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Guide du Programme d'enregistrement
Article 1.11 (révisé le 23-08-2004)


Table des matières

23 août 2004


1.11 Mise en application - Actions coercitives applicables aux organismes et aux techniciens reconnus

Le but des diverses actions coercitives est d’éviter que des appareils non conformes à la Loi et au Règlement sur les poids et mesures ne soient mis en service ou certifiés et d’assurer que, suivant le constat d’infractions, des actions correctives efficaces soient mises en œuvre par les organismes enregistrés. Les actions correctives doivent donner les résultats souhaités dans un délai convenu.

Dans tous les cas d’infractions, Mesures Canada tentera d’établir si l’organisme est proactif et s'il continue d’assumer ses responsabilités en matière de formation et de surveillance de ses techniciens et s’il fait preuve de diligence pour éviter d’autres infractions. La cause des infractions doit être établie dans tous les cas.

Il convient d'établir une distinction entre la notion de « infraction » et :

  • « non-conformité » qui qualifie l'état d'un appareil à l'inspection; et
  • les omissions ou contraventions commises par le commerçant ou le propriétaire de l'appareil.

Il existe trois types d’infractions : majeures, mineures et administratives. Lorsque des infractions sont détectées, Mesures Canada informe l’organisme par la lettre d’avertissement appropriée.

1.11.1 Infractions majeures

Les infractions majeures sont celles qui compromettent gravement l’équité et l’exactitude de la mesure et la légalité des appareils. Ce sont des violations évidentes de la Loi sur les poids et mesures qui nuisent ou peuvent nuire à la réputation du programme d’enregistrement auprès des commerçants ou du public ou à la confiance que ces derniers ont dans le programme. Elles sont également préjudiciables à l’intégrité du programme, discréditent l’accord ou pourraient sérieusement miner la confiance entre l'organisme ou ses techniciens reconnus et Mesures Canada.

Cette catégorie comprend les infractions suivantes :
  1. Modifier un appareil pour faciliter la fraude (violation de l'alinéa 29 c) de la Loi);
  2. Modifier un appareil de façon à le rendre non conforme (violation de l'alinéa 29 c) de la Loi);
  3. Céder, par vente ou location, un appareil sans l’avoir au préalable inspecté et certifié (violation de l’alinéa 26 c) de la Loi);
  4. Délivrer un certificat d’inspection sans avoir inspecté l’appareil ni déterminé sa précision par rapport aux étalons pertinents (violation de l’alinéa 25 b) de la Loi);
  5. Marquer un appareil pour indiquer qu’il a été inspecté sans avoir procédé à une inspection de l’appareil (violation de l’alinéa 25 a) de la Loi);
  6. Délivrer un certificat pour un modèle d’appareil qui n’est pas approuvé pour être utilisé dans le commerce ou marquer, estamper ou mettre en service le modèle d’appareil en question;
  7. Délivrer un certificat pour un appareil qui ne fait pas partie des catégories ou des types d’appareils que l’organisme a le pouvoir d'inspecter et de certifier ou apposer une marque ou estamper l’appareil en question;
  8. Utiliser de façon malveillante les certificats d’inspection, les vignettes d’inspection ou les sceaux, p.ex. placer des vignettes sur des appareils qui n’ont pas été inspectés, permettre que des certificats ou des vignettes soient en possession de techniciens non reconnus;
  9. Certifier un appareil qui présente des non-conformités majeures, particulièrement un appareil qui n’est pas configuré ou installé pour l’utilisation prévue ou appropriée à cette dernière ou qui ne mesure pas à l’intérieur de trois fois les marges de tolérance prescrites par le Règlement sur les poids et mesures ou par la norme applicable;
  10. Régler, de son propre chef ou à la demande du propriétaire, un appareil de manière à produire des erreurs de mesure au-delà des tolérances établies qui favorisent le propriétaire de l’appareil;
  11. Obliger ses techniciens reconnus à certifier des appareils non conformes, ou les obliger à agir en violation des exigences de la Loi sur les poids et mesures ou de l’accord;
  12. Mettre un appareil en service qui présente des non-conformités majeures ou ne pas tenir compte du fait qu'un tel appareil a été mis en service par ses techniciens;
  13. Ne pas coopérer au règlement des infractions ou ne pas prendre les actions correctives nécessaires contre ses techniciens ou contre les commerçants après avoir constaté des infractions majeures;
  14. Ne pas collaborer au règlement d'infractions mineures à la suite d'avis répétés ou ne démontrer aucune volonté d’amélioration;
  15. Ne pas prendre les mesures correctives nécessaires pour déterminer la cause de la non-conformité, ou ne pas faire rapport à Mesures Canada indiquant les mesures prises, lorsque par suite d’une erreur de la part de l’organisme ou d’un technicien, un appareil ne respectant pas les exigences a été mis en service ou certifié; et
  16. Perpétrer toute autre infraction jugée majeure par le gérant de district.

