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Modifications au manuel d'examen
Conformité à l'article 4 et l'alinéa 30a)
services de publicité, mise en marché et promotion
Date de publication : 1999-09-01
Compte tenu de la décision Ralston Purina Co. v. Effem Foods Ltd., 81 C.P.R.
(3d) 528, il est évident que les « services de publicité et de mise en marché
des produits du requérant » ne constituent pas effectivement un service en
conformité avec les exigences de l'article 4 de la Loi sur les marques de
commerce. Par conséquent, le Bureau a inversé sa pratique et ne considère
plus ces services comme étant acceptables. Bien qu'il n'y ait aucune disposition
dans la Loi exigeant qu'un service soit restreint à un qui n'est pas simplement
consécutif ou auxiliaire à la vente des marchandises (Kraft Ltd. v. Registrar
of Trade Marks 1 C.P.R. (3d) 457), il est toutefois nécessaire que ledit
service soit offert à une tierce partie. Donc, le Bureau questionnera tout
énoncé de services où il n'est pas évident qu'un service réel est offert au
public; le critère d'évaluation étant qu'une tierce partie en reçoive un bénéfice.
De plus, les « services de promotion » ne sont plus considérés suffisamment
précis pour satisfaire à l'alinéa 30a) de la Loi, qui exige que la demande
d'enregistrement d'une marque de commerce fasse état, dans les termes ordinaires
du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels
la marque a été employée ou sera employée. Donc, le Bureau des marques de
commerce exige, pour l'application de l'alinéa 30a), que ces services soient
désignés de façon plus précise. À titre d'exemple, les formulations suivantes
seraient acceptables : « promotion de marchandises et services par jumelage
de marchandises et services de commanditaires à [préciser l'activité, par
ex. compétition sportive particulière]; promotion de marchandises et services
par la distribution de cartes de rabais; promotion de la vente de cartes de
crédit par la gestion de programmes de primes d'encouragement; promotion de
la vente de marchandises et services par l'attribution de points pour
l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de marchandises
et services par la distribution d'imprimés et par des concours ».
Cette exigence s'applique aux demandes en suspens ainsi qu'aux futures demandes.
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