Modifications au manuel d'examen
Droit à l'enregistrement – marques créant de la confusion
Date de publication : 2005-05-19
Date d'entrée en vigueur : Date de publication dans le Journal des marques de commerce - le 25 mai 2005
Nota: Le présent énoncé de pratique a pour but de
préciser les pratiques actuelles du Bureau des marques de commerce et
l'interprétation faite par le Bureau de certaines dispositions de la Loi.
Toutefois, en cas de divergence entre le présent énoncé et la loi
applicable, c'est la loi qui prévaudra.
Aux termes de l'alinéa 37(1)c) de la Loi sur les marques de commerce,
le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de
commerce s'il est convaincu que le requérant n'est pas la personne qui
a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette
marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue
de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante.
Au cours du processus d'examen, le registraire ne tiendra plus compte
des dates de premier emploi ou de révélation en tant que considération
pertinente en vertu de l'alinéa 37(1)c) de la Loi [Procureur Général
du Canada c. Effigi Inc., (non publié, Dossier: A-432-04)]. En
conséquence, lorsque des marques en instance créent de la confusion,
le requérant détenteur de la date de production ou de la date de priorité
antérieure sera considéré comme étant la personne ayant droit à
l'enregistrement de la marque de commerce.
Lorsque le Bureau des marques de commerce considère que les dispositions
de l'alinéa 37(1)c) s'appliquent, un requérant ayant produit une
demande à une date ultérieure mais revendiquant une date antérieure
de premier emploi ou de révélation, qui désire s'opposer à la demande
antérieure, pourra demander des prorogations de délai en attendant la
fin des procédures d'opposition.
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