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Énoncé de pratique

Procédure relative à la Commission des oppositions des marques de commerce

Date de publication : 1996-08-19

Le présent énoncé de pratique annule tous les avis qui ont été publiés antérieurement en matière de procédure d'opposition. Les dispositions de cet énoncé de pratique sont un guide général, ne sont pas obligatoires dans un cas en particulier et peuvent être changées.

Correspondance

Conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur les marques de commerce, toute la correspondance se rapportant à une procédure d'opposition devrait porter l'inscription « À L'ATTENTION DE LA COMMISSION DES OPPOSITIONS » et une copie devrait être envoyée à l'autre partie.

De plus, conformément à l'article 3(3) du Règlement sur les marques de commerce, la correspondance en ce qui concerne une procédure d'opposition peut être transmise à la Commission des oppositions par télécopieur. Le numéro de télécopieur de la Commission des oppositions est (819) 997-5092.

Co-opposants

  1. Une déclaration d'opposition peut citer conjointement n'importe quel nombre de personnes à titre d'opposants.

  2. Lorsqu'une prolongation de délai d'opposition est accordée au nom d'une personne, une déclaration d'opposition subséquemment déposée peut citer conjointement cette personne à titre d'opposant avec n'importe quel nombre d'autres personnes.

Examen des déclarations d'opposition en vertu des paragraphes 38(4) et (5)

  1. L'opposant a la responsabilité de s'assurer de faire en sorte que chacun des motifs d'opposition qu'il entend soulever soit dûment plaidé, sans quoi il est possible qu'un motif d'opposition ne soit pas pris en considération: voir, par exemple, la cause Massimo De Berardinis c. Decaria Hair Studio (1984), 2 C P.R. (3d) 319.

  2. La responsabilité de la Commission des oppositions des marques de commerce en vertu des paragraphes 38(4) et (5) ne consiste qu'à déterminer si l'opposition soulève une question sérieuse pour décision, et non à s'assurer que tous les motifs sont dûment plaidés.

  3. Si un requérant éprouve de la difficulté à répondre à un motif d'opposition, il peut chercher à obtenir des explications de l'opposant ou soulever une objection dans sa contre-déclaration.

Prolongations de délai

  1. Toute demande de prolongation de délais établis par la Loi ou le Règlement doit être accompagnée d'un montant de 50,00 $ en paiement des droits prescrits.

  2. Nulle demande de prolongation de délai en vertu du paragraphe 47(1) ne sera accordée, à moins qu'une raison ne soit donnée pour en expliquer la nécessité.

  3. Aucune demande de prolongation de délai rétroactive en vertu du paragraphe 47(2) ne sera accordée, à moins que les faits ne soient exposés pour justifier la conclusion que l'omission d'accomplir l'acte ou de demander la prolongation dans ce délai n'était pas raisonnablement évitable.

  4. Lorsqu'une prolongation de délai initiale est demandée afin de déposer une déclaration d'opposition, la date de l'annonce de la marque de commerce dans le Journal des marques de commerce devrait être spécifiée.

  5. En ce qui concerne la première demande de prolongation de délai à une étape particulière de l'opposition, les délais normalisés suivants seront accordes : dépôt d'une déclaration 3 mois; dépôt d'une contre-déclaration 3 mois; dépôt d'une preuve conformément à l'article 41(1) [anciennement article 43] du Règlement 6 mois; dépôt d'une preuve conformément à l'article 42(1) [anciennement article 44] du Règlement 6 mois; dépôt d'une preuve conformément à l'article 43 [anciennement article 45] du Règlement 4 mois; dépôt de plaidoyers écrits 4 mois; et une demande pour la tenue d'une audience 3 mois. Aucune demande de prolongation de délai supplémentaire ne sera prise en considération, à moins que l'autre partie n'y consente ou que des circonstances exceptionnelles ne soient exposées. Considérant les intérêts des tiers, les prolongations de délai ne seront pas accordées indéfiniment de consentement. Si une autre prolongation de délai est accordée en raison d'un consentement, normalement ce ne sera pas accordé pour une période de plus de six mois.

  6. Une partie se fondant sur le consentement de l'autre partie n'a qu'à déclarer que le consentement a été accordé et elle n'est pas tenue de déposer un consentement écrit. Toutefois, si l 'autre partie fait savoir plus tard qu'elle n'a pas effectivement donné son consentement, la prolongation de délai peut être révoquée.

