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LES INCIDENCES JURIDIQUES ET TECHNIQUES DE L'ADHÉSION DU CANADA DU PROTOCOLE DE MADRID

III LE BUREAU DES MARQUES DE COMMERCE DU CANADA EN TANT QU'OFFICE D'UNE PARTIE CONTRACTANTE DÉSIGNÉE
  1. Notification des désignations du Canada au BMCC par le BI
  2. Possibilité de retard concernant la notification
  3. Conséquences du retard concernant la notification
  4. Effet de l'enregistrement international au Canada
  5. Délais de refus
  6. Motifs de refus
  7. Contenu des notifications de refus provisoire
  8. Confirmation ou retrait d'un refus provisoire
  9. Déclaration d'octroi de la protection dans les cas où il n'y a pas de refus provisoire
  10. Invalidation des effets de l'enregistrement international au Canada
  11. Transformation d'une demande internationale en une demande nationale
  12. Annonce
  13. Remplacement d'un enregistrement national par un enregistrement international
  14. Émoluments et taxes
  15. Disposition transitoire

1. Notification des désignations du Canada au BMCC par le BI

Lorsque le Canada aurait été désigné au moment où un enregistrement international a été effectué, le BI notifierait sans retard l'enregistrement international au BMCC en conformité avec l'article 3.4) du Protocole.

Par ailleurs, lorsque le Canada ferait l'objet d'une désignation postérieure à l'enregistrement international, le BI notifierait sans retard au BMCC l'inscription de la requête en extension territoriale au Canada (c.-à-d. la désignation postérieure du Canada), conformément à l'article 3ter 2) du Protocole.

2. Possibilité de retard concernant la notification

Il y aura normalement un délai (qui, dans certains cas, sera assez long) entre la date de prise d'effet d'une désignation du Canada et la date à laquelle le BI notifie celle-ci au BMCC. Ce délai est imputable aux facteurs qui suivent.

En premier lieu, l'enregistrement international portera généralement une date précédant de deux mois au maximum la date à laquelle l'enregistrement est effectué dans les faits étant donné les dispositions suivantes de l'article 3.4) du Protocole :

« Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 2. L'enregistrement international portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'Office d'origine pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n'a pas été reçue dans ce délai, l'enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande internationale a été reçue par le Bureau international. »

De même, bien que, suivant l'article 3ter 2) du Protocole, une désignation postérieure ne produise ses effets qu'à compter de la date à laquelle elle est inscrite dans le registre international, la date d'inscription de la désignation postérieure est, conformément à la règle 24.6) du Règlement de Madrid, la première des deux dates suivantes : la date de sa réception par le BI ou la date de sa réception par un office pourvu, dans ce dernier cas, que le BI la reçoive dans les deux mois qui suivent.

De plus, lorsque la transmission d'une demande internationale ou d'une désignation postérieure est retardée par des perturbations dans le service postal ou chez les entreprises d'acheminement du courrier, un retard de six mois au delà du délai de deux mois autorisé par l'article 3.4) ou la règle 24.6) pourrait être excusé suivant la règle 5.4) du Règlement de Madrid.

3. Conséquences du retard concernant la notification

Il faudra déterminer quelles seraient les conséquences, pour le BMCC et pour la population canadienne, du délai qui s'écoulera normalement entre la date de prise d'effet d'une désignation du Canada et la date à laquelle le BI notifie celle-ci au BMCC.

Il n'est probablement pas nécessaire de tenir compte du fait qu'un retard maximal de six mois pourrait être excusé suivant la règle 5.4) du Règlement de Madrid lorsqu'il y a eu des perturbations dans le service postal et chez les entreprises d'acheminement du courrier étant donné que de tels cas ne surviendront sans doute que très rarement.

Dans le passé, la politique générale du BMCC a consisté, du moins en théorie, à attendre au moins six mois à compter de la date du premier emploi de la marque, de la date de sa révélation ou des dates de dépôt et de priorité d'une demande, selon la première de ces dates, avant de l'annoncer dans le Journal des marques de commerce afin d'être certain que les conflits potentiels avec des demandes déposées postérieurement revendiquant la priorité ont été pris en compte. En pratique, le BMCC a rarement eu à se pencher sur cette question puisque le traitement d'une demande de la date à laquelle elle est reçue jusqu'à l'annonce prend normalement au moins six mois. À l'heure actuelle, seules les demandes faisant l'objet d'une ordonnance spéciale concernant une poursuite rapide peuvent être prêtes à être annoncées dans les six mois de la date de leur dépôt. Le BMCC permet l'annonce de ces demandes dans le délai de six mois parce que des demandes antérieures de priorité sont rarement présentées et tous les problèmes résultant de l'existence de telles demandes peuvent être réglés par les tribunaux.

