![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Énoncé de pratiqueModifications au paragraphe 40(3) de la LoiDate de publication : 1994-02-23 Les modifications du paragraphe 40(3) de la Loi sur les marques de commerce apportées à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le 1er janvier 1994, peuvent faire l'objet d'une révision quant à la date d'échéance relative au dépôt des déclarations d'emploi. Les pratiques et procédures concernant ces modifications sont les suivantes : En ce qui concerne une marque de commerce projetée, une demande est réputée avoir été abandonnée si une déclaration relative à l'emploi n'est pas reçue au plus tard : (1) dans les six mois suivant l'envoi de l'avis d'admission; ou (2) dans les trois ans suivant la date du dépôt de la demande au Canada. Les nouveaux formulaires « Avis d'admission » préciseront la date à laquelle une réponse doit être donnée. Les requérants qui ont déjà reçu un avis initial leur demandant de déposer, dans les six mois, une déclaration relative à l'emploi n'ont plus à demander une prorogation de délai en ce qui concerne les demandes fondées sur l'emploi projeté si, au terme de cette période, le délai de trois ans accordé à compter de la date de dépôt n'est pas parvenu à expiration. Le requérant peut demander une prorogation de 6 mois lorsque l'un ou l'autre des deux délais est expiré. La demande doit être justifiée, et le droit prescrit de 50 $ doit être acquitté pour chaque demande. Des prorogations de délai supplémentaires peuvent être accordées, si elles sont justifiées et si le droit prescrit est acquitté. Des prorogations d'un an seront accordées sur demande lorsqu'un requérant est en attente d'une approbation de Santé et Bien-Être social Canada à l'égard d'un produit pharmaceutique. Le droit prescrit de 50 $ doit être acquitté pour chaque demande. |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Dernière modification : 2004-06-14 | ![]() |
Avis importants |