  7. Lorsqu'une première prolongation de délai sera accordée à chaque étape d'une opposition, il y aura un avis dans la lettre de la Commission des oppositions accordant la prolongation requise qui indiquera que, si une nouvelle prolongation est demandée à cette étape et que l'autre partie consent à la prolongation, la partie qui a soumis la demande pourra présumer que la prolongation de délai a été accordée, à moins que la Commission des oppositions ne lui fasse parvenir une lettre à l'effet contraire. Il sera indiqué sur la lettre de la partie qui a demandé la prolongation que le délai a été accordé et la lettre sera versée au dossier. Si une partie désire obtenir une confirmation de la réception de sa demande de prolongation de délai, elle peut faire parvenir à la Commission des oppositions, avec sa demande, une carte affranchie et pré-adressée, qui sera retournée à la partie.

  8. La Commission des oppositions n'accordera pas de prolongation de délai rétroactive conformément au paragraphe 47(2) en ce qui concerne une étape particulière d'une procédure d'opposition si cette opposition est déjà passée à une étape subséquente.

Paragraphes 3B(7.1) et 38(7.2) de la 1-of sur les marques de commerce

Lorsqu'une partie sera refusée une prolongation de délai pour produire une preuve en application des articles 41(1) ou 42(1) [anciennement articles 43 ou 44] du Règlement et que la partie n'a produit aucune preuve, la partie en cause sera informée qu'elle a trois semaines pour produire et signifier une déclaration énonçant son désir de ne pas produire de preuve conformément aux articles 41(1) ou 42(1) pour éviter ainsi les conséquences prévues aux paragraphes 38(7 1) ou 38(7.2) de la Loi. La production d'une telle déclaration n'écarte pas une demande subséquente conformément à l'article 44(1) [anciennement l'article 46(1)] bien qu'une telle requête ne sera accordée que dans des circonstances appropriées.

Arrêt des procédures

Compte tenu de la décision de la Cour d'appel fédérale dans Anheuser-Busch inc. c. Carling O'Keefe Breweries (1982), 69 C.P.R. (2d) 136, la Commission des oppositions des marques de commerce estime qu'elle n'a pas juridiction pour suspendre des procédures d'opposition.

Preuve

  1. De façon générale, les règles de la preuve qui vent applicables à la Cour fédérale s'appliquent aux procédures d'opposition. On peut se reporter à l'article de G.W. Partington intitulé « Evidence In Opposition Proceedings » (1985). 2 Revue canadienne de propriété intellectuelle 54.

  2. Lorsque les parties conviennent qu'une forme particulière de preuve devrait être acceptée, la Commission des oppositions des marques de commerce sera habituellement disposée à l'accepter.

  3. De façon générale, les décisions concernant des questions de preuve ne seront rendues qu'à l'étape de la décision et non au cours d'une procédure d'opposition.

Autorisation en vertu des articles 40 et 44(1) [anciennement 42 et 46(1)] du Règlement

  1. Une autorisation de modifier une déclaration d'opposition ou une contre-déclaration ou encore de déposer une preuve supplémentaire ne sera accordée que si la Commission des oppositions des marques de commerce est convaincue qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire, compte tenu de toutes les circonstances, y compris a) l'étape où en est rendue la procédure d'opposition; b) la raison pour laquelle la modification n'a pas été apportée ou pourquoi la preuve n'a pas été déposée plus tôt; c) l'importance de la modification ou de la preuve; d) le tort qui sera causé à l'autre partie.

  2. Les demandes visant à autoriser la modification d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration devraient être accompagnées d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration modifiée et les modifications devraient être clairement indiquées dans la lettre d'accompagnement.

  3. Les demandes visant à autoriser le dépôt d'une preuve supplémentaire devrait être accompagnées d'au moins un projet et préférablement d'une version sous serment ou déclarée statutairement de l'affidavit ou de la déclaration statutaire que la partie se propose de déposer.

  4. Une fois les plaidoyers écrits demandés en vertu de l'article 46(1) [anciennement 48(1)] du Règlement, aucune demande visant à autoriser le dépôt de preuves supplémentaires ne sera prise en considération, à moins qu'il ne soit formellement convenu que le signataire de l'affidavit ou de la déclaration statutaire se soumettra à un contre-interrogatoire à la demande de l'autre partie.

  5. Une copie d'une demande d'autorisation en vertu des articles 40 ou 44(1) [anciennement articles 42 ou 46(1)] du Règlement, ainsi qu'une copie de la déclaration d'opposition ou de la contre-déclaration modifiée ou de l'affidavit ou de la déclaration statutaire qu'une partie se propose de déposer, devaient être envoyées à l'autre partie. De façon générale, si l'autre partie ne soulève aucune objection à la demande d'autorisation, celle-ci sera accordée.