1.11.1.1 Infractions majeures - Actions coercitives

a) Applicables aux techniciens reconnus

En toutes circonstances, le technicien reconnu peut se voir immédiatement retirer le pouvoir d’inspecter et de certifier des appareils jusqu'à ce que la cause ou les causes des infractions soient établies et qu’une action corrective appropriée soit mise en oeuvre. Avant de redonner les pouvoirs d’inspecter et de certifier les appareils au technicien reconnu, Mesures Canada doit avoir l’assurance que les actions correctives ont été efficaces et que l’organisme a utilisé tous les moyens nécessaires pour empêcher que ne se produisent d’autres infractions.

Lorsqu'on juge que les infractions majeures ont été commises intentionnellement, le pouvoir d’inspecter des appareils sera suspendu dès la première infraction pour une période de six mois. Pour toute infraction majeure intentionnelle subséquente, le pouvoir d’inspecter et de délivrer des certificats sera révoqué de manière permanente.

b) Applicables aux organismes enregistrés

En cas de première infraction ne pouvant être attribuée directement à une négligence de l'organisme ou au fait qu'il ait incité ses techniciens à commettre des infractions, l'organisme devra déterminer les causes de l’infraction et mettre en oeuvre les actions correctives et préventives nécessaires à la satisfaction de Mesures Canada.

En cas de première infraction où il est établi que l’organisme a agi volontairement ou qu'il a incité ses techniciens à commettre lesdites infractions, l’accord sera suspendu pour une période de six mois.

Lorsqu’il se produit une deuxième infraction majeure où il est établi qu’elle a été commise intentionnellement, l’accord est révoqué et une poursuite judiciaire envisagée.

Toute demande d’enregistrement subséquente présentée par des organismes dont l'enregistrement a été révoqué sera évaluée avec attention. Mesures Canada examinera jusqu’à quel point l’organisme a fait amende honorable et qu'il a restauré le degré de confiance requis.

1.11.1.2 Infractions majeures - Rappels et suivi

Lorsque des infractions majeures sont observées ou à la suite du rétablissement d’un organisme ou d’un technicien dans le programme d’enregistrement, le bureau de district mettra en œuvre un plan de suivi et de surveillance stricts pour veiller à ce que les actions correctives engagées par l’organisme donnent les résultats escomptés. Ce programme intensif sera d’une durée minimum de six mois, comprendra au moins une inspection de suivi par période de trois mois et devra prouver l’efficacité des actions correctives engagées et, par conséquent, restaurera la confiance dans l’organisme et ses techniciens.

1.11.1.3 Infractions majeures - Lettres d’avertissement, suspension et révocation de l’enregistrement

Les lettres d’avertissement doivent être signées et émises par le gérant de district. L’organisme sera avisé lorsqu’il faudra modifier l’annexe A de l’accord en y retirant le nom d'un technicien en cause.

1.11.1.4 Infractions majeures - Poursuites judiciaires

Les poursuites judiciaires découlant de violations de l’accord ou de la Loi sur les poids et mesures peuvent être nécessaires en cas d’infractions majeures.

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Création : 2005-08-04
Révision : 2005-12-02
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