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Énoncé de pratiqueDéclarations d'emploi - raisons considérables et substantiellesDate de publication : 1998-02-04 Le paragraphe 40(3) de la Loi sur les marques de commerce indique qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est réputée avoir été abandonnée si une déclaration relative à l'emploi n'est pas reçue au plus tard dans les six mois suivant l'envoi de l'avis d'admission ou dans les trois ans suivant la date du dépôt de la demande au Canada. Le Bureau octroi présentement des prolongations de délai de six mois lorsque le délai pour déposer la déclaration d'emploi est expiré si la requête est justifiée et que le droit prescrit de 50 $ est acquitté. À compter d'aujourd'hui, à l'expiration du délai de trois ans à compter de la date indiquée dans l'avis d'admission pour soumettre une déclaration d'emploi, le Bureau exigera des raisons considérables et substantielles pour justifier l'octroi d'une autre prolongation de délai ainsi que des détails spécifiques empêchant le dépôt de la déclaration d'emploi. Le droit prescrit de 50 $ doit être acquitté pour chaque demande. Des prolongations de délai d'un an seront généralement accordées lorsqu'un requérant est en attente d'une approbation gouvernementale pour un produit. Cette nouvelle pratique s'applique à toutes les demandes de prolongation de délai reçues après la date de publication du présent avis. |
Dernière modification : 2004-06-14 | Avis importants |