  6. De façon générale, une permission accordée conformément à l'article 40 ou 44(1) [anciennement l'article 42 ou 46(1)] n'aura aucun effet sur toute autre date limite en suspens.

Modifications des demandes

Toute lettre visant à modifier une demande d'enregistrement doit contenir, en détail, les modifications désirées. Une demande modifiée ne sera habituellement pas exigée.

Contre interrogatoire

  1. Lorsqu'une demande de contre-interrogatoire concernant un affidavit ou une déclaration statutaire produit en vertu de l'article 41(1) [anciennement l'article 43] du Règlement est présentée, au plus tard dans les deux mois après la date où toute la preuve prévu par l'article 41(1) a été complétée, et que le droit prescrit pour une prolongation de délai a été acquitté, l'ordonnance de contre-interrogatoire précisera que le requérant aura quatre mois à partir de la date d'achèvement du contre-interrogatoire, pour produire sa preuve ou sa déclaration visée à l'article 42(1) [anciennement l'article 44] du Règlement. Cette procédure s'applique, avec les adaptations de circonstance, aux ordonnances de contre-interrogatoire sur un affidavit ou une déclaration statutaire produit conformément l'article 42(1) du Règlement. Sous réserve de ce qui précède, les ordonnances de contre-interrogatoire préciseront qu'elles n'ont aucun effet sur toute autre date limite en suspens.

  2. La Commission des oppositions des marques de commerce ne rendra aucune décision au cours d'une opposition sur l'obligation de répondre à certaines questions, si les réponses données sont appropriées, etc. Toutefois, ne pas répondre à des questions pertinentes ou ne pas remplir des engagements peut conduire à des inférences négatives ou à ce qu'il ne soit pas tenu compte de l'affidavit ou de la déclaration statutaire au stade de la décision: voir, par exemple, Seagram c. Seagram (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, à la page 332.

  3. La partie demandant le contre-interrogatoire a la responsabilité de faire en sorte que les délais établis dans l'ordonnance de contre-interrogatoire soient respectés. Si le contre-interrogatoire ne peut être fixé d'un commun accord, la Commission des oppositions des marques de commerce peut, sur demande, fixer un rendez-vous aux fins de la tenue audit contre-interrogatoire, habituellement de la façon suivante. Si la personne qui doit être contre-interrogée réside au Canada, la partie demandant l'ordonnance du contre-interrogatoire mènera celui-ci à la place de résidence de la partie contre-interrogée. La partie demandant le contre-interrogatoire paiera les frais de déplacement relatifs à la présence de son agent de marques de commerce à la place de résidence du signataire de l'affidavit ou de la déclaration statutaire et elle paiera toutes les dépenses nécessaires relatives à la procédure de contre-interrogatoire, y compris l'engagement d'un sténographe ainsi que la préparation et la livraison d'une copie de la transcription des notes sténographiques au Bureau des marques de commerce. La personne contre-interrogée supportera les frais de son agent de marques de commerce ainsi que les frais de sa copie de la transcription des notes sténographiques. Lorsque la personne à contre-interroger réside à l'extérieur du Canada et que les parties sont incapables de s'entendre pour tenir la contre-interrogatoire dans le pays du signataire de l'affidavit ou de la déclaration statutaire, ce dernier se rendra disponible aux fins du contre-interrogatoire au Canada, à ses propres frais. Une fois le signataire de l'affidavit ou de la déclaration statutaire rendu disponible au Canada, les frais relatifs au contre-interrogatoire doivent être traités de la façon décrite ci-dessus en ce qui concerne le contre-interrogatoire d'une personne résidant au Canada. Ne pas assister à un contre-interrogatoire fixé par la Commission des oppositions des marques de commerce peut avoir pour effet que l'affidavit ou la déclaration statutaire soit réputé ne pas faire partie de la preuve en vertu de l'article 44(5) [anciennement article 46(5)] du Règlement les marques de commerce. Si l'autre partie ne remplit pas ses engagements dans les délais prévus, la Commission des oppositions des marques de commerce peut, sur demande, fixer une date limite à cet égard.

Audition

Compte tenu des délais dans l'acheminement du courrier, les parties devraient téléphoner à la Commission pour l'informer de la remise ou de l'annulation d'une audition.

Toute partie voulant s'appuyer sur des décisions non-publiées de la Commission des oppositions devrait en transmettre copies à l'autres partie au moins une journée avant la date fixée pour l'audition.



Dernière modification : 2004-06-14 Haut de la page Avis importants