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Énoncé de pratique
Conformité à l'alinéa 30a) - programmes - services de
transmission de données
Date de publication : 1999-04-14
Les marchandises « programmes informatiques utilitaires » ne sont plus considérées
suffisamment précises pour satisfaire à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques
de commerce, qui exige que la demande d'enregistrement d'une marque de commerce
fasse état, dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services
spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée.
Comme le Bureau n'accepte plus « logiciels » comme désignation satisfaisant à
l'article 30a) depuis la révision, en septembre 1996, du Manuel des marchandises
et des services, le présent avis ne fait que rappeler cette politique. La version
révisée du Manuel exige que la désignation « logiciels » soit précisée quant au
domaine d'utilisation et à la fonction du logiciel.
Donc, à compter d'aujourd'hui, le Bureau des marques de commerce exigera,
pour l'application de l'alinéa 30a), que les marchandises « programmes
informatiques utilitaires » soient désignées de façon plus précise. À titre
d'exemple, les formulations suivantes seraient acceptables : « programmes
informatiques utilitaires », nommément programme utilitaire de diagnostic
servant à fournir des renseignements sur les dispositifs installés dans un
système informatique, programme utilitaire de traitement par lots servant
à gérer l'ordonnancement, la mise en file d'attente et l'exécution de
traitement par lots, programme utilitaire pour disque dur à utiliser pour
ajouter une unité de disque dur ou pour repartitionner une unité de disque
dur, programme utilitaire de gestion de disque pour défragmenter les fichiers
et optimiser la performance du disque, programme utilitaire vidéo pour tester
et évaluer un moniteur ou un écran vidéo pour une qualité optimale de l'image.
Cette exigence s'applique aussi bien aux demandes en instance qu'à celles qui
seront produites à l'avenir.
Les services « télécommunications de données et de la parole », « livraison de
messages par transmission électronique », « transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux informatiques », « transmission
électronique de messages et de données » et « messagerie électronique différée »
ne sont plus considérés suffisamment précis pour satisfaire à l'alinéa 30a),
qui exige que la demande d'enregistrement d'une marque de commerce fasse état,
dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques
en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée.
Donc, à compter d'aujourd'hui, le Bureau des marques de commerce exigera,
pour l'application de l'alinéa 30a), que ces services soient désignés de
façon plus précise. À titre d'exemple, les formulations suivantes seraient
acceptables : « télécommunications de données et de la parole », « livraison
de messages par transmission électronique », « transmission électronique de
messages et de données » et « messagerie électronique différée », nommément
transmission par télécopie, transmission d'émissions de télévision par câble,
transmission de télégrammes, services de courrier électronique, services
de messagerie électronique vocale, nommément l'enregistrement, le stockage
et la livraison ultérieure de messages vocaux; services informatiques,
nommément la location à bail de temps d'accès à des bases de données
informatiques dans le domaine des fonds mutuels et « transmission électronique
de données et de documents au moyen de terminaux informatiques », nommément
services de courrier électronique. Cette exigence s'applique aussi bien aux
demandes en instance qu'à celles qui seront produites à l'avenir.
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