S'il adhère au Protocole et s'il veut être certain que les conflits pouvant résulter de demandes revendiquant la priorité qui sont déposées postérieurement ont été pris en compte, le Canada devra s'assurer qu'une marque n'est pas annoncée avant l'expiration d'un délai de huit ou neuf mois après la date de dépôt. Ce délai représente la période de priorité de six mois et une période additionnelle de deux à trois mois ayant pour but de laisser le temps au BMCC de recevoir les notifications des désignations canadiennes pertinentes envoyées par le BI en vertu du Protocole (il faut aussi tenir compte de l'effet rétroactif prévu à l'article 3.4) du Protocole et à la règle 24.6) du Règlement de Madrid). Cette règle ne tiendrait pas compte du fait qu'un retard maximal de six mois dû à des perturbations dans le service postal et chez les entreprises d'acheminement du courrier pourrait être excusé par la règle 5.4) du Règlement de Madrid, mais, comme on l'a déjà indiqué, il n'est pas réellement nécessaire de tenir compte de cette situation puisqu'elle ne surviendra sans doute que très rarement.

4. Effet de l'enregistrement international au Canada

L'article 4.1)a) du Protocole prévoit : « À partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué selon les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément à l'article 5.1) et 2) ou si un refus notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'Office de cette partie contractante. »

La première phrase de cette disposition serait respectée en droit canadien si on considérait que la date de l'enregistrement international ou de l'inscription correspond à la date du dépôt de la demande au Canada.

À première vue, on pourrait penser que la deuxième phrase de l'article 4.1)a) du Protocole exige que les redressements offerts en cas d'usurpation d'une marque (p. ex. dommages-intérêts, restitution des bénéfices) soient offerts à compte de la date de l'enregistrement international ou de l'inscription et non à compter de la date de l'enregistrement de la marque au Canada, comme c'est actuellement le cas sous le régime de la LMCC. Il semble cependant que la question de la disponibilité des redressements excède le cadre du Protocole et que chaque partie contractante est donc libre de décider comment cette question devrait être réglée.

L'article 4.1) du Protocole semble avoir pour but de faire en sorte que le titulaire d'un enregistrement international désignant le pays X ne se trouve pas dans une position moins avantageuse qu'une personne qui, à la date de la désignation du pays X, avait déposé une demande nationale dans ce pays. Si aucun refus n'a été notifié dans le délai prescrit ou si un refus qui a été notifié a ensuite été retiré, le titulaire devrait se trouver dans une position qui n'est pas moins avantageuse que celle du propriétaire d'un enregistrement issu de la demande nationale. Dans le contexte canadien, le traitement au moins égal exigé par cette disposition pourrait être assuré au Canada si les redressements en cas d'usurpation de marque étaient offerts seulement à la fin de la période de refus.

Aux paragraphes 330 et 334 du résumé du compte rendu de la réunion du comité principal tenue lors de la Conférence diplomatique sur le Protocole, le directeur général de l'OMPI a indiqué que, en ce qui concerne la deuxième phrase de l'article 4.1)a), un enregistrement international aurait l'effet d'un dépôt jusqu'à ce qu'on sache si l'enregistrement est visé par un refus, et qu'il devait être clair que, une fois que tous les doutes concernant la validité d'un enregistrement dans une partie contractante désignée ont été dissipés, l'enregistrement dans cette partie contractante a le même effet qu'un enregistrement national effectué à la date de l'enregistrement international.

Dans un article intitulé The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, 82 TMR 58, Gerd Kunze mentionne, à la page 68 :

[TRADUCTION] « De nouvelles règles sur l'effet de l'enregistrement international sont prévues à l'article 4. Pour que l'interprétation de cette disposition ne crée pas de problèmes dans l'avenir, il a été clairement indiqué que l'enregistrement international d'une marque de commerce a l'effet d'un enregistrement national seulement dans les cas où un refus de protection visé à l'article 5 n'a pas été notifié à l'office international ou, si un tel refus a été notifié, il a ensuite été retiré. Il ne devrait donc plus faire de doute que l'enregistrement international d'une marque de commerce ne peut servir de fondement à une action en usurpation de marque avant la fin de la procédure. »

5. Délais de refus

L'article 5.1) du Protocole prévoit que chaque partie contractante a « la faculté de déclarer dans une notification de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait l'objet de cette extension ».

[Il y a lieu de noter que la terminologie employée dans le Règlement de Madrid au regard des refus diffère légèrement parfois de celle du Protocole. En particulier, la règle 1xix) du Règlement de Madrid définit l'expression « notification de refus provisoire » comme « une déclaration de l'Office d'une partie contractante désignée, faite conformément à [...] l'article 5.1) du Protocole ».]

Examen

L'article 5.2)a) du Protocole prévoit que « [t]out Office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son refus au Bureau international, avec l'indication de tous les motifs, [...] avant l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle la notification de l'extension visée à l'alinéa 1) a été envoyée à cet Office par le Bureau international ». L'article 5.2)b) permet à une partie contractante de remplacer le délai d'un an par un délai de 18 mois. Il ne fait aucun doute que le Canada se prévaudrait de cette option s'il adhérait au Protocole.

