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Énoncé de pratique
Modification aux procédures relatives à l'application de l'article 45
Date de publication : 1983-12-21
Au cours de la réunion du Comité de liaison mixte sur les marques de commerce
du 20 septembre dernier, il y a eu une discussion approfondie sur les
modifications de procédures. II est à prévoir que les procédures seront
rationalisées à la section des cessions et renouvellements, afin de permettre
une inscription rapide des transferts et autres modifications aux registres.
De plus, il est espéré qu'il sera plus facile d'obtenir des dossiers de
marques de commerce de la salle des dossiers, difficulté causée par la
grande demande et le délai de retour de ces derniers lorsque le travail
s'accumule ou que deux parties ou plus en ont besoin au même moment.
- Le Bureau adoptera la pratique de faire parvenir les avis de renouvellement,
aux termes de l'article 45, en se basant sur les renseignements figurant
aux registres, sans se référer aux dossiers pertinents. Cette pratique
permettra de rationaliser les procédures et d'éliminer la nécessité de
rechercher des dossiers qui sont déjà affectés à d'autres fins. À l'avenir,
les avis prescrits par l'article 45 et les lettres réponses ne seront plus
versés au dossier pertinent, mais plutôt classés par ordre numérique
d'enregistrement d'après la date de renouvellement.
Étant donné que les lettres de renouvellement ne seront plus versées
aux dossiers, il n'y aura, en général, plus de radiations de marques
de commerce pour cause de non-conformité à l'avis prescrit par l'article
45, à moins qu'il y ait eu un examen approfondi du dossier afin de
s'assurer que les droits afférents au renouvellement n'ont pas été
inscrits au mauvais dossier, que des changements dans la propriété
ou des changements d'adresse n'ont pas été effectués ou que d'autres
circonstances n'ont pu entraîner l'envoi de l'avis à la mauvaise adresse.
Si le Bureau peut établir que des avis ont été mal adressés à cause
d'omissions quelconques de sa part, de nouveaux avis seront envoyés,
ce qui accordera au titulaire de l'enregistrement un nouveau et complet
délai au cours duquel il pourra effectuer son renouvellement. Dans
certain cas, lorsque les dossiers sont manquants et que les marques
ne semblent pas avoir été renouvelées et que le Bureau, après avoir
communiqué avec le titulaire de l'enregistrement ou son représentant,
peut établir raisonnablement que le renouvellement n'a pas eu lieu,
il y aura radiation, même s'il est impossible d'obtenir le dossier.
- Lorsque d'autres parties que les titulaires d'enregistrements ou leurs
représentants présenteront des transferts de propriété pour des marques
de commerce, à l'égard desquelles un avis prescrit par l'article 45 a
été envoyé ou est pendant, le Bureau cessera de rappeler à ces parties
que l'enregistrement de leurs marques doivent être renouvelées contrairement
à la pratique actuelle. Comme l'obligation de renouveler l'enregistrement
de ces marques deviendra la responsabilité des nouveaux propriétaires,
le Bureau ne continuera pas à émettre des avis à ces derniers, parce
que des avis auront déjà été émis, conformément à l'article 45.
- Un avis révisé prescrit par l'article 45 renfermera une déclaration
indiquant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des avis si les droits de
renouvellement ont déjà été payés. Il s'agit de faire comprendre aux
titulaires d'enregistrements qu'ils peuvent dépendre du système et
compter que l'enregistrement de leurs marques de commerce sera renouvelé
ou que des précautions seront dûment prises afin que des radiations
inattendues n'aient pas lieu. Ce qui se produit normalement est que
des envois se croisent dans le courrier; alors, en accordant un délai
raisonnable, les certificats de renouvellement seront délivrés,
apaisant ainsi les inquiétudes, bien avant l'expiration de la période
de renouvellement de quatre mois.
- Le Bureau ne dispose pas des ressources nécessaires pour continuer
à accepter les directives générales selon lesquelles certains groupes
d'agents ont changé de nom et d'adresse, et pour s'assurer que les avis
prévus à l'article 45 sont acheminés en conséquence. À l'avenir, tous
les propriétaires inscrits ou leurs représentants recevront des avis
en fonction des renseignements qui figurent aux registres, particulièrement
en ce qui a trait aux adresses et aux représentants désignés.
- L'une des pratiques courantes du Bureau est de désigner les dessins
marques de commerce par des descriptions abrégées, lorsque les mots qui
figurent dans les marques (ou l'absence de mots) empêchent de reconnaître
ces marques autrement que par leur numéro d'enregistrement. Ces
descriptions abrégées n'ont aucune conséquence juridique et ne sont
utilisées que dans les avis prescrit par l'article 45 afin de fournir
aux titulaires des moyens autres que les numéros d'enregistrement,
pour reconnaître de quelle marque de commerce précise il s'agit
particulièrement lorsque les titulaires sont propriétaires de nombreuses marques.
Les descriptions abrégées utilisées dans les avis pourront à l'avenir
manquer d'uniformité, dans une certaine mesure, parce que nous en créerons
de nouvelles, provisoirement, jusqu'à ce que les avis soient produits
par les systèmes informatiques, lorsque la base de données aura été
vérifiée et que le registre sera entièrement automatisé.
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