Convention de Paris, chapitre de l'ALÉNA sur la propriété
intellectuelle et Accord sur les ADPIC
La Convention de Paris, le chapitre de l'ALÉNA sur la
propriété intellectuelle et l'Accord sur les ADPIC
n'empêcheraient pas une partie contractante d'exiger des
déposants qu'ils nomment un mandataire local sur leur territoire.
L'article 2.3) de la Convention de Paris, le
paragraphe 1703(3) de l'ALÉNA et l'article 3 de l'Accord sur les
ADPIC permettent tous à une partie contractante de faire une
exception à sa législation nationale pour ce qui est de la
nomination de mandataires, de sorte que les pays peuvent exiger
des déposants étrangers qu'ils nomment un mandataire local sans
avoir à imposer cette obligation aux requérants nationaux.
Chapitre de l'ALÉNA sur le commerce transfrontières des services
L'article 1205 de l'ALÉNA interdit aux parties d'exiger une
présence sur leur territoire, mais le Canada a formulé une
réserve permanente à l'égard de son traitement actuel des agents
de marques de commerce, comme le permet l'article 1206 de
l'ALÉNA. Le paragraphe 1210(3) de l'ALÉNA interdit toute exigence
de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à
l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle
des fournisseurs de services professionnels. L'ALÉNA ne fait
cependant pas de distinction entre l'expression « résidence
permanente » employée au paragraphe 1210(3) et le terme
« résident » employé à l'article 1205 et dans les réserves du
Canada concernant les agents de marques de commerce. Par
conséquent, l'ALÉNA n'exige pas que des modifications soient
apportées à l'exigence de résidence actuelle imposée aux agents
de marques de commerce par la LMCC.
Protocole
La règle 3.1)a) du Règlement de Madrid prévoit qu'un
déposant ou le titulaire d'un enregistrement international « peut
constituer un mandataire auprès du Bureau international ». La
seule restriction touchant la constitution d'un mandataire est
que l'adresse de celui-ci doit être conforme à la règle 3.1)b).
La règle 3.1)b)ii) précise que l'adresse du mandataire doit être,
« en ce qui concerne une demande internationale relevant
exclusivement du Protocole, sur le territoire d'une partie
contractante liée par le Protocole », et la règle 3.1)b)iv), que
cette adresse doit être, « en ce qui concerne un enregistrement
international, sur le territoire d'une partie contractante » (ce
qui signifie sur le territoire d'une partie contractante à
l'Arrangement ou au Protocole, peu importe de quel instrument
relevait la demande internationale originale).
Le Guide pour l'enregistrement international des marques de
l'OMPI indique ce qui suit au point 09.02 au sujet de la
représentation devant l'office d'origine ou l'office d'une partie
contractante désignée :
« Toute mention de la représentation dans le règlement
d'exécution ou dans le présent guide s'entend de la seule
représentation devant le Bureau international. La question
de savoir s'il est nécessaire de se faire représenter devant
l'Office d'origine ou l'Office d'une partie contractante
désignée (par exemple, dans le cas où celui-ci a notifié un
refus de protection) ainsi que celle des personnes qui
peuvent agir comme mandataires dans de tels cas, et des
modalités correspondantes de leur constitution en tant que
mandataires, sortent du cadre de l'Arrangement, du Protocole
et du règlement d'exécution et relèvent du droit et de la
pratique de la partie contractante en cause. »
Aux termes de la règle 17.2)vii) du Règlement de Madrid, une
partie contractante peut exiger, dans un refus, qu'une requête en
réexamen ou un recours se rapportant au refus ou une réponse à
celui-ci soit présenté par l'intermédiaire d'un mandataire qui a
son adresse sur son territoire.
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