Pour se conformer aux articles 5.2)a) et b) du Protocole, la Division de l'examen du BMCC devrait notifier au BI tous les refus et tous les motifs possibles de refus dans les 18 mois suivant la date à laquelle la notification de la demande internationale a été envoyée au BMCC par le BI. Le BMCC pourrait retirer son refus en tout temps avant ou après l'expiration du délai de 18 mois; la Division de l'examen ne pourrait pas, cependant, invoquer de nouveaux motifs de refus après l'expiration de ce délai.

Règle générale, la Division de l'examen souhaitera probablement invoquer tous les motifs de refus de droit (c.-à-d. à l'étape de l'examen) dans une seule notification, mais elle pourrait aussi, en vertu du Protocole, soulever d'autres motifs de refus de droit dans des notifications séparées pourvu que celles-ci soient effectuées dans le délai de 18 mois.

Opposition

L'article 5.2)c) du Protocole prévoit qu'une partie contractante peut également déclarer que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition, elle peut notifier ce refus au BI après l'expiration du délai de 18 mois. Aux termes de la même disposition, lorsqu'une telle déclaration a été faite (ce qui serait manifestement le cas si le Canada adhérait au Protocole), « [u]n tel Office peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier un refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si

i) il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et que

ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition; si le délai d'opposition expire avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration dudit délai d'opposition. »

La règle 16.1) du Règlement de Madrid prescrit que la déclaration visée à l'article 5.2)c)i) précise le numéro et le nom du titulaire de l'enregistrement international à l'égard duquel des oppositions peuvent être déposées après l'expiration du délai de 18 mois, ainsi que, si elles sont connues, les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin. Si ces dates ne sont pas connues, la règle 16.1)b) du Règlement de Madrid prévoit qu'elles doivent être communiquées au BI au plus tard en même temps que toute notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition. L'explication suivante de la règle 16.1)b) est donnée au paragraphe 9 du document de l'OMPI no MM/WG/2/4 du 11 avril 2001 :

« L'information relative aux dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin n'est exigée que pour permettre au Bureau international de vérifier si les conditions prévues à l'article 5.2)c)ii) sont remplies. En pratique, donc, lorsqu'un Office n'a pas été en mesure d'inclure cette information dans la communication visée au sous-alinéa a) [c.-à-d. la communication visée à l'article 5.2c)i)], il ne doit l'envoyer que lorsqu'une opposition a effectivement été déposée. »

Le BMCC devrait, afin de se conformer à l'article 5.2)c) du Protocole et à la règle 16.1) du Règlement de Madrid :

1) avant l'expiration du délai de 18 mois (c.-à-d. dans les 18 mois suivant la date à laquelle le BI lui a notifié l'enregistrement international ou l'inscription), notifier au BI le fait que des oppositions peuvent être déposées après le délai de 18 mois et l'informer du numéro et du nom du titulaire de cet enregistrement international;

2) communiquer au BI les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin, soit au moment de la notification visée au paragraphe 1) ci-dessus, soit au plus tard en même temps que toute notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition. (Le paragraphe 38(1) de la LMCC prévoit que le délai d'opposition commence à courir à la date de l'annonce de la demande dans le Journal des marques de commerce et prend fin deux mois plus tard, sauf s'il est prolongé conformément à l'article 47 de la LMCC);

3) notifier au BI les motifs de refus invoqués dans l'opposition dans les sept mois suivant la date de l'annonce de la demande ou dans le mois suivant l'expiration du délai d'opposition, suivant la première de ces deux éventualités.

La notification dont il est question au point 1) ci-dessus pourrait, dans certains cas, être envoyée en même temps qu'un refus provisoire notifié au BI à l'étape de l'examen. Il n'est cependant pas prévu qu'il en soit ainsi dans tous les cas, mais seulement lorsque cela convient. La règle 16.1)a) du Règlement de Madrid exige que l'information relative à d'éventuelles oppositions tardives soit donnée lorsqu'« il apparaît qu'à l'égard d'un enregistrement international donné désignant cette partie contractante le délai d'opposition expirera trop tard pour qu'un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié au Bureau international dans le délai de 18 mois visé à l'article 5.2)b) ». Dans le contexte canadien (et compte tenu du paragraphe 39(3) de la LMCC), il semble que cette règle ne s'appliquerait que dans l'un des deux cas suivants :

1) lorsqu'une demande a été approuvée en vue de son annonce avant l'expiration du délai de 18 mois mais suffisamment près de celle-ci, de sorte que, compte tenu des prolongations du délai de dépôt des oppositions qui peuvent être accordées [comme il a été mentionné précédemment, il sera nécessaire de limiter la durée maximale de ces prolongations], il est possible que le délai d'opposition prenne fin seulement après l'expiration du délai de 18 mois;

2) lorsqu'une demande est restée pendante sans être approuvée pendant un certain nombre de mois (probablement 14 ou 15 mois), de sorte qu'il n'est plus possible d'enregistrer la marque avant l'expiration du délai de 18 mois.

