Modifications au manuel d'examen
Procédures au moment de la production
Date de publication : 1999-03-10
Le Bureau des marques de commerce ne remboursera pas le droit exigé pour la
production d'une demande après la réception de celle-ci par le registraire
des marques de commerce. Le droit prévu à l'article 1 du Tarif des droits,
qui est payable pour la production d'une demande d'enregistrement d'une
marque de commerce, est considéré couvrir le traitement associé à la
production de la demande et ne dépend pas de l'obtention ou non d'une
date de production conformément à l'article 25 du Règlement sur
les marques de commerce (1996).
Les demandes seront accessibles à l'inspection publique, conformément
au paragraphe 29(1) de la Loi sur les marques de commerce, dès qu'il
sera possible du point de vue administratif après leur réception, que
les demandes aient obtenu ou non une date de production. Toutes les
demandes reçues deviendront accessibles à l'inspection publique, même
si elles ont été abandonnées volontairement avant que l'information
les concernant n'ait été inscrite dans le système INTREPID. II est à
noter qu'une requête de retrait d'une demande est considérée par le
Bureau comme étant équivalente à une requête d'abandon volontaire.
Toute modification d'une demande doit être conforme aux articles 30, 31,
32 et 33 du Règlement sur les marques de commerce (1996),
que la modification ait été demandée avant ou après la date à laquelle
l'information la concernant a été inscrite dans le système INTREPID.
Lorsqu'une demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 25
du Règlement relatives à l'obtention d'une date de production et lorsque,
suite à la demande du Bureau, la ou les corrections voulues ne sont pas
apportées, le Bureau fera parvenir un avis de défaut conformément à
l'article 36 de la Loi.
Note: Les demandes modifiées transmises par télécopieur ne seront pas
traitées avant que la demande initiale ne soit reçue, compte tenu des
dispositions du paragraphe 3(3) du Règlement.
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