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Énoncé de pratique

Statut d'autorité publique en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)

Date de publication : 2006-02-01

NOTE : Le présent énoncé de pratique remplace celui sur le statut d'autorité publique en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii), paru dans le Journal des marques de commerce le 2 octobre 2002.

Il a pour objet de fournir une orientation sur les pratiques du Bureau des marques de commerce et l'interprétation des lois pertinentes. Toutefois, en cas de disparité entre cet énoncé de pratique et les lois pertinentes, ces dernières doivent prévaloir.

Obligation d'évaluer le statut d'autorité publique

Le registraire des marques de commerce exigera une preuve du statut d'autorité publique à l'égard de chaque demande de publication d'une marque officielle, conformément au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce [Société ontarienne du Stade Limitée c. Wagon-Wheel Concessions Ltd., [1989] 3 F. C. 132 (SPICF)].

Autorité publique au Canada

Pour qu’une entité puisse revendiquer le bénéfice du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, elle doit être une autorité publique au Canada [Canada Post Corporation c. United States Postal Service (non-publiée, 2005 CF 1630)].

Critère d'évaluation du statut d'autorité publique

Le registraire des marques de commerce se fonde sur le critère à deux volets adopté par la Cour d'appel fédérale [Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario, 19 C.P.R. (4 th) 417, ci-après « Ontario Association of Architects »].

Le critère à deux volets repose sur les éléments suivants :

  1. Le gouvernement compétent doit exercer un contrôle important sur les activités de l'organisme;
  2. Les activités de l'organisme doivent servir l'intérêt public.

Contrôle exercé par le gouvernement au Canada

Afin de rencontrer le premier élément du critère d’évaluation à deux volets, une entité doit être assujettie à un contrôle gouvernemental au Canada [Canada Post Corporation c. United States Postal Service (non-publié, 2005 CF 1630)].

Le critère du contrôle gouvernemental exige une supervision continue de la part du gouvernement des activités de l'organisme qui prétend être une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)(n)(iii).

Le fait qu'un organisme auto-réglementaire soit établi par la loi, et que sa mission et ses pouvoirs puissent être modifiés de façon unilatérale et exclusive par le corps législatif qui l'a créé ne constitue pas selon la loi un « contrôle exercé par le gouvernement » dans ce contexte.

Le critère du contrôle gouvernemental exige que le gouvernement soit habilité, directement ou par l'entremise de personnes désignées, à exercer une influence continue sur la gouvernance et le processus décisionnel de l'organisme.

Voici des exemples de contrôle exercé par le gouvernement que le registraire peut rechercher en vue d'évaluer le statut d'autorité publique (Ontario Association of Architects) :

  • dispositions législatives octroyant des pouvoirs au ministre compétent afin :
    1. d'examiner les activités de l'organisme;
    2. de demander à l'organisme d'entreprendre des activités qui, selon lui, sont nécessaires et souhaitables en vue d'appliquer dûment la Loi;
    3. de conseiller l'organisme sur l'application de projets législatifs.
  • dispositions législatives octroyant des pouvoirs au lieutenant gouverneur en conseil afin :
    1. d'approuver l'exercice du pouvoir réglementaire de l'organisme;
    2. de nommer les membres des comités de l'organisme.

Le fait qu'un organisme soit incorporé comme société de bienfaisance à but non lucratif, qu'il bénéficie d'une exemption fiscale, qu'il ait la capacité d'émettre des reçus pour dons de bienfaisance ou que, en tant qu'organisme de bienfaisance étranger œuvrant dans une province canadienne, le gouvernement puisse lui demander de fournir des renseignements sur ses comptes ainsi que de l'information financière et corporative ne permet pas de conclure que l'organisme est soumis à un contrôle suffisant pour être une autorité publique [Big Sisters Association of Ontario et Grandes soeurs du Canada c. Les Grands Frères du Canada, 75 C.P.R. (3d) 177 et Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries Inc. et le registraire des marques de commerce, 19 C.P.R. (4 th) 186, confirm é 27 C.P.R. (4 th) 193].

Intérêt public

Pour déterminer si les activités d'un organisme servent un intérêt public, il est pertinent d'examiner sa mission, ses obligations et ses pouvoirs, de même que la répartition de son actif. Dans ce contexte, l'obligation de faire quelque chose qui profite à la population peut être considérée comme un facteur d'« intérêt public », même si elle ne constitue pas une « obligation publique », dans le sens qu'elle n'est pas exécutoire conformément à un redressement prévu par le droit public, comme une ordonnance de mandamus ou un redressement équivalent (Ontario Association of Architects).

Exemples d'activités d'intérêt public :

  • réglementer l'exercice d'une profession, établir et appliquer des règles de compétence professionnelle et de comportement éthique à l'intention des membres de l'organisme;
  • avoir l'obligation de maintenir un registre précis des membres et de le rendre accessible aux fins de vérification publique.
  • le fait que les décisions prises par un organisme auto-réglementaire établi par la loi relativement à ses membres et à ses mesures de discipline fassent l'objet d'un appel auprès d'un tribunal de droit sur des questions de fait et de droit semble indiquer que la population tire profit de l'exercice approprié des fonctions de l'organisme.

Le fait que les activités d'un organisme puissent aussi profiter aux membres de l'organisme ne constitue pas une objection fatale à ce que l'on considère ces activités comme profitables à la population.

NOTE : Le droit prévu à l'article 12 du Tarif des droits, qui est payable pour la production d'une demande visée aux alinéas 9(1)(n) ou (n.1) de la Loi, est considéré couvrir le traitement associé à la création du dossier et ne sera donc pas transféré ou remboursé.

Dernière modification : 2006-02-23 Haut de la page Avis importants