En ce qui concerne la deuxième obligation (communiquer au BI les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin), le BMCC voudrait probablement fournir cette information seulement au moment où il notifie au BI un refus provisoire basé sur une opposition vu, notamment, que, sous le régime actuel de la LMCC (compte tenu en particulier de la possibilité de retirer l'admission d'une demande en vertu du paragraphe 39(3) de la LMCC et de la prolongation rétroactive du délai permise par le paragraphe 47(2) de la LMCC), il ne serait pas en mesure de déterminer avec certitude les dates d'expiration du délai d'opposition avant l'enregistrement. Comme le paragraphe suivant l'indique, l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid exigerait certaines restrictions concernant la prolongation du délai de production des déclarations d'opposition, ainsi que, probablement, certaines modifications au paragraphe 39(3) de la LMCC. Ces modifications ne pourront cependant pas éliminer tous les problèmes relatifs à la détermination de la date d'expiration des délais d'opposition.

Pour ce qui est de la troisième obligation (notifier au BI les motifs de refus invoqués dans l'opposition dans les sept mois suivant la date de l'annonce de la demande ou dans le mois suivant l'expiration du délai d'opposition, suivant la première de ces deux éventualités), elle signifie en pratique que le délai de production des déclarations d'opposition - qui est de deux mois aux termes du paragraphe 38(1) de la LMCC - ne pourrait être prolongé que de trois ou quatre mois et que le BMCC devrait mettre en place un système très rigoureux de contrôle de la production des déclarations d'opposition afin d'assurer que les motifs de refus soient bien notifiés au BI dans les sept mois suivant la date de l'annonce. Il y a lieu de mentionner que ces motifs de refus doivent seulement être provisoires et qu'ils pourraient être retirés en tout temps, mais qu'aucun nouveau motif de refus ne pourrait être invoqué plus de sept mois après la date de l'annonce. La Commission des oppositions des marques de commerce ne pourrait donc pas conserver le pouvoir discrétionnaire dont elle dispose actuellement et qui lui permet d'autoriser que de nouveaux motifs d'opposition soient ajoutés ultérieurement. Il pourrait aussi être nécessaire de modifier le paragraphe 39(3) de la LMCC étant donné qu'il ne serait pas possible de retirer l'admission d'une demande afin d'examiner une demande de prolongation du délai de production d'une déclaration d'opposition dont on n'a pas tenu compte après l'expiration du délai de sept mois commençant à la date de l'annonce. De même, il ne serait probablement pas possible de retirer l'admission d'une demande après que le fait que le délai d'opposition a expiré sans qu'aucune opposition n'ait été déposée a été notifié au BI. De plus, certaines restrictions devraient s'appliquer à l'octroi de prolongations rétroactives du délai de production des déclarations d'opposition, qui fait l'objet du paragraphe 47(2) de la LMCC.

Aux termes de l'article 5.5) du Protocole, si le BMCC ne notifiait pas au BI un refus provisoire ou définitif dans le délai prescrit, il perdrait le bénéfice de la faculté de s'opposer (à l'étape de l'examen et à l'étape de l'opposition) à la demande d'extension de la protection résultant de l'enregistrement international au Canada. Cette règle ne changerait rien cependant à la capacité des tribunaux canadiens d'invalider ultérieurement les effets de l'enregistrement international au Canada pour n'importe quel motif.

6. Motifs de refus

Aux termes de l'article 5.1) du Protocole, « [u]n tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'Office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation applicable n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services. »

La disposition clé de la Convention de Paris ayant une incidence sur les motifs de refus qui peuvent être invoqués est l'article 6quinquies, lequel prévoit que la protection des marques de commerce régulièrement enregistrées dans le pays d'origine ne peut être refusée que dans les cas suivants :

« 1. lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée;

2. lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;

3. lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public. »

Le point B de l'article 6quinquies prévoit aussi que la règle indiquée ci-dessus s'applique sous réserve de l'article 10bis, ce qui signifie que la protection peut être refusée si l'enregistrement de la marque est contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Même si l'article 6quinquies semble, à première vue, avoir une très grande portée, on a généralement reconnu qu'il s'appliquait seulement aux exigences relatives à la forme de la marque et non aux autres exigences comme celles relatives à l'emploi. À cet égard, il convient de citer le Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de Bodenhausen, qui mentionne, aux pages 115 et 116 :

« Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce est régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, les autres pays de l'Union doivent l'accepter et la protéger même si, pour ce qui concerne sa forme - c'est-à-dire les signes qui la composent - elle ne remplit pas les conditions de la législation nationale, sous réserve des stipulations additionnelles posées dans cet article, en particulier des motifs de refus ou d'invalidation d'une marque, considérée selon ses caractéristiques individuelles. Cette règle s'appliquera donc aux marques composées de chiffres, lettres, noms patronymiques, noms géographiques, mots écrits ou non écrits en une certaine langue ou une certaine graphie, et autres signes composant la marque.

