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Énoncé de pratique

Modification aux procédures relatives à l'application de l'article 45

Date de publication : 1983-12-21

Au cours de la réunion du Comité de liaison mixte sur les marques de commerce du 20 septembre dernier, il y a eu une discussion approfondie sur les modifications de procédures. II est à prévoir que les procédures seront rationalisées à la section des cessions et renouvellements, afin de permettre une inscription rapide des transferts et autres modifications aux registres. De plus, il est espéré qu'il sera plus facile d'obtenir des dossiers de marques de commerce de la salle des dossiers, difficulté causée par la grande demande et le délai de retour de ces derniers lorsque le travail s'accumule ou que deux parties ou plus en ont besoin au même moment.

  1. Le Bureau adoptera la pratique de faire parvenir les avis de renouvellement, aux termes de l'article 45, en se basant sur les renseignements figurant aux registres, sans se référer aux dossiers pertinents. Cette pratique permettra de rationaliser les procédures et d'éliminer la nécessité de rechercher des dossiers qui sont déjà affectés à d'autres fins. À l'avenir, les avis prescrits par l'article 45 et les lettres réponses ne seront plus versés au dossier pertinent, mais plutôt classés par ordre numérique d'enregistrement d'après la date de renouvellement.

    Étant donné que les lettres de renouvellement ne seront plus versées aux dossiers, il n'y aura, en général, plus de radiations de marques de commerce pour cause de non-conformité à l'avis prescrit par l'article 45, à moins qu'il y ait eu un examen approfondi du dossier afin de s'assurer que les droits afférents au renouvellement n'ont pas été inscrits au mauvais dossier, que des changements dans la propriété ou des changements d'adresse n'ont pas été effectués ou que d'autres circonstances n'ont pu entraîner l'envoi de l'avis à la mauvaise adresse. Si le Bureau peut établir que des avis ont été mal adressés à cause d'omissions quelconques de sa part, de nouveaux avis seront envoyés, ce qui accordera au titulaire de l'enregistrement un nouveau et complet délai au cours duquel il pourra effectuer son renouvellement. Dans certain cas, lorsque les dossiers sont manquants et que les marques ne semblent pas avoir été renouvelées et que le Bureau, après avoir communiqué avec le titulaire de l'enregistrement ou son représentant, peut établir raisonnablement que le renouvellement n'a pas eu lieu, il y aura radiation, même s'il est impossible d'obtenir le dossier.

  2. Lorsque d'autres parties que les titulaires d'enregistrements ou leurs représentants présenteront des transferts de propriété pour des marques de commerce, à l'égard desquelles un avis prescrit par l'article 45 a été envoyé ou est pendant, le Bureau cessera de rappeler à ces parties que l'enregistrement de leurs marques doivent être renouvelées contrairement à la pratique actuelle. Comme l'obligation de renouveler l'enregistrement de ces marques deviendra la responsabilité des nouveaux propriétaires, le Bureau ne continuera pas à émettre des avis à ces derniers, parce que des avis auront déjà été émis, conformément à l'article 45.

  3. Un avis révisé prescrit par l'article 45 renfermera une déclaration indiquant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des avis si les droits de renouvellement ont déjà été payés. Il s'agit de faire comprendre aux titulaires d'enregistrements qu'ils peuvent dépendre du système et compter que l'enregistrement de leurs marques de commerce sera renouvelé ou que des précautions seront dûment prises afin que des radiations inattendues n'aient pas lieu. Ce qui se produit normalement est que des envois se croisent dans le courrier; alors, en accordant un délai raisonnable, les certificats de renouvellement seront délivrés, apaisant ainsi les inquiétudes, bien avant l'expiration de la période de renouvellement de quatre mois.

  4. Le Bureau ne dispose pas des ressources nécessaires pour continuer à accepter les directives générales selon lesquelles certains groupes d'agents ont changé de nom et d'adresse, et pour s'assurer que les avis prévus à l'article 45 sont acheminés en conséquence. À l'avenir, tous les propriétaires inscrits ou leurs représentants recevront des avis en fonction des renseignements qui figurent aux registres, particulièrement en ce qui a trait aux adresses et aux représentants désignés.

  5. L'une des pratiques courantes du Bureau est de désigner les dessins marques de commerce par des descriptions abrégées, lorsque les mots qui figurent dans les marques (ou l'absence de mots) empêchent de reconnaître ces marques autrement que par leur numéro d'enregistrement. Ces descriptions abrégées n'ont aucune conséquence juridique et ne sont utilisées que dans les avis prescrit par l'article 45 afin de fournir aux titulaires des moyens autres que les numéros d'enregistrement, pour reconnaître de quelle marque de commerce précise il s'agit particulièrement lorsque les titulaires sont propriétaires de nombreuses marques.

Les descriptions abrégées utilisées dans les avis pourront à l'avenir manquer d'uniformité, dans une certaine mesure, parce que nous en créerons de nouvelles, provisoirement, jusqu'à ce que les avis soient produits par les systèmes informatiques, lorsque la base de données aura été vérifiée et que le registre sera entièrement automatisé.



Dernière modification : 2004-06-14 Haut de la page Avis importants