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Énoncé de pratique

Procédure prévue à l'article 45 règles de pratique en vigueur à compter du 1er avril 1995

Date de publication : 1995-03-15

Le présent avis de pratique remplace tout avis de pratique antérieur concernant la procédure prévue à l'article 45. Les lignes directrices qu'il contient ne consistent qu'en des directives générales, non définitives en aucun cas, et pourraient éventuellement être modifiées.

  1. CORRESPONDANCE

    Toute correspondance concernant la procédure prévue à l'article 45 devrait : (i) être adressée au registraire des marques de commerce, (ii) porter clairement l'indication « objet : procédure prévue à l'article 45 », (iii) mentionner la marque de commerce, son numéro d'enregistrement et le numéro de dossier du Bureau, (iv) indiquer que copie de la correspondance a été envoyée à l'autre partie, et (v) porter sur des questions relevant de l'article 45 seulement.

  2. ENVOI DE L'AVIS

    1. Si la marque de commerce se trouve au registre depuis moins de trois ans, le registraire donnera l'avis prévu à l'article 45 s'il est démontré par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l'envoi de l'avis.

    2. Si l'enregistrement de la marque de commerce a été modifié de façon à étendre l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels celle-ci a été déposée, le registraire donnera l'avis prévu à l'article 45 à l'égard de ces marchandises ou services dans les trois ans suivants la date de l'enregistrement de la modification seulement s'il est démontré par vole d'affidavit ou de déclaration solennelle, qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l'envoi de l'avis.

    3. Si la marque de commerce se trouve sur le registre depuis au moins trois ans, le registraire, sur réception d'une demande écrite présentée, aux termes du paragraphe 45(1), après trois années à compter de la date l'ou de la date d'enregistrement de la marque de commerce donnera au propriétaire inscrit l'avis prévu à l'article 45, à moins qu'il ne volt une raison valable à l'effet contraire. Copie de l'avis sera envoyée au représentant pour signification s'il y a lieu, et à la personne à la demande de qui l'avis a été donné.

    4. Dans le cas visé en c), la demande doit être accompagnée des droits prescrits de 150 $.

  3. PRÉSENTATION DE LA PREUVE

    1. Le défaut de fournir la preuve requise entraînera la décision automatique de radier l'enregistrement de la marque de commerce.

    2. La preuve fournie en réponse à l'avis doit être sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle.

    3. Si la marque de commerce est employée, il doit être démontré, pour chacune des marchandises et pour chacun des services que spécifie l'enregistrement, qu'elle a effectivement été employée à un moment quelconque au cours de la période de deux ans précédant la date de l'avis : John Labatt c. Rainier Brewing Co. et autres (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.).

      Toutefois, suivant la décision Saks & Co. c. RMC et autres (1989),24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1re inst.), lorsque l'enregistrement spécifie plusieurs catégories de marchandises ou de services et que chaque catégorie contient plusieurs marchandises ou services, le registraire peut accepter :

      une déclaration générale concernant l'emploi de la marque de commerce relativement à chaque marchandise ou service spécifié dans l'enregistrement au cours des deux ans précédent la date de l'avis

      une description de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chaque marchandise ou service pour la période pertinente, et des exemples d'emploi en liaison avec quelques marchandises ou services dans chacune des catégories.

    4. L'emploi doit être conforme au paragraphe 4(1), (2) ou (3) de la Loi sur les marques de commerce.

    5. Si la marque de commerce n'a pas été employée à un moment quelconque au cours de la période de deux ans précédant la date de l'avis, le titulaire doit indiquer la date à laquelle elle a été employée la dernière fois et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date. Voir les affaires suivantes concernant le défaut d'emploi d'une marque de commerce et des circonstances spéciales : RMC c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.), et Lander Co. Canada Ltd. c. Alex MacRae & Co. (1992), 46 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1re inst.).

  4. AUDIENCE

    1. Le registraire invitera généralement les parties à soumettre des représentations écrites conformément au paragraphe 45(2) de la Loi; un délai administratif de deux mois sera accordé à chacune des parties pour produire ses représentations.

    2. La tenue d'une audience doit être demandée dans le délai d'un mois suivant le délai accordé au titulaire pour produire des représentations écrites.

  5. PROLONGATION DE DÉLAI

    1. Toute demande de prolongation de délai doit faire état des raisons pour lesquelles cette prolongation est nécessaire.

      1. Les demandes de prolongation du délai pour déposer la preuve requise, visées au paragraphe 47(1), doivent être accompagnées des droits prescrits de 50 $.

      2. Les demandes de prolongation du délai pour produire des représentations écrites ou pour demander la tenue d'une audience sont des prolongations administratives, et ces demandes ne sont assorties d'aucun frais.

    2. Les prolongations suivantes seront normalement accordées relativement à une première demande de prolongation de délai à une étape donnée des procédures :

      délai applicable au dépôt de la preuve requise : trois mois;
      - délai applicable à la production de représentations écrites : trois mois;
      - délai applicable à la demande d'audience : un mois.

      Sauf si l'autre partie y consent ou si l'on démontre l'existence de circonstances exceptionnelles, un délai qui a été prolongé ne peut l'être à nouveau.

    3. Une prolongation du délai pour le dépôt de la preuve requise, demandée après l'expiration de pareil délai en vertu du paragraphe 47(2), ne sera accordée que si les droits prescrits de 50 $ sont acquittés et que des faits sont présentés selon lesquels l'omission de déposer cette preuve ou de demander une prolongation de délai avant l'expiration de celui-ci n'était raisonnablement évitable.

    4. Lorsqu'une demande de prolongation de délai, autre qu'une demande présentée sous l'article 47(2) de la Loi, est refusée, la partie disposera d'un mois à compter de la date de ce refus pour se conformer.

  6. CONTRE-INTERROGATOIRE

    Le registraire n'a pas le pouvoir d'ordonner la tenue d'un contre-interrogatoire relativement aux affidavits et déclarations solennelles fournis dans le cadre de la procédure de l'article 45:
    Burke-Rohertson c. Carhart Canada Ltd. (1994), 56 C.P.R. (3d) 353.

  7. ANNULATION

    Le registraire peut mettre fin à une procédure entreprise en vertu de l'article 45 sur réception d'une demande d'annulation signée par les deux parties ou en leur nom.


Dernière modification : 2004-06-14 Haut de la page Avis importants