Les États membres ne sont toutefois pas obligés d'élargir la notion de ce qui est une marque au-delà des limites prévues par leurs législations nationales. Si donc un objet tridimensionnel ou une marque sonore est enregistrée en tant que marque de fabrique ou de commerce dans le pays d'origine mais n'est pas considéré comme répondant à la notion de " marque " dans un autre pays, ce dernier pays n'est pas obligé de l'enregistrer et de le protéger. Les États membres sont également libres, nonobstant l'article 6quinquies, d'appliquer aux dépôts de marques d'autres dispositions de leurs lois nationales qui ne concernent pas les signes qui composent la marque, comme, par exemple, l'exigence que la marque ait déjà été utilisée ou la condition que le déposant possède un établissement industriel ou commercial. »

Cette opinion selon laquelle l'article 6quinquies de la Convention de Paris ne concerne que la forme de la marque a été acceptée dans un rapport de l'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce, daté du 2 janvier 2002, dans l'affaire États-Unis - Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits (OA-2001-7).

La LMCC prévoit certaines règles concernant les signes qui peuvent faire partie d'une marque, par exemple celles contenues à l'article 12. Toutes ces règles semblent toutefois être facilement justifiables puisqu'elles sont visées par l'une des exceptions permises par l'article 6quinquies de la Convention de Paris. Par conséquent, il semble que ni l'incorporation de l'article 6quinquies de la Convention de Paris par le jeu de l'article 5.1) du Protocole ni les autres dispositions du Protocole n'empêcheraient le BMCC d'invoquer un motif de refus qui est actuellement offert par la LMCC. Il pourrait cependant être impossible en pratique, sous le régime du Protocole et du Règlement de Madrid actuels, de soulever certains motifs de refus. En outre, l'adhésion éventuelle du Canada au TDM créerait aussi certaines contraintes. [Ces questions seront analysées en détail dans les parties IV, V et VI.]

7. Contenu des notifications de refus provisoire

Les règles 17.1), 2) et 3) du Règlement de Madrid prescrivent le contenu des notifications de refus provisoire :

« 1) [Notification de refus provisoire] a) Une notification de refus provisoire peut comprendre une déclaration indiquant les motifs pour lesquels l'Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée (" refus provisoire d'office ") ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée parce qu'une opposition a été déposée ou ces deux déclarations.

b) Une notification de refus provisoire doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'Office faisant la notification.

(2) [Contenu de la notification] Une notification de refus provisoire contient ou indique

i) l'Office qui fait la notification,

ii) le numéro de l'enregistrement international, accompagné, de préférence, d'autres indications permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telles que les éléments verbaux de la marque ou le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base,

iii) [Supprimé]

iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi,

v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom et l'adresse du titulaire et une reproduction de cette première marque, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,

vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire,

vii) le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, de préférence avec une indication de la date à laquelle ledit délai expire, ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus.

3) [Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus fondé sur une opposition] Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions requises à l'alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom et l'adresse de l'opposant;... »

La règle 18 du Règlement de Madrid décrit les conséquences d'une notification de refus provisoire irrégulière et la procédure à suivre à cet égard.

8. Confirmation ou retrait d'un refus provisoire

La règle 17.5) du Règlement de Madrid prévoit :

« [Confirmation ou retrait d'un refus provisoire]  a) Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire doit, une fois que les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque sont achevées, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant

i) soit que la protection de la marque est refusée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services,

ii) soit que la marque est protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services demandés,

iii) soit les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée.

b) Lorsque, à la suite de l'envoi d'une déclaration faite conformément au sous-alinéa a), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, l'Office, pour autant qu'il ait connaissance de cette décision, adresse au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée. »

La règle 17.5) du Règlement de Madrid est une nouvelle disposition qui a été approuvée par un groupe de travail de l'OMPI lors d'une réunion tenue en juin 2001. Il est indiqué, au paragraphe 40 du rapport officiel de cette réunion (document de l'OMPI no MM/WW/2/6), au sujet de la règle 17.5) :

« Résumant les discussions, la présidente a constaté l'existence d'un consensus sur le fait que le Bureau international devrait être informé par les Offices de la situation, dès lors qu'une décision qui devrait vraisemblablement être définitive en pratique a été prise. Il appartient à chaque Office de décider à quel stade il en est ainsi et en particulier de déterminer si les procédures d'une Commission de réexamen et de recours sont assimilables aux " procédures devant l'Office ". »

La règle 17.5)a) semble avoir pour but de donner aux parties contractantes la latitude nécessaire pour exclure (aux fins de la détermination du moment où les procédures sont achevées) les procédures devant des commissions d'opposition qui sont légalement constituées à l'extérieur de l'office des marques de commerce. Dans le contexte canadien actuel, il semble ne faire aucun doute que les procédures devant la Commission des oppositions des marques de commerce devraient être traitées comme des « procédures devant l'Office » (il ne faut pas oublier que, sous le régime de la LMCC, les actes du BMCC à l'étape de l'examen et de la Commission à l'étape de l'opposition sont, en vertu de la Loi, des actes du registraire des marques de commerce). L'analyse qui suit repose sur cette hypothèse.

