étant conforme à la définition d'une « marque de certification » à l'alinéa a) de la Loi sur les marques de commerce. Par exemple, on acceptait une norme définie comme suit: « les marchandises doivent être produites selon les spécifications fixées par le propriétaire de la marque de commerce et être conforme à ses exigences de qualité ». II semble évident qu'une norme aussi générale ne répond pas aux exigences de la Loi. De plus, une telle norme n'est pas dans l'intérêt général puisqu'on ne peut définir la norme réelle à partir des registres du Bureau et qu'elle peut être modifiée selon le bon vouloir du propriétaire de la marque de commerce sans que celui-ci ait besoin d'en aviser le Bureau, tel qu'envisagé à l'alinéa d) de l'article 40 de la Loi.

Désormais, les demandes d'enregistrement d'une marque de certification ne seront acceptées que si elles contiennent une norme significative correspondant au sens de la définition d'une « marque de certification » qui se trouve dans la Loi.

La légalité de la pratique administrative qui consiste à accepter des demandes de marque de certification dont l'emploi est projeté a été mise en doute en ce qui concerne les demandes en co-instance. Les arguments des procureurs chargés des demandes ayant été entendus, il a été décidé que ce genre de demande ne peut s'appuyer sur la Loi relative au marques de commerce. En arrivant à cette décision, on a jugé que le libellé de la définition de « marque de commerce projetée » et « marque de commerce », ainsi que des articles 23, 29 et 39, donna lieu à peu ou point de doute. Par conséquent, la pratique qui consiste à accepter les demandes de marque de certification dont l'emploi est projeté est désormais également discontinué.

La nouvelle pratique établie par la présent avis s'applique à la fois aux demandes à l'étude et à celles qui seront faites à compter de ce jour. Un requérant dont la demande est touchée par ce changement peut, s'il le désire, convertir sa demande de marque de commerce ordinaire dont l'emploi est projeté.



Dernière modification : 2004-06-14 Haut de la page Avis importants