Ce site utilise le langage Javascript pour améliorer l'aspect visuel de la page lorsqu'on la visionne à l'aide des navigateurs graphiques les plus fréquemment utilisés. Si votre navigateur est incapable de lire Javascript ou si l'option est désactivée, le contenu ainsi que les caractéristiques seront disponibles, mais la présentation de la page pourrait être modifiée.
Office de la propriété intellectuelle du Canada Symbole du gouvernement du Canada
Éviter tous les menus Éviter le premier menu
Allez à Strategis.ic.gc.ca
Allez à la page d'accueil OPIC L'Office de la propriété intellectuelle du Canada

Modifications au manuel d'examen

Revendications de priorité - Exigences quant au pays, à la date et au numéro

Date de publication : 2000-06-07

Cet énoncé de pratique consiste en une modification au Manuel de l'examen des marques de commerce. Le texte figurant au paragraphe II.7.3.5 du Manuel de l'examen est rayé et remplacé par le texte suivant:

Cette modification sera intégrée à la version papier du Manuel lors de la prochaine réimpression.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les marques de commerce, le requérant peut revendiquer la priorité fondée sur une demande antérieure en produisant au Bureau du registraire des marques de commerce une déclaration de la date et du pays où a été produite la demande antérieure dans les six mois à compter de la date de production de la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services. La déclaration de priorité peut être produite selon l'un ou l'autre des modes suivants :

  1. inclure la déclaration dans la demande initiale, à la condition que la demande postérieure soit produite dans le délai de six mois indiqué ci-dessus;

  2. modifier la demande par insertion de la déclaration, à la condition que la modification soit faite dans le délai de six mois;

  3. produire une déclaration séparée relativement à la demande à tout moment dans le délai de six mois.

Si, dans la déclaration de priorité, la date ou le pays où a été produite la demande antérieure sont mal indiqués, le Bureau permet au requérant de modifier la déclaration pour corriger l'erreur à tout moment dans le délai de six mois. Après l'expiration du délai de six mois, aucune modification de la date ou du pays indiqués dans la déclaration ne sera autorisé car une telle modification est tenue pour incompatible avec le paragraphe 34(1) de la Loi.

Le paragraphe 34(1) de la Loi n'exige pas que la déclaration de priorité inclut le numéro de la demande antérieure. Le Bureau juge cependant très à propos de pouvoir mettre à la disposition du public soit le numéro, soit une copie de la demande antérieure. En conséquence, si la déclaration de priorité n'inclut pas le numéro de la demande antérieure, le Bureau enjoindra au requérant, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, de fournir le numéro au Bureau ou de lui remettre une copie certifiée de la demande antérieure.

Si le numéro de la demande antérieure est mal indiqué, le Bureau permettra que le numéro soit corrigé à tout moment avant l'enregistrement. (Comme le paragraphe 34(1) de la Loi n'exige pas que la déclaration inclue le numéro, le Bureau estime que le requérant peut modifier le numéro de plein droit conformément B l'article 30 du Règlement sur les marques de commerce (1996).)



Dernière modification : 2004-06-14 Haut de la page Avis importants