Afin de se conformer à la règle 17.5)a) du Règlement de Madrid, le BMCC devrait, dans tous les cas où il a envoyé une notification de refus provisoire, que celui-ci soit fondé sur un acte de l'office ou sur des motifs invoqués dans une opposition, informer le BI de la décision qui a mis un terme à la procédure devant lui. Dans le cas d'un enregistrement international désignant le Canada, la décision qui mettrait un terme à la procédure devant le BMCC serait : 1) soit la décision de refuser la protection de la marque au Canada pour tous les produits et services pour lesquels elle est demandée; 2) soit la décision d'accorder la protection de la marque au Canada pour tous les produits et services pour lesquels elle est demandée; 3) soit la décision d'accorder la protection de la marque au Canada pour certains des produits et services pour lesquels elle est demandée. Règle générale (abstraction faite de la possibilité qu'un tribunal ordonne la reprise d'une procédure), ces décisions correspondraient respectivement aux décisions suivantes prises sous le régime des procédures prévues actuellement au Canada : 1) la décision de rejeter ou de repousser une demande en application du paragraphe 37(1) ou 38(8) de la LMCC à l'égard de l'ensemble des marchandises et services qu'elle vise [cette décision incomberait normalement au registraire des marques de commerce, mais, compte tenu du paragraphe 39(1) de la LMCC, elle pourrait en fait être prise aussi par un tribunal infirmant la décision du registraire de rejeter une opposition]; 2) l'enregistrement d'une marque de commerce en conformité avec l'article 40 de la LMCC à l'égard de l'ensemble des marchandises et services visés par la demande; 3) l'enregistrement d'une marque de commerce en conformité avec l'article 40 de la LMCC à l'égard d'une partie des marchandises et services visés par la demande telle qu'elle a été initialement déposée [cette situation pourrait survenir à la suite de la limitation volontaire, par le requérant, de la liste des marchandises et des services ou à la suite de la décision de rejeter ou de repousser une demande en application du paragraphe 37(1) ou 38(8) de la LMCC à l'égard d'une partie des marchandises et services qu'elle vise].

Bien que la LMCC ne prévoie pas explicitement ce dernier cas (la décision de rejeter ou de repousser une demande à l'égard de certaines marchandises ou de certains services, suivie par l'enregistrement de la marque à l'égard des autres marchandises et services), la Commission des oppositions des marques de commerce rend depuis longtemps des décisions partagées de ce genre en application du paragraphe 38(8) de la LMCC. Cette pratique semble d'ailleurs avoir été acceptée par la Cour fédérale (voir Produits Menagers Coronet Inc. v. Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 C.P.R. (3d) 482). Si le Canada devait adhérer au Protocole, il faudrait envisager la possibilité de modifier la LMCC afin de prévoir explicitement ce qui, le cas échéant, serait acceptable en matière de décisions partagées. Cet exercice devrait aussi tenir compte de l'article 7 du TDM en vertu duquel un déposant doit pouvoir diviser sa demande en plusieurs demandes (ayant toutes la même date de dépôt et le bénéfice du droit de priorité), les produits et les services de la demande initiale étant répartis entre les demandes divisionnaires.

Pour se conformer à la règle 17.5)b) du Règlement de Madrid, le BMCC devrait aviser le BI de toutes les décisions qui sont rendues par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada après la décision mettant fin à la procédure devant le BMCC relativement à un enregistrement international désignant le Canada et qui ont une incidence sur la protection de la marque. Cette règle semble viser principalement l'équivalent des décisions judiciaires fondées sur un appel de la décision de rejeter ou de repousser une demande en application du paragraphe 37(1) ou 38(8) de la LMCC. Il ne serait probablement pas nécessaire de notifier les décisions qui confirment, en appel, la décision prise par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 38(8) de la LMCC de rejeter une opposition puisque cette décision serait antérieure à la décision (c.-à-d. à l'enregistrement) mettant un terme à la procédure devant le BMCC. Il a été mentionné précédemment que la décision d'un tribunal d'infirmer la décision prise par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 38(8) de la LMCC de rejeter une opposition devrait probablement être notifiée en vertu de la règle 17.5)a)i) du Règlement de Madrid puisque, compte tenu du paragraphe 39(1) de la LMCC, ces décisions mettraient fin en fait aux procédures devant l'office. La décision d'un tribunal invalidant les effets d'un enregistrement international au Canada (l'équivalent de la radiation d'un enregistrement d'une marque en vertu de l'article 57 de la LMCC) serait sans doute assujettie également, dans certaines circonstances, à la règle 17.5)b) du Règlement de Madrid, mais cela serait sans importance puisque, de toutes façons, comme il sera indiqué dans la section intitulée « Invalidation des effets de l'enregistrement international au Canada », l'article 5.6) du Protocole exige que toutes les invalidations soient notifiées au BI.

