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LES INCIDENCES JURIDIQUES ET TECHNIQUES DE L'ADHÉSION DU CANADA DU PROTOCOLE DE MADRID

IX OBLIGATION D'AVOIR UN MANDATAIRE LOCAL

[Voir, ci-dessus, la section intitulée « Adresse de signification » qui traite de certaines questions connexes.]

Droit et pratique au Canada

Les articles 8 à 12 du RMCC prévoient que les demandes d'enregistrement d'une marque de commerce peuvent être poursuivies par le requérant ou par un agent de marques de commerce autorisé qu'il nomme. Lorsqu'il ne réside pas au Canada, l'agent de marques de commerce doit nommer un agent associé résidant au Canada. Le BMCC correspondra ensuite avec l'agent associé seulement.

Convention de Paris, chapitre de l'ALÉNA sur la propriété intellectuelle et Accord sur les ADPIC

La Convention de Paris, le chapitre de l'ALÉNA sur la propriété intellectuelle et l'Accord sur les ADPIC n'empêcheraient pas une partie contractante d'exiger des déposants qu'ils nomment un mandataire local sur leur territoire.

L'article 2.3) de la Convention de Paris, le paragraphe 1703(3) de l'ALÉNA et l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC permettent tous à une partie contractante de faire une exception à sa législation nationale pour ce qui est de la nomination de mandataires, de sorte que les pays peuvent exiger des déposants étrangers qu'ils nomment un mandataire local sans avoir à imposer cette obligation aux requérants nationaux.

Chapitre de l'ALÉNA sur le commerce transfrontières des services

L'article 1205 de l'ALÉNA interdit aux parties d'exiger une présence sur leur territoire, mais le Canada a formulé une réserve permanente à l'égard de son traitement actuel des agents de marques de commerce, comme le permet l'article 1206 de l'ALÉNA. Le paragraphe 1210(3) de l'ALÉNA interdit toute exigence de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels. L'ALÉNA ne fait cependant pas de distinction entre l'expression « résidence permanente » employée au paragraphe 1210(3) et le terme « résident » employé à l'article 1205 et dans les réserves du Canada concernant les agents de marques de commerce. Par conséquent, l'ALÉNA n'exige pas que des modifications soient apportées à l'exigence de résidence actuelle imposée aux agents de marques de commerce par la LMCC.

TDM

Aux termes de l'article 4.1) du TDM, « [t]oute Partie contractante peut exiger que tout mandataire constitué aux fins d'une procédure devant l'office soit un mandataire habilité à exercer auprès de l'office ».

Protocole

La règle 3.1)a) du Règlement de Madrid prévoit qu'un déposant ou le titulaire d'un enregistrement international « peut constituer un mandataire auprès du Bureau international ». La seule restriction touchant la constitution d'un mandataire est que l'adresse de celui-ci doit être conforme à la règle 3.1)b). La règle 3.1)b)ii) précise que l'adresse du mandataire doit être, « en ce qui concerne une demande internationale relevant exclusivement du Protocole, sur le territoire d'une partie contractante liée par le Protocole », et la règle 3.1)b)iv), que cette adresse doit être, « en ce qui concerne un enregistrement international, sur le territoire d'une partie contractante » (ce qui signifie sur le territoire d'une partie contractante à l'Arrangement ou au Protocole, peu importe de quel instrument relevait la demande internationale originale).

Le Guide pour l'enregistrement international des marques de l'OMPI indique ce qui suit au point 09.02 au sujet de la représentation devant l'office d'origine ou l'office d'une partie contractante désignée :

« Toute mention de la représentation dans le règlement d'exécution ou dans le présent guide s'entend de la seule représentation devant le Bureau international. La question de savoir s'il est nécessaire de se faire représenter devant l'Office d'origine ou l'Office d'une partie contractante désignée (par exemple, dans le cas où celui-ci a notifié un refus de protection) ainsi que celle des personnes qui peuvent agir comme mandataires dans de tels cas, et des modalités correspondantes de leur constitution en tant que mandataires, sortent du cadre de l'Arrangement, du Protocole et du règlement d'exécution et relèvent du droit et de la pratique de la partie contractante en cause. »

Aux termes de la règle 17.2)vii) du Règlement de Madrid, une partie contractante peut exiger, dans un refus, qu'une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus ou une réponse à celui-ci soit présenté par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur son territoire.

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Dernière modification : 2004-06-14 Haut de la page Avis importants