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Modifications au manuel d'examenStatut d'autorité publique en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii)Date de publication : 1999-03-10 Obligation d'évaluer le statut d'autorité publiqueLe registraire des marques de commerce exigera une preuve du statut d'autorité publique à l'égard de chaque demande de publication d'une marque officielle, conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. Cette position adoptée par le registraire des marques de commerce repose sur l'arrêt rendu dans l'affaire Société ontarienne du Stade Limitée c. Wagon-Wheel Concessions Ltd., [1989] 3 F. C. 132 (SPICF). Critère d'évaluation du statut d'autorité publiqueLe registraire des marques de commerce se fonde sur le critère à deux volets, adopté par la Cour d'appel fédéral (Registrar of Trade-marks v. Canadian Olympic Association (1982), 67 C.P.R. (2d) 59) et accepté dans l'affaire Stadium Corporation of Ontario Ltd. v. Wagon-Wheel Concessions Ltd., [1989] 3 F.C. 132 (F.C.T.D.) et Canadian Olympic Association v. Konica Canada Inc. And Brick Communications Ltd., [1990] 2 F.C. 703. Le critère à deux volets repose sur les éléments suivants :
À titre d'exemple, en ce qui concerne le premier élément, le registraire peut avoir intérêt à examiner tous ou certains des cinq aspects qui permettent d'apprécier le contrôle exercé par le gouvernement, ces cinq aspects étant exposés dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans l'affaire Le registraire des marques de commerce c. L'Association olympique canadienne (1982), 67 C.P.R. 2d) 59 :
Les éléments exposés ci-dessus ne sont en aucune façon une liste exhaustive des critères pouvant servir à déterminer la suffisance du contrôle exercé par le gouvernement; ces éléments correspondent seulement à des exemples de contrôle que le registraire recherche en vue d'apprécier le statut d'autorité publique. Si le demandeur satisfait à seulement un des critères ci-dessus, par exemple, sa constitution en association sans but lucratif, cela ne serait pas jugé suffisant pour déterminer si le demandeur peut être considéré comme une autorité publique (voir Big Sisters Association of Ontario and Big Sisters of Canada v. Big Brothers of Canada 75 C.P.R. (3d) 177). NOTE: Le droit prévu à l'article 12 du tarif des droits, qui est payable pour la production d'une demande visée aux alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi, est considéré couvrir le traitement associé à la création du dossier et donc ne sera pas transféré ou remboursé. |
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Dernière modification : 2004-06-14 | ![]() |
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