Pour que le BMCC puisse obtenir les renseignements nécessaires à la notification de l'équivalent des décisions judiciaires fondées sur un appel de la décision de rejeter ou de repousser une demande en application du paragraphe 37(1) ou 38(8) de la LMCC, il serait important de s'assurer que l'article 61 de la LMCC (qui oblige le greffe de la Cour fédérale à produire au registraire des marques de commerce une copie de tout jugement ou de toute ordonnance rendu par la Cour fédérale ou par la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant dans le registre) s'applique à ce type de décisions.

9. Déclaration d'octroi de la protection dans les cas où il n'y a pas de refus provisoire

Lorsque l'office d'une partie contractante désignée décide de ne pas refuser la protection à un enregistrement international ou une désignation postérieure, la marque sera automatiquement protégée dans cette partie contractante à l'expiration du délai de refus qui s'applique conformément à l'article 5.2) du Protocole. Il n'est donc pas nécessaire, pour un office, de communiquer une notification quand il décide de ne pas refuser la protection. La règle 17.6) du Règlement de Madrid prévoit toutefois une procédure optionnelle permettant à un office qui a décidé de ne pas refuser la protection d'envoyer au BI une déclaration d'octroi de la protection. Cette déclaration sera inscrite dans le registre international, publiée dans la gazette et transmise au titulaire par le BI.

La règle 17.6) du Règlement de Madrid permettrait à un office d'envoyer au BI l'un des documents suivants :

« i) une déclaration indiquant que toutes les procédures devant l'Office sont achevées et que l'Office a décidé d'accorder la protection à la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international;

ii) une déclaration indiquant que l'examen d'office est achevé et que l'Office n'a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers; l'Office indiquera jusqu'à quelle date les oppositions peuvent être formées;

iii) lorsqu'une déclaration visée au sous-alinéa ii) a été envoyée, une nouvelle déclaration indiquant que le délai imparti pour faire opposition a expiré sans qu'aucune opposition ou observation n'ait été présentée et que l'Office a donc décidé d'accorder la protection à la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international. »

Une déclaration d'octroi de la protection pourrait être très utile pour le titulaire puisqu'elle l'informe du fait que l'office a décidé de ne pas refuser la protection bien avant l'expiration du délai de refus applicable; autrement, le titulaire devrait attendre jusqu'à l'expiration de ce délai pour savoir si une notification de refus sera communiquée. Le BMCC pourrait donc envisager la possibilité d'envoyer une déclaration d'octroi de protection dans les cas appropriés. Il pourrait décider, conformément à la règle 17.6) du Règlement de Madrid, d'envoyer une déclaration seulement une fois toutes les procédures devant lui achevées (c.-à-d. à la date de l'enregistrement); il pourrait par ailleurs choisir d'envoyer une première déclaration une fois l'examen terminé (c.-à-d. au moment de l'approbation relative à l'annonce) et une deuxième après que le délai d'opposition a expiré sans qu'aucune opposition n'ait été présentée (soit, en pratique, à la date de l'enregistrement puisque, en raison du paragraphe 39(3) de la LMCC, ce n'est qu'à ce moment que le BMCC pourrait affirmer avec une certaine certitude que le délai d'opposition est expiré).

10. Invalidation des effets de l'enregistrement international au Canada

Le Protocole ne restreindrait pas la capacité des tribunaux canadiens d'invalider, pour quelque raison que ce soit, les effets d'un enregistrement international au Canada. La seule restriction touchant l'invalidation serait celle prévue à l'article 5.6) du Protocole, selon lequel l'invalidation d'un enregistrement international « ne pourra être prononcée sans que le titulaire de cet enregistrement international ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile ».

L'article 5.6) du Protocole et la règle 19.1) du Règlement de Madrid exigeraient du BMCC qu'il notifie au BI toute décision de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada invalidant, en totalité ou en partie, les effets d'un enregistrement international au Canada. Une telle décision équivaudrait à la décision de radier l'enregistrement d'une marque de commerce en conformité avec l'article 57 de la LMCC. Il serait important de s'assurer que l'article 61 de la LMCC s'applique aux décisions invalidant les effets d'un enregistrement international au Canada afin que le BMCC puisse obtenir les renseignements nécessaires à la notification de ces décisions au BI.

11. Transformation d'une demande internationale en une demande nationale

Lorsque le Canada a été désigné dans une demande internationale et que l'enregistrement international a été radié (à l'égard de la totalité ou d'une partie des produits et des services énumérés dans cet enregistrement) à la requête de l'office d'origine en vertu de l'article 6.4) du Protocole, le titulaire de cet enregistrement aurait trois mois, suivant l'article 9quinquies, pour déposer une demande d'enregistrement national de la même marque auprès du BMCC relativement aux produits et services à l'égard desquels l'enregistrement a été radié. Le BMCC serait ensuite tenu d'attribuer à cette demande la même date d'enregistrement et la même priorité que celles de l'enregistrement international.

12. Annonce

Comme il a été mentionné précédemment dans la section intitulée « Conséquences du retard concernant la notification », à cause de l'effet rétroactif des enregistrements internationaux et des inscriptions de désignations postérieures et de la période de priorité de six mois, le BMCC pourrait vouloir retarder l'annonce des demandes nationales et internationales dans le Journal des marques de commerce (pendant au moins huit mois à compter de la date du premier emploi de la marque, de la date à laquelle elle a été révélée ou des dates de dépôt et de priorité d'une demande, selon la première éventualité) afin d'être certain qu'au moins la plus grande partie des conflits pouvant être causés par des enregistrements internationaux postérieurs revendiquant la priorité ont été pris en compte.

Aux termes de l'article 3.4) du Protocole, « [l]es marques enregistrées dans le registre international seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la base des indications contenues dans la demande internationale ».

L'article 3.5) du Protocole prévoit que, « [e]n vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre international, chaque Office recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée à l'article 10 [...]. Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement international. »

Même si les enregistrements internationaux et les inscriptions de désignations postérieures ont été annoncés dans la Gazette OMPI des marques internationales, il pourrait être souhaitable de les annoncer également dans le Journal des marques de commerce 1) pour donner un avis adéquat du fait que la demande d'extension de la protection au Canada peut faire l'objet d'une opposition; 2) parce que la liste des marchandises et des services peut avoir été modifiée après l'examen du BMCC. Cette nouvelle annonce n'aurait pas nécessairement à comprendre toutes les indications contenues dans la demande internationale, mais elle pourrait simplement renvoyer à la publication dans Les Marques Internationales et indiquer toute modification apportée subséquemment à la liste des produits et des services. L'article 3.5) du Protocole interdit que des frais soient exigés pour la nouvelle annonce.

13. Remplacement d'un enregistrement national par un enregistrement international

L'article 4bis du Protocole prévoit :

« 1) Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante est également l'objet d'un enregistrement international et que les deux enregistrements sont inscrits au nom de la même personne, l'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier, sous réserve que

i) la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante selon l'article 3ter 1) ou 2),

ii) tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional soient également énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de ladite partie contractante,

iii) l'extension susvisée prenne effet après la date de l'enregistrement national ou régional.

(2) L'Office visé à l'alinéa 1) est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l'enregistrement international. »

Si le Canada adhérait au Protocole, il conviendrait probablement d'ajouter à la LMCC une disposition qui donnerait effet à l'article 4bis du Protocole, de sorte que le titulaire d'un enregistrement canadien qui est remplacé par l'effet de désignation d'un enregistrement international conserverait le bénéfice de la date de l'enregistrement national antérieur et pourrait obtenir une inscription à cet effet dans le registre canadien des marques de commerce.

14. Émoluments et taxes

Les articles 8.4), 5) et 6) du Protocole traitent de la répartition, entre les parties contractantes, des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments ainsi que de l'excédent des émoluments de base sur les dépenses du BI. L'article 8.7)a) permet à une partie contractante, à l'égard de chaque enregistrement international et du renouvellement d'un tel enregistrement, de remplacer sa part des recettes provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments par une taxe individuelle qu'elle fixe, dont le montant « ne peut pas être supérieur à un montant équivalant au montant, après déduction des économies résultant de la procédure internationale, que l'Office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titulaire d'un enregistrement pour un renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la marque dans le registre dudit Office ». Il est très probable que le Canada décidera de demander une taxe individuelle.

[Voir aussi l'analyse des émoluments et taxes dans la partie II, ci-dessus.]

15. Disposition transitoire

Conformément à l'article 14.5) du Protocole, le Canada pourrait, au moment de son adhésion au Protocole, « déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du présent Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une extension à son égard ». Cette déclaration pourrait avoir un effet permanent ou seulement temporaire.

Jusqu'à maintenant, trois pays seulement ont fait la déclaration visée à l'article 14.5) : l'Estonie, la Hongrie et la Turquie. L'article 14.5) ne semble s'appliquer qu'aux enregistrements internationaux effectués en vertu du Protocole. Par conséquent, il ne semble viser qu'un nombre relativement faible d'enregistrements effectués en vertu du Protocole depuis avril 1996, mais non les centaines de milliers d'enregistrements effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid, avant ou après cette date.

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Dernière modification : 2004-06-14 Haut